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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 oct. 2020, n° R0010/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0010/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 2 octobre 2020
Dans l’affaire R 10/2020-2
Helen of Troy Limited The Financial Services Centre Suite 1,
Ground Floor, Court Hill de Bishop
St. Michael BB14004 Opposante/requérante Barbade représentée par Società Italiana Brevetti S.P.A., Via Carducci, 8, 20123, Milano (Italie)
contre
Yong Kang Vito Technology Co, Ltd. No 12 Qilong Road Xixi Town Yongkang
Province de Zhejiang
République populaire de Chine Demanderesse/défenderesse représentée par Rolim, Mietzel, Wohlnick & Calheiros LLP, Graf-Adolf-Straße 14, 40212 Düsseldorf, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 070 865 (demande de marque de l’Union européenne no 17 950 248)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
02/10/2020, R 10/2020-2, Oxo roue/Oxo et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 septembre 2018, Yong Kang Vito Technology Co,
Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
OXO POUR
pour la liste de produits suivants:
Classe 12 — Cycles; Véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur rail; Porte-bagages pour véhicules; Véhicules nautiques; Roues de véhicules; Bandages de roues pour véhicules;
Traîneaux [véhicules]; Les véhicules électriques Véhicules électriques autopropulsés; Scooters électriques; Vélos électriques; Trottinettes [véhicules]; Sacoches spéciales pour bicyclettes;
Scooters des neiges; Neige, véhicules; Véhicules télécommandés autres que jouets.
2 La demande a été publiée le 11 septembre 2018.
3 Le 11 décembre 2018, Helen of Troy Limited (ci-après l’ « opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la
5 L’opposition était fondée, notamment, sur l’enregistrement italien antérieur no 2 016 000 127 731 de la marque verbale «Oxo» pour les produits et services compris dans les classes 9, 12 et 35 et l’enregistrement allemand no 302 008 005 309 de la marque verbale «Oxo» pour des produits compris dans la classe 12.
6 Par décision du 4 novembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour les produits suivants: tous les produits compris dans la classe 12, à l’exception des produits de locomotion aériens ou ferroviaires; scooters électriques; trottinettes [véhicules]; sacoches spéciales pour bicyclettes; scooters des neiges» compris dans la classe 12. La demande de marque de l’Union européenne a été autorisée pour les autres produits visés par la demande. Elle a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
7 Le 2 janvier 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée. Dans l’acte de recours (le formulaire officiel de recours de l’EUIPO), l’opposante a indiqué que le mémoire exposant les motifs du recours suivrait.
8 Par lettre du 20 janvier 2020, le greffe des chambres de recours a accusé réception de ce recours. Par la même lettre, l’opposante a été informée qu’elle devait
3
déposer un mémoire écrit exposant les motifs du recours dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
9 Le 27 mai 2020, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante que, aucun mémoire exposant les motifs du recours n’ayant été déposé par écrit dans le délai imparti, à savoir le 18 mai 2020, le recours pouvait être considéré comme irrecevable. En outre, l’opposante a été invitée à déposer des observations et à présenter toute pièce justificative concernant ces conclusions dans un délai d’un mois. Une copie de la notification d’irrégularité a été transmise à la demanderesse.
10 L’opposante n’a formulé aucune observation ni n’a soumis de preuves à l’appui du délai fixé.
11 Le 21 juillet 2020, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties que, dans la mesure où aucune réponse n’avait été présentée par l’opposante à leur communication en date du 27 mai 2020, la Chambre rendrait une décision sur la recevabilité du recours.
Motifs
12 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision attaquée.
13 L’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE dispose que, lorsque le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours, la chambre de recours le rejette comme irrecevable.
14 Comme mentionné dans la description des faits ci-dessus, conformément à l’article 68 du RMUE, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours contre la décision attaquée a expiré le 18 mai 2020.
15 Dans le délai de imparti du 18 mai 2020, l’opposant n’a présenté que le formulaire de notification officielle (une page) dans lequel l’opposante avait indiqué que les motifs du recours devaient être exposés.
16 Le simple dépôt du formulaire de recours n’est pas, en soi, suffisant pour être considéré comme un mémoire exposant les motifs du recours (17/09/2003, T-
71/02, Beckett Expression, EU:T:2003:234, § 53).
17 À la lumière de ce qui précède, la chambre ne peut que constater que le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE. Le risque de confusion doit donc être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE
4
Coûts
18 Le recours étant irrecevable, il n’y a pas eu d’activité procédurale substantielle de la part de la demanderesse dans la procédure de recours. Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, pour des raisons d’équité, la chambre de recours estime équitable que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours. En ce qui concerne la procédure d’opposition, la répartition des frais prévue dans la décision attaquée reste inchangée.
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
Rejette le recours comme irrecevable.
Signé
C. Negro
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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