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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2026, n° 019141325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019141325 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Refus d’une demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 26/01/2026
AGENCY TRIA ROBIT Vilandes iela 5-2 Riga, LV-1010 LETONIA
Numéro de la demande : 019141325 Votre référence :
Marque : SHISHA COIN Type de marque : Marque verbale Demandeur : SHISHA FANS Social Networking FZ-LLC DBC2857, Compass Building, Al Shohada Road, AL Hamra Industrial Zone-FZ, Ras Al Khaimah ÉMIRATS ARABES UNIS
I. Résumé des faits
Le 03/03/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient :
Classe 9 Logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion de transactions d’actifs cryptographiques utilisant la technologie de la chaîne de blocs ; Logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion de transactions de cryptomonnaies utilisant la technologie de la chaîne de blocs ; Logiciels informatiques téléchargeables pour la technologie de la chaîne de blocs ; Logiciels pour le traitement de transactions liées aux actifs cryptographiques, aux jetons non fongibles (NFT) et aux actifs numériques ; Logiciels pour l’accès aux actifs cryptographiques, aux jetons non fongibles (NFT) et aux actifs numériques ; Logiciels pour la gestion d’actifs cryptographiques, de jetons non fongibles (NFT) et d’actifs numériques.
Classe 36 Transfert électronique de cryptomonnaies ; Transactions financières via la chaîne de blocs ; Transfert électronique de fonds fourni via la technologie de la chaîne de blocs ; Émission d’actifs cryptographiques financiers destinés à être utilisés par les membres d’une communauté en ligne via une
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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réseau informatique mondial.
Classe 42 Fourniture d’un usage temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de transactions de cryptomonnaies utilisant la technologie de la chaîne de blocs; Fourniture d’un usage temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la réception et la dépense de crypto-actifs; Fourniture d’un usage temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la réception et la dépense de cryptomonnaies; Fourniture d’un usage temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de crypto-actifs, de jetons non fongibles (NFT) et d’actifs numériques; Frappe, création, stockage et fourniture de services d’authentification pour les crypto-actifs.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur pertinent de l’Union européenne comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: une cryptomonnaie dénommée «SHISHA COIN» .
La signification susmentionnée des mots «SHISHA COIN» dont la marque est composée, est étayée par les références internet suivantes: https://crypto.com/price/shisha-coin
https://coinmarketcap.com/currencies/shisha-coin/
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://coinpaprika. com/storage/cdn/whitepapers/11296211.pdf&ved=2ahUKEwiniKLT2O2LAxXtVaQEHZwyIW 0QFnoECDMQAQ&usg=AOvVaw0BSGKsDct6sz3p42-LrE9i
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Les cryptomonnaies sont disponibles sur le marché et sont utilisées comme moyen d’échange et comme investissement. Bien qu’elles soient développées par des entités, le nom n’est pas perçu comme une indication de l’origine commerciale car il n’existe pas de point de contrôle central et identifiable pour ces monnaies. Le consommateur pertinent associera simplement le nom de la cryptomonnaie à la cryptomonnaie elle-même et à ses diverses fonctions sur le marché et non comme indiquant une origine commerciale.
Le public pertinent percevrait simplement le signe «SHISHA COIN» comme une indication non distinctive transmettant que les services de la classe 36 sont ou sont liés à un mode de paiement utilisant la monnaie SHISHA COIN. En ce qui concerne la classe 42, le public pertinent percevrait simplement le signe comme une indication non distinctive transmettant que les services sont, ou sont liés à la fourniture de plateformes, de logiciels et d’applications qui facilitent/permettent ou promeuvent un mode de paiement utilisant la monnaie susmentionnée. En ce qui concerne les produits de la classe 9, le signe indique qu’ils sont liés à des logiciels qui facilitent/permettent ou promeuvent un mode de paiement utilisant une telle monnaie. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement des informations sur la nature et la finalité générale des services.
Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
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La requérante a présenté ses observations le 31/03/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Le terme ne décrit pas simplement une cryptomonnaie générique, mais il désigne un jeton cryptographique spécifique émis et initialement contrôlé par la requérante.
2. Le nom de domaine shishacoin.io est également contrôlé par la requérante.
3. Certains des liens fournis sont liés à la requérante.
La requérante a également soumis des documents justificatifs marqués comme confidentiels. Le 28/07/2025, l’Office a informé la requérante que, dans la correspondance du 31/03/2025, il n’était pas clair si une revendication était formulée au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, et, dans l’affirmative, elle n’avait pas identifié de manière claire et précise si la revendication était principale ou subsidiaire conformément à l’article 2, paragraphe 2, du RMEUE. La requérante a été avertie que si elle ne répondait pas pour clarifier la nature de la revendication, l’Office considérerait qu’aucune revendication de caractère distinctif acquis par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE n’avait été formulée et statuerait uniquement sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée. La requérante n’a pas soumis de clarifications à cet égard.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « réitérer l’expérience [d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, point 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 65). Il est de jurisprudence constante que « [l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, point 43).
L’Office a souligné que le signe demandé « Shisha Coin » est constitué du nom d’une cryptomonnaie. Cette définition n’a pas été réfutée par la requérante.
En outre, une raison importante de l’objection est le rôle de la perception du consommateur. Les cryptomonnaies sont en effet liées à leur nature décentralisée et perçues comme telles par le public pertinent. Le consommateur européen pertinent, confronté au signe « SHISHA COIN », ne pourra pas identifier le nom de l’entité derrière le signe, mais pensera simplement qu’il s’agit d’un terme décrivant une cryptomonnaie, c’est-à-dire que l’expression « SHISHA COIN » ne sera pas associée à un signe distinctif d’origine commerciale identifiable.
En conséquence, « SHISHA COIN » est le nom de la cryptomonnaie, et les consommateurs pertinents associeraient simplement le nom de la cryptomonnaie à la cryptomonnaie elle-même.
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Les consommateurs percevraient que le signe indique des produits et services des classes 9, 36 et 42 directement associés à la cryptomonnaie « SHISHA COIN ». L’Office souhaite ainsi souligner la pertinence de la perception du public pertinent. Les cryptomonnaies sont intrinsèquement liées à leur nature décentralisée, ce qui est également l’une des caractéristiques déterminantes des cryptomonnaies dans l’esprit du public pertinent, la manière dont elles sont conçues pour fonctionner indépendamment du contrôle des autorités centrales telles que les institutions financières et les gouvernements. Il s’ensuit que, bien qu’il existe un réseau derrière une cryptomonnaie, leur infrastructure et leur gouvernance diffèrent fondamentalement des systèmes centralisés traditionnels et le fait qu’un réseau existe n’est pas suffisant pour accorder à la cryptomonnaie une protection en tant que marque.
À la lumière de ce qui précède, en raison de l’impression produite par le signe, le lien entre les produits et services pertinents et la marque n’est pas suffisamment indirect pour conférer à la marque le niveau minimal de caractère distinctif intrinsèque requis en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
L’Office considère, par conséquent, qu’il est hautement improbable que, sans un usage substantiel, le consommateur puisse le percevoir comme une indication d’origine pour distinguer les produits et services du demandeur de ceux de ses concurrents.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019141325 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aliki SPANDAGOU
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