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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2020, n° R0432/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0432/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 15 décembre 2020
Dans l’affaire R 432/2020-2
Κ.Μουρατιδοmigrants migrants ΣΙΑ Οvoici Περικλεουaffilié 17
10563 ΑCook ηνα
Grèce Demanderesse/requérante représentée par Αλεoctroyant ανδρα africaine αρλα, Παinterrompuαdélimitée λεσα 25, 14671 Αfiée ηνα (Grèce)
contre
Simplicity trade GmbH Heinrich-Hertz-Straße 2
59302 Oelde
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par HABBEL UND HABBEL PATENTANWÄLTE PARTG MBB, Am Kanonengraben 11, 48151 Münster (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 074 457 (demande de marque de l’Union européenne no 17 975 633)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), A. Szanyi Felkl (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 29 octobre 2018, Κ.Μουρατιδοmigrants migrants 500 ΙΑ Οrente (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 13 février 2019:
Classe 14 — Jeux; Boîtes à bijoux; Porte-clés et chaînes pour clés, et leurs breloques; Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; Statues et figurines fabriquées ou recouvertes de métaux ou pierres semi-précieuses, ou en imitation de ceux-ci; Des ornements fabriqués ou recouverts de métaux ou pierres semi-précieuses, ou de leurs imitations; Misbaha
[chapelets de prière]; Trophées en métaux précieux; Boîtes commémoratives en métaux précieux; Coupes commémoratives en métaux précieux; Pièces commémoratives; Plaques commémoratives; Objets d’art en argent émaillé; Objets d’art en or émaillé; Objets d’art en pierres précieuses; Objets d’art en argent; Bracelets d’identification [bijouterie]; Articles décoratifs [breloques ou bijoux] à usage personnel; Boîtes décoratives en métaux précieux; Porte-clés de fantaisie en métaux précieux; Plaques tombales en métaux précieux; Jetons de cuivre; Disques céramiques utilisés comme bons de valeur; Chapelets; Chapelets; Boîtes en métaux précieux; Alliages d’argent; Alliages d’iridium; Alliages d’osmium; Alliages de PALLADIUM; Alliages de rhodium; Alliages de ruthénium; Tasses à récompenses en métaux précieux; Jetons métalliques utilisés pour le transport de masse; Pièces de monnaie; Pièces non monétaires; Plaques d’identité en métaux précieux; Breloques en bronze; Breloques plaquées en métaux précieux; Pièces de monnaie de collection; Sets de pièces de monnaie à collectionner; Objets d’art en métaux précieux; Trophées plaqués en alliages de métaux précieux; Trophées plaqués en métaux précieux; Trophées en alliages de métaux précieux; Perles de méditation; Pièces en or; Argent brut ou battu; Argent et ses alliages; Alliages d’argent à l’état brut; Pierres précieuses brutes; Pierres précieuses brutes et mi-ouvrées et leurs imitations; Argent brut; Perles d’ambroïne; Faux jais; Perles d’imitation;
Imitations de pierres précieuses; Imitation or; Argent; Agates; AGATE à l’état brut; Jais; Jais brut ou mi-ouvré; Diamants; Diamant brut; Brillants; Métaux précieux ouvrés ou semi-ouvrés;
Sapphires; Articles semi-finis en métaux précieux destinés à la fabrication de bijoux; Articles semi-finis en pierres précieuses destinés à la fabrication de bijoux; Métaux précieux semi-ouvrés;
Pierres précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; PALLADIUM; OPAL; Olivine [pierre précieuse]; Jades; Fils de métaux précieux [bijouterie]; Fils en métaux précieux; Fils métalliques
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[métaux précieux]; Marcassites; Perles; Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; Platine [métal]; Zircon cubique; Alliages de métaux précieux; Alliages d’or; Alliages de platine; Alliages de métaux précieux autres qu’à usage dentaire; Argent filé; Fils d’or [bijouterie]; Fils de métaux précieux; Cabochons pour la fabrication d’articles de bijouterie; Perles de culture; Iridium et ses alliages; Iridium; Osmium et ses alliages; Osmium; Gemmes naturelles; Perles naturelles; Topaz;
Pierres artificielles [précieuses ou semi-précieuses]; Pierres précieuses synthétiques; Spinelles
[pierres précieuses]; Émeraudes; Sardonyx à l’état brut; Rhodium et ses alliages; Rhodium; Rubis; Ruthénium et ses alliages; Ruthénium; Lingots d’or; Lingots de platine; Lingots d’argent; Lingots de métaux précieux; Lingots en alliage d’or; Lingots en alliage de platine; Lingots d’alliage d’argent; Pierres précieuses et semi-précieuses; Métaux précieux; Platine et ses alliages; PALLADIUM et ses alliages; Pierres semi-précieuses; Perles pour la confection de bijoux;
Chalcedony; Or; Or brut ou battu; Chaînettes pour clés; Breloques porte-clés en métaux communs;
Porte-clés sous forme de bijoux [breloques ou pendentifs]; Chaînes porte-clés en métaux précieux;
Porte-clés rétractables; Porte-clés en cuir; Porte-clés en cuir; Porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; Porte-clés en imitation cuir; Porte-clés en métaux précieux; Porte-clés
[breloques ou pendentifs] en métaux précieux; Porte-clés en métaux communs; Anneaux brisés en métaux précieux pour clés; Chaînes métalliques pour clés; Porte-clés en métal; Porte-clés non métalliques; Breloques pour porte-clés; Breloques pour clés plaquées en métaux précieux; Porte- clés plaqués en métaux précieux [anneaux]; Porte-clés; Porte-clés non métalliques; Boîtes de présentation pour pierres précieuses; Écrins à bijoux; Boîtes pour boutons de manchettes; Boîtes pour épingles de cravates; Coffrets à bijoux; Étuis à bijoux en métaux précieux; Boîtes à bijoux en métaux précieux; Coffrets à bijoux non en métaux précieux; Boîtes à bijoux en métal; Coffrets à bijoux [écrins ou boîtes]; Boîtes à bijoux en cuir; Boîtes à bijoux, non en métaux précieux; Boîtes à bijoux; Porte-anneaux en métaux précieux; Coffrets à bijoux [sur mesure]; Bracelets; Bracelets pour œuvres de charité; Anneaux de mariage; Baguettes en tant que parties de bijoux; AGATE
[bijouterie]; Bijoux personnels; Ornements personnels en métaux précieux; Boucles d’oreilles en argent; Colliers en argent; Bagues en argent; Bracelets en argent; Camées [bijouterie]; Médailles commémoratives; Chaînes de bijouterie en métaux précieux pour bracelets; Chaînes de bijouterie en métaux précieux pour chevilles; Chaînes à cravates en métaux précieux; Chaînes [bijoux] pour chevilles; Chaînes de protection pour bijoux; Chaînes de bijouterie en métaux précieux pour colliers; Chaînes en métaux précieux; Chaînes [bijouterie]; Chaînes [bijoux] pour colliers; Chaînes
[bijoux] pour bracelets; Chaînes mailles en métaux précieux [bijouterie]; Chaînes à bijoux; Breloques pour bracelets; Housses pour boutons de manchettes décoratives; Ornements de bijouterie fantaisie; Ornements pour oreilles sous forme de bijoux; Bagues d’amitié; Anneaux de signalisation; Anneaux plaqués en métaux précieux; Bagues éternité; Bagues d’engagement; Anneaux [bijouterie] fabriqués en métaux précieux; Anneaux [bijouterie] fabriqués en métaux non précieux; Anneaux dorés; Anneaux en platine; Anneaux [bijouterie]; Bijoux pour femmes; Bracelets d’amitié; Bracelets de perles; Bracelets pour perles en bois; Bracelets de cheville; Bracelets en or; Bracelets en métaux précieux; Bracelets en matières textiles brodées [bijouterie];
Bracelets [bijouterie]; Articles semi-précieux de bijouterie; Bandes métalliques flexibles à porter comme bracelet; Housses ajustées pour anneaux de bijouterie pour protéger l’impact, l’abrasion et les dommages causés à l’anneau et aux pierres; Chaînes plaquées or; Boucles d’oreilles plaquées or; Bagues plaquées or; Insignes en métaux précieux; Insignes de boutonnières en métaux précieux; Breloques pour colliers; Ornements de mode sous forme de bijoux; Épingles décoratives; Épingles décoratives [bijouterie];
Classe 40 — Silirie; Argenture; Traitement par jet d’air; Traitement de la céramique; Traitement du caoutchouc; Traitement et taille de diamants et d’autres pierres précieuses; Traitement et revêtement de surfaces métalliques; Traitement d’oxydes de fer; Traitement de parties métalliques contre la corrosion; Traitement de parties métalliques contre la corrosion à l’aide de procédés de galvanisation et de revêtements sous forme de poudre; Traitement de surfaces métalliques par le biais de techniques de rectification; Traitement de surfaces métalliques par le biais de la rectification et du polissage par abrasion; Traitement de surfaces métalliques par un polissage par abrasion; Traitement de produits chimiques; Services de placage d’or; Chromage; Copie; Stratification de matières plastiques; Laminage du carton; Laminage du papier; Laminage de plaques de verre; Émaillage des métaux; Émaillage; Nickelage; Placage de surfaces;
Galvanisation; Étamage; Resurfaçage du verre; Revêtement métallique [autre que peinture];
Purification des minéraux par des méthodes chimiques; Purification des minéraux par des
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méthodes magnétiques; Cadmium; Traitement thermique des métaux; Chromage d’objets métalliques; Chromage d’articles métalliques; Zinc; Application de motifs en relief sur des surfaces en carton; Application de motifs en relief sur des surfaces en papier; Application de motifs en relief sur des surfaces de planches; Taille des pierres précieuses; Découpage des métaux;
Services de coupe de diamants; Travail du plomb; Traitement de métaux [estampage]; Services de traitement de métaux [trempe]; Traitement de métaux [forgeage]; Traitement de métaux
[embossage]; Traitement de métaux [émaillage]; Traitement de métaux [profilage]; Taille de pierres précieuses; Travail du bois; Polissage de pierres précieuses; Polissage des métaux;
Nickelage dur de surfaces métalliques; Chromage dur et nickelage dur de surfaces métalliques;
Chromage dur de surfaces métalliques; Coloration des métaux autres que peinture; Gravure au laser; Soufflage de verre.
2 La demande a été publiée le 16 novembre 2018.
3 Le 29 janvier 2019, Simplicity trade GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE antérieure no 9 642 026 pour la marque verbale OPUS, déposée le 6 janvier 2011 et enregistrée le 4 août
2015 pour les produits et services suivants:
Classe 3 — Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour polir, dégraisser et abraser;
Classe 9 — Lunettes, étuis à lunettes et à lunettes de soleil, lunettes de soleil, lunettes de ski, lunettes de sport;
Classe 14 – Métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses;
Classe 16 — Produits en papier et carton compris dans la classe 16, à savoir catalogues de mode; Produits de l’imprimerie, à savoir catalogues de mode; Articles pour reliures; Photographies; Papeterie, à savoir ustensiles d’écriture; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); Matières plastiques pour l’emballage, comprises dans la classe 16; Caractères d’imprimerie; Clichés;
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières compris dans la classe 18; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies, parasols et cannes; Fouets et sellerie; Portefeuilles, porte-monnaie; Sacs de voyage, sacs à provisions, sacs à dos, sacs à main;
Classe 24 — Tissus et produits textiles (compris dans la classe 24); Couvertures de lit et de table;
Classe 25 — Vêtements, chaussures, articles de chapellerie, ceintures (vêtements), foulards, cravates, châles, bandeaux pour la tête;
Classe 26 — Dentelles et broderies, rubans et lacets; Boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; Fleurs artificielles;
Classe 27 — Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; Tentures murales non en matières textiles;
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Classe 35 — Publicité; Services de gestion d’affaires; Administration commerciale; Travaux de bureau; Organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Conseils en organisation et direction des affaires, services d’approvisionnement pour des tiers (acquisition de produits et de services pour d’autres sociétés), agences d’import-export, conseils professionnels d’affaires, gestion de fichiers informatiques, agences publicitaires, facturation, administration commerciale de licences de produits et de services pour des tiers, recherche de marketing, relations publiques, organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires, promotion des ventes (pour des tiers), location d’espaces publicitaires, location de matériel publicitaire, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication (tous les services précités de la classe 35 concernant uniquement la société de mode); Les produits de vente au détail et en gros (également via l’internet et par correspondance) concernant les préparations pour le blanchiment d’animaux et les autres substances pour la blanchisserie, les produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, les savons, les huiles essentielles, les cosmétiques, les lotions pour les cheveux, les lunettes, les lunettes de soleil, les matières tinctoriales, les gobelets pour le sport, les métaux précieux et les alliages de métaux précieux, les bijoux, les pierres précieuses, les articles de papeterie et les articles en papier, en plaquettes, en carton et en objets en plaqué, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en carton et en objets en plaqué, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes et en carton, en plaquettes, en carton, en carton, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en carton, en carton, en carton, en carton et en carton, en plaquettes, en carton, en carton, en carton et en carton, en plaquettes, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton et en cuir, en plaqué, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en plaqué, en carton, en carton et en matières grasses, en carton, en carton, en carton et en matières grasses, en matières grasses, en plaquettes et en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en plaquettes et en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en plaquettes et en carton, en carton, en carton et en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en plaquettes, en carton et en matières grasses, en plaquettes, en carton et en matières grasses, en matières plastiques, en plaquettes, en carton et en matières grasses, en plaquettes, en carton et en matières plastiques, en plaquettes, en carton et en matières plastiques, en plaquettes, en carton et en matières plastiques, en plaquettes, en plaquettes et en alliages de plaquettes, en plaquettes, en plaquettes et en alliages de sport, en matières plastiques, en plaquettes, en plaquettes et en alliages, en plaquettes, en carton et en plaqué, en plaquettes et en carton, en plaquettes et en carton, en plaquettes et en carton, en matières plastiques, en plaquettes, en carton et en carton, en carton, en carton et en carton, en plaquettes, en carton et en plaqué, en plaqués, en plaquettes et en plaquettes, en plaquettes, en alliages et en plaquettes, en plaquettes, en alliages et en plaquettes, en matières plastiques, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en plaquettes, en carton et en plaqué, en plaqué, en plaqué, en plaquettes, en carton, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en carton, en carton, en carton, en carton et en carton, en carton, en carton et en carton, en carton, en carton et en pla, en carton, en pla, en pla, en pla, en carton et en pla, en pla, en pla, en pla, en pla, en pla, en carton, en pla, en pla, en pla, en carton, en plaqué, en pla, en pla, en carton et en pla, en pla, en pla, en pla, en pla, en plaque de l’art, en plaque de l’art, en l’art, et en de l’art, en plaquettes et en en plaquettes en plaqués, en carton, en plaqués et en carton, en carton, en plaqué, en ces matières grasses, en plaqué, en carton, en plaqué, en carton, en plaqué, en carton, en plaqué, en carton et en plaqué, en carton, en plaqué, en carton et en plaqué, en carton, en plaqué, en carton et en matières grasses, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie,
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à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie et à
l’industrie, à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à
l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie, à
l’industrie, à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie et à la aille, à l’industrie et à
l’industrie, à l’industrie, à l’industrie et à la confection, à l’industrie, à l’industrie et à la aille, à la confection, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie et à la confection, à la bière, à l’industrie et à l’aquaculture, à la banane, à l’industrie, à
l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie et en matières grasses, à l’industrie et à l’enrob, à la chevet à l’enaille, à la bière, à la bière, à l’agriculture et à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie et à l’art, à l’industrie et à l’industrie, à la mesure et à l’art en matières plastiques, à l’aviation et à l’art en matières plastiques, à l’industrie, à l’industrie et à l’autre qu’en matières plastiques, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie et à l’information en matières plastiques, à l’art en matières plastiques, à l’industrie, à l’information en matières plastiques, à l’art en matières plastiques, à l’industrie, à
l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à
l’industrie, à l’industrie, à l’industrie,
Classe 41 — Formation, divertissement; Présentation de spectacles, organisation et conduite de séminaires, organisation et conduite d’ateliers de formation, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; (tous les services susmentionnés de la classe 41 ne concernent que la branche de la mode et non la branche informatique);
Classe 43 — Services de restauration et hébergement temporaire.
6 Par décision du 20 décembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 14 — Tous les produits demandés dans cette classe, à l’exception des boîtes à bijoux; porte-clés et chaînes pour clés, et leurs breloques; statues et figurines fabriquées ou recouvertes de
métaux ou pierres semi-précieuses, ou en imitation de ceux-ci; misbaha [chapelets]; trophées en
métaux précieux; boîtes commémoratives en métaux précieux; coupes commémoratives en métaux précieux; pièces commémoratives; plaques commémoratives; objets d’art en argent émaillé; objets d’art en or émaillé; objets d’art en pierres précieuses; objets d’art en argent; boîtes décoratives en
métaux précieux; porte-clés de fantaisie en métaux précieux; plaques tombales en métaux précieux; jetons de cuivre; disques céramiques utilisés comme bons de valeur; rosaires; chapelets; boîtes en métaux précieux; tasses à récompenses en métaux précieux; jetons métalliques utilisés pour le transport de masse; pièces de monnaie; pièces non monétaires; plaques d’identité en
métaux précieux; pièces de monnaie de collection; sets de pièces de monnaie à collectionner; objets d’art en métaux précieux; trophées plaqués en alliages de métaux précieux; trophées plaqués en métaux précieux; trophées en alliages de métaux précieux; perles de méditation; pièces en or; chaînettes pour clés; breloques porte-clés en métaux communs; chaînes porte-clés en
métaux précieux; porte-clés rétractables; porte-clés en cuir; porte-clés en cuir; porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; porte-clés en imitation cuir; porte-clés en métaux précieux; porte-clés [breloques ou pendentifs] en métaux précieux; porte-clés en métaux communs; anneaux brisés en métaux précieux pour clés; chaînes métalliques pour clés; porte-clés en métal; porte-clés non métalliques; breloques pour porte-clés; breloques pour clés plaquées en métaux précieux; porte-clés plaqués en métaux précieux [anneaux]; porte-clés; porte-clés non métalliques; boîtes de présentation pour pierres précieuses; écrins à bijoux; boîtes pour boutons de manchettes; boîtes pour épingles de cravates; coffrets à bijoux; étuis à bijoux en métaux précieux; boîtes à bijoux en
métaux précieux; coffrets à bijoux non en métaux précieux; boîtes à bijoux en métal; coffrets à bijoux [écrins ou boîtes]; boîtes à bijoux en cuir; boîtes à bijoux, non en métaux précieux; boîtes à
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bijoux; porte-anneaux en métaux précieux; coffrets à bijoux [sur mesure]; médailles commémoratives;
Classe 40 — Silirie; argenture; traitement et taille de diamants et d’autres pierres précieuses; services de placage d’or; taille des pierres précieuses; services de coupe de diamants; taille de pierres précieuses; polissage de pierres précieuses; gravure laser.
Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
En cequi concerne la comparaison des produits et services, certains des produits contestés compris dans la classe 14 sont identiques ou similaires (à différents degrés) aux produits antérieurs. En outre, certains des services contestés compris dans la classe 40 sont similaires aux produits antérieurs compris dans la classe 14. Certains des produits contestés compris dans la classe 14 et les services compris dans la classe 40 sont différents des produits et services antérieurs.
Lepublic pertinentse compose du grand public et desclients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, par exemple dans le domaine de la bijouterie.
Le niveau d’attention est relativement élevé.
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen.
Les signes sont extrêmement similaires sur le plan phonétique.
Pour une partie du public pertinent, les signes présententun degré moyen de similitude sur le plan conceptuel. Pour une autre partie, les signes ne seront pas similaires sur le plan conceptuel.
Il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.
7 Le 19 février 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 avril 2020.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 1 juillet 2020, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
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– Les produits examinés ne sont pas similaires, principalement en raison des canaux de distribution différents, ainsi que du fait que l’opposante n’utilise pas la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels la marque contestée est demandée.
– Les marques en conflit ne sont pas similaires à un degré satisfaisant au critère de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
– La marque contestées’adresse au public professionnel, dont le niveau d’attention et de sophistication est élevé. Ainsi, les consommateurs ne sont pas susceptibles de confondre directement les marques en conflit, d’établir un lien entre elles et de supposer que les produits/services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (risque d’association).
– La marque antérieure ne possède ni un caractère distinctif intrinsèque ni acquis par l’usage.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– Premièrement, l’absence d’usage sérieux est contestée par l’opposante. Deuxièmement, la question de l’usage sérieux est dénuée de pertinence aux fins de la présente procédure.
– L’identité ou la similitude des produits et services en cause doit être déterminée sur une base objective et en fonction des produits et services tels qu’ils ont été demandés ou tels qu’ils sont enregistrés. Les conclusions de la division d’opposition identifiant les produits et services comme étant en partie identiques et en partie similaires à différents degrés doivent être confirmées.
– Il est généralement admis que le public pertinent comprend toujours à la fois les consommateurs réels et les consommateurs potentiels, qui sont confrontés aux marques en cause. En l’espèce, il ne saurait être exclu pour les marques en cause que les consommateurs professionnels et le grand public fassent potentiellement partie du public pertinent. Il est de pratique courante que si les produits ou services des deux marques s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels, le risque de confusion sera apprécié par rapport à la perception de la partie du public qui fait preuve du niveau d’attention le moins élevé étant donné qu’il sera plus enclin à confondre cette partie du public dont le degré d’attention est plus élevé, si le grand public n’est pas susceptible d’être induit en erreur. Par conséquent, en l’espèce, le public pertinent par rapport auquel le risque de confusion doit être apprécié globalement est le grand public ou le grand public, respectivement.
– Comptetenu de tous les différents types de consommateurs faisant partie du grand public, le degré d’attention doit être considéré comme faible ou moyen. Tous les produits compris dans la classe 14 ne peuvent pas être considérés comme des articles de luxe, comme le soutient la requérante, et, par
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conséquent, ne justifient pas avec succès un degré d’attention plus élevé. Le seul fait que, de nos jours, d’importantes quantités de bijoux ou de «pierres précieuses» sont produites par une production de masse de qualité limitée ne justifie qu’un degré d’attention moyen, que le public pertinent accorde aux produits et services en cause.
– En ce qui concerne la similitude des signes, la demanderesse souscrit aux conclusions de la division d’opposition.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
13 Constitue unrisque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 30).
14 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. (11/11/1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
Public pertinent
15 Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
17-26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46,
§ 42 et jurisprudence citée).
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16 Le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
17 Enl’espèce, la division d’opposition a considéré que les produits et services pertinents s’adressent à la fois au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, par exemple dans le domaine de la bijouterie. Le niveau d’attention a été considéré comme relativement élevé.
18 La demanderesse semble soutenir que les parties ciblent chacune un public différent, à savoir uniquement les professionnels et l’opposante uniquement le public moyen.
19 L’opposante fait valoir que le public pertinent comprend à la fois les consommateurs réels et potentiels et que c’est à juste titre que la division d’opposition a conclu que le public pertinent se compose du grand public et des professionnels. L’opposante fait également valoir que le niveau d’attention est faible ou moyen, car tous les produits pertinents compris dans la classe 14 ne sont pas des articles de luxe.
20 Selon la jurisprudence, l’examen du risque de confusion est un examen prospectif. Les modalités particulières de commercialisation des produits désignés par les marques pouvant varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques, l’analyse prospective du risque de confusion entre deux marques, qui poursuit un but d’intérêt général, à savoir celui que le public pertinent ne soit pas exposé au risque d’être induit en erreur quant à l’origine commerciale des produits en cause, ne saurait dépendre des intentions commerciales, qu’elles soient réalisées ou non, et naturellement subjectives, des titulaires de marques
(12/01/2006, Qu, antum, EU:T:2006:10, § 104).
21 Ildécoule de la jurisprudence précitée qu’une marque de l’Union européenne est protégée dans la mesure où elle fait référence aux produits et services tels qu’enregistrés/demandés et s’adresse aux clients réels ainsi qu’aux clients potentiels auxquels un produit/service peut être proposé à l’avenir. Les pratiques commerciales actuelles des parties ne sont pas pertinentes car elles peuvent changer au fil du temps.
22 Enl’espèce, les produits et services contestés, tels qu’ils sont demandés, peuvent s’adresser au grand public et à un public de professionnels. À titre d’exemple, les produits contestés «colliers en argent; bagues en argent; bracelets argentés»,
«silversmiding» peut être proposé aux consommateurs moyens (par exemple, les consommateurs qui achètent des bijoux ou cherchent à le faire réparer) et aux professionnels (par exemple, actifs au niveau de la vente en gros). Autres produits et services contestés tels que les «pierres précieuses; fils en métaux précieux;
Ornements» peuvent s’adresser à la fois au public professionnel et aux consommateurs moyens, y compris les consommateurs moyens ayant un intérêt
DIO, par exemple ceux qui souhaitent fabriquer leurs propres bijoux. En outre, les produits antérieurs pertinents, à savoir les «métaux précieux et leurs alliages;
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pierres précieuses» semblent s’adresser au public professionnel et au grand public, y compris les membres du grand public ayant un intérêt de bricolage.
Cette conclusion est conforme à la pratique décisionnelle des chambres de recours selon laquelle les produits compris dans la classe 14, par exemple les «bijoux», les «pierres précieuses», les «métaux précieux et leurs alliages», ciblent à la fois le grand public et le public de professionnels [20/07/2020, R 2720/2019-2, SOMA
(fig.)/JOMA et al., § 18; 06/09/2018, R 2289/2017-1, DM DESIRE MARK
(fig.)/dm, § 21-24).
23 Il s’ensuit que les produits et services antérieurs et contestés s’adressent au même public, à savoir le public professionnel et non professionnel (y compris les amateurs de bricolage).
24 En cequi concerne le niveau d’attention, la présente appréciation doit se concentrer sur le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé, à savoir le grand public. Cela est conforme à la jurisprudence selon laquelle il convient de tenir compte du groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé, à savoir le grand public (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 26;
30/11/2015, T-718/14, W E/WE, EU:T:2015:916, § 29; 15/02/2011, T-213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 25; 19/04/2013, T-537/11, Snickers, EU:T:2013:207,
§ 27 et jurisprudence citée).
25 Ence qui concerne le niveau d’attention du grand public, la jurisprudence a établi que les amateurs de bricolage ont un degré d’attention relativement élevé en raison de leur connaissance des produits qu’ils achètent [18/02/2008, R 506/2007-
4, REDROCK (fig.), § 11, puis confirmé par 13/10/2009, T-146/08, Redrock,
EU:T:2009:398, § 40-47; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 23;
23/06/2014, R 724/2013-2 indirects R 918/2013-2, Yerra/yera (fig.), § 38;
24/03/2015, R 444/2014-2, SANIPEX/JRG Sanipex (fig.), § 28).
26 Dans le même temps, en ce qui concerne les bijoux, il a également été jugé que, s’il est vrai que les consommateurs font souvent preuve d’une certaine réflexion dans le choix de produits compris dans la classe 14, tels que des bijoux ou des pierres précieuses [09/12/2010, R 900/2010 1, Leo Marco (fig.)/LEO, § 22], tel n’est pas toujours le cas. En particulier, le Tribunal a jugé qu’ «en ce qui concerne le niveau d’attention du public pertinent, il y a lieu de considérer que les catégories de produits en cause sont formulées d’une manière suffisamment large pour qu’elles incluent certains produits qui peuvent être achetés par toute personne, c’est-à-dire même par des consommateurs dont le niveau d’attention lors de l’achat n’est pas élevé […] il n’en demeure pas moins que […] des articles de bijouterie fantaisie […] peuvent être achetés sans même leur attention particulière, notamment lorsqu’ils sont des produits «peu onéreux» (12/02/2015,
B 34).
27 Comptetenu de ce qui précède, la chambre de recours estime que le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé [20/07/2020, R 2720/2019- 2, SOMA (fig.)/JOMA et al., § 18; 06/09/2018, R 2289/2017-1, DM DESIRE
MARK (fig.)/dm, § 21-24; 05/12/2016, R 2156/2015-5, officiel U.S. Marehall
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1972 Athletic Dept (marque fig.)/FRANKLIN AND MARSHALL FM MCMIC
(marque fig.) et al., § 25; 25/11/2015, R 3030/2014-4, CORTEZ/CORTHAY, §
14; 7/08/2015, R 2130/2014-5, CD (MARQUE FIGURATIVE)/GA (MARQUE
FIGURATIVE) et al., § 23; 19/05/2015, R 1411/2014-5, BIKEREPAIR
(MARQUE FIG.)/B (MARQUE FIGURATIVE), § 19).
28 Le territoire pertinent est l’Union européenne.
29 Selon la jurisprudence, lorsquela protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de noter que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE existe dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57; 16/07/2014, T-324/13, Femivia,
EU:T:2014:672, § 21).
30 Compte tenu de ce qui précède, lachambre de recoursse concentrera sur la partie anglophone de l’Union européenne. Le reste du public de l’UE ne sera pris en considération que si nécessaire.
Comparaison des produits et services
31 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires. Dès lors, il convient d’examiner, dans tous les cas, le degré de similitude des produits ou des services désignés. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte, notamment,des facteurs suivants: Leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998,C-
39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28). Les autres facteurs pertinents sont l’origine habituelle des produits, les canaux de distribution pertinents (et notamment les points de vente) et le public pertinent.
32 En l’espèce, la division d’opposition a considéré que les produits contestés suivants compris dans la classe 14:
«métaux précieux et leurs imitations; alliages d’argent; alliages d’iridium; alliages d’osmium; alliages de PALLADIUM; alliages de rhodium; alliages de ruthénium; argent brut ou battu; argent et ses alliages; alliages d’argent à l’état brut; argent brut; imitation or; argent; métaux précieux ouvrés ou semi-ouvrés; articles semi- finis en métaux précieux destinés à la fabrication de bijoux; métaux précieux semi-ouvrés; PALLADIUM; fils en métaux précieux; fils métalliques [métaux précieux]; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; platine [métal]; alliages de métaux précieux; alliages d’or; alliages de platine; alliages de métaux précieux autres qu’à usage dentaire; argent filé; fils de métaux précieux; Iridium et ses alliages; Iridium; osmium et ses alliages; osmium; rhodium et ses alliages; rhodium; ruthénium et ses alliages; ruthénium; lingots d’or; lingots de platine;
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lingots d’argent; lingots de métaux précieux; lingots en alliage d’or; lingots en alliage de platine; lingots d’alliage d’argent; métaux précieux; platine et ses alliages; PALLADIUM et ses alliages; or; or brut ou battu; joyaux; pierres précieuses, perles et leurs imitations; pierres précieuses brutes; pierres précieuses brutes et mi-ouvrées et leurs imitations; perles d’ambroïne; faux jais; perles d’imitation; imitations de pierres précieuses; agates; AGATE à l’état brut; jais; jais brut ou mi-ouvré; diamants; diamant brut; brillants; sapphires; articles semi- finis en pierres précieuses destinés à la fabrication de bijoux; pierres précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; OPAL; Olivine [pierre précieuse]; Jades; marcassites; perles; zircon cubique; cabochons pour la fabrication de bijoux; perles de culture; gemmes naturelles; perles naturelles; topaz; pierres artificielles
[précieuses ou semi-précieuses]; pierres précieuses synthétiques; épingles [pierres précieuses]; Émeraudes; sardonyx à l’état brut; rubis; pierres précieuses et semi- précieuses; pierres semi-précieuses; chalcedony; desornements fabriqués ou recouverts de métaux ou pierres semi-précieuses, ou de leurs imitations; bracelets d’identification [bijouterie]; articles décoratifs [breloques ou bijoux] à usage personnel; breloques plaquées en métaux précieux; fils de métaux précieux
[bijouterie]; filés d’or [bijouterie]; perles pour la confection de bijoux; bracelets; bracelets pour œuvres de charité; anneaux de mariage; serre-pantalons en tant que parties de bijoux; AGATE sous forme de bijoux; bijoux personnels; ornements personnels en métaux précieux; boucles d’oreilles en argent; colliers en argent; bagues en argent; bracelets en argent; Camées [bijouterie]; chaînes de bijouterie en métaux précieux pour bracelets; chaînes de bijouterie en métaux précieux pour chevilles; chaînes à cravates en métaux précieux; chaînes [bijoux] pour bracelets de cheville; chaînes de protection pour bijoux; chaînes de bijouterie en métaux précieux pour colliers; chaînes en métaux précieux; chaînes [bijouterie]; chaînes
[bijoux] pour colliers; chaînes [bijoux] pour bracelets; chaînes mailles en métaux précieux [bijouterie]; chaînes à bijoux; breloques pour bracelets; housses pour boutons de manchettes décoratives; ornements pour oreilles sous forme de bijoux; bagues d’amitié; anneaux de signalisation; anneaux plaqués en métaux précieux; bagues éternité; bagues d’engagement; anneaux [bijouterie] fabriqués en métaux précieux; anneaux [bijouterie] fabriqués en métaux non précieux; anneaux dorés; anneaux en platine; anneaux [bijouterie]; bijoux pour femmes; bracelets d’amitié; bracelets de perles; bracelets de cheville; bracelets en or; bracelets en métaux précieux; bracelets [bijouterie]; articles semi-précieux de bijouterie; chaînes plaquées or; boucles d’oreilles plaquées or; bagues plaquées or; insignes en métaux précieux; insignes de boutonnières en métaux précieux; breloques pour colliers; ornements de mode sous forme de bijoux; épingles décoratives; épingles décoratives [bijouterie]; breloques en bronze; ornements de bijouterie fantaisie; bracelets pour perles en bois; bracelets en matières textiles brodées [bijouterie]; bandes métalliques flexibles à porter comme bracelet; housses ajustées pour bagues à bijoux pour se protéger contre l’impact, l’abrasion et les dommages causés à la bande et aux pierres de l’anneau; chaînes pour clés en tant que bijoux»
Sont identiques ou similaires (à des degrés divers) aux «métaux précieux et leurs alliages» antérieurs; pierres précieuses» compris également dans la classe 14; et/ou similaires à un faible degré aux «services devente au détail de bijoux» antérieurs compris dans la classe 35.
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33 La division d’opposition a en outre considéré que les services contestés suivants compris dans la classe 40:
«transformation et taille de diamants et d’autres pierres précieuses; taille des pierres précieuses; services de coupe de diamants; taille de pierres précieuses; polissage de pierres précieuses; gravure au laser; services de placage d’or; argenture; argentimie»
Sont similaires aux produits antérieurs compris dans la classe 14.
34 La demanderesse fait valoir que les produits et services en conflit sont différents parce que l’opposante ne propose pas de bijoux ou d’autres produits et services contestés.
35 L’opposante ne partage pas l’avis de la demanderesse et fait valoir, entre autres, que la question de l’usage sérieux est dénuée de pertinence. L’identité ou la similitude des produits et services en cause doit être déterminée sur une base objective et en fonction des produits à comparer tels qu’ils ont été demandés ou tels qu’ils sont enregistrés.
36 Lachambre de recours partage l’avis de l’opposante. En particulier, comme indiqué ci-dessus, l’examen du risque de confusion est un examen prospectif. Les pratiques de commercialisation peuvent varier dans le temps en fonction de la volonté des titulaires des marques. La protection est accordée aux signes tels qu’ils ont été enregistrés/tels que demandés (12/01/2006, T-147/03, Quantum, EU:T:2006:10, § 104). Il s’ensuit que le fait que l’opposante puisse ne pas vendre les produits enregistrés compris dans la classe 14 à l’heure actuelle est dénué de pertinence étant donné que cela peut changer à l’avenir. Comme indiqué ci- dessus, la protection de la marque couvre les produits tels qu’ils ont été enregistrés.
37 La chambre de recours est également d’avis que les produits contestés pertinents compris dans la classe 14, à savoir les articles de bijouterie et les produits liés à la bijouterie, présentent un degré moyen de similitude avec les «services devente au détail de bijoux» de la marque antérieurecompris dans la classe 35. Cela est conforme à la jurisprudence [20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship
(fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE/FRECCE
TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34).
38 Étant donné que la demanderesse n’a avancé aucun autre argument susceptible d’invalider l’appréciation de la division d’opposition et que la chambre de recours ne voit aucune erreur dans le raisonnement de la division d’opposition, la chambre de recours confirme l’appréciation de la division d’opposition et approuve le raisonnement. De cette manière, les motifs exposés dans la décision de la division d’opposition sont adoptés et font partie intégrante de la motivation de la décision de la chambre de recours (13/09/2010, T-292/08, Often,
EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 36).
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39 Il s’ensuit que les produits et services en conflit sont identiques ou similaires (à des degrés divers).
Comparaison des marques
OPUS
MUE antérieure (marque verbale) Signe contesté
40 Les signes à comparer sont les suivants:
41 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée)
42 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par unemarque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, C- 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42). 43 Eu égard à ce qui précède, avant de rechercher s’il existe des similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles entre les marques en cause, la chambre de recours procédera à l’appréciation des éléments distinctifs et dominants desdites
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marques (12/11/2015, T-449/13, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON BRAND
VODKA, EU:T:2015:839, § 60, 61).
Éléments distinctifs et dominants
44 En l’espèce, la marque antérieure est une marque verbale composée du mot «OPUS».
45 Selon le dictionnaire Collins, en anglais, le mot «OPUS» désigne principalement
«un morceau de musique classique par un compositeur particulier. Opus est généralement suivi d’un chiffre indiquant à quel moment l’élément était écrit» (voir https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/opus, consulté le
1/12/2020; voir également 14/09/2016, R 152/2016-2, opus AETERNATUM
(fig.)/OPUS, § 37; 8/01/2014, R 255/2013-1, OPUS/Opus, § 34; 15/11/2012, R
1248/2011-1 — OPUS-M (MARQUE FIGURATIVE)/OPUS et al., § 39).
46 Comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition, le mot «OPUS» est distinctif pour les produits et services pertinents étant donné qu’aucun d’entre eux n’a de rapport avec la musique.
47 Le signe contesté est une marque figurative représentée en or, composée des éléments «OPUS», «4», «handmade JEWELRY», un élément figuratif se présentant sous la forme de deux simples formes irrégulières et le symbole ®.
48 La requérante estime que le terme «OPUS» est descriptif, alors que l’élément «4» et les mots «handmade JEWELRY», ainsi que les éléments figuratifs (les formes dorées sur fond blanc), «sont distinctifs et produisent une impression sur le public pertinent, qui les gardera en mémoire». La requérante renvoie à cet égard à la jurisprudence selon laquelle des éléments même faibles peuvent être considérés comme dominants.
49 La chambrede recours n’est pas de cet avis. Comme indiqué ci-dessus, le mot «OPUS» n’est pas descriptif des produits et services pertinents. En outre, la jurisprudence invoquée par la demanderesse n’est pas applicable en l’espèce.
50 En particulier, les éléments «OPUS 4» sont les plus accrocheurs. Ils sont représentés dans une police de caractères de grande taille et occupent environ un tiers du signe. Ils sont positionnés au centre. De ce fait, ils attirent le plus l’attention de tous les éléments du signe contesté.
51 En revanche,les mots «handmade JEWELRY» sont descriptifs des produits et services pertinents parce qu’ils font référence à la nature et aux caractéristiques des produits pertinents (à savoir la joaillerie, y compris la bijouterie artisanale, ou des articles qui peuvent être utilisés pour la confection de bijoux manuels). Ils sont écrits en lettres majuscules plus petites, ce qui les rend beaucoup moins visibles que les éléments «OPUS 4».
52 L’élément figuratif n’est pas très sophistiqué et est de nature purement décorative. La couleur or est descriptive de la bijouterie et des produits et services liés à la
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bijouterie. Enfin, le symbole ® est un élément banal dépourvu de caractère distinctif (19/04/2016, T-326/14, HOT JOKER/JOKER et al., EU:T:2016:221, §
24).
53 Il s’ensuit que les éléments «OPUS 4» sont les éléments dominants du signe contesté.
Comparaison visuelle
54 En l’espèce, la division d’opposition a considéré que les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.
55 Larequérante fait valoir que les signes sont similaires à un très faible degré, car
«[la marque antérieure] se compose uniquement du mot «OPUS» et ne présente aucun élément graphiqueni aucune spécification de couleur, tandis que [la marque contestée] est composée de différents éléments» qui sont peu courants.
56 Selon la jurisprudence, lorsque l’unique composant de la marque antérieure est entièrement inclus dans la marque demandée, les signes en conflit sont partiellement identiques, de manière à créer, dans l’esprit du public pertinent, une certaine impression de similitude visuelle (20/06/2018, T-657/17, HPC
POLO/POLO et al., EU:T:2018:358, § 30; 10/09/2008, T-325/06, CAPIO,
EU:T:2008:338, § 92; 23/04/2015, T-282/13, IGLOTEX, EU:T:2015:226, § 65).
57 En l’espèce, le seul mot de la marque antérieure, à savoir le mot «OPUS», est inclus dans la marque contestée. Compte tenu de la jurisprudence précitée, il existe une similitude entre les signes.
58 La similitude entre les signes en conflit est encore renforcée par le fait que la coïncidence concerne les éléments dominants du signe contesté, à savoir le premier élément de «OPUS 4». Il s’ensuit que, compte tenu du souvenir imparfait des consommateurs, il est probable que le public pertinent se souvienne le mieux des éléments «OPUS» et «OPUS 4» lorsqu’il réfléchira aux signes en conflit.
59 Il est peu probable que ces similitudes soient neutralisées par la police de caractères ou la couleur utilisée dans la marque contestée.
60 En particulier, comme indiqué ci-dessus, la couleur or est descriptive des produits et services pertinents, à savoir les bijoux et les produits et services liés aux bijoux. La police de caractères ne joue qu’un rôle décoratif.
61 Enoutre, la marque antérieure est une marque verbale. Selon la jurisprudence, la protection découlant de l’enregistrement d’une marque verbale portant sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir
(05/07/2016; T-518/13, MACCOFFEE, EU:T:2016:389, § 24), il s’ensuit que la marque antérieure peut être utilisée dans n’importe quelle police de caractères et n’importe quelle couleur. Elle peut être utilisée exactement dans la même police
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de caractères et la même couleur que la marque contestée, auquel cas il n’y aurait aucune différence entre ces caractéristiques des signes en conflit.
62 Enfin, l’élément figuratif n’est pas non plus de nature à neutraliser les similitudes entre les marques en conflit.
63 En particulier, selon la jurisprudence, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Il s’ensuit que les éléments verbaux sont, en principe, plus mémorisables que les éléments figuratifs.
64 Enoutre, en l’espèce, les éléments figuratifs sont de nature purement décorative, comme indiqué ci-dessus. Ils ne sont donc pas en mesure de retenir l’attention du public.
65 Comptetenu de ce qui précède, la chambre de recours confirme l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.
Comparaison phonétique
66 Sur le plan phonétique, il est probable que le public anglophone prononcera le signe antérieur «OPUS»/odéféréepəs/.
67 Le signe contesté sera probablement prononcé «OPUS 4»/ocomparutionpəs//fː/.
68 Les mots «handmade JEWELRY» sont susceptibles d’être omis par le public pertinent. Cela est dû au fait que ces mots sont descriptifs.
69 Selon la jurisprudence, il est probable que le public pertinent omette des expressionsnon distinctives lorsqu’il fait référence oralement au signe contesté
(03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44). En outre, ils rendent le signe contesté beaucoup plus long. Selon la jurisprudence, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser (voir, à cet effet, 07/02/2013, T-50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 41; 30/11/2011, T-477/10, seencadrerSports Equipment, EU:T:2011:707, § 55;
09/04/2013, T-337/11, Giuseppe by Giuseppe Zanotti, EU:T:2013:157, § 36;
28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.)/Silicium
Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).
70 Ils’ensuit que, sur le plan phonétique, les consommateurs feront référence aux signes en conflit sous le terme «OPUS»(/oprescrire pəs/ /)contre «OPUS 4»
(/odépistagepəs//facceptant ː). En raison de la coïncidence du mot «OPUS», les
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consommateurs sont susceptibles de penser que la marque contestée est une variante (par exemple la4e version) de la marque antérieure.
71 Étant donné que les signes coïncident par l’élément «OPUS», la similitude phonétique est élevée.
Comparaison conceptuelle
72 La division d’opposition a considéré que les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel étant donné qu’ils font tous deux référence au concept d’ «OPUS», à savoir «un morceau de musique classique par un compositeur particulier. L’ opus est généralement suivi d’un chiffre indiquant à quel moment l’élément a été écrit», comme indiqué ci-dessus.
73 La chambre de recours convient que les signes en conflit sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel en raison de la coïncidence du concept de
«OPUS».
Caractère distinctif de la marque antérieure
74 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
75 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et d’autres critères, en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, par rapport à la façon dont la marque est perçue par le public pertinent.
76 En l’espèce, l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
77 La demanderesse estime que le mot «OPUS» est descriptif des produits et services en cause. Par conséquent, elle considère que le signe antérieur ne possède aucun caractère distinctif intrinsèque.
78 Selon la jurisprudence, tout signe enregistré en tant que marque de l’Union européenne est présumé posséder au moins un caractère distinctif minimal
(11/09/2014, T-185/13, CONTINENTAL WIND PARTNERS, EU:T:2014:769, §
64 et jurisprudence citée; 12/12/2014, T-173/13, SELOGYN, EU:T:2014:1071, §
66).
15/12/2020, R 432/2020-2, OPUS 4 handmade JEWELRY (fig.)/Opus
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79 Enoutre, en l’espèce, le mot «OPUS» n’est pas descriptif des produits et services pertinents. Au contraire, comme déjà indiqué ci-dessus, il possède un caractère distinctif normal.
80 Il s’ensuit que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Appréciation globale du risque de confusion
81 Une appréciationglobale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
82 En résumé, en l’espèce, le public pertinent se compose du grand public et des professionnels. Leur niveau d’attention varie de moyen à élevé. Les produits et services pertinents sont identiques ou, à différents degrés, similaires. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et conceptuel. Ils présentent un degré élevé de similitude phonétique. Le caractère distinctif intrinsèque du signe antérieur est normal.
83 Compte tenu de tous les facteurs qui précèdent, la chambre de recours estime qu’il peut exister un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent malgré son niveau d’attention élevé.
84 En particulier, les signes en conflit sont fortement similaires sur le plan phonétique.
85 Selon la jurisprudence, il ne saurait être exclu que la seule similitude phonétique entre deux marques puisse créer un risque de confusion (22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 28; 20/04/2005, T-211/03, Faber (fig.)/
NABER, EU:T:2005:135, § 27; 23/01/2008, T-106/06, Bau How, EU:T:2008:14,
§ 42).
86 En l’espèce, il est probable que les consommateurs pertinents fassent référence aux signes en conflit par «OPUS» et «OPUS 4», respectivement, comme indiqué ci-dessus. Par conséquent, les signes en conflit sont fortement similaires sur le plan phonétique. En effet, lorsqu’ils entendront la prononciation des deux signes, les consommateurs sont susceptibles de penser que la marque contestée est une variante (ou une version renouvelée) de la marque antérieure.
87 Enoutre, sur le plan visuel, les signes coïncident par le seul élément de la marque antérieure, «OPUS», et par le premier mot de l’élément dominant de la marque contestée, «OPUS 4». Par conséquent, sur le plan visuel, l’élément «OPUS» est susceptible d’être le plus mémorisé.
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88 Enfin, les produits et services en conflit sont en partie identiques et en partie similaires. Les signes sont également similaires sur le plan conceptuel.
89 À lalumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il y a lieu de supposer qu’une partie importante du public pertinent sera induite en erreur et amené à penser que les produits portant les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Ce résultat est conforme à une pratique décisionnelle constante des chambres de recours concernant le mot «OPUS»
[14/09/2016, R 152/2016-2, opus AETERNATUM (fig.)/OPUS; 08/01/2014, R
255/2013-1, OPUS/Opus; 15/11/2012, R 1248/2011-1, OPUS-M (MARQUE
FIGURATIVE)/OPUS et al.; 26/04/2006, R 50/2005-2, OPUS/OPUS PRODOX
(MARQUE FIGURATIVE); 23/06/2003, R 579/2002-2, Opus Dent (marque figurative)/Opus).
Conclusion
90 Par conséquent, la décision est confirmée et le recours est rejeté.
Frais
91 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
92 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
93 Ence qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann A. Szanyi Felkl S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
15/12/2020, R 432/2020-2, OPUS 4 handmade JEWELRY (fig.)/Opus
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