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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juin 2022, n° 003127984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003127984 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 127 984
Claro Soluciones Informaticas, S.L., C/Conde Duque no 1, 1°, oficina C, 28015 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Wolke, Patentes y Marcas, Calle Alejandro Ferrant, 9, 28045 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Claro Wealth Limited, 10th Floor, 240 Blackfriars Road, London SE1 8NW, Royaume-Uni (partie requérante), représentée par Reddie indirects Grose LLP, The White chapel Building, 10 Whitechapel High Street, London E1 8QS (représentant professionnel).
Le 06/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 127 984 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits demandés compris dans cette classe.
Classe 35: Tous les services demandés compris dans cette classe.
Classe 38: Tous les services demandés compris dans cette classe.
Classe 41: Tous les services demandés compris dans cette classe.
Classe 42: Tous les services demandés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 243 194 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 10/08/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 243 194 «CLARO» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques espagnoles no 3 624 223, no
4 013 283 et no 4 030 824 (tous pour la même marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner l’opposition par rapport à l’ensemble des marques antérieures de l’opposante, étant donné qu’elles concernent la même marque figurative
et que toutes trois sont enregistrées pour des produits et services différents (classes 9, 35 et 42); Par souci de commodité, les marques seront désignées à partir de la section b) par «la marque antérieure», au singulier.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque espagnole no 4 013 283
Classe 9: Scientifiques, de la recherche, de la navigation, du géodésique, de la photographie, du cinéma, de l’audiovisuel, de l’optique, de la pesage, de la mesure, de la signalisation, de la détection, des essais, de l’inspection et de la sécurité; les appareils et instruments de conduite, de distribution, de transformation, d’accumulation, de régulation ou de contrôle de la distribution ou de la consommation d’électricité; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; supports enregistrés ou électroniques, logiciels, disques numériques et supports de stockage ou analogies vierges; mécanismes pour les appareils qui fonctionnent avec des pièces; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de plongée, bouchons de plongée auditives, colliers nasaux pour nageurs et sous-marins, gants de plongée, équipement respiratoire pour la natation sous-marine; extincteurs; instruments et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), d’épargne et d’enseignement; appareils et instruments de conduite, de distribution, de transformation, d’accumulation, de régulation ou de commande d’électricité; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la lecture de sons ou d’images; supports de disques magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, dvd et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour dispositifs de paiement antérieurs; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels;
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caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, agendas électroniques, ordinateurs; codeurs magnétiques; imprimantes d’ordinateurs, mémoires d’ordinateurs et ordinateurs; dispositifs de traitement de données; supports de données magnétiques et optiques; floppy; bracelets magnétiques d’identification codés; circuits imprimés; programmes de jeux informatiques; programmes de systèmes d’exploitation informatiques; extincteurs.
Enregistrement de la marque espagnole no 4 030 824
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; aide à la gestion d’entreprises commerciales et industrielles; importation, exportation et représentation d’ordinateurs commerciaux, de produits de consommation, d’ordinateurs, d’ordinateurs, d’ordinateurs, de mémoires, de composants électroniques pour ordinateurs, de claviers, de jeux, d’écrans, de jeux, de disques et de programmes informatiques en gros et au détail d’ordinateurs, de produits de consommation, de programmes informatiques, de mémoires informatiques, de composants électroniques pour order-, de programmes informatiques et de téléphonie, ainsi que de cartouches d’encre, de claviers, de disques, de disques, de disques, de programmes informatiques et de ordinateurs portables dans les établissements et par des réseaux mondiaux de communication et d’ordinateurs; vente en gros et au détail d’accessoires électriques et électroniques pour ordinateurs et ordinateurs, dans des établissements et par le biais de réseaux informatiques mondiaux de gestion des affaires commerciales; organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires du secteur informatique, de ses éléments et de ses composants.
Enregistrement de la marque espagnole no 3 624 223
Classe 42: Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et de conception dans ces domaines; services d’analyses et d’enquêtes industrielles; conception et développement d’équipements informatiques et logiciels; mise à jour de logiciels; hébergement de sites informatiques; location d’ordinateurs, d’ordinateurs, de services web; analyse de systèmes informatiques; services de protection contre le virus dans l’informatique; services de récupération de bases de données; conception et maintenance de logiciels; conseils en informatique; programmation pour ordinateurs; duplication de programmes.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels et applications logicielles téléchargeables liées à la finance personnelle, à la gestion financière personnelle, à la gestion d’investissements et à la gestion de patrimoine; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour la prestation de services financiers et monétaires, services d’investissements financiers, services de gestion financière, services d’investissement de fonds, services de gestion de portefeuilles, transactions financières et monétaires, services de négociation de devises et de change, négociation de titres et de marchandises; logiciels et applications logicielles téléchargeables qui facilitent la fourniture d’informations, l’interaction entre pairs et les transactions relatives à la finance personnelle, à la gestion financière personnelle, à la gestion d’investissements et à la gestion de patrimoine; publications téléchargeables et électroniques dans le domaine des finances personnelles, de la gestion
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financière personnelle, de l’investissement et de la gestion de patrimoine; supports éducatifs téléchargeables relatifs aux finances personnelles, à la gestion financière personnelle, à l’investissement et à la gestion de patrimoine; clips vidéo téléchargeables, clips audio, clips multimédias, lettres d’information, journaux, blogs, entrevues enregistrées, vlogs, podcasts, webcasts et discussions interactives, tous ayant trait à la finance personnelle, à la gestion financière personnelle, à la gestion d’investissements et à la gestion de patrimoine; aucun des produits précités n’a été fourni aux pharmacies ou au secteur pharmaceutique.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services d’informations commerciales; évaluations, notation et évaluation des valeurs commerciales et des critères environnementaux, sociaux, de gouvernance d’entreprise et de gouvernance éthique; collecte et traitement de données statistiques; gestion de données; gestion de bases de données; réalisation de sondages d’opinion; la notation des entreprises et des organisations selon des critères environnementaux, sociaux, de gouvernance d’entreprise et de gouvernance éthique; prévisions économiques; sociétés affiliées en marketing; promotion de la vente de produits et services de tiers de consommation en proposant des récompenses, des réductions et des promotions; fourniture d’accès aux services d’entreprises affiliées et d’organisations partenaires afin de permettre aux clients d’obtenir une contribution spécialisée; fourniture de recommandations de prestataires de services de tiers aux consommateurs à des fins commerciales; services de comparaison de prix; tous les services précités se rapportant à la finance personnelle, à la gestion financière personnelle, à l’investissement et à la gestion de patrimoine; conseils, planification, information et assistance relatifs à tous les services précités; aucun des services précités n’étant des services de conseils professionnels aux entreprises de soins de santé ou de publicité, des services de vente au détail ou de vente en gros en rapport avec des produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et des fournitures médicales.
Classe 36: Services de financement personnel, de gestion financière personnelle, d’investissement et de gestion de patrimoine; recherche et analyse en matière financière et d’investissement; services de gestion de portefeuilles financiers et d’investissements; profilage, note et analyse des risques financiers et d’investissement; informations financières et d’investissement, évaluation, planification, conseil, conseil et gestion; identification, compilation et présentation de portefeuilles d’investissement et de valeurs mobilières sur mesure; services de bases de données d’investissement relatifs aux actions et aux actions; organisation et gestion de placements; gestion et administration d’actions et d’actions; placement de fonds; courtage en matière financière et d’investissement; opérations sur actions; services d’épargne; services de caisses de retraite, planification, consultation et conseil, administration et gestion de fonds de pension, gestion d’investissements de retraite; note, évaluation, notation et rapports de crédit; transferts et transactions financières; services d’échange de devises et de change, services de commerce de titres et de marchandises; tous les services précités se rapportant à la finance personnelle, à la gestion financière personnelle, à l’investissement et à la gestion de patrimoine; conseils, planification, information et assistance relatifs à tous les services précités; aucun des produits précités n’a été fourni aux pharmacies ou au secteur pharmaceutique.
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Classe 38: Communications électroniques; services de salons de discussion; services de salons de discussion pour réseaux sociaux; forums de discussion en ligne et tableaux d’affichage électroniques; salons de discussion en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenus multimédias entre utilisateurs; échange électronique de messages via lignes de discussion, salons de discussion et forums internet; fourniture de courrier électronique et d’autres notifications électroniques; mise à disposition d’un centre de notification en ligne; fourniture à des utilisateurs d’accès à un portail pour la contribution et le partage d’opinions, d’opinions, de notations et d’informations; transmission électronique d’informations; transmission électronique d’actualités; services d’agences de presse électroniques; tous les services précités concernant la finance, la gestion financière, l’investissement et la gestion de patrimoine; conseils, planification, information et assistance relatifs à tous les services précités; aucun des produits précités n’a été fourni aux pharmacies ou au secteur pharmaceutique.
Classe 41: Services de formation; recherches pédagogiques; fourniture de publications électroniques; publications électroniques non téléchargeables; publication de publications électroniques; clips vidéo en ligne, clips audio, clips multimédias, lettres d’information, journaux, blogs, interviews enregistrées, vlogs, podcasts, webcasts et discussions interactives; tous les services précités se rapportant à la finance personnelle, à la gestion financière personnelle, à l’investissement et à la gestion de patrimoine; conseils, planification, information et assistance relatifs à tous les services précités; aucun des produits précités n’a été fourni aux pharmacies ou au secteur pharmaceutique.
Classe 42: Conception, développement et personnalisation de sites web, logiciels et applications logicielles téléchargeables liés à la finance personnelle, à la gestion financière personnelle, à l’investissement et à la gestion de patrimoine; hébergement et maintenance de sites Web; fourniture et maintenance d’une plateforme de recherche permettant aux utilisateurs de sélectionner des fonds d’investissement et d’effectuer leur achat; mise à disposition temporaire de logiciels et de plateformes informatiques non téléchargeables, en ligne et en nuage, liés à la finance personnelle, à la gestion financière personnelle, à la gestion d’investissements et à la gestion de patrimoine; logiciels en tant que service (SAAS) et plateforme en tant que services (PAAS) en matière de finances personnelles, de gestion financière personnelle, de gestion d’investissements et de gestion de patrimoine; mise à disposition en ligne d’une plateforme logicielle non téléchargeable, non téléchargeable et connectée en nuage, qui facilite la fourniture d’informations, d’interactions entre pairs et les transactions relatives à la finance personnelle, à la gestion financière personnelle, à la gestion d’investissements et à la gestion de patrimoine; tous les services précités se rapportant à la finance personnelle, à la gestion financière personnelle, à l’investissement et à la gestion de patrimoine; conseils, planification, information et assistance relatifs à tous les services précités; aucun des produits précités n’a été fourni aux pharmacies ou au secteur pharmaceutique.
Classe 45: Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social basés sur Internet; tous les services précités se rapportant à la finance personnelle, à la gestion financière personnelle, à l’investissement et à la gestion de patrimoine; conseils, planification, information et assistance relatifs à tous les
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services précités; aucun des produits précités n’a été fourni aux pharmacies ou au secteur pharmaceutique.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits contestés compris dans la classe 9
Logiciels et applications logicielles téléchargeables relatifs à la finance personnelle, à la gestion financière personnelle, à la gestion d’investissements et à la gestion de patrimoine; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour la prestation de services financiers et monétaires, services d’investissements financiers, services de gestion financière, services d’investissement de fonds, services de gestion de portefeuilles, transactions financières et monétaires, services de négociation de devises et de change, négociation de titres et de marchandises; logiciels et applications logicielles téléchargeables qui facilitent la fourniture d’informations, l’interaction entre pairs et les transactions relatives à la finance personnelle, à la gestion financière personnelle, à la gestion d’investissements et à la gestion de patrimoine; aucun des produits précités fournis aux pharmacies ou au secteur pharmaceutique n’est inclus dans la catégorie générale des logiciels de l’opposante compris dans la classe 9 ou les chevauche avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les publications téléchargeables et électroniques contestées relatives à la finance personnelle, à la gestion financière personnelle, à la gestion d’investissements et à la gestion de patrimoine; supports éducatifs téléchargeables relatifs aux finances personnelles, à la gestion financière personnelle, à l’investissement et à la gestion de patrimoine; clips vidéo téléchargeables, clips audio, clips multimédias, lettres d’information, journaux, blogs, entrevues enregistrées, vlogs, podcasts, webcasts et discussions interactives, tous ayant trait à la finance personnelle, à la gestion financière personnelle, à la gestion d’investissements et à la gestion de patrimoine; aucun des produits précités fournis aux pharmacies ou au secteur pharmaceutique n’est à tout le moins faiblement similaire aux logiciels de l’opposante compris dans la classe 9. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Ils peuvent également, au moins certains d’entre eux, être complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de publicité, de marketing et de promotion contestés; sociétés affiliées en marketing; promotion de la vente de produits et services de tiers de consommation en proposant des récompenses, des réductions et des promotions; tous les services précités se rapportant à la finance personnelle, à la gestion financière personnelle, à l’investissement et à la gestion de patrimoine; conseils, planification, information et assistance relatifs à tous les services précités; aucun des services précités n’étant des services de conseils professionnels aux entreprises de soins de santé ou de publicité, les services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que les fournitures médicales ne sont inclus dans la catégorie générale de la publicité de l’opposante compris dans la classe 35, ni ne les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
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Services contestés d’informations commerciales; évaluations, notation et évaluation des valeurs commerciales et des critères environnementaux, sociaux, de gouvernance d’entreprise et de gouvernance éthique; collecte et traitement de données statistiques; gestion de données; gestion de bases de données; réalisation de sondages d’opinion; la notation des entreprises et des organisations selon des critères environnementaux, sociaux, de gouvernance d’entreprise et de gouvernance éthique; prévisions économiques; fourniture d’accès aux services d’entreprises affiliées et d’organisations partenaires afin de permettre aux clients d’obtenir une contribution spécialisée; fourniture de recommandations de prestataires de services de tiers aux consommateurs à des fins commerciales; tous les services précités se rapportant à la finance personnelle, à la gestion financière personnelle, à l’investissement et à la gestion de patrimoine; conseils, planification, information et assistance relatifs à tous les services précités; aucun des services précités n’étant des services professionnels de conseils aux entreprises de santé ou de publicité, les services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que les fournitures médicales ne sont au moins similaires à un faible degré à la gestion commerciale des affaires commerciales de l’opposante compris dans la classe 35. Ils ont au moins la même destination et les mêmes canaux de distribution et ont le même fournisseur et le même public pertinent.
Les services contestés de comparaison des prix; tous les services précités se rapportant à la finance personnelle, à la gestion financière personnelle, à l’investissement et à la gestion de patrimoine; conseils, planification, information et assistance relatifs à tous les services précités; aucun des services précités n’étant des services de conseils professionnels aux entreprises de soins de santé ou de publicité, les services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et les fournitures médicales sont similaires à un faible degré aux travaux de bureau de l’opposante compris dans la classe 35 étant donné qu’ils ont certains points en commun. Ils ont la même destination et ont le même fournisseur et le même public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 36
Tous les services contestés, tels qu’énumérés ci-dessus, sont tous différents types de services financiers. Les produits et services précités de l’opposante compris dans les classes 9, 35 et 42 n’ont rien en commun avec les services contestés. Ils diffèrent par leur nature et leur destination, ainsi que par leurs canaux de distribution, leurs producteurs/fournisseurs et leur utilisation. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires; En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 38
Les services contestés compris dans cette classe sont au moins similaires à un faible degré aux logiciels de l’opposante compris dans la classe 9 étant donné qu’ils ont certains points communs. Ils ont la même finalité. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Services contestés compris dans la classe 41
Les services éducatifs contestés; recherches pédagogiques; fourniture de publications électroniques; publications électroniques non téléchargeables; publication de publications électroniques; clips vidéo en ligne, clips audio, clips multimédias, lettres d’information, journaux, blogs, interviews enregistrées, vlogs, podcasts, webcasts et discussions interactives; tous les services précités se rapportant à la finance personnelle, à la gestion financière personnelle, à l’investissement et à la gestion de patrimoine; conseils, planification, information et assistance relatifs à tous les services précités; aucun des produits précités fournis aux pharmacies ou au secteur pharmaceutique n’est à tout le moins
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faiblement similaire aux produits de l’opposante compris dans la classe 9, à savoir les instruments d’enseignement, les disques compacts, les DVD et autres supports d’enregistrement numériques. Ils peuvent à tout le moins coïncider par leur destination et leur public pertinent. En outre, ils sont complémentaires; Certains d’entre eux peuvent également coïncider par leurs producteurs/fournisseurs et leurs canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 42
Tous les services contestés compris dans la classe 42, tels qu’énumérés ci-dessus, présentent à tout le moins un faible degré de similitude avec les services de l’opposante, à tout le moins faiblement similaires aux services de l’opposante compris dans la classe 42, à savoir la programmation informatique. Ils coïncident au moins au niveau des canaux de distribution, des producteurs/fournisseurs et du public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 45
Tous les services contestés compris dans cette classe, tels qu’énumérés ci-dessus, sont tous différents types de services liés au réseautage social. Les produits et services précités de l’opposante compris dans les classes 9, 35 et 42 n’ont rien en commun avec les services contestés. Ils diffèrent par leur nature et leur destination, ainsi que par leurs canaux de distribution, leurs producteurs/fournisseurs et leur utilisation. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires; En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou (au moins) similaires à un faible degré s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
CLARO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques,
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en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est un signe figuratif composé du mot «CLARO», représenté en lettres stylisées, en particulier de la lettre finale «O», qui est très stylisée et apparaît comme un soleil. En dessous, et dans une police de caractères plutôt standard et en majuscules, l’expression «SOLUCIONES INFORMATICAS» est écrite. Le signe contesté est une marque verbale composée de l’élément verbal «CLARO».
L’élément «CLARO», des deux signes, sera compris comme un adjectif signifiant, entre autres, «clair, transparent», «lumière», «perceptible», ou comme un adverbe ou une expression positive signifiant «sans doute» (informations extraites du dictionnaire RAE le 15/05/2022 à l’adresse https://dle.rae.es). Il n’est ni descriptif ni allusif des produits ou services concernés. Il est donc distinctif.
La même conclusion s’applique à l’élément figuratif de la marque antérieure, qui rappelle le soleil, étant donné qu’il n’a aucun rapport avec les produits et services. Toutefois, il est tenu compte du fait que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, les consommateurs se concentreront sur les éléments verbaux de la marque antérieure. En outre, la stylisation des lettres dans la marque antérieure jouera un rôle secondaire dans la comparaison.
Le libellé «SOLUCIONES INFORMATICAS» de la marque antérieure sera compris comme signifiant «solutions informatiques». Compte tenu du fait que les produits et services pertinents sont, dans une certaine mesure, liés aux technologies de l’information, cette formulation est tout au plus faible pour ces produits et services, tels que la programmation pour ordinateurs compris dans la classe 42. Pour les autres produits et services, tels que les prévisions économiques comprises dans la classe 35, il est normalement distinctif. En tout état de cause, il est clairement secondaire par rapport au mot «CLARO» de la marque antérieure, qui attire davantage l’attention.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début (en haut) d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche (en haut) à droite (en bas), ce qui fait de la partie située à gauche (en haut) du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par toutes les lettres de leurs éléments les plus distinctifs (et dominants dans le cas de la marque antérieure), à savoir «CLARO». Toutefois, ils diffèrent par le terme «SOLUCIONES INFORMATICAS» de la marque antérieure, qui est tout au plus faible pour certains des produits et services et est normalement distinctif pour les autres; en outre, ce terme est clairement secondaire. En outre, ils diffèrent par la stylisation des lettres de la marque antérieure, y compris par la lettre «O» très stylisée en forme de soleil.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède et des questions de caractère distinctif et dominant, les signes présentent un degré élevé de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «CLARO», qui constituent l’ensemble de l’élément le plus dominant de la marque antérieure, et est le signe contesté dans son ensemble. Ils peuvent également différer (s’ils sont prononcés) par le terme «SOLUCIONES INFORMATICAS», inclus dans la marque
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antérieure, qui est tout au plus faible pour certains des produits et services et est normalement distinctif pour d’autres.
Toutefois, les consommateurs ont tendance à ne pas prononcer tous les éléments des signes, simplement à économiser sur des mots, parce qu’ils prennent du temps à prononcer, en particulier lorsqu’ils sont aisément séparables de l’élément dominant de la marque (18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 48) et qu’ils sont également dépourvus de caractère distinctif. Par conséquent, il est très plausible que le public pertinent ne prononce pas le libellé supplémentaire, à savoir «SOLUCIONES INFORMATICAS» de la marque antérieure, compte tenu de sa taille, de sa longueur et de son caractère tout au plus faible (au moins pour certains des produits et services).
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède et des questions de caractère distinctif et dominant, les signes sont au moins très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Comme expliqué ci-dessus, les deux signes contiennent le même élément verbal «CLARO». Étant donné que les signes seront associés à une signification identique, les signes sont globalement très similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments (tout au moins pour certains des produits et services) faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont identiques, (au moins) similaires à un faible degré et différents et s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et
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conceptuel. Sur le plan phonétique, ils sont au moins très similaires. En outre, la marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En ce qui concerne les produits et services qui ne sont (au moins) similaires qu’à un faible degré, il convient de garder à l’esprit que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré élevé de similitude entre les signes est clairement suffisant pour compenser le faible degré (au moins) de similitude entre certains des produits et services.
Par conséquent, dans le cadre d’une appréciation globale, compte tenu, entre autres, du fait que l’élément verbal distinctif de la marque antérieure est entièrement contenu dans le signe contesté en tant que seul élément, il est raisonnable de supposer que, lorsqu’ils sont confrontés au signe contesté pour des produits et services identiques et (au moins) similaires à un faible degré, les consommateurs sont susceptibles de confondre les marques et de croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’impact des éléments verbaux supplémentaires de la marque antérieure et la stylisation des lettres ne sont pas suffisants pour permettre aux consommateurs de distinguer les signes avec certitude.
Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure configurée d’une manière différente selon le type de produits/services qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou (au moins) similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
Il convient de noter, par souci d’exhaustivité, que, le 27/01/2022, l’opposante a présenté des observations qui ne respectent aucun délai. En outre, dans les observations, l’opposante mentionne un numéro d’opposition différent, à savoir la demande de marque de l’Union européenne no 3 130 723 et la demande de marque de l’Union européenne no 18 468 210 «CLARIA», de ceux pertinents dans la présente procédure. Étant donné que ces arguments
Décision sur l’opposition no B 3 127 984 Page sur 12 12
de l’opposante sont clairement destinés à d’autres procédures d’opposition dans lesquelles l’opposante est partie, ils sont dénués de pertinence en l’espèce. Par conséquent, ils ne seront pas pris en considération dans la présente procédure.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Chantal VAN Riel Michal Kruk Pedro DUARTE GUIMARÃES
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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