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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2022, n° 003161393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003161393 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 161 393
Linea 2000 BVBA, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgique (opposante), représentée par Novagraaf Belgium S.A./N.V., Chaussée de la Hulpe 187, 1170 Bruxelles/Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Chiawei Lin, 10f., no 42-3, Ershizhang Rd., Xindian Dist., 222 New Taipei City, Taïwan (demanderesse), représentée par Manuel de Arpe Tejero, Calle Islas de Cabo Verde 86 1°B, 28035 Madrid (représentant professionnel).
Le 15/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 161 393 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 7: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 9: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des articles pour haut-parleurs; microphones.
Classe 11: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 556 159 est rejetée pour les produits contestés, comme indiqué au point 1 ci-dessus. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 31/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 556 159 «domono» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 972 281 «DOMO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, après limitation expresse par l’opposante dans ses observations, sont les suivants:
Classe 7: Distributeursautomatiques; moulins à café électriques; cireuses de sols; aspirateurs de poussière; tuyaux d’aspirateurs de poussière; sacs pour aspirateurs; appareils pour la torsserie; dispositifs de repassage du linge; condenseurs à air; émulseurs électriques à usage ménager; broyeurs de cuisine électriques; machines lave-vaisselle à usage ménager; émulseurs électriques à usage domestique; nettoyeurs électriques à usage ménager; émulseurs électriques à usage ménager; presse-fruits électriques à usage ménager; presse-fruits électriques à usage ménager; presse-fruits électriques à usage ménager; broyeurs électriques destinés aux ménages; machines de cuisine électriques pour hacher, mélanger et presser; machines de cuisine électriques; mixeurs électriques pour la cuisine; outils de cuisine électriques; trancheuses à viande électriques pour la cuisine; mixeurs électriques à usage ménager; produits électriques pour l’aspiration d’aliments à usage domestique; machines à laver électriques à usage ménager; appareils électriques destinés au broyage de cuisine; appareils électriques destinés aux moulins de cuisine; appareils électriques de cuisine pour moudre; appareils électriques de cuisine pour whiser; presse-fruits électriques à usage ménager; moulins de cuisine électriques; machines de cuisine pour la préparation d’aliments autres que cuisson; machines de cuisine électriques; outils de cuisine [ustensiles électriques]; machines à laver le linge à usage ménager; machines à trancher les aliments électriques; machines pour la préparation d’aliments
[électriques, cuisinières] autres que cuisson; machines électriques destinées à la fabrication de crème fouettée; machines à blanchir les aliments électriques à usage ménager; hache- viande électriques à usage ménager; découpeuses de viande électriques à usage ménager; hachoirs à viande électriques à usage ménager; machines électriques à hacher la viande à usage ménager; hachoirs électriques à usage ménager; mixeurs [appareils de cuisine]; mixeurs électriques à usage ménager; robots de nettoyage à usage domestique; égouttoirs
à salade [appareils de cuisine électriques]; machines à trancher électriques pour la cuisine; appareils de nettoyage à vapeur à usage ménager; aspirateurs à usage domestique; machines à laver à usage ménager; machines à laver les bols de cuisine; broyeurs de déchets à usage domestique.
Classe 9: Appareils et instruments géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de secours (sauvetage); appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; machines à calculer; ordinateurs; extincteurs; balances de salle de bains; balances de matières grasses corporelles à usage domestique; échelles de calcul; balances numériques pour salles de bains; balances électriques; balances électroniques; balances électroniques pour la cuisine; thermomètres à usage ménager; balances de cuisine; balances de cuisine; balances électroniques numériques portables; balances; balances parlantes; appareils de mesure de la température à usage domestique; appareils de mesure de la température à usage domestique; balances.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; friteuses électriques; poêles à frire électriques; gaufriers; machines à crèmes glacées; appareils de purification de l’air à usage domestique; installations de climatisation à usage domestique; installations de climatisation à usage domestique; filtres à air à usage domestique; purificateurs d’air à usage domestique; purificateurs d’air à usage domestique; unités de purification de l’air à usage domestique; appareils de cuisson; appareils de cuisson de portes; appareils ou installations de cuisson; appareils de cuisson; appareils de cuisson d’aliments; marmites autoclaves électriques; fours de cuisson à usage ménager; appareils
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de cuisson au barbecue; installations de climatisation centrale à usage domestique; appareils de cuisson commerciaux; cuisinières; cuisinières équipées de surfaces en émail vitrifié; appareils de cuisson; appareils et installations de cuisson; appareils de cuisson; grils de cuisson; fours de cuisson; fours de cuisson à usage domestique; plaques de cuisson
[plaques de cuisson]; réchauds; cuisinières; unités de cuisson; ustensiles de cuisson électriques; cuisinières à crêpe; déshumidificateurs à usage ménager; déshumidificateurs à usage ménager; autocuiseurs autoclaves à usage domestique [électriques]; fours de cuisson
à usage domestique; cuisinières à gaz domestiques; autocuiseurs à usage domestique
[électriques]; cuiseurs à œufs; autocuiseurs électriques; machines à pain électriques; sèche- linges électriques à usage domestique; sèche-linges électriques à usage domestique; cafetières électriques [à usage domestique]; cafetières électriques à usage domestique; cuisinières électriques; appareils électriques de cuisson; fours de cuisson électriques; fours de cuisson électriques à usage domestique; fours de cuisson électriques à usage domestique; marmites électriques; marmites électriques [à usage domestique]; marmites électriques à usage domestique; cuisinières électriques; cuisinières électriques [à usage domestique]; cuisinières électriques à usage domestique; ustensiles de cuisson électriques; déshumidificateurs électriques à usage ménager; séchoirs à vaisselle électriques à usage domestique; appareils de cuisson électriques à usage domestique; appareils électriques pour le séchage à usage domestique; cuiseurs à œufs électriques à usage domestique; cuiseurs à œufs électriques; cuiseurs à œufs électriques à vapeur à usage domestique; ventilateurs électriques [à usage domestique]; ventilateurs électriques à usage domestique; déshydrateurs d’aliments électriques à usage ménager; congélateurs électriques à usage ménager; grils électriques [appareils de cuisson]; humidificateurs électriques à usage domestique; bouilloires électriques à usage domestique; sèche-linge électriques à usage domestique; fours électriques à usage domestique; marmites électriques; autocuiseurs électriques; casseroles à pression électriques; radiateurs électriques à rayonnement [à usage domestique]; radiateurs électriques à rayonnement à usage domestique; réfrigérateurs électriques [à usage domestique]; cuiseurs à riz électriques; Sèche- chaussures électriques à usage domestique; appareils électriques de refroidissement de pièces [à usage domestique]; appareils électriques de refroidissement à usage ménager; appareils électriques de chauffage à usage ménager; stérilisateurs électriques à usage domestique; grille-pain électriques [à usage domestique]; ustensiles de cuisson électriques; filtres électriques de purification de l’eau à usage domestique; purificateurs électriques d’eau à usage domestique; caves à vin électriques à usage domestique; refroidisseurs de vin électriques à usage domestique; appareils électriques de cuisson; ustensiles de cuisson électriques; ventilateurs électriques en tant que parties d’installations de climatisation domestiques; ventilateurs électriques en tant que parties d’installations de ventilation domestiques; cuiseurs de riz électriques; plaques à induction électromagnétiques [à usage domestique]; bougies électroniques; hottes aspirantes [hottes aspirantes]; hottes aspirantes pour cuisines; hottes aspirantes pour cuisinières; hottes aspirantes pour cuisines; bougies sans flamme; appareils à fondue; équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de traitement de nourriture et de boissons; cuisinières à gaz; appareils de cuisson au gaz équipés de grils; appareils de cuisson au gaz; appareils de cuisson à gaz; grils [appareils de cuisson]; grils [ustensiles de cuisson électriques]; grils [appareils de cuisson]; sèche- cheveux [à usage domestique]; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); hottes aspirantes pour cuisines; hottes pour cuisinières; plaques chauffantes domestiques; plaques chauffantes de cuisine; purificateurs d’air à usage domestique; humidificateurs à usage domestique; humidificateurs à usage domestique; réfrigérateurs pour rafraîchir l’glace [à usage domestique]; cuisinières à induction; installations de cuisson; appareils de cuisson KEBAB; machines de cuisine électriques pour la cuisine; machines de cuisine (gaz) pour la cuisine; fours à micro-ondes; appareils de cuisson à micro-ondes; fours à micro-ondes pour la cuisson; fours à micro- ondes à usage domestique; plaques de cuisson multiples; cuisinières non électriques à usage domestique; glacières non portatives à usage domestique; cuisinières à mazout [à usage domestique]; plaques de cuisson électriques; instruments de chauffage et de séchage
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personnels; machines électriques à usage domestique pour la préparation de gâteaux de riz pilé; autocuiseurs électriques; autocuiseurs électriques; casseroles à pression électriques; équipement de réfrigération et de congélation; réfrigérateurs à usage ménager; cuiseurs à riz; broches de rôtisserie pour fours de cuisson; casseroles sous pression électriques; bougies électriques parfumées; mijoteuses électriques; dispositifs de cuisson par fumaison; appareils de production de fumée pour la cuisine; générateurs de fumée pour la cuisine; cuiseurs sous-vide électriques; broches [pièces d’appareils de cuisson]; supports adaptés pour cuisinières; cuiseurs à vapeur électriques; appareils électriques de cuisson à la vapeur; cuiseurs à vapeur; stérilisateurs à vapeur à usage domestique; cuisinières; stérilisateurs à ultrasons à usage domestique; hottes aspirant la vapeur pour cuisinières; hottes aspirant la vapeur pour cuisinières; hottes aspirant la vapeur pour cuisinières; ventilateurs à usage domestique; installations de ventilation pour cuisines; tiroirs chauffants pour cuisines; filtres à eau à usage domestique; chauffe-eau à usage domestique; épurateurs d’eau à usage domestique; stérilisateurs à usage domestique (non électriques).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Machinesà couper le pain; installations centrales de nettoyage sous vide; moulins à café autres qu’à main; installations pour l’aspiration de poussières pour le nettoyage; installations de dépoussiérage pour le nettoyage; balais sans fil; mixeurs électriques à usage ménager; balais électriques; extracteurs de jus électriques; moulins de cuisine électriques; balais rechargeables; balayeuses automotrices; aspirateurs de poussière; fouets électriques à usage ménager.
Classe 9: Appareilsbiométriques d’identification; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; balances; boîtiers de haut-parleurs; appareils électriques de surveillance; microphones; caméras vidéo; baladeurs multimédias; moniteurs pour bébés; appareils photo; appareils de projection; détecteurs à infrarouges; télescopes; commutateurs électriques; fiches électriques; prises électriques; capteurs électriques; diodes électroluminescentes (couvercles); sonnettes de porte électriques; chargeurs de batteries; batteries électriques; adaptateurs de puissance.
Classe 11: Lustres; lampes torches; lampes; ampoules d’éclairage; projecteurs d’éclairage; plafonniers; lampes électriques; dispositifs antiéblouissants pour automobiles [garnitures de lampes]; lampadaires; manchons de lampes; Porte-abat-jour; lanternes d’éclairage; Lampes de sécurité à LED; ampoules d’indicateurs de direction pour véhicules; installations d’éclairage; feux pour véhicules; tubes lumineux pour l’éclairage; douilles de lampes électriques; lampadaires; guirlandes lumineuses pour décoration fête; lampes de table.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Mixeurs électriques à usage ménager; moulins de cuisine électriques; les aspirateurs de poussière figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les machines à couper le pain contestées sont incluses dans la catégorie plus large des machines de cuisine électriques de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les installations centrales de nettoyage des poussières contestées englobent, en tant que catégorie plus large, les aspirateurs de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant
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décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les moulins à café contestés, autres que ceux actionnés manuellement, sont inclus dans la catégorie plus large des moulins de cuisine électriques de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les extracteurs de jus, électriques, peuvent chevaucher les presse-fruits électriques de l’opposante à usage domestique et sont donc identiques.
Les fouets électriques à usage ménager contestés se chevauchent avec les mixeurs électriques de cuisine de l’opposante et sont donc identiques.
Installations de nettoyage pour l’aspiration de poussières contestées; installations de dépoussiérage pour le nettoyage; balais sans fil; balais électriques; les balayeuses rechargeables sont, en général, des machines de nettoyage et, dans cette mesure, elles sont incluses ou se chevauchent avec les produits de nettoyage électriques de l’opposante à usage domestique. Dès lors, ils sont identiques.
Les machines de balayage routier contestées sont similaires aux aspirateurs de l’opposante dans la mesure où ils ont la même nature et la même finalité générale (éliminer la trempe, le filme) et peuvent coïncider par leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les balances figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les appareils de surveillance électrique contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils de mesure de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils photographiques contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments photographiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les télescopes contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments optiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les interrupteurs électriques contestés; fiches électriques; prises électriques; diodes électroluminescentes (couvercles); chargeurs de batteries; batteries électriques; les adaptateurs de puissance sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les sonnettes de porte électriques contestées sont incluses dans la catégorie générale des appareils et instruments de signalisation de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Détecteurs à infrarouges contestés; les capteurs électriques sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de mesure de l’opposante et sont donc identiques.
Les applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles contestées sont similaires aux ordinateurs de l’opposante dans la mesure où leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent coïncider.
Les lecteurs multimédias portablescontestés incluent, entre autres, les appareils photographiques numériques. Dans cette mesure, les produits contestés sont au moins
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similaires aux appareils et instruments photographiques de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent coïncider au moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les caméscopes contestés; les appareils de projection sont au moins similaires aux ordinateurs de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement au moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Le même raisonnement s’applique aux moniteurs pour bébés contestés, qui sont des dispositifs de surveillance utilisés pour écouter ou garder à distance un œil sur un bébé. En effet, de nos jours, il est facile de transformer des téléphones, tablettes ou ordinateurs portables en moniteurs vidéo makeshift ou en un moniteur fixe de la crèche.
L’ appareil d’identification biométrique contesté fait référence à un dispositif d’identification et d’authentification de sécurité. Ces dispositifs utilisent des méthodes automatisées de vérification ou de reconnaissance de l’identité d’une personne vivante sur la base d’une caractéristique physiologique ou comportementale. Ces caractéristiques incluent les empreintes digitales, les images faciales, l’iris et la reconnaissance vocale. Dans cette mesure, ces produits contestés sont au moins similaires à un faible degré aux ordinateurs de l’opposante, qui sont des équipements pour le traitement de l’information qui peuvent contenir des scanners d’empreintes digitales. Les produits en cause peuvent coïncider au moins au niveau des producteurs, des canaux de distribution et du public pertinent.
Toutefois, les armoires pour haut-parleurs contestées sont comprises; les microphones sont des dispositifs audio. Ces produits contestés sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 9, qui sont, en substance, des appareils et instruments de mesure, ordinateurs, machines à calculer, extincteurs, appareils géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de secours (-sauvetage), et appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils proviennent généralement d’entreprises différentes et ont des canaux de distribution et un public pertinent différents, ayant des besoins différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ces produits contestés sont encore plus éloignés des produits de l’opposante compris dans la classe 7 (en substance, distributeurs automatiques, machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie, machines et appareils de traitement et de préparation d’aliments et de boissons, machines de conditionnement et de nettoyage robotique) et 11 (en substance, équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation pour aliments et boissons, appareils de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification, installations de réfrigération et de congélation, installations de réfrigération, de refroidissement et de conservation, équipement commun de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification, installations de réfrigération et de congélation).
Produits contestés compris dans la classe 11
Les lustres contestés; lampes torches; lampes; ampoules d’éclairage; projecteurs d’éclairage; plafonniers; lampes électriques; lampadaires; lanternes d’éclairage; Lampes de sécurité à LED; ampoules d’indicateurs de direction pour véhicules; feux pour véhicules; tubes lumineux pour l’éclairage; lampadaires; guirlandes lumineuses pour décoration fête; les lampes de table sont incluses dans la catégorie générale des appareils d’éclairage de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les installations d’éclairage contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les appareils d’éclairage de l' opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
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Dispositifs antiéblouissants pour automobiles [garnitures de lampes]; douilles de lampes électriques; manchons de lampes; les supports de lampes sont similaires aux appareils d’éclairage de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits; Par exemple, certains des produits en cause, tels que les installations d’éclairage, les télescopes et les caméras photographiques, ne sont pas fréquemment achetés et impliquent généralement un prix relativement élevé.
c) Sur la comparaison des signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
DOMO domono
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Aucun des signes ne véhicule de signification pour une partie du public pertinent, par exemple pour le public-anglophone. En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est plus susceptible de se produire de ce point de vue. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie-anglophone du public;
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Les deux signes sont des marques verbales et, par conséquent, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Par conséquent, il est indifférent que les signes soient représentés en lettres majuscules ou minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Pour plus de facilité, les deux signes seront dorénavant mentionnés en lettres majuscules.
Comme déjà indiqué, les éléments «DOMO» et «DOMONO» sont dépourvus de signification pour le public pertinent et, dès lors, distinctifs.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui est normal.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Le fait que les signes coïncident par leurs débuts sera un aspect pertinent dans l’appréciation globale du cas d’espèce.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «DOMO» (et leur son), ce qui signifie que la marque antérieure est entièrement incluse au début du signe contesté, qui ne diffère que par les lettres finales «NO» (et leur son). Ainsi, la marque antérieure comporte deux syllabes (DO-MO) également présentes dans le signe contesté, ce qui ajoute une syllabe finale (NO). Malgré la syllabe supplémentaire, la lettre «N» est visuellement similaire à la lettre «M» et la lettre «O» est la même et seule voyelle incluse dans les signes.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la-moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits sont en partie identiques ou similaires (à des degrés divers) et en partie différents. Le public pertinent est le grand public et les professionnels dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé.
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Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et la comparaison conceptuelle reste neutre. La marque antérieure «DOMO» est entièrement incluse au début du signe contesté, «DOMONO», qui constitue la majorité de ses lettres.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
La demanderesse n’a présenté aucun argument pour défendre sa demande et n’a pas contesté, par exemple, l’existence d’un risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou (à tout le moins) similaires à ceux de la marque antérieure.
En ce qui concerne les produits qui présentent un faible degré de similitude, il convient de garder à l’esprit que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’ espèce, le degré de similitude apprécié entre les signes est clairement suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits, nonobstant le degré d’attention élevé accordé à certains d’entre eux.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
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De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE MARTA GARCÍA Alina Lara MENÉNDEZ
COLLADO ÉNERGIE SOLAIRE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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