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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mars 2025, n° R1988/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1988/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 31 mars 2025
Dans l’affaire R 1988/2021-5
DDP Specialty Electronic Materials US 8, LLC
400 Arcola Road
19 426 Collegeville Pennsylvania
États-Unis Demanderesse/requérante représentée par Lane IP Limited, The Forum, St Paul, 33 Gutter Lane, EC2V 8AS Londres
(Royaume-Uni).
contre
Taniobis GmbH
Im Schleeke 78-91
38642 Goslar Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Rafael Freitag, Zur Frankenfurt 111, 60529 Frankfurt am Main (Allemagne).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 104 886 (demande de marque de l’Union européenne no 18 104 742)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, de l’article 1, point c) (2) du règlement de procédure des chambres de recours et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
31/03/2025, R 1988/2021-5, AMBERTEC/AMPERTEC
2
rend le présent
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 août 2019, DDP Specialty Electronic Materials US 8,
LLC, (ci-après la «demanderesse») revendiquant la priorité de la marque américaine no
88 568 749, déposée le 6 août 2019, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
AMBERTEC
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 1: Résines échangeuses d’ions; résines échangeuses d’ions destinées au traitement de l’eau.
2 La demande a été publiée le 4 septembre 2019.
3 Le 2 décembre 2019, H.C. Starck tantale et niobium GmbH, le prédécesseur en droit de
Taniobis GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande (ci- après le «signe contesté») pour tous les produits précités au motif de l’existence d’un risque de confusion conformément à l’article 8 (1) (b) du RMUE. L’opposition était fondée sur la marque verbale de l’Union européenne antérieure no 5 613 302 (ci-après la «marque antérieure»)
AMPERTEC
déposée le 15 janvier 2007, enregistrée le 4 février 2008 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, en particulier matériaux de revêtement solides et liquides pour revêtements de matières plastiques, métaux, céramiques et verres, et pour la fabrication de composants électriques et électroniques, dielectrics, anodes, microprocesseurs, supports de données magnétiques et optiques, écrans, lampes, DEL, lunettes optiques, composants optiques, barrières de diffusion, couches anticorrosion anticorrosion, couches résistantes à la température et composants d’installations chimiques; chlorures, alcaloides et amides pour la fabrication de métaux, oxyde, carbure et poudre à tricoter; poudres à base de carbure et de tricride pour la fabrication de cristaux à base de carbure et de nitride.
Classe 6: Métaux communs et leurs alliages, en particulier molybdum, niobium, tantale et tungstène, et leurs alliages, en particulier pour la fabrication de cibles de production.
4 La requérante a demandé, le 1 juillet 2020, une preuve de l’usage de la marque antérieure.
5 Le 21 août 2020, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
6 Par décision du 28 septembre 2021 (ci-après, «la décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité. Elle a considéré que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure n’avait été apportée que pour la classe 1:
31/03/2025, R 1988/2021-5, AMBERTEC/AMPERTEC
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lepentachlorure de tantale, le chlorure de niobium pentachlorure respectif et opposé à l’hexachlorure de Wolfram et, pour la classe 6: niobium, tantale et tungsten attaquable ainsi que leurs alliages. Elle n’a donc pris en considération que ces produits lors de l’examen de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, au terme duquel elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble des produits contestés.
7 Le 29 novembre 2021, la demanderesse a formé un recours (R 1988/2021-4). Son mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 janvier 2022.
8 L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse au recours.
9 Le 14 novembre 2022, la quatrième chambre de recours a rendu une décision
(14/11/2022, R 1988/2021 4, AMBERTEC/AMPERTEC), par laquelle elle a rejeté le recours en raison du risque de confusion entre le signe contesté, pour tous les produits pour lesquels la protection était demandée, et la marque antérieure pour les produits pour lesquels l’usage avait été démontré.
10 Le 15 février 2023, la requérante a formé un recours devant le Tribunal (T-76/23) contre cette décision.
11 Le 17 avril 2024, le Tribunal a annulé la décision de la quatrième chambre de recours
(14/11/2022, R 1988/2021-4, AMBERTEC/AMPERTEC), considérant ce qui suit:
(i) Elle était entachée du vice de procédure consistant à ne pas respecter les droits de la défense de la demanderesse en ne mettant pas formellement les parties, en particulier la demanderesse, en mesure de faire valoir leur point de vue sur la pertinence, aux fins de la comparaison des produits en cause, dans le cadre de l’examen du motif relatif de refus d’enregistrement visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, de certaines pièces produites par l’opposante en tant que preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure, alors que, dans la décision de la chambre de recours, elle a tenu compte de ce faible degré de similitude entre ces éléments de preuve; (ii) L’appréciation de la chambre de recours dans le contexte de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE était entachée d’erreur en considérant, en substance, que les «produits chimiques spécifiques» en cause, relevant de la classe 1, s’adressaient au même public pertinent, composé d’un «public professionnel spécialisé» dans le «domaine du traitement de l’eau», des «processus de traitement de l’eau, y compris les processus de purification de l’eau, de déminéralisation et de dessalement de l’eau» ou du fonctionnement des «installations de traitement de l’eau».
12 Le 2 octobre 2024, les parties ont été informées que le recours R 1988/2021-4 avait été réattribué à la cinquième chambre de recours sous le numéro R 1988/2021-5, conformément à l’article 35, paragraphe 4, du RDMUE.
13 Le 16 janvier 2025, le rapporteur a publié une communication conformément aux articles 70 (2), 71 (1), 47 (1) du RMUE, lu conjointement avec l’article 28 et l’article 41, paragraphe 2, point c), du RDMUE, dans laquelle il a invité les parties à présenter leurs observations sur la pertinence des éléments de preuve de l’usage sérieux pour la comparaison des produits dans le cadre de l’examen de l’article 8, paragraphe 1, point b),
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du RMUE. Il a également attiré l’attention sur le fait que, en ce qui concerne la définition du public pertinent, le libellé de la spécification du signe contesté de résine échangeuse d’ions n’excluait pas les résines destinées à être utilisées dans d’autres processus que le traitement de l’eau.
14 Le 27 février 2025, la demanderesse a demandé la limitation de la spécification du signe contesté en supprimant la résine échangeuse d’ions de la classe 1.
15 Le 21 mars 2025, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la liste des produits désignés par le signe contesté avait été modifiée en classe 1: Résines échangeuses d’ions destinées au traitement de l’eau. L’opposante a également été invitée à indiquer à la chambre de recours si elle maintenait l’opposition.
16 Le 26 mars 2025, l’opposante a retiré l’opposition compte tenu de la limitation. Elle a également informé la chambre de recours que la demanderesse n’était pas intéressée par un accord sur les frais.
Motifs
17 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, un demandeur peut à tout moment limiter la liste des produits et services.
18 En l’espèce, à la suite de la communication de la chambre de recours du 16 janvier 2025, qui attirait l’attention sur le fait que le libellé du signe contesté de résine échangeuse d’ions n’excluait pas les résines destinées à être utilisées dans le traitement de l’eau, le signe contesté a été limité par la suppression de la résine échangeuse d’ions, comme suit:
Classe 1: Résines échangeuses d’ions destinées au traitement de l’eau
19 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, la formation d’un recours a un effet suspensif. L’opposition peut donc être retirée jusqu’à ce que la décision de la chambre de recours devienne définitive.
20 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition au vu de la limitation des produits effectuée par la demanderesse.
21 Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées.
22 La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
23 En l’absence d’accord sur les frais au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du
RMUE.
24 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où l’équité l’exige, les frais sont à la discrétion de la chambre. En l’espèce, l’opposante a retiré l’opposition en raison de la limitation de la demanderesse par laquelle elle a supprimé,
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sur la base de la résine échangée, la spécification du signe contesté. Dans ces circonstances, la chambre de recours estime qu’il convient que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures devant l’Office.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Chacune des parties supportera ses propres dépens.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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