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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mai 2021, n° R0315/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0315/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 5 mai 2021
Dans l’affaire R 315/2020-4
Anh Enterprises, LLC 225 Seven Farms Drive, Suite 104
Charleston South Carolina 29492
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par Boehmert & Boehmert Rechtsanwältespartnerschaft mbB — Patentanwalt Rechtsanwälte, Hollerallee 32, 28209 Brême, Allemagne
contre;
TDM Systems GmbH Derendinger Str. 53
72072 Tübingen
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par M. Abel Patentanwalt PartGmbB, Webergasse 3, 73728 Esslingen am Neckar, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3052943 (demande de marque de l’Union européenne no 17789694)
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
05/05/2021, R 315/2020-4, TDM Trade Data Monitor/TDM
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Décisions
En fait
1 Le 7 février 2018, la requérante a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour des services compris dans les classes 35 et 42, notamment les suivants:
Classe 42 — Services informatiques, à savoir la mise à disposition d’un moteur de recherche pour l’obtention, l’organisation et la présentation de données relatives aux informations relatives au commerce des importations et des exportations pour tous les produits et tous les pays, accessibles aux abonnés par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial.
2 Le 28 mai 2018, la défenderesse a formé opposition contre cette décision, en se fondant sur la marque verbale:
TDM
protégée par les marques antérieures suivantes:
(a) Marque de l’Union européenne no 10562346
demandée le 16 janvier 2012 et enregistrée le 13 juin 2012 pour les produits et services suivants:
Classe 9 Logiciels , en particulier logiciels de gestion d’outils et logiciels en tant qu’outils pour la conception, la construction, la préparation du travail, la fabrication, l’utilisation d’outils de fabrication, la gestion des machines (programmation, simulation), l’importation et la vente/gestion des matériaux, le stockage et la réparation des outils.
Classe 42 Conception et développement de logiciels, en particulier logiciels de gestion d’outils et logiciels en tant qu’outils pour la conception, la construction, la préparation du travail, la fabrication, l’utilisation d’outils de fabrication, la gestion des machines (programmation), l’achat et la vente/gestion des matériaux, le stockage et la réparation des outils.
(b) Marque allemande no 39546280
demandée le 15 novembre 1995, enregistrée le 23 mai 1996 et prorogée jusqu’au 30 novembre 2025 pour les produits suivants:
Classe 9 Programmes informatiques (logiciels) enregistrés sur supports de données en tant qu’accessoires pour la conception, la construction, la préparation des travaux, la fabrication,
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l’utilisation d’outils de fabrication, la gestion des machines (programmation), l’achat et la vente/gestion des matériaux, le stockage et la remise enétat d’outils dans le domaine de la fabrication industrielle.
(c) Enregistrement international no 660130
3 La défenderesse a fondé l’opposition sur l’existence d’un risque de confusion, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Elle l’a dirigé contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne contestée et l’a fondé sur tous les produits et services couverts par les marques antérieures.
4 À la suite de la demande de la requérante du 1er mars 2019 tendant à ce que la preuve de l’usage soit apportée pour toutes les marques antérieures, la défenderesse a produit les documents suivants:
Éléments depreuve 1 à 4: Captures d’écran du site internet de la défenderesse à l’adresse www.tdmsystems.com. La défenderesse se présente comme un fabricant de logiciels de premier plan pour la gestion de données d’outils dans le domaine de la fragmentation, qui propose des solutions pour une «gestion des données d’outils» afin d’optimiser la planification et la mise à disposition d’outils évolutifs, à savoir des logiciels de gestion d’intrants, de gestion «shopfloor», de génération de données et de graphisme et d’interfaces. Les services de conseil en logiciels fournis par la défenderesse comprennent différents services de conseil, de formation, de webinaires, de formations internes, d’ateliers et d’activités de la «TDM Virtual Academy».
Preuve 5: Tableau des chiffres d’affaires annuels de TDM Systems GmbH pour les années 2014 à 2018.
Preuve 6: Factures de la défenderesse adressées à des entreprises en Allemagne, en République tchèque, en Suisse et au Royaume-Uni pour les années 2012 à 2018. Les factures ont pour objet «frais annuels de service logiciel TDM», «maintenance conformément au contrat de service logiciel et de mise à jour des logiciels TDM» ou «Hotline/maintenance/mise à jour».
Preuve 7: Matériel promotionnel en allemand et en anglais, ainsi que diverses offres, commandes et factures pour «logiciel Service» (accès aux nouvelles relations logicielles, soutien et formation), «Wartung für TDM Softwareservice- und Softwareactualvertrag» ou «software Service (Hotline/Maintenance/Update)» à des entreprises en Allemagne et au Royaume-Uni pour les années 2015 à 2018.
Preuve 8: Un grand nombre de factures adressées à des clients établis au Royaume-Uni, en Italie, en Autriche et en Pologne pour les années 2013 à 2018, telles que «TDM Base Module V4», «TDM Crib Module V4», «TDM Interfaces» ou «générateurs de données et graphiques TDM», ainsi que l’installation, la configuration et le test ou le service logiciel et la mise à jour logicielle ou la ligne d’appel/Maintenance/mise à jour.
Preuve 9: Matériel promotionnel en allemand, daté de 2017 et 2018.
Preuve 10: Photos des foires allemandes et internationales de la défenderesse en 2017 et 2018.
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5 Par décision du 19 décembre 2019, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition, pour les services relevant de la classe 42 énumérés au point 1. Pour les autres services compris dans la classe 35, l’opposition a été rejetée et les dépens ont été annulés.
6 Pour l’enregistrement international antérieur, point 2, sous c), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour défaut de motivation. En ce qui concerne la marque de l’Union européenne antérieure, paragraphe 2, point a), et la marque allemande, paragraphe 2, sous b), lespreuves produites démontreraient un usage propre à assurer le maintien des droits des marques dans l’Union européenne pendant la période pertinente, tant pour les produits protégés «logiciels» que pour les services «conception et développement de logiciels».
7 Sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure, point 2, sous a), la division d’opposition a considéré qu’il existait une similitude entre les services en conflit compris dans la classe 42. Les services informatiques contestés pourraient coïncider, du point de vue du mode de distribution, du public pertinent et de l’origine commerciale, avec les services antérieurs de conception et de développement de logiciels informatiques. Les signes seraient fortement similaires sur les plans visuel et phonétique en raison de la concordance de l’élément «TDM», seul élément de la marque antérieure. Les différences se limiteraient aux éléments non distinctifs de la marque contestée, à savoir l’élément figuratif et les mots «Trade Data Monitor». Partant, sur la base d’un caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existerait un risque de confusion pour les services similaires compris dans la classe 42. Un risque de confusion serait exclu pour les services de la classe 35 jugés dissemblables, y compris en ce qui concerne la marque allemande antérieure, qui présenterait un volume de produits plus limité.
Motifs du recours
8 Le 10 février 2020, la demanderesse a formé un recours contre cette décision, qu’elle a motivé le 17 avril 2020. Elle conclut à l’annulation de la décision attaquée et au rejet de l’opposition dans son intégralité et à la charge des dépens.
9 La décision attaquée aurait erronément conclu à l’existence d’un usage propre à assurer le maintien des droits des marques antérieures. La défenderesse n’a fourni aucune preuve de l’usage pour les produits et services protégés. Ainsi que l’attesteraient des captures d’écran extraites àtitre d’exemples des archives Internet https://web.archive.org du 14 juin 2013 et du 6/09/2015, le site Internet de la défenderesse n’aurait pas été tel qu’il ressortait des preuves 1 à 4 au cours des années 2013 à 2015. Ce faisant, la défenderesse aurait fourni des indications erronées sur la nature et l’importance de l’usage, ce qui devrait être pris en compte dans l’appréciation globale des preuves.
10 Par ailleurs, les preuves 1 à 2 ne prouveraient pas l’usage des marques invoquées à l’appui de l’opposition pour le produit «logiciel». Le modèle commercial de la défenderesse se rapporterait à l’exploitation du logiciel en tant que service (SaaS-
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software en tant que service), une partie de l’informatique en nuage dans laquelle les logiciels et l’infrastructure informatique sont exploités par un prestataire externe de services informatiques. Pour ce faire, le preneur de services paierait un droit d’utilisation. Il ne s’agirait pas d’un usage pour le produit «logiciel» ni pour les services relevant de la classe 42 «conception et développement de logiciels». Les services doivent être fournis à des tiers. Or, la défenderesse fabriquerait les modules logiciels pour elle-même et les offrirait à des tiers en tant que service SaaS.
11 La preuve 3 concernerait des services pour lesquels les marques antérieures ne sont pas protégées. La preuve 4 ne serait pas datée et concernerait une offre «SaaS». Un usage en tant que «tdmsystem» ne constituerait pas un usage en tant que marque des marques invoquéesà l’appui de l’opposition, mais simplement une reproduction de la dénomination sociale. Par ailleurs, «TDM» serait un acronyme courant pour «Tool Data Management». Compte tenu de ce faible caractère distinctif, les adjonctions modifieraient le caractère distinctif.
12 Les chiffres d’affaires indiqués (élément de preuve no 5) ne sont pas exploitables, car il ne s’agit pas d’une déclaration faite sous serment ou solennellement et il n’est pas clair qui a fait cette déclaration. En outre, ces opérations globales ne seraient pas ventilées par prestation de services. L’objet de la prestation des factures (élément de preuve 6) ne concernerait que des prestations pour lesquelles les marques antérieures ne sont pas protégées, telles que «service logiciel», «mise à jour logicielle» ou «entretien de logiciels». Les modules logiciels proposés par la défenderesse (élément de preuve 7) ne constitueraient pas un produit, mais des services et ne seraient donc pas aptes à prouver l’usage des marques antérieures. Il en va de même pour les preuves 8 et 9. Les photographies de stands de foires (élément de preuve 10) ne sont pas datées et ne sont donc pas non plus aptes à être prouvées.
13 Même à supposer l’existence d’un usage propre à assurer le maintien des droits, les preuves de l’usage se rapporteraient à une sous-catégorie très particulière de logiciels, à savoir «logiciels de gestion d’outils pour entreprises en déclin», ainsi qu’aux services relevant de la classe 42 «Conception et développement de logiciels de gestion d’outils pour entreprises en déclin». En revanche, le terme générique «logiciel» serait large, avec un très grand nombre de sous-catégories qui pourraient tout à fait être dissemblables entre elles.
14 Le public ciblé reconnaîtrait aisément dans l’élément «TDM» l’acronyme de la suite de mots «Trade Data Monitor». Ce n’est qu’en raison de l’élément figuratif que la demande attaquée serait dotée d’un caractère distinctif. Les signes ne coïncident que par un élément extrêmement faiblement distinctif, ce qui, pour des raisons juridiques, ne saurait fonder une similitude sur les plans visuel, phonétique ou conceptuel.
15 Compte tenu du degré d’attention élevé du public pertinent, un risque de confusion serait exclu, même à supposer que les marques antérieures aient fait l’objet d’un usage propre à assurer le maintien des droits.
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16 La défenderesse demande que le recours soit rejeté et la requérante condamnée à supporter les frais.
17 Les preuves de l’usage sont identiques aux documents produits dans la procédure parallèle R 848/2020-4, dans laquelle la chambre a reconnu un usage propre à assurer le maintien des droits (5.2.2021, R 848/2020-4, TDM/TDM). Les marques antérieures, prises isolément, seraient apposées directement sur le logiciel. Les factures mentionnaient également «TDM» en tant que tel. Une marque peut également être utilisée en tant que marque dans l’en-tête d’une facture. L’ajout «système» serait purement descriptif. Le fait qu’un autre site Internet ait été choisi à des dates antérieures ne saurait être exclu, mais ne saurait avoir d’incidence dans l’appréciation globale de tous les éléments de preuve.
18 Les marques sont utilisées pour différents produits logiciels, à savoir les logiciels de gestion d’outils, les logiciels de mesure et de contrôle, les logiciels de gestion des installations et de maintenance, les logiciels de gestion de clients, les logiciels d’entreposage, les logiciels de traitement des commandes, etc. L’usage pour des logiciels serait prouvé par les factures produites, qui comportaient également des factures pour le développement de logiciels individuels, telles que les factures nos 9220012835 et 9220014639. Les documents relatifs à l’usage démontreraient qu’elle conçoit et commercialise elle-même des produits logiciels sous la marque «TDM». Le fait que le logiciel soit distribué en tant que CD, installé sur le matériel informatique du client ou mis à la disposition du client sur les serveurs de la défenderesse ne ferait aucune différence. La défenderesse utiliserait toutes les possibilités de distribution, les canaux de distribution n’étant, en tout état de cause, pas déterminants pour l’usage de la marque. La preuve de l’usage serait donc fournie tant pour les «logiciels» compris dans la classe 9 que pour les services de «conception et développement de logiciels».
19 Les signes seraient hautement similaires, car ils coïncideraient par l’élément dominant et distinctif «TDM».
20 Les services informatiques litigieux sont étroitement liés. Le développement d’une mise à jour logicielle serait pratiquement identique aux services protégés de la marque antérieure «conception et développement de logiciels». Les produits logiciels antérieurs seraient eux aussi moyennement similaires aux services informatiques contestés. Il existerait des chevauchements dans la mesure où les produits et services sont destinés au traitement de données dans le cadre de l’achat, de la vente et de la gestion des matériaux. Il existe donc un risque de confusion.
Considérants
21 Le recours n’est pas fondé. Il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE pour les services litigieux compris dans la classe 42, sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure no 10562346, paragraphe 2, point a).
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22 Le recours tend à l’annulation de la décision d’opposition dans son intégralité. Toutefois, en ce qui concerne les services de la classe 35, jugés dissemblables, pour lesquels l’opposition a été rejetée, la demanderesse n’est pas lésée au sens de l’article 67 du RMUE et le recours est irrecevable. Par conséquent, seuls les services relevant de la classe 42 énumérés au point 1 font l’objet de la procédure.
23 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, l’appréciation du risque de confusion doit être fondée sur la perception du public pertinent dans tous les États membres de l’Union européenne. Les services litigieux compris dans la classe 42 s’adressent principalement au public spécialisé.
Sur la preuve de l’usage
24 À la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée, le 7 février 2018, la marque de l’Union européenne antérieure, au point 2 a), avait été enregistrée pendant plus de cinq ans. La demande de la requérante visant à obtenir la preuve de l’usage était donc recevable conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE. La défenderesse devait donc démontrerque la marque avaitfait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne au cours de la période pertinente du 7 février 2013 au 6 février 2018 pour les produits de la classe 9 et les services compris dans la classe 42.
25 Le caractère sérieux de l’usage de la marque doit être apprécié en fonction de l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir l’exploitation effective de la marque dans le commerce; il s’agit notamment des usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché ainsi que de l’importance et de la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C- 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).
26 Ce n’est que pour les produits et services utilisés que la marque est réputée enregistrée aux fins de la procédure d’opposition, conformément à l’article 47, paragraphe 2, troisième phrase, du RMUE. Les preuves doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage de la marque invoquée à l’appui de l’opposition, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE.
27 La défenderesse a produit, dans le délai imparti, des captures d’écran de son site Internet, une liste des chiffres d’affaires, des offres, des commandes et des factures, des documents publicitaires et des photos de sites de foires. Globalement, les documents montrent un usage sérieux de la marque «TDM» dans l’Union européenne au cours de la période pertinente allant de 2013 à 2018 pour un logiciel de gestion d’outils ainsi que pour des services connexes dans le domaine du conseil, de l’entretien et de la formation.
28 Les documents prouvent que la défenderesse produit des logiciels pour la gestion de données d’outils dans le domaine de la fragmentation, qui comprend des solutions pour toutes les phases, de la planification à la production (élément de preuve 1). Il ressort de la vue d’ensemble des produits produite en tant que preuve
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2 qu’elle propose différents modules logiciels, par exemple pour la gestion et l’entretien des intrants, la gestion des clients, la gestion des stocks, la production de données et graphiques et la gestion des commandes, que les clients peuvent sélectionner et regrouper individuellement. Ces modules logiciels sont proposés sous le signe «TDM», voir l’appendice 1 sur le «Software Service and Software Update Contract BAESAMLE-W-110149-01», preuve 7. Indépendamment de la forme concrète sous laquelle le logiciel est mis à disposition en tant que CD, pour téléchargement ou service SaaS, les documents montrent ainsi un usage de la marque pour le logiciel fabriqué par la défenderesse et, contrairement à l’avis de la requérante, non seulement pour la simple mise à disposition de logiciels externes.
29 Pour ces modules logiciels, la défenderesse propose également des services d’assistance correspondants. La vue d’ensemble des produits (élément de preuve 2) mentionne, par exemple, des modules de conseil, des programmes de formation, des webinaires et des formations. Il ressort également des contrats produits que l’offre de services comprend l’accès aux nouvelles relations logicielles, à la maintenance, aux mises à jour logicielles, à la formation ainsi qu’à la ligne d’assistance/à la maintenance/à la mise à jour (par exemple, point 2, Scope of Services, 2.1 Software Service and Software Update Contract Contract, quotation no BAESAMLE -A-110720-01 Project TDM Software Services 2015/1016, BAE Systems plc, élément de preuve 7).
30 Les offres, commandes et factures présentées montrent que, pendant la période d’usage pertinente, des chiffres d’affaires significatifs ont été réalisés pour la vente de logiciels et de services connexes (par exemple, commandes et factures relatives à l’offre «Quotation No BAESAMLE-A-110720-01 Project TDM Software Services 2015/1016» à BAE Systems plc, preuve 7). Celles-ci s’adressent à des clients tels que l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Autriche et la Pologne. Il n’y a donc pas de doute quant à un usage continu d’une importance suffisante pour qu’il y ait un usage sérieux. À cet égard, la valeur probante du tableau des chiffres d’affaires établi par la défenderesse elle- même (élément de preuve 5) n’est pas déterminante pour la solution du litige, étant donné que l’existence d’un usage sérieux ressort déjà du grand nombre de factures produites.
31 À cet égard, contrairement à ce qu’affirme la requérante, les documents prouvent également un usage de la marque antérieure «TDM» sous sa forme enregistrée. Les captures d’écran du site Internet de la défenderesse ainsi que les offres et factures produites montrent, dans les descriptions de produits, un usage en tant que marque de la marque verbale «TDM» prise isolément (par exemple, en tant que module de base TDM, module de mesure et module d’essai TDM, etc., preuve 2). À cet égard, l’argumentation de la requérante selon laquelle le signe n’est utilisé dans l’en-tête de la facture qu’en tant que dénomination commerciale ne saurait prospérer. Même dans la mesure où la dénomination sociale est
représentée sur les en-têtes, ni la reproduction en couleurs en minuscules ni l’ajout de l’ajout de l’ajout «système», qui, dans le contexte des modules logiciels, est purement descriptif de produits, n’affectent le caractère
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distinctif de la marque au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE. Compte tenu de l’absence de caractère distinctif de «système», l’objection selon laquelle l’ajout de cet élément s’opposerait à la signification propre à assurer le maintien des droits au motif que «TDM» serait compris comme «Tool Management Data» doit également être rejetée. Enfin, il est inexact de supposer que l’usage simultané en tant que dénomination commerciale exclut l’usage en tant que marque (voir 11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 22, 23).
32 Il convient de rejeter la tentative de la requérante de réfuter la valeur probante des documents produits en se référant à des captures d’écran archivées, car celles-ci ont une présentation différente de celle des captures d’écran figurant dans les éléments de preuve 1 à 4. Au contraire, les captures d’écran archivées de 2013 et 2015 sous l’intitulé «Systèmes de TDM» confirment, en substance dans des termes identiques à ceux de la preuve 1, que la défenderesse est un fabricant de logiciels de premier plan pour la gestion de données d’outils. Des différences mineures dans la conception de cette présence sur Internet ne sauraient être déterminantes.
33 Toutefois, contrairement à ce qu’affirme la division d’opposition, les documentsproduits ne contiennent pas suffisamment d’indices d’un usage propre à assurer le maintien des droits de la marque pour les services compris dans la classe 42 «Conception et développement de logiciels». Il ne ressort pas des documents que la défenderesse conçoive et développe, dans la mesure pertinente, des logiciels adaptés individuellement aux souhaits des clients. Sont facturés des modules logiciels finis et non des services de développement de logiciels. La défenderesse se présente elle-même comme un fabricantdelogiciels (preuve 1, soulignement ajouté). Le fait qu’elle ait développé elle-même le logiciel qu’elle propose ne constitue pas un usage propre à assurer le maintien des droits pour le compte d’un tiers. Un même acte d’usage ne peut pas simultanément assurer le maintien des droits pour différents produits et services. Certes, les deux factures citées par la défenderesse peuvent contenir des indices pour des services de développement individuels (no 9220012835 du 8 septembre 2014 et no 9220014635 du 2 décembre 2015 à BAE Systems (Ops) Ltd, Royaume-Uni) (preuve no 8): «Steffen Bauer is developing the Robotic tool cycle; Victor Weber is developing the NC Link (ACM) Interface» ou «the parts to be customized or developed will be delivered…»), mais ne concernent que les modules logiciels facturés. En l’absence d’indications supplémentaires, elles ne permettent donc pas de constater la durée et l’importance de l’usage pour des services de développement de logiciels fournis de manière autonome. Dans la mesure où les documents produits montrent un usage pour des services, il s’agit de conseils, de maintenance de logiciels, de mise à jour logicielle ou d’entraînement (éléments de preuve 1, 6-8) pour lesquels la marque antérieure n’est pas protégée.
34 La preuve de l’usage n’est donc fournie que pour un logiciel de gestion d’outils, et non pour des services de conception et de développement de logiciels. Ce type de logiciel, qui couvre l’ensemble du domaine des données sur les outils, constitue, par sa finalité et sa destination, une sous-catégorie cohérente au sein du terme générique large de «logiciel» compris dansla classe 9 (voir 22/10/2020, C- 720/18 & C-721/18, Testarossa, EU:C:2020:854, § 40). En revanche, il y a lieu de
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rejeter l’argument de la plaignante selon lequel le logiciel de gestion d’outils «dans le domaine de la fragmentation» constitue, au sein du logiciel de gestion d’outils, une autre sous-catégorie autonome. La chambre de recours n’aperçoit pas et la requérante n’explique pas non plus en quoi la gestion de données relatives à des outils de découpe pourrait se distinguer, dans le but et la destination, de celles d’autres données d’outils.
35 Aux fins de la procédure d’opposition, la marque antérieure ne doit donc être considérée comme enregistrée que pour les produits compris dans la classe 9 «logiciels, à savoir logiciels de gestion d’outils et logiciels en tant qu’outils pour la planification, la construction, la préparation du travail, la fabrication, l’utilisation d’outils auxiliaires de fabrication, la commande de machines (programmation, simulation), l’achat et la vente/gestion des matériaux, le stockage et la réparation d’outils», article 47, paragraphe 2, troisième phrase, du RMUE.
Sur la comparaison des produits et des services
36 L’appréciation de la similitude entre les produits et les services en cause doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). Cela doit être examiné eu égard au point de savoir si le public pertinent conclurait à une origine commerciale commune pour les produits ou services concernés (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 32, 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits soient les mêmes (11/07/2007, T-150/4, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
37 Les services contestés compris dans la classe 42 sont des «services informatiques, à savoir la mise à disposition d’un moteur de recherche pour l’obtention, l’organisation et la présentation de données relatives aux informations sur le commerce des importations et des exportations pour tous les produits et tous les pays, accessibles aux abonnés via un réseau informatique mondial». Ceux-ci sont similaires aux produits de la marque antérieure compris dans la classe 9, pour lesquels la preuve de l’usage a été apportée, «logiciels, à savoir logiciels de gestion d’outils et logiciels en tant qu’outils pour la conception, la construction, la préparation des travaux, la fabrication, l’utilisation d’auxiliaires de fabrication, la commande de machines (programmation, simulation), l’achat et la vente/gestion des matériaux, le stockage et la réparation des outils».
38 Les services informatiques contestés concernent en substance un moteur de recherche qui fournit des données pertinentes pour les échanges d’importations et d’exportations pour n’importe quel produit et pays. Ils sont donc formulés en termes très larges et comprennent aisément la recherche de données relatives aux importations et aux exportations d’outils. Compte tenu de ce terme générique très large, il existe des chevauchements avec le logiciel de la marque antérieure,
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notamment dans la mesure où celui-ci est axé sur la gestion des données dans les opérations d’achat, de vente et de gestion des matériaux, c’est-à-dire dans des domaines présentant des points de contact étroits avec l’importation et l’exportation des produits. Il en va d’autant plus ainsi que la requérante elle- même évoque une signification descriptive de la suite de lettres «TDM» qu’elle utilise de manière identique au sens de «Tool Data Management», ce qui plaide en faveur du fait que le moteur de recherche qu’elle met à disposition comprend également «la collecte, l’organisation et la représentation» de données d’outils. Les produits et services des deux parties peuvent donc s’adresser au même public spécialisé des fabricants d’outils désireux d’importer des matériaux ou d’exporter leurs produits et concorder également en ce qui concerne leur destination, à savoir la recherche de données pertinentes sur les produits, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il existe un degré moyen de similitude.
Sur la comparaison des marques
39 L’appréciation de la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, la perception des marques qu’a le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause joue un rôle déterminant. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses détails (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28.
40 La comparaison oppose les marques suivantes:
Demande de marque de l’Union Marque de l’Union européenne européenne antérieure
TDM
41 La marque contestée est une marque figurative en noir et blanc composée des lettres majuscules en caractères gras «TDM», dont la suite de mots «Trade Data Monitor» figure en caractères nettement plus petits. Celle-ci est aisément perçue par le public spécialisé ciblé comme une description de l’objet des services contestés, à savoir la surveillance de données commerciales, et elle n’a, dans l’impression d’ensemble produite par la marque, qu’une importance secondaire en raison de l’agencement et de la petite taille de la police de caractères. Il s’agit en premier lieu de la représentation d’un globe stylisé en gris, qui n’a toutefois qu’un faible caractère distinctif en raison de la référence à l’offre globale de services.
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42 L’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la demande est donc, en raison de sa taille et de sa disposition, l’élément «TDM». Contrairement au recours, rien ne s’oppose à ce que l’homme du métier concerné y reconnaisse l’acronyme de la suite de mots descriptive «Trade Data Monitor». Le seul fait qu’une séquence de lettres puisse être constituée pour n’importe quelle suite de mots à partir de chacune des lettres initiales ne suffit pas pour nier le caractère distinctif de celle-ci en tant qu’abréviation courante (voir 14/10/2016, R 739/2016-4, IfS; 14/11/2013, R698/2013-4 CC Clever Clip). Le recours lui-même invoque, en ce qui concerne la marque antérieure, une signification descriptive au sens de «Tool Data Management», ce qui va également à l’encontre de l’hypothèse selon laquelle le consommateur reconnaîtrait dans «TDM» pris isolément une signification conceptuelle claire qui pourrait l’amener à négliger cet élément dans l’impression d’ensemble produite par la demande d’enregistrement.
43 La marque antérieure est une marque verbale «TDM».
44 Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «TDM», qui constitue le seul élément de la marque antérieure et qui est entièrement présent dans la marque contestée. Les différences se limitent à l’élément graphique faiblement distinctif d’un globus ainsi qu’à l’inscription descriptive «Trade Data Monitor» de la marque contestée, qui sont toutes deux secondaires dans l’impression d’ensemble. La similitude visuelle est donc élevée.
45 Sur le plan phonétique, les signes sont identiques. Les éléments graphiques ne sont pas pris en considération dans la comparaison phonétique car ils ne sont pas prononcés. La suite de mots descriptive «Trade Data Monitor» de la marque contestée ne sera pas prononcée, d’autant plus que les consommateurs ont tendance à raccourcir des signes longs (20/09/2019, T-287/18, Nature’s Variety Instinct, EU:T:2019:641, § 71; 18/02/2016, T-711/13 et T-716/13, HARRY’S BAR, EU:T:2016:82, § 94).
46 Sur le plan conceptuel, la comparaison reste neutre, étant donné que l’élément «TDM» n’a pas de signification claire pour le public ciblé. Si l’on suivait le recours en ce sens qu’il serait compris, au choix, comme «Trade Data Monitor» ou «Tool Data Management», les signes seraient conceptuellement similaires. Le consommateur ciblé n’a aucune raison d’attribuer à un élément identique des significations différentes.
Sur le risque de confusion
47 Il existe un risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lorsqu’en raison de l’identité ou de la similitude des marques et de l’identité ou de la similitude des produits ou services, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
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Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17.
48 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18-20).
49 Dans le domaine des services compris dans la classe 42, il convient de partir du principe d’un degré d’attention accru du public spécialisé ciblé.
50 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est moyen (voir point 41 ci-dessus). La requérante n’a pas apporté la preuve que «TDM», pris isolément, est compris dans le sens de «Tool Data Management». Dans les quelques sites Internet qu’elle a produits, l’abréviation est toujours utilisée en liaison avec l’ajout explicatif «Tool Management Data». La défenderesse n’a avancé aucun argument concernant un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif. Cela ne ressort pas non plus des documents relatifs à l’usage produits.
51 Compte tenu du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, du degré élevé de similitude visuelle et de l’identité phonétique des marques, il existe, en ce qui concerne les services similaires, un risque de confusion dans l’esprit du public au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, compte tenu également de l’attention accrue du public ciblé. Étant donné que l’opposition fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure, point 2 a), a été accueillie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres marques antérieures.
52 Il n’y a pas lieu d’accueillir le recours.
Coûts
53 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, la partie requérante, en tant que partie qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure de recours. Pour la procédure d’opposition, dans laquelle chaque partie a partiellement succombé et partiellement eu gain de cause, la décision de la division d’opposition de condamner chaque partie à ses propres dépens, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, est maintenue.
54 Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), iii), du REMUE, les frais de la procédure de recours sont fixés à 550 EUR en ce qui concerne les frais de représentation de la défenderesse.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours.
2. Condamner la requérante aux dépens de la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens dans la procédure d’opposition.
Signés Signés Signés
D. D. donation E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
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