EUIPO, 18 novembre 2020, R 2551/2018‑2, YY (fig.) / Y/ (fig.)
EUIPO 18 novembre 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Caractère distinctif accru de la marque antérieure

    La chambre de recours a conclu que les éléments de preuve fournis ne démontraient pas que la marque antérieure jouissait d'un caractère distinctif accru, ce qui a conduit à l'acceptation de la demande d'annulation.

  • Accepté
    Risque de confusion entre les signes

    La chambre de recours a reconnu qu'il existait un risque de confusion pour certains produits et services jugés similaires, ce qui a conduit à l'acceptation de la demande d'annulation pour ces produits et services.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
EUIPO, 18 nov. 2020, n° R2551/2018-2
Numéro(s) : R2551/2018-2
Textes appliqués :
Article 8(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision partiellement annulée
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
EUIPO, 18 novembre 2020, R 2551/2018‑2, YY (fig.) / Y/ (fig.)