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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er août 2025, n° 019182374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019182374 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 01/08/2025
Krzysztof Breguła pl. Okrzei 3a/3 41-922 Radzionków POLOGNE
Numéro de demande : 019182374
Votre référence : MH.Ecoldbrew.300425
Marque : Ecoldbrew
Type de marque : Marque verbale
Demandeur : ECOLDBREW INC 320 PASTO RICO RANCHO SANTA MARGARITA, CA 92688 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 19/05/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient :
Classe 7 Mélangeurs électriques à usage domestique ; moulins à café, autres qu’à main ; machines à brasser ; moulins à café électriques.
Classe 11 Torréfacteurs de café ; machines à café électriques ; percolateurs à café électriques ; capsules de café, vides, pour machines à café électriques ; cafetières électriques.
Classe 30 : Café ; thé ; capsules de café, remplies ; boissons à base de café ; grains de café torréfiés ; boissons au café avec du lait.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : (D’une boisson telle que le thé ou le café) préparée par infusion dans de l’eau froide et se produisant électroniquement via internet.
• Ceci a été étayé par ces références de dictionnaire datées du 19/05/2025 : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/e) et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cold-brew. Le contenu de ces références de dictionnaire a été communiqué au demandeur dans la lettre d’objection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits contestés des classes 7, 11 et 30 soutiennent, permettent, sont le résultat de et/ou sont utilisés dans le contexte d’une boisson telle que le thé ou le café préparée par infusion dans de l’eau froide. Les processus pertinents sont soutenus et rendus possibles grâce à internet utilisant une technologie à activation électronique.
Classe 7 : Les machines à infuser préparent, par exemple, du café ou du thé par infusion dans de l’eau froide. Le processus est soutenu par internet et des moyens électroniques. Bien que les mixeurs et les moulins ne préparent pas directement le café, ce sont des produits qui sont utilisés dans un contexte auxiliaire. Ils soutiennent les machines à infuser. Les produits contestés de la classe 7 se complètent mutuellement.
Classe 11 : Les produits contestés de la classe 11, à savoir les torréfacteurs de café, les machines à café électriques, les percolateurs à café électriques, les capsules de café vides, pour machines à café électriques et les cafetières électriques, sont directement liés à la préparation du café, en particulier à l'infusion à froid, à la torréfaction ou au service du café. Les produits sont nécessaires pour préparer le café. Certains d’entre eux sont électroniques et connectés à internet pendant leur fonctionnement. Bien que ce ne soit pas le cas pour les capsules de café, ces produits complètent les autres produits contestés de la classe 11. Ils sont nécessaires pour infuser à froid, par exemple, du café ou du thé.
Classe 30 : Les produits contestés de la classe 30, à savoir le café, le thé, les capsules de café remplies, les boissons à base de café, les grains de café torréfiés et les boissons au café avec du lait, sont le résultat d’un processus d’infusion à froid aboutissant à la production de thé ou de café. Certains des produits (par exemple, les capsules de café) sont nécessaires pour infuser à froid, par exemple, du café électroniquement.
• Les tirets juste après la lettre « e » indiquant le préfixe et entre « cold » et
« brew » sont manquants dans le signe. Cependant, les fautes d’orthographe mineures font partie du langage publicitaire courant. Le public pertinent ne les remarquera pas.
• Par conséquent, le signe décrit le genre des produits.
• Le fait que l’élément verbal « E » et les mots « cold » et « brew » au sein du signe soient écrits ensemble sans espace ne change rien à cela. En effet, il est conforme à la perception du consommateur de décomposer un signe composé de plusieurs éléments en éléments verbaux qui véhiculent une signification spécifique ou qui sont similaires à des mots bien connus (07/11/2017, T-627/15, BIANCALUNA /bianca et al., EU:T:2017:782, § 57 ; 06/09/2013, T-599/10, Eurocool, EU:T:2013:399, § 104).
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres
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entreprises.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 EUTMR, il appartient à l’Office de statuer sur la base de motifs ou d’éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a réexaminé son objection et a décidé de lever l’objection formulée dans la notification de motifs absolus de refus pour les produits suivants :
Classe 7 : Mélangeurs électriques à usage domestique ; moulins à café, autres qu’à main ; moulins à café électriques.
Classe 30 : Café ; thé ; capsules de café, remplies ; boissons à base de café ; grains de café torréfiés ; boissons au café avec du lait.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, la demande de marque de l’Union européenne n° 019182374 est rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 7 Machines à brasser.
Classe 11 Torréfacteurs de café ; machines à café électriques ; percolateurs à café électriques ; capsules de café, vides, pour machines à café électriques ; cafetières électriques.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 7 Mélangeurs électriques à usage domestique ; moulins à café, autres qu’à main ; moulins à café électriques ; Accouplements d’arbres [machines] ; machines à mélanger ; machines de récolte ; poulies ; ciseaux électriques ; couteaux électriques ; machines à couper ; désintégrateurs ; réducteurs de pression [parties de machines] ; dynamos ; tondeuses à gazon [machines] ; pompes de lubrification ; hachoirs à viande électriques ; machines à pulvériser ; presses à imprimer ; lave-vaisselle ; machines à laver [linge] ;
Classe 11 Tasses chauffantes électriques ; ventilateurs [climatisation] ; appareils de désinfection ; eau
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appareils de filtration; radiateurs électriques; friteuses électriques; cheminées domestiques; réfrigérateurs; tapis chauffants électriques; appareils électriques pour la fabrication de yaourts; sèche-linge électriques; chauffe-tasses alimentés par USB; machines électriques pour la fabrication de lait de soja.
Classe 30 Café; thé; capsules de café, remplies; boissons à base de café; grains de café torréfiés; boissons au café avec du lait; assaisonnements; biscuits secs; chocolat; flocons de maïs; crème glacée; farine de blé; miel; sandwichs; sorbets; profiteroles; boissons à base de camomille; tartes; pâtisseries; aliments à base d’avoine.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Daniel KERN Examinateur
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