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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 févr. 2020, n° R2331/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2331/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 7 février 2020
Dans l’affaire R 2331/2019-4
ZITRO IP S.àr.l 17, Boulevard Royal
2449 Luxembourg
Luxembourg Opposante/requérante représentée par Canela Patentes y Marcas, S.L., Gérone, 148 1-2, 08037 Barcelone (Espagne)
contre
Bell-Fruit Group Limited Astra House, 1 Kingsway Bridgend
Industrial Estate
Bridgend Mid Glamorgan CF31 3RY
Royaume-Uni Demanderesse/défenderesse représentée par BARKER BRETTELL SWEDEN AB, Östermalmsgatan 87, SE- 114 59 Stockholm (Suède)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 047 462 (demande de marque de l’Union européenne no 017 367 947)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
07/02/2020, R 2331/2019-4, La Reina del dragon/DRAGON PRINCESS (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 octobre 2017, Bell-Fruit Group Limited (ci-après la «défenderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
LA REINA DEL DRAGON
pour des produits et services en classes 9, 28, 41 et 42.
2 Le 7 mars 2018, ZITRO IP S.àr.l (ci-après la « requérante») a formé une opposition contre la marque de l’Union européenne demandée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), de l’Union européenne et de la marque de l’Union européenne no 17 669 359.
déposée le 8 janvier 2018, enregistrée le 31 mai 2018 et une date de priorité du 4 août 2017 pour les produits compris dans les classes 9 et 28;
3 Par décision du 22 août 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
4 L’opposante a introduit un recours. Dans le délai de dépôt de l’exposé des motifs, la requérante au recours a retiré le recours.
Motifs
5 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et doit être clôturée en conséquence. La décision de la division d’opposition est donc définitive, y compris sa condamnation aux dépens.
Coûts
6 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la requérante, qui a retiré le recours, doit supporter les frais de la procédure de recours.
Fixation des frais
7 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, la chambre fixe à 550 EUR le montant des frais de représentation à payer par la requérante à la défenderesse dans la procédure de recours.
8 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le
3
règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
2015, la division
9 Le montant total à payer par le requérant à la défenderesse est donc fixé à
850 EUR.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Clôture la procédure d’appel.
3. Ordonne que les frais des procédures d’opposition et de recours soient à la charge de la requérante;
4. Fixe le montant des frais à rembourser par la requérante à la défenderesse à 850 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signé
P.O. R. Vidal
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