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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 août 2025, n° 003218885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003218885 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 218 885
Golf Tech Golfartikelvertriebs Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung, Carlbergergasse 66, 1230 Wien, Autriche (opposante), représentée par Isabella Hödl, Franziskanerplatz 10, 8010 Graz, Autriche (mandataire professionnel)
c o n t r e
Alvaro Almeida & Vila Real Lda, Rua do Regadio, 3, 4450-365 Matosinhos, Portugal (demanderesse).
Le 22/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 218 885 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 28: Articles pour la pratique du golf; Supports pour sacs de golf; Sacs adaptés au transport d’articles de sport; Sacs adaptés aux articles de sport; Sacs adaptés au transport d’articles de sport; Sacs spécialement adaptés pour équipements sportifs; Outils de réparation de marques de pitch [accessoires de golf]; Housses ajustées pour têtes de clubs de golf; Housses de protection ajustées spécialement adaptées pour clubs de golf; Tapis d’entraînement au putting [accessoires de golf]; Sacs à roulettes pour équipement de golf; Gants de golf; Gants de sport; Gants (de golf); Gants fabriqués spécifiquement pour la pratique du sport; Chariots pour sacs de golf; Sangles pour sacs de golf; Étiquettes pour sacs de golf; Étiquettes en cuir pour sacs de golf; Chariots de sacs de golf; Sacs de golf; Sacs de golf avec ou sans roues; Sacs de golf, avec ou sans roues; Marqueurs de balles de golf; Ramasse-balles de golf; Balles de golf; Sacs pour clubs de golf; Housses de clubs de golf; Poignées de clubs de golf; Housses de têtes de clubs de golf; Têtes de clubs de golf; Manches de clubs de golf; Clubs de golf; Outils de réparation de divots de golf; Drapeaux de golf; Drapeaux de golf [articles de sport]; Gants de golf; Fers de golf; Tapis de golf; Appareils d’entraînement au golf; Filets d’entraînement au golf; Putters de golf; Appareils d’alignement pour le swing de golf; Sacs pour tees de golf; Tees de golf; Aides à l’entraînement au golf; Gants de golf; Bandes de grip pour clubs de golf; Poignées pour clubs de golf; Poignées pour articles de sport; Manches pour clubs de golf; Housses de têtes de clubs de golf; Housses de têtes de clubs de golf; Manches pour clubs de golf; Housses profilées pour clubs de golf; Housses profilées pour putters de golf; Filets pour la pratique du golf; Filets pour jeux de balle sportifs; Filets à des fins sportives; Filets de sport; Sacs de caddie pour clubs de golf; Supports pour sacs de golf; Supports spécialement adaptés pour tenir des clubs de golf; Capuchons de clubs (de golf); Clubs (de golf); Housses pour têtes de clubs de golf; Housses pour clubs de golf; Housses (profilées) pour sacs de golf; Housses (profilées) pour têtes de clubs de golf; Housses (profilées) pour clubs de golf; Housses (profilées) pour articles de sport; Outils de réparation de divots étant des accessoires de golf; réparation [accessoires de golf]; Outils (de réparation de divots) [accessoires de golf].
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 996 200 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants et non contestés.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
Décision sur l’opposition n° B 3 218 885 Page 2 sur 7
MOTIFS
Le 17/06/2024, l’opposant a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 996 200 (marque figurative), à savoir contre certains des produits de la classe 28. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Autriche, l’Allemagne et l’Union européenne n° 1 528 860 « AQUA » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe si le public peut croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 28 : Sacs de golf, avec ou sans roues ; sacs de golf avec supports ; gants de golf ; housses de voyage pour sacs de golf ; housses de clubs de golf ; housses de protection pour sacs de golf.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 28 : Articles pour la pratique du golf ; supports pour sacs de golf ; sacs adaptés au transport d’articles de sport ; sacs adaptés aux articles de sport ; sacs adaptés au transport d’articles de sport ; sacs spécialement adaptés pour équipements sportifs ; outils de réparation de marques de pitch [accessoires de golf] ; housses ajustées pour têtes de clubs de golf ; housses de protection ajustées spécialement adaptées pour clubs de golf ; tapis d’entraînement au putting [instrument de golf] ; sacs à roulettes pour équipement de golf ; jeux ; gants de golf ; gants de sport ; gants (de golf -) ; gants fabriqués spécifiquement pour la pratique du sport ; chariots pour sacs de golf ; sangles pour sacs de golf ; étiquettes pour sacs de golf ; étiquettes en cuir pour sacs de golf ; chariots de sacs de golf ; sacs de golf ; sacs de golf avec ou sans roues ; sacs de golf, avec ou sans roues ; marqueurs de balles de golf ; ramasse-balles de golf ; balles de golf ; sacs pour clubs de golf ; housses de clubs de golf ; poignées de clubs de golf ; housses de têtes de clubs de golf ; têtes de clubs de golf ; manches de clubs de golf ; clubs de golf ; outils de réparation de divots de golf ; drapeaux de golf ; drapeaux de golf [articles de sport] ; gants de golf ; fers de golf ; tapis de golf ; appareils d’entraînement au golf ; filets d’entraînement au golf ; putters de golf ; appareils d’alignement pour le swing de golf ; sacs pour tees de golf ; tees de golf ; aides à l’entraînement au golf ; gants de golf ; bandes de préhension pour clubs de golf ; bandes de préhension pour raquettes ; poignées pour clubs de golf ; poignées pour articles de sport ; manches pour clubs de golf ; housses de têtes de clubs de golf ; housses de têtes de clubs de golf ; manches pour clubs de golf ; housses profilées pour clubs de golf ; housses profilées pour putters de golf ; filets pour la pratique du golf ; filets pour jeux de balle sportifs ; filets à des fins sportives ; filets de sport ; sacs de caddie pour clubs de golf ; supports pour sacs de golf ; supports spécialement adaptés pour tenir des clubs de golf ; capuchons de clubs (de golf -) ; clubs (de golf -) ; housses pour têtes de clubs de golf ; housses pour clubs de golf ; housses (profilées -) pour sacs de golf ; housses (profilées -) pour têtes de clubs de golf ; housses (profilées -) pour clubs de golf ; housses (profilées -) pour articles de sport ; outils de réparation de divots étant des accessoires de golf ; réparation [accessoires de golf] ; outils (de réparation de divots -) [accessoires de golf].
Décision sur opposition nº B 3 218 885 Page 3 sur 7
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, la nature et la destination des produits ou des services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les articles pour la pratique du golf; gants de golf; gants de sport; gants (de golf -); gants fabriqués spécifiquement pour la pratique du sport; gants de golf; gants de golf contestés sont identiques aux gants de golf de l’opposant, soit parce qu’ils sont couverts de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits contestés incluent les produits de l’opposant.
Les sacs adaptés au transport d’articles de sport; sacs adaptés aux articles de sport; sacs adaptés au transport d’équipements sportifs; sacs spécialement adaptés pour l’équipement sportif; sacs à roulettes pour équipement de golf; chariots pour sacs de golf; sacs de golf; sacs de golf avec ou sans roues; sacs de golf, avec ou sans roues; sacs pour clubs de golf; sacs pour tees de golf; sacs de caddie pour clubs de golf contestés sont identiques aux sacs de golf, avec ou sans roues de l’opposant, soit parce qu’ils sont couverts de manière identique dans les deux listes, soit parce que les produits contestés incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits de l’opposant.
Les housses de tête ajustées pour clubs de golf; housses de protection ajustées spécialement adaptées pour clubs de golf; housses de clubs de golf; housses de têtes de clubs de golf; housses de têtes pour clubs de golf; housses de têtes pour clubs de golf; housses profilées pour clubs de golf; housses profilées pour putters de golf; capuchons de clubs (de golf -); housses pour têtes de clubs de golf; housses pour clubs de golf; housses (profilées -) pour sacs de golf; housses (profilées -) pour têtes de clubs de golf; housses (profilées -) pour clubs de golf; housses (profilées -) pour articles de sport contestées sont identiques aux housses de clubs de golf; housses de protection pour sacs de golf de l’opposant, soit parce qu’elles sont couvertes de manière identique dans les deux listes, soit parce que les produits contestés incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits de l’opposant.
Les supports pour sacs de golf; chariots pour sacs de golf; supports pour sacs de golf; supports spécialement adaptés pour tenir des clubs de golf contestés sont similaires aux sacs de golf avec supports de l’opposant car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
Les outils de réparation de pitch [accessoires de golf]; tapis d’entraînement au putting [équipement de golf]; marqueurs de balles de golf; récupérateurs de balles de golf; balles de golf; poignées de clubs de golf; têtes de clubs de golf; manches de clubs de golf; clubs de golf; outils de réparation de divots de golf; drapeaux de golf; drapeaux de golf [articles de sport]; fers de golf; tapis de golf; appareils d’entraînement au golf; filets d’entraînement au golf; putters de golf; appareils d’alignement du swing de golf; tees de golf; aides à l’entraînement au golf; bandes de préhension pour clubs de golf; poignées pour clubs de golf; poignées pour articles de sport; manches pour clubs de golf; manches pour clubs de golf; filets pour la pratique du golf; filets pour jeux de balle sportifs; filets à des fins sportives; filets de sport; clubs (de golf -); outils de réparation de divots étant des accessoires de golf; réparation [accessoires de golf]; outils (de réparation de divots -) [accessoires de golf] contestés sont des appareils et accessoires pour la pratique du golf. Ils sont similaires aux gants de golf de l’opposant car ils coïncident généralement en termes de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Les sangles de sacs de golf; étiquettes de sacs de golf; étiquettes de sacs de golf en cuir contestées sont similaires aux sacs de golf, avec ou sans roues de l’opposant car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
Les jeux contestés sont principalement destinés au divertissement, tandis que tous les produits de l’opposant sont destinés à la pratique d’un exercice, à savoir le golf, ainsi qu’à couvrir et transporter des équipements de golf. Les produits en comparaison ont des finalités différentes et ne sont ni interchangeables ni en concurrence les uns avec les autres. Ils ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises spécialisées et même lorsqu’ils se trouvent dans les mêmes canaux de distribution (par exemple, les grandes surfaces
Décision sur opposition n° B 3 218 885 Page 4 sur 7
magasins), ils ne seront pas placés dans les mêmes rayons spécialisés (4.6.2013, T-514/11, BETWIN, EU:T:2013:291, points 36, 38 ; 4.12.2019, T-524/18, BILLABONG, EU:T:2019:838, points 44-45, 51). En ce qui concerne les bandes de préhension pour raquettes contestées, bien qu’il s’agisse d’accessoires de sport, il s’agit de sports de raquette, qui n’ont rien à voir avec la pratique du golf, sport auquel sont destinés tous les produits de l’opposante. Par conséquent, ces produits et les produits de l’opposante ont des finalités différentes et ne sont pas en concurrence les uns avec les autres. Ils ne sont généralement pas fabriqués par les mêmes entreprises spécialisées et, même lorsqu’ils se trouvent dans les mêmes canaux de distribution (par exemple, les grands magasins de détail), ils ne seront pas placés dans les mêmes rayons spécialisés. Par conséquent, les jeux et les bandes de préhension pour raquettes contestés sont dissemblables de tous les produits de l’opposante.
Les produits en cause s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes
AQUA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne, l’Autriche et l’Allemagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11.11.1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 23).
L’élément verbal « AQUA » dans les deux signes est un terme latin courant, signifiant eau, dont la signification peut être supposée connue du consommateur de l’Union européenne (28.1.2015, T-123/14, AquaPerfect, EU:T:2015:52, points 34-39). Étant donné que cette signification n’a pas de lien direct avec les produits pertinents, cet élément est distinctif.
L’élément verbal « SPORT » du signe contesté est susceptible d’être compris dans tous les États membres, soit parce que ce mot existe sous une forme identique ou similaire dans la langue concernée, soit parce que ce mot fait partie du vocabulaire courant (16.10.2013, T-453/12, ZOOSPORT, EU:T:2013:532, point 57). Cet élément décrit que les produits pertinents sont destinés à être utilisés pour des activités sportives ou dans des installations sportives. Par conséquent, il s’agit d’un élément tout au plus faible.
L’élément figuratif du signe contesté sera associé par la grande majorité du public à une vague, car il est suivi de l’élément verbal « AQUA » qui renforce cette signification. Étant donné que cette signification n’a pas de lien avec les produits en question, cet élément est distinctif. Cependant, lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14.7.2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37).
Décision sur opposition n° B 3 218 885 Page 5 sur 7
La police de caractères des lettres du signe contesté est plutôt standard, sans caractéristique ou particularité qui serait retenue par le public pertinent et, par conséquent, ne détournera pas l’attention des consommateurs des éléments verbaux.
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres 'AQUA’ et dans leur son. Cependant, ils diffèrent par les lettres/le son 'SPORT’ du signe contesté, qui est un élément tout au plus faible. Ils diffèrent également visuellement par l’élément figuratif du signe contesté et la police de caractères plutôt standard de ses éléments verbaux.
Par conséquent, compte tenu des affirmations susmentionnées concernant le caractère distinctif et l’impact des éléments du signe, ils sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne et phonétiquement similaires à un degré élevé.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire puisque les deux coïncident dans la signification de 'AQUA’ qui est distinctive. Le signe contesté inclut également les significations additionnelles d’une vague, ce qui renforce cette signification, et la signification associée à l’élément verbal 'SPORT’ qui est tout au plus faible. Par conséquent, les signes sont conceptuellement très similaires.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a été largement utilisée et bénéficie d’une portée de protection accrue. Cependant, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être évaluées dans le présent cas (voir ci-dessous dans 'Appréciation globale').
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques ou similaires et en partie dissemblables. Les produits identiques ou similaires visent le grand public et les professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Décision sur l’opposition n° B 3 218 885 Page 6 sur 7
Les signes présentent une similitude visuelle de degré supérieur à la moyenne et une similitude phonétique et conceptuelle de degré élevé, étant donné que le seul élément verbal constituant la marque antérieure est entièrement reproduit dans le signe contesté. Cet élément joue un rôle distinctif indépendant au début du signe contesté, qui est la partie du signe sur laquelle le public concentre son attention.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). En l’espèce, étant donné que les différences entre les signes résident, fondamentalement, dans les éléments et aspects supplémentaires du signe contesté qui sont tout au plus faibles ou ont moins d’impact pour les raisons expliquées ci-dessus, les consommateurs peuvent raisonnablement supposer que les signes en cause distinguent des gammes de produits différentes, mais liées.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque internationale du déposant désignant l’Union européenne, l’Autriche et l’Allemagne n° 1 528 860.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissimilaire. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’aboutit que pour certains des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
La division d’opposition
Sofía Victoria DAFAUCE María Clara SACRISTÁN MARTÍNEZ MENÉNDEZ IBÁÑEZ FIORILLO
Décision sur opposition n° B 3 218 885 Page 7 sur 7
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue.
En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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