EUIPO
23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juin 2021, n° R0623/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0623/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 23 juin 2021
Dans l’affaire R 623/2021-4
KPN CORPORATION 19 Chausuyama, Yamamachi, Chiryu
Aichi 472-8686
Titulaire de l’enregistrement Japon
international/requérante représentée par SIPARA Sweden AB, Brahegatan 42, SE-563 32 Gränna (Suède)
Recours concernant l’ enregistrement international no 1 521 975 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteure) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/06/2021, R 623/2021-4, Smartfab
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Décision
Résumé des faits
1 Le 14 janvier 2020, KPN Corporation (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international no 1 521 975 pour le signe
SmartFAB
pour la liste de produits suivante:
Classe 7 — Équipement automatisé de petites pièces; machines d’assemblage automatiques pour piles à combustible, piles solaires et autres batteries secondaires; équipements d’assemblage automatisés pour machines et appareils de télécommunications; équipements d’assemblage automatiques pour machines et appareils électroniques; équipement d’assemblage automatisé pour machines et appareils photographiques; équipements d’assemblage automatiques pour machines et appareils cinématographiques; équipements d’assemblage automatisés pour machines et appareils optiques; équipement d’assemblage de cartes de circuits électroniques; équipement d’assemblage de circuits électroniques; équipements d’assemblage automatisés pour machines et appareils de jeux; équipements automatisés pour l’assemblage de moteurs CA et de moteurs CD; équipements d’assemblage automatiques pour machines et appareils de distribution ou commande électriques; équipements d’assemblage automatiques pour machines et outils pour le travail des métaux; équipements d’assemblage automatisés pour appareils et instruments médicaux.
2 Le 23 avril 2020, l’examinateur a notifié un refus total provisoire sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif que le signe était descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les produits visés par la demande. La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation malgré le refus provisoire ex officio.
3 Le 8 février 2021, l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international désignant l’Union européenne en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits visés par la demande, pour les motifs précédemment exposés. Il
a fait valoir que le premier élément verbal «Smart» était défini par le dictionnaire anglais Collins en ligne comme «(de systèmes) fonctionnant comme s’il s’agissait d’une intelligence humaine en utilisant un contrôle informatique automatique» et que le second élément verbal «FAB» signifie «fabrication; fabrication; Quelque chosefabriqué» (informations extraites de ACRONYM FINDER à l’adresse www.thefreedictionary.com: fabrication) et le signe «SmartFAB» combine des mots anglais significatifs d’une manière grammaticalement correcte, et sera décomposé en trois éléments [sic] «Smart» «-» et «FAB». Il serait perçu par le public pertinent anglophone (qu’il a considéré comme étant le grand public) comme signifiant que les produits en cause sont destinés à la «fabrication intelligente (automatisée)», fonctionnant comme s’il était doté d’une intelligence humaine en utilisant un contrôle informatique automatique. En tant que tel, le signe a été considéré comme décrivant des «caractéristiques telles que l’espèce, la qualité et la destination des produits en cause», et tombait sous le coup de
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l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et, par conséquent, il était également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 La titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée le 6 avril 2021, puis a déposé son mémoire exposant les motifs du recours le 8 juin 2021. Elle sollicite l’annulation de la décision et l’acceptation de la demande pour tous les produits demandés. En substance, elle fait valoir que le public pertinent anglophone de l’Union ne comprendrait pas le mot «FAB» comme signifiant «fabrication» et que, pour parvenir à cette conclusion, l’examinateur s’est fondé à tort sur le site web américain «www.acronymfinder.com», dont les résultats ne sauraient être extrapolés à une prétendue «signification» supportée par ce libellé dans l’Union. Elle ajoute que, si le mot «FAB» seul peut avoir une signification laudative (étant entendu comme «fabuleux»), il n’en va pas de même en combinaison avec «Smart».
Motifs
5 Le recours est fondé. Le signe n’est pas descriptif des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et n’est pas dépourvu de caractère distinctif pour ceux-ci au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La demande de la titulaire de l’enregistrement international visant à accepter la demande pour tous les produits demandés sera comprise comme la demande de retrait du refus de l’enregistrement international désignant l’Union européenne.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
6 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement. Par ailleurs, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que l’article 7, paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
7 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27.02.2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 05/02/2004, C-150/02 P, Streamserve,
EU:C:2004:75; 22.06.2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25).
8 Le signe demandé doit être apprécié par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent et par rapport aux produits ou services concernés (30.11.2004, T-
173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 26; 27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL,
EU:T:2002:41, § 38).
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9 Les produits refusés se composent de différents types d’équipements de montage spécialisés, principalement automatisés, compris dans la classe 7 pour assembler divers produits et machines (par exemple, pour les batteries et les cellules, ou électroniques, photographiques, cinématographiques, optiques, optiques, de jeux, moteurs CA et CD, distributeurs ou commandes électriques, appareils médicaux, circuits électroniques ou cartes de circuits). Contrairement aux conclusions de la décision attaquée, ces produits ne s’adressent pas au grand public mais s’adressent plutôt à des professionnels dans les domaines respectifs des machines et appareils concernés, dont le niveau d’attention sera élevé à cet égard. Le signe étant composé d’un mot anglais et d’une abréviation ayant une signification en anglais, le public pertinent est la partie anglophone du public pertinent, en particulier en Irlande et à Malte, ainsi que dans d’autres États membres de l’UE où l’anglais est largement parlé, comme les Pays-Bas et la Suède.
10 Le signe en cause se compose des mots «Smart» et «FAB», qui sont définis dans le dictionnaire en ligne Lexico English Dictionary comme:
SMART: (adjectif) «(d’un dispositif) programmé de manière à pouvoir faire l’objet d’une action indépendante».
FAB: 1. (adjectif, informel) «Fabulous» 2. (nom) «a microprocesseur plant plant».
11 À la lumière de ce qui précède, le raisonnement de l’examinateur ne saurait être approuvé: Bien qu’il ait correctement identifié la signification de «Smart», son affirmation selon laquelle «FAB» en anglais a le sens large de «fabrication» ou de
«fabrication» était incorrecte.
12 D’une part, le recours à un site web «acronyme finder» ne saurait se substituer à une définition fiable du dictionnaire. En effet, de tels sites internet ne peuvent être rien d’autre que des bases de données d’abréviations qui ont une myriade de significations différentes, rassemblées par «challing» sur l’internet pour toutes sortes d’abréviations totalement indépendantes. À cet égard, il apparaît que www.acronymfinder.com, voire l’acronyme finder à www.thefreedictionary.com, tente d’énumérer les acronymes considérés comme «stand for» — c’est-à-dire non pas ce qu’ils seront compris comme, mais plutôt des exemples de la manière dont divers acronymes ont été créés. En effet, de telles listes sont souvent établies précisément parce que le public ne comprend pas un acronyme donné et doit le
«décode». En ce qui concerne «FAB», la Chambre constate que le site Internet sur lequel s’appuie l’examinatrice mentionne 73 résultats différents. Parmi celles-ci figurent deux entrées indiquant respectivement que «FAB» signifie «Fabrication» et «Fabrication Plant (semi-conducteurs)», mais aucune explication n’est fournie quant à la manière ou la raison pour laquelle ces affirmations sont avancées. En tant que tel, l’acronyme finder ne saurait être considéré comme ayant une base fiable ou objective. En tant que telle, sans au moins une définition du dictionnaire faisant autorité à l’appui, la liste des résultats dans une telle base de données d’acronyme ne peut et ne devrait pas être invoquée comme une indication des définitions et de la signification des mots.
13 En revanche, s’il ressort clairement du dictionnaire anglais en ligne Lexico (Oxford) English Dictionary, il existe une signification spécifique pour «FAB» au
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sens très étroit d’un substantif désignant une usine de fabrication de puces, il est tout aussi clair que ce mot n’est pas synonyme de «fabrication» ou de «fabrication» en anglais. Considérer le contraire reviendrait à confondre les origines étymologiques possibles d’un terme très spécialisé et la conclusion erronée selon laquelle ce terme signifie simplement «fabrication», ce qui n’est pas le cas. En outre, aucun des produits en cause (équipement et machines d’assemblage automatisé) n’est destiné à la fabrication de puces.
14 En tout état de cause, le raisonnement de l’examinateur selon lequel l’élément verbal «FAB» signifie simplement «fabrication; fabrication; quelque chose fabriqué» était incorrect et sa conclusion quant à la signification descriptive du terme «SmartFAB» par rapport aux produits en cause ne saurait dès lors être approuvée. Aucune motivation n’a été fournie quant à la manière dont l’un quelconque des produits visés par la demande pourrait constituer ou être directement et immédiatement lié à la fabrication de micropuces (qui est un processus industriel très différent du simple assemblage, automatisé ou non, de produits qui peuvent ou non contenir des puces électroniques), et la chambre de recours ne voit aucune raison de considérer que tel est le cas.
15 Le contenu sémantique de «Smart» et de «Fabulous» n’est pas non plus descriptif d’une caractéristique essentielle des produits en cause, si l’on perçoit effectivement ( ce qui n'est pas le cas) «FAB» comme signifiant «fabueux» par rapport aux produits techniques en cause.
16 À la lumière de tout ce qui précède, malgré le préfixe descriptif «Smart», le signe
«SmartFAB» dans son ensemble ne saurait être considéré comme revêtant une signification descriptive immédiate par rapport aux produits en cause.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
17 L’examinateur a estimé que l’enregistrement international désignant l’UE était également dépourvu de caractère distinctif, au seul motif qu’une marque verbale descriptive est nécessairement dépourvue de caractère distinctif (12.02.2004, C-
363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Toutefois, cette prémisse s’étant avérée erronée, un tel raisonnement échoue.
18 L’examinateur n’a fourni aucune autre raison pour que le signe soit dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits pour lesquels la protection est demandée, pas plus que la chambre de recours ne le voit.
19 Bien que, comme le souligne la titulaire de l’enregistrement international, en anglais, le mot «FAB» puisse être utilisé comme une abréviation informelle de
«fabulous», et peut donc être un mot élogieux lorsqu’il est utilisé seul dans certaines situations, en ce qui concerne les produits en cause (différents types d’équipements d’assemblage compris dans la classe 7), rien n’indique que le public pertinent comprendra que ces lettres ont une signification aussi informelle ou argile, étant donné qu’il n’y a rien de «informel» sur les produits.
20 En outre, ainsi que l’examinateur l’a considéré à juste titre, le premier mot «Smart» de «SmartFAB» sera compris par le public pertinent en relation avec les
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produits en cause comme ayant la signification adjectivale de «(de systèmes) fonctionnant comme s’il était doté d’une intelligence humaine en utilisant un contrôle informatique automatique». Selon les règles grammaticales anglaises, un adjectif est généralement suivi d’un substantif, ce qui faisait effectivement partie du raisonnement de la décision attaquée, et non un adjectif («Smart») qualifiant un autre adjectif (même si «FAB» est perçu comme signifiant «fabueux», ce qui n’est pas lecas en l’espèce). Dès lors, en l’absence de toute indication explicative, le signe SmartFAB sera perçu par le public pertinent comme dépourvu de signification prima facie par rapport aux produits en cause.
21 À la lumière de tout ce qui précède, le raisonnement exposé dans la décision attaquée concernant l’absence de caractère distinctif du signe ne peut pas non plus être approuvé.
Conclusion
22 Dès lors que le signe en cause n’est pas descriptif des produits pour lesquels la protection est demandée et en l’absence de toute raison objective et vérifiable pour nier le caractère distinctif de la marque demandée à cet égard, il y a lieu d’annuler la décision attaquée.
23 L’ annulation de la décision entraîne le retrait du refus provisoire conformément à l’article 33, paragraphe 2, point a),du REMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Le retrait du refus provisoire de l’ enregistrement international no 1 521 975 pour l’Union européenne.
Signature Signature Signature
D. Schennen L. Marijnissen A. González Fernández
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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