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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juil. 2020, n° R1924/2018-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1924/2018-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 3 juillet 2020
Dans l’affaire R 1924/2018-4
Pourvoi incident, Inc 1500 Green Hills Road Suite 201
Scotts Valley, California 95066
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante
représentée par RATZA & SRL, Bulevardul A.I. Cuza NR. 52-54, Secteur 1, 011056 Bucarest (Roumanie)
contre
PB Sport Group s.r.o. 1. máje 3236/103
703 00 Ostrava, Moravská Ostrava
République tchèque Demanderesse/défenderesse
Représentée par Pavel Nádvorník, Klínová 620/1, 709 00 Ostrava-Hulváky, République tchèque
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 895 905 (demande de marque de l’Union européenne no 16 216 798)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
03/07/2020, R 1924/2018-4, CROSS LEAGUE/CROSSFIT et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 03/01/2017, la défenderesse a déposé l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne no 16 216 798 pour le mot
CROSSLEAGUE
et services compris dans les classes 35, 38, 41 et 44.
2 Le 15/05/2017, la requérante a formé une opposition sur le fondement de l’ article
8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1) , tel que modifié
a) La marque de l’Union européenne no 5 049 192 pour la marque verbale
CROSSFIT
déposée le 02/05/2006, enregistrée le 02/08/2007 et renouvelée le 18/02/2016 pour des produits et services compris dans les classes 9, 38 et 41, dont les produits suivants:
Classe 38 — Services de tableaux d’affichage électroniques et de services d’affichage; diffusion et diffusion électroniques de données et d’informations dans le domaine de la remise en forme et de la nutrition; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités, y compris fourniture de tels services en ligne à partir d’Internet ou d’extranets.
Classe 41 — Fitness training; fourniture de services de remise en forme interactifs en ligne qui permettent aux usagers de créer et/ou d’utiliser des programmes de construction physique et physique; fourniture d’informations dans le domaine de la remise en forme et du corps humain; services de consultation avec les formateurs en fitness; services d’enseignement, d’instruction et de formation; organisation et gestion de conférences et de séminaires dans le domaine de l’éducation et de la formation; production d’enregistrements sonores et vidéo à caractère éducatif; crédit-bail, location et location de matériel d’instruction et d’enseignement; services d’éducation en ligne via des bases de données informatiques, Internet ou des extranets; organisation de cours, de séminaires et d’ateliers; à la conception, à la réalisation, à l’administration et au marquage des examens; services de tests de personnes; mise à disposition de revues en ligne contenant des informations sur la forme et la nutrition; fourniture de blogs contenant des informations sur des événements spéciaux et des événements spéciaux; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités, y compris fourniture de tels services en ligne à partir d’Internet ou d’extranets.
b) La marque de l’Union européenne no 12 850 673 pour la marque verbale
CROSSFIT
une transformation de l’enregistrement international no 1 131 170, déposée le 30/05/2012 au sein de l’Office le 06/05/2014 et enregistrée le 28/06/2014 pour des produits compris dans les classes 16 et 28;
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c) La marque de l’Union européenne no 12 581 831 pour la marque verbale
CROSSCRTGHT
déposée le 10/02/2014 et enregistrée le 02/05/2015 pour les produits et services compris dans les classes 25, 28, 41 et 44, notamment les produits et services suivants:
Classe 41 — Éducation ; services de formation; divertissement; activités liées au sport; les activités culturelles.
Classe 44 — Services médicaux ; services de soins de santé pour animaux; hygiène et soins de beauté pour êtres humains et pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture.
3 L’opposition était dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque contestée et était fondée sur tous les produits et services désignés par les marques antérieures.
4 La requérante a revendiqué une renommée pour les services compris dans la classe 41 de la marque antérieure «CROSSFIT» (paragraphe 2 a) ci-dessus) et a produit des éléments de preuve à l’appui de cette renommée.
5 Par décision du 31/07/2018, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la demande pour les services suivants:
Classe 38 — Télécommunications; communication informatique et accès à l’internet; communications téléphoniques; communication de données par voie électronique; accès à du contenu, à des sites et à des portails internet; transfert sans fil de données par Internet; communication de données par courrier électronique; services de distribution de données ou d’images audiovisuelles par le biais d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; services de transmission de messages et de données par transmission électronique; transmission électrique de données par le biais d’un réseau mondial de télétraitement de données, y compris l’internet; communication électronique par le biais de salons de discussion [chat], lignes de discussion et de forums Internet; transmission de courriers électroniques; services interactifs de communication par ordinateur; communication par ordinateurs; les services de communication fournis sur l’internet; transmission d’informations en ligne; services en ligne, à savoir envoi de messages; services de communication par ordinateur; fourniture d’accès à Internet et d’autres réseaux de communication; services de messagerie Web; transfert et diffusion d’informations et de données par le biais de réseaux informatiques et d’Internet; transmission de contenus audio et vidéo par réseaux informatiques; transmission de données par Internet; transmission de données et d’informations par moyens informatiques et électroniques; transmission de fichiers multimédias, audio, vidéo et de données; transfert d’informations et de données par le biais de services en ligne et d’Internet; transfert d’informations et de données par le biais de réseaux informatiques et d’Internet; fourniture de liens vidéo électroniques; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès à des bases de données sur Internet.
Classe 41 — Éducation, loisirs et sports; organisation de conférences, expositions et compétitions; services de production audio et vidéo et photographie; organisation d’évènements culturels, sportifs et sportifs; organisation de manifestations, de compétitions et de tournois sportifs; fourniture d’informations sur les sportifs; fourniture d’informations concernant des activités sportives; fourniture d’informations dans le domaine du sport; organisation et conduite de manifestations sportives; réservation de places pour spectacles et évènements sportifs; activités sportives et culturelles; services d’éducation et d’instruction; sport et remise en forme; cours, entraînement et formation en matière de sport; formation sportive; organisation d’activités et de
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compétitions sportives; organisation de compétitions de courses; organisation de concours par le biais d’Internet; arbitrage sportif; enseignement sportif; services d’information concernant les résultats sportifs; formation de professeurs de sport; réservation de places de spectacles; formation des arbitres; cours d’enseignement dans le cadre des activités sportives; cours de formation en circuit physique; services de conseils en matière d’organisation d’événements sportifs; location de terrains de sport; mise à disposition d’installations de formation sportive; services de billetterie
[divertissement]; services d’information concernant les billets d’évènements sportifs; services de divertissement dans le domaine du sport; publication de revues et reportages; micro-édition; coordination de concours sur Internet.
Classe 44 — Fourniture d’informations nutritionnelles concernant les aliments; fourniture de services de programme de perte de poids; prestation d’informations en matière de nutrition; conseils dans les domaines de la diététique et de la prestation d’informations en matière de santé; mise à disposition d’informations en matière de compléments nutritionnels et alimentaires; soins de santé sous forme d’organisations de soins de santé.
6 Pour le reste des services contestés, à savoir:
Classe 35 — Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de publicité, de marketing et de promotion; services de foires et d’expositions commerciales; la distribution de matériel publicitaire, de commercialisation et promotionnel; mise à jour d’informations publicitaires dans une base de données informatique; publicité de bannières; publication électronique de produits imprimés à des fins publicitaires; services de marketing événementiel; Marketing sur internet; marketing; services de communication d’informations concernant le marketing par le biais de sites web la fourniture de rapports de marketing; publicité en ligne; diffusion de publicités sur Internet; publicité.
l’opposition a été rejetée. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais.
7 La division d’opposition a suivi, en substance, le même raisonnement que pour les services pour lesquels la demande a été rejetée, que l’opposition était accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE et les marques antérieures no 5 049 192 «CROSSFIT» et no 12 581 831 «CROSSFIT»
(paragraphe 2, points a) et c) ci-dessus). Les services en conflit ont été jugés identiques ou similaires et les signes en conflit ont été jugés similaires à un degré moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. En supposant qu’il possède à tout le moins un degré de caractère distinctif normal, il existe un risque de confusion.
8 En ce qui concerne les services différents compris dans la classe 35, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE a été rejetée; Les éléments de preuve n’étaient pas suffisants pour étayer l’affirmation de l’opposante selon laquelle la marque de l’Union européenne antérieure no 5 049 192 «CROSSFIT» (point 2 a), ci-dessus) jouissait d’une renommée pour les services compris dans la classe 41. Les documents montraient que la marque antérieure était utilisée, mais elle ne permettait pas d’évaluer le degré de reconnaissance de la marque parmi le public pertinent au moment pertinent.
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Moyens et arguments des parties
9 Le 28/09/2018, l’opposante a formé un recours, puis déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 29/11/2018. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée et de rejeter la demande pour que ce dernier enfreigne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
10 Elle fait valoir, en substance, que les éléments de preuve étaient suffisants pour prouver la renommée de la marque antérieure «CROSSFIT» pour des «services de formation en fitness» et des «services liés à l’installation» et produit des éléments de preuve supplémentaires pour établir le nombre de gymnasms associés qui proposent le programme de formation au travers de toute l’UE.
11 Dans sa réponse, la défenderesse a insisté pour que la demande soit enregistrée pour les services compris dans la classe 35.
Motifs
12 Le recours n’est pas fondé.
Portée du recours
13 L’opposante demande l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité. Cependant, le recours n’est recevable que dans la mesure où la division d’opposition a rejeté l’opposition pour les services compris dans la classe 35. En ce qui concerne les services contestés compris dans les classes 38, 41 et 44, pour lesquels l’opposition a été accueillie, l’opposante n’est pas affectée négativement au sens de l’article 67 du RMUE.
14 Par conséquent, la portée du recours est limitée aux services contestés compris dans la classe 35.
15 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante ne soutient que que la décision attaquée a violé l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et que sa marque «CROSSFIT» jouit d’une renommée pour les services de «fitness» et les services liés aux fito-fums. Ces services sont uniquement protégés par la MUE no
5 049 192 «CROSSFIT» (paragraphe 2a) ci-dessus). L’opposante n’invoque donc plus le motif d’opposition visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne ( Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, la portée du recours se limite aux motifs juridiques et aux droits antérieurs toujours maintenus dans le cadre du recours. Par conséquent, le motif d’opposition visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne relève pas de la portée du recours.
16 La chambre de recours doit uniquement examiner le motif de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne la marque de l’Union européenne antérieure no 5 049 192 et les services de «fitness» et les services d’
«entraînement» compris dans la classe 41.
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Article 8, paragraphe 5, du RMUE
17 Pour que l’opposition accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit accueillie, il convient de vérifier si le signe contesté est similaire à la marque antérieure, que la marque antérieure jouisse d’une renommée, et si l’usage sans juste motif du signe contesté tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles suffit à exclure l’application de cette disposition (16/12/2010, T-345/08, Botolist/ Botocyl, EU:T:2010:529, § 41; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 34).
18 Les atteintes aux marques jouissant d’une renommée, visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas. À défaut d’un tel lien dans l’esprit du public, l’usage de la marque postérieure n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice (27/11/2008, C-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § § 30, 31).
19 Le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque. Il doit toutefois apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice. Une telle conclusion peut être établie notamment sur la base de déductions logiques résultant d’une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toute autre circonstance de l’espèce (16/12/2010, T-345/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 82).
20 En ce qui concerne les services compris dans la classe 35 faisant l’objet du recours, la requérante n’a présenté aucun argument et, encore moins, des preuves de la raison pour laquelle l’usage de la marque contestée pour ces services pourrait tirer indûment profit de la renommée de sa marque antérieure ou leur porter préjudice à l’égard de la renommée de sa marque antérieure concernant les services «fitness entraînement» et les «services liés aux propriétés».
21 Le recours ne concerne que l’appréciation des preuves de la renommée sans aucune référence à l’utilisation de la marque contestée ou au risque actuel ou futur d’un tel usage à la marque «CROSSFIT» pour les services compris dans la classe 35 en cause. Devant la division d’opposition, la requérante avait fait valoir l’existence d’un préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure en raison de l’identité ou de la similitude des services en conflit et du fait que le profit indu tiré de l’usage de la marque contestée était tiré de l’usage de la marque contestée dans le même domaine des concours de fitness et de fitness dans lesquels la marque antérieure jouissait d’une renommée.
22 Aucun de ces arguments n’est recevable en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 35, qui sont des services de gestion d’entreprise,
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d’administration, de publicité et de marketing. Ces produits sont différents des services compris dans la classe 41 pour lesquels une renommée est revendiquée, mais ils se rapportent même à un secteur tout à fait différent et s’adressent à un public totalement différent. Il est donc impossible de tirer des déductions logiques en ce qui concerne l’impact potentiel de la marque contestée sur la marque antérieure lorsqu’elle est utilisée pour ces services.
23 Il s’ensuit que l’une des conditions visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, à savoir l’utilisation déloyale de la marque contestée pour les services compris dans la classe 35, tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice, n’a pas été établie. Une marque renommée, quel que soit le degré de sa renommée, n’est pas automatiquement protégée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE contre tous les autres produits et services. Il reste nécessaire d’apporter des preuves ou des arguments concernant les autres conditions, à savoir un profit indu ou un préjudice. Chacune des conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est distincte et cumulative, comme souligné plus haut (point 17). Étant donné que l’une des conditions n’est pas remplie, l’opposition ne saurait prospérer et il n’est pas nécessaire d’apprécier la similitude des signes ou la renommée de la marque antérieure.
24 Le recours doit être rejeté.
Coûts
25 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la requérante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la partie défenderesse dans la procédure de recours. Pour ce qui est de la procédure d’opposition, c’est à juste titre que la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
Fixation des frais
26 Conformément à l’ article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des frais de représentation à rembourser par la requérante à la défenderesse à
550 EUR aux fins de la procédure de recours.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la requérante à supporter les frais de la procédure de recours;
3. Fixe le montant des frais à payer par la requérante au défendeur pour les procédures d’opposition et de recours à 550 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signé
P.O. N. Granado Carpenter
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