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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 oct. 2023, n° R1227/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1227/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 20 octobre 2023
Dans l’affaire R 1227/2023-2
easyGroup Ltd 168 Fulham Road SW10 9RP London Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par KILBURN indirects STRODE LLP, Laapersveld 75, 1213 VB Hilversum (Pays-Bas)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 735 960
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/10/2023, R 1227/2023-2, easyHostel (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 juillet 2022, easyGroup Ltd (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les services suivants:
Classe 43: Services de restauration (alimentation); services de restaurants, de bars et de traiteurs; hébergement temporaire; mise à disposition de logements de vacances; services de réservation de restaurants et logements de vacances; réservation de chambres; location de chambres; réservation de chambres pour voyageurs.
2 Le 26 août 2022, l’examinatrice a soulevé une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE car elle a considéré que la marque demandée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif. L’objection était fondée sur les principales conclusions suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: une grande maison dans laquelle les personnes peuvent rester moins cher pendant une courte période sans difficulté ni grand effort. Cela est étayé par les références de dictionnaires suivantes:
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/easy ;
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hostel .
Etant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et ne peut donc pas être enregistré.
3 Le 18 octobre 2022, la requérante a demandé à l’EUIPO de prolonger le délai qui lui était imparti pour présenter ses observations en réponse.
4 On19/10/2022, l’Office a confirmé que le délai pour présenter des observations en réponse, initialement prévu pour expirer le 31 octobre 2022, avait été prorogé de deux mois.
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5 Le 30 décembre 2022, le demandeur a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur. En substance, ses arguments étaient les suivants:
Le signe «easyHostel» serait perçu comme un indicateur de l’origine et permettrait aux consommateurs moyens de distinguer les services qu’il propose comme provenant de easyGroup Ltd. Les logos ne sont pas utilisés comme descripteurs. L’utilisation du mot «easy» combiné à un autre mot est reléguée par la demanderesse et sa marque commerciale.
Il n’y a pas d’intérêt public à préserver la disponibilité du signe pour les tiers.
Les éléments figuratifs et stylisés du signe consistant en la police de caractères blanche Cooper des éléments verbaux «easyHostel» contre la couleur orange (Pantone 021C) rendent la marque suffisamment distinctive.
Il n’existe pas de lien indirect, direct ou concret entre la marque et les services pour lesquels la demande est demandée.
L’Office a précédemment enregistré 75 enregistrements similaires qui suivent la même structure que la marque actuelle, y compris «easy» et «easyJet».
La marque a acquis un caractère distinctif par l’usage.
6 Le 3 janvier 2023, l’Office a envoyé une communication concernant l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE, demandant des éclaircissements sur la question de savoir si la demanderesse prétendait que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif par l’usage et sur la nature de la revendication (à titre principal ou subsidiaire).
7 Le 3 mars 2023, la demanderesse a confirmé que les arguments présentés le 30 décembre 2022 revendiquaient un caractère distinctif acquis par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et que la nature de la revendication était de nature subsidiaire.
8 Le 14 avril 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Un logo, qui est souvent et spécialement créé pour une reconnaissance rapide, est une représentation graphique ou un symbole d’une dénomination sociale, d’une marque, d’une abréviation, etc. La définition d’un logo n’exclut pas que le logo soit descriptif de l’entreprise, des produits et/ou services auxquels
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4 il est associé. En l’espèce, l’examen du caractère distinctif intrinsèque ne saurait prendre en considération le fait que le terme «easy», combiné à un autre mot, évoque l’identité sociale de la demanderesse. La capacité des consommateurs pertinents à reconnaître et à identifier l’origine/la source des services de la demanderesse dépend de la capacité de la demanderesse à démontrer que le signe «easyHostel» a acquis un caractère distinctif.
Un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE lorsque les éléments verbaux sont considérés comme descriptifs des produits et/ou services en cause, et que les éléments stylisés et figuratifs n’ajoutent pas un minimum de caractère distinctif à la marque. L’article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 89/104, qui est l’équivalent de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, s’applique indépendamment de l’existence d’un besoin sérieux et urgent de laisser un signe ou une indication libre. La marque de la demanderesse ne possède pas suffisamment d’éléments combinés pour atteindre le seuil minimal de caractère distinctif.
Le signe demandé est composé d’un fond rectangulaire orange sur lequel les mots «easyHostel» sont écrits en blanc dans une police stylisée. L’absence d’espace entre «easy» et «Hostel» ne modifie pas la perception de la marque par les consommateurs pertinents et n’ajoute aucun caractère distinctif au signe en cause. Par conséquent, la combinaison n’est aucunement inhabituelle. La marque actuelle correspond presque exactement à la marque figurative antérieure refusée par la demanderesse, «easyStorage» (MUE no 18 514 420), dans laquelle la chambre de recours a souscrit à l’affirmation de l’Office selon laquelle la stylisation était insuffisante pour conférer au signe le degré minimal de caractère distinctif pour remplir son rôle essentiel d’origine commerciale.
La combinaison «easyHostel» ne provoquerait pas de processus cognitif dans l’esprit des consommateurs pertinents lorsqu’ils devaient être confrontés à la marque en ce qui concerne les services en cause compris dans la classe 43, à savoir la restauration; services de restaurants, de bars et de traiteurs, hébergement temporaire, mise à disposition de logements de vacances; etc. Le signe «easyHostel» véhicule rapidement l’idée qu’il s’agit d’une grande maison dans laquelle les personnes peuvent rester à bas prix pendant une courte période sans difficulté ni grand effort. Par conséquent, l’Office maintient que, malgré certains éléments stylisés de la marque, les consommateurs pertinents percevraient le signe «easyHostel» comme descriptif de la nature et de la qualité des services fournis par la demanderesse.
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La demanderesse fait valoir que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Or, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire». Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office. Le refus de la marque en cause n’est pas une décision isolée, mais se fonde sur d’autres refus de marques comparables prises entre 2017 et aujourd’hui.
L’appréciation du caractère distinctif acquis sera effectuée une fois que cette décision sur le caractère distinctif intrinsèque sera devenue définitive.
9 Le 12 juin 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 août 2023.
Moyens du recours
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Selon la requérante, un obstacle à l’enregistrement d’une marque n’existe que lorsqu’il existe un besoin spécifique de maintenir la disponibilité de la marque pour les services de la marque pour lesquels l’enregistrement est envisagé. Les indications strictement descriptives sont uniquement couvertes par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Lorsque l’indication descriptive du signe n’est pas claire, elle ne constitue pas un obstacle à l’enregistrement.
Il existe une limite entre une marque descriptive telle que «EASYCOVER» et une marque non descriptive telle que «EASYBANK» ou «easyHostel». Le suffixe qui suit le terme «easy» joue un rôle essentiel dans l’appréciation. En l’espèce, l’élément «easy» est suivi d’un substantif qui ne rend pas le composé aussi clairement naturel ou concret en ce qui concerne les services. La combinaison des termes «easy» et «hostel» reste vague et indéterminée.
Il n’existe aucun lien immédiat, direct ou concret entre la marque et les services demandés compris dans la classe 43. Le signe ne précise pas l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur ou d’autres caractéristiques des services fournis, que ce
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6 soit de manière objective ou spécifique. Toute considération au- delà de ce point requiert une démarche mentale, ce qui renforce donc le fait que le signe n’est pas directement descriptif. À cet égard, l’analyse du caractère descriptif du signe doit être effectuée par rapport à chaque service pris individuellement. Rien dans la marque stylisée «easyHostel» ne s’oppose à un refus de caractère descriptif pour les services demandés.
Le signe « » présente des caractéristiques qui le rendent admissible à l’enregistrement, non seulement en raison de sa formulation vague, mais aussi en raison de ses éléments figuratifs distinctifs et de son impression d’ensemble par rapport à des services très spécifiques.
Motifs
Recevabilité du recours
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
12 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, doivent être refusées à l’enregistrement.
13 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
14 Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE se chevauchent dans une large mesure et une marque verbale qui est descriptive de certaines caractéristiques des produits et services en cause est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits et services-(12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19). Une marque peut néanmoins être dépourvue de caractère distinctif au regard de produits ou de services également pour des raisons autres que son éventuel caractère descriptif.
15 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications
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7 soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999,-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25; 27/02/2002, 219/00-, Ellos, EU:T:2002:44, § 27; 08/04/2003, c-53/01,-54/01 indirects C − 55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 73; 06/05/2003, c-104/01, Libertel. EU:C:2003:244, § 52; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
16 Les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère négative ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (23/10/2003, C-191/01, C, EU:C:2003:579, § 30); 27/02/2002, 219/00-, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
17 L’examen des demandes d’enregistrement ne doit pas être minimal, mais doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue et de s’assurer, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées (06/05/2003, 104/01-, Libertel, EU:C:2003:244, § 59).
18 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005,-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, 106/00-, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
19 À cet égard, il convient de souligner que le choix par le législateur du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques-(11/03/2011, 51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50 et jurisprudence citée; 27/04/2016, T-89/15, Niagara, EU:T:2016:244, § 14).
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20 Toutefois, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit qu’il puisse être utilisé à de telles fins pour se heurter au motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (18/01/2018-, T 804/16, Dual Edge, EU:T:2018:8, § 20, 37 et jurisprudence citée).
21 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’applique pas aux termes qui ne sont que suggestifs ou allusifs de certaines caractéristiques des produits et services-(27/06/2017, 327/16, ANTICO CASALE, EU:T:2017:439, § 28 et jurisprudence citée).
22 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas déterminant que la marque renvoie à des caractéristiques qui sont essentielles sur le plan commercial ou simplement accessoires-(12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
23 Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (18/01/2021, R 1483/2020-2, Zerobounce, § 13 et jurisprudence citée).
24 Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même (-12/01/2005, T- 369/02, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 31; 07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 15; 12/02/2004, c
− 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 96; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 37).
25 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services revendiqués est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent: cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou aux services désignés, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (07/07/2011,-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 16 et jurisprudence citée).
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26 En l’espèce, la marque contestée a été rejetée par l’examinateur en ce qui concerne les services suivants:
Classe 43: Services de restauration (alimentation); services de restaurants, de bars et de traiteurs; hébergement temporaire; mise à disposition de logements de vacances; services de réservation de restaurants et logements de vacances; réservation de chambres; location de chambres; réservation de chambres pour voyageurs.
27 Eu égard à la nature et à la destination des services en cause, la chambre de recours estime que le public pertinent est principalement le grand public. Le grand public fera tout au plus preuve d’un niveau d’attention moyen à l’égard de ces services de grande consommation.
28 À ce stade, la chambre de recours suivra l’approche de l’examinateur et appréciera la marque contestée à partir de la perception du public-anglophone. Il s’agit du public des États membres dans lesquels l’anglais est la langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte. La chambre de recours limitera son appréciation à ces États membres et s’abstiendra à ce stade de prendre en considération la connaissance de la langue anglaise par le public pertinent et/ou l’utilisation courante des différents mots dans les différents autres États membres.
29 La marque contestée contient la combinaison verbale «easyHostel».
30 L’appréciation de la marque doit être effectuée dans le contexte des services demandés. En tant que tel, ce contexte apporte un éclairage considérable quant à la manière dont le public percevra la marque contestée.
31 La marque demandée contient deux termes, à savoir «easy» et «hostel». La chambre de recours partage l’avis de l’examinatrice selon lequel le consommateur pertinent comprendrait les mots comme une expression significative, à savoir comme fournissant des informations sur le fait que les services sont un hébergement temporaire dans une grande maison, où les personnes peuvent rester moins cher pendant une courte période sans difficulté ou grand effort et les services de réservation et de réservations liées. La fourniture d’aliments et de boissons, de services de restaurants et de traiteurs est généralement fournie par des auberges. Pris dans leur ensemble, les mots confirment que le prestataire de services offre une expérience d’auberge facile et simple (21/03/2017, R 1721/2016-2, easyHotel, § 24).
32 La chambre de recours ne considère pas que la combinaison «easyHostel» prime la somme de ses éléments. La marque verbale «easyHostel» relie simplement deux termes non distinctifs de sorte que leur combinaison, appréciée globalement, est dépourvue de tout caractère fantaisiste ou distinctif. Il n’est nullement vague et ne se
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10 prête pas à des interprétations différentes. Elle décrit directement et immédiatement que le prestataire de services offre une expérience d’autophostel facile et simple (21/03/2017, R 1721/2016-2, easyHotel,
§ 27).
33 Par conséquent, l’expression «easyHostel», prise dans son ensemble, est une combinaison de mots descriptive et laudative qui contient des informations évidentes et directes informant immédiatement les consommateurs, sans autre réflexion, de l’espèce, de la qualité et de la destination des services visés par la demande.
34 Comme indiqué précédemment, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (18/01/2021, R 1483/2020-2, Zerobounce, § 13 et jurisprudence citée). Dès lors, le lien entre le terme et les services en cause n’est pas vague, mais direct.
35 Dans la mesure où il serait allégué que la combinaison de mots «easyHostel» dans son ensemble ne figure pas dans les dictionnaires, cela ne modifie en rien l’appréciation du caractère descriptif (12/01/2000,-19/99, Companyline, EU:T:2000:4, § 26; 19/09/2002, 104/00-P, Companyline, EU:C:2002:506, § 23; 12/06/2007, 339/05-, Lokthread, EU:T:2007:172, § 53; 10/05/2012, T-325/11, Autocoaching, EU:T:2012:230, § 38).
36 En outre, même si la combinaison verbale en cause consiste en une structure grammaticalement incorrecte, le message du signe est totalement clair. Le public pertinent percevra la signification des mots
— et de leur combinaison — intuitivement plutôt que d’un point de vue linguistique ou scientifique, comme l’illustrent les dictionnaires (09/03/2015, T-377/13, ultra.air ultrafilter, EU:T:2015:149, § 36).
37 La chambre de recours estime également que, dans le signe en cause, il n’existe aucun élément de fantaisie ou une combinaison inhabituelle de mots qui pourrait obliger le consommateur à effectuer des opérations mentales, telles qu’une analyse grammaticale, afin de comprendre sa signification par rapport aux services en cause. En effet, elle décrit directement et immédiatement que le prestataire de services offre une expérience d’auberge facile et simple.
38 Il est raisonnable de penser qu’un degré élevé de sophistication n’est pas nécessaire pour que les consommateurs pertinents établissent un lien suffisamment clair entre la marque et les services refusés et perçoivent dès lors le message descriptif de la marque. En effet, la marque n’est pas seulement directement évocatrice d’une signification sensée par rapport aux services en cause; en fait, il s’agit d’une combinaison de mots qui pourrait être utilisée à bon escient pour de tels services. Il convient d’observer qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, une marque doit être refusée à
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l’enregistrement lorsque, comme en l’espèce, les indications qui la composent peuvent être utilisées pour désigner les services en cause. Il n’est donc pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient actuellement utilisés(12/01/2005,-367/02 à-369/02, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3).
39 Quant à la combinaison des mots «easy» et «Hostel» dans la marque, il est courant en anglais de créer des mots en accolant ensemble deux mots ayant chacun une signification. En outre, le fait d’accoler les mots «easy» et «Hostel» sans espace ou trait d’union est conforme aux règles lexicales et syntaxiques anglaises. Enfin, l’absence de trait d’union ou d’espace entre les deux termes composant le signe demandé ne constitue pas un élément d’ordre créatif susceptible de distinguer les services de la demanderesse de ceux d’autres entreprises (13/11/2008,-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52 et jurisprudence citée).
40 Par conséquent, la signification de l’expression «easyHostel» est liée à tous les services objectés, comme expliqué ci-dessus. Dès lors, la marque n’est pas considérée comme une combinaison inhabituelle de mots. La signification véhiculée n’est ni vague ni fantaisiste, mais explicite, et la marque ne sera pas perçue comme étant absurde, ou simplement suggestive ou allusive par les consommateurs pertinents. Ce message sans ambiguïté véhiculé par la marque est évident, sans effort mental particulier pour aucun public.
41 Selon la requérante, les éléments figuratifs du signe créent une marque distinctive et non descriptive. La chambre de recours ne partage pas cet avis.
42 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, s’agissant des marques figuratives, la question déterminante est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits ou aux services en cause. Il s’ensuit qu’il convient d’examiner si, du point de vue des consommateurs moyens raisonnablement attentifs, ses éléments figuratifs permettent à la marque demandée de s’écarter de la simple perception des éléments verbaux utilisés et, partant, de remettre en cause sa nature descriptive [-08/11/2018, 759/17, PERFECT BAR (fig.), EU:T:2018:760, § 30 et-jurisprudence citée].
43 En l’espèce, en ce qui concerne l’aspect figuratif, il convient d’observer en premier lieu que le signe ne comporte aucun élément figuratif qui pourrait être séparé des mots de sorte qu’il pourrait former une marque figurative à lui seul. Au contraire, ce que l’on appelle les éléments figuratifs du signe est le fait que les éléments verbaux «easy» et «Hostel» apparaissent dans une police de caractères particulière en lettres blanches sur un fond orange, qui est rectangulaire. La police de caractères elle-même ne s’écarte pas sensiblement des polices de caractères que l’on trouve habituellement
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12 dans les programmes de traitement de texte et dans les médias. Le consommateur pertinent n’a pas une connaissance spécifique des différentes et nombreuses polices de caractères qui existent dans le domaine de la typographie. Ce qui importe, c’est que la simple perception de la police de caractères choisie ne soit qu’une police de caractères ordinaire représentant les mots en caractères relativement gras. L’utilisation de cette police de caractères normale et standard ne confère pas un caractère distinctif à une formulation descriptive
[09/11/2018, R 1801/2017-G, easyBank (fig.), § 36-37 et jurisprudence citée].
44 La présentation des mots dans cette police et taille sur un fond orange n’est pas distinctive en soi. En ce qui concerne l’utilisation des couleurs, il a été jugé par la Cour de justice que les couleurs uniques sont généralement dépourvues de caractère distinctif, d’autant plus qu’elles sont habituellement et largement utilisées pour faire la publicité de produits ou de services sans aucun message spécifique. Il est normal d’utiliser des couleurs comme fond pour l’affichage de texte, et il n’est en aucun cas un élément distinctif et il n’est pas rare d’avoir ce fond sous la forme d’un rectangle, qui n’est rien de plus qu’une forme géométrique simple [09/11/2018, R 1801/2017-G, easyBank (fig), § 38 et jurisprudence citée].
45 De même, aucun effet de combinaison ne résulte de la présentation des éléments verbaux en lettres blanches sur ce fond orange. Le signe n’a recours à aucune combinaison de couleurs particulière. Dans ce scénario, la couleur blanche ne doit pas être considérée comme une couleur en soi qui donnerait un effet coloré au signe. La combinaison globale n’est pas plus que la somme de ses éléments non distinctifs
[09/11/2018, R 1801/2017-G, easyBank (fig), § 39].
46 En conclusion, en l’espèce, les lettres sont représentées dans une police de caractères plutôt standard. Les éléments verbaux ne sont que légèrement stylisés et cela ne suffit pas pour conférer au signe le degré minimal de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement. L’élément figuratif de la marque consiste simplement en un rectangle de couleur orange dans lequel les éléments verbaux sont écrits. Dès lors, cet élément possède tout au plus un caractère distinctif très faible, voire inexistant. Il serait simplement perçu comme un élément décoratif. Dans le cas d’une combinaison composée d’éléments descriptifs et figuratifs dépourvus de caractère distinctif ou ne possédant qu’un caractère distinctif faible, la marque ne peut être enregistrée si ces derniers sont d’une nature tellement mineure que, dans l’appréciation globale, ils disparaissent en ce qui concerne les éléments verbaux descriptifs de la marque (15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 70-74; 04/07/2018, T-222/14 RENV, deluxe (fig.), EU:T:2018:402, § 58; 12/04/2016, T-361/15, Choice chocolate indirects cream, EU:T:2016:214, § 29 et jurisprudence citée; 14/01/2016, T-318/15, TRIPLE BONUS, EU:T:2016:1, § 31 et jurisprudence citée; 10/09/2015, 610/14-, BIO organic,
20/10/2023, R 1227/2023-2, easyHostel (fig.)
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EU:T:2015:613, § 20 et jurisprudence citée; 15/05/2014, 366/12-, YoghurT-gums, EU:T:2014:256, § 31-32). Tel est le cas en l’espèce.
47 La chambre de recours estime que, dans la marque demandée, les éléments figuratifs seront perçus comme de simples éléments décoratifs qui ne détournent pas l’attention du public pertinent du message descriptif clair véhiculé par les éléments verbaux
[11/04/2019, 224/17-, Bio proof ADAPTA (fig.), EU:T:2019:242, § 100; 26/04/2018, 220/17-, 100 % Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 30-31; 24/06/2015, T-552/14, Extra, EU:T:2015:462, § 20).
48 Dans l’ensemble, les éléments figuratifs mineurs utilisés ne rendent pas l’expression «easyHostel» difficile à lire, ni ne perturbent le message descriptif transmis aux consommateurs pertinents
[26/04/2018,-220/17, 100 % Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 31; 12/04/2016, T-361/15, Choice chocolate indirects cream, EU:T:2016:214, § 29 et jurisprudence citée; 10/09/2015, 610/14-, BIO organic, EU:T:2015:613, § 20 et jurisprudence citée; 24/06/2015, T-552/14, Extra, EU:T:2015:462, § 20; 09/07/2014, 520/12-, Gifflar, EU:T:2014:620, § 24-26).
49 À la lumière de ce qui précède, le message sans équivoque véhiculé par la marque dans son ensemble est évident, sans effort mental particulier de la part du public pertinent. Le message véhiculé par la marque n’a rien de subtil, indirect, caché ou vague. Aucune analyse, ni aucun effort mental n’est nécessaire pour déterminer la signification possible de l’expression prise dans son ensemble. Par conséquent, la signification descriptive du signe sera immédiatement perçue par le public pertinent.
50 Il s’ensuit que, pour le public anglophone, le signe en cause, compte tenu de ses composants et considéré dans son ensemble, établit un lien avec les services contestés dans une mesure telle que ce lien est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), et par l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
51 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
52 Un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (-21/10/2004, 64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 07/10/2004, 136/02-, Torches, EU:C:2004:592, § 29).
20/10/2023, R 1227/2023-2, easyHostel (fig.)
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53 Bien que chacun des motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE exige un examen séparé (-15/09/2005, 37/03, BioID, EU:C:2005:547, § 59), il existe un chevauchement important entre les points b) et c) de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE-(12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18; 10/03/2011,-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 47). Les indications descriptives sont généralement dépourvues de caractère distinctif (12/02/2004,-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19; 4/06/2007, 207/06-, Europig, EU:T:2007:179, § 47; 26/05/16, T-331/15, The Snack Company, EU:T:2016:323, § 46). Un signe peut également être dépourvu de caractère distinctif pour des raisons autres que celles liées à une signification purement informative (12/02/2004,-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19).
54 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être examiné au regard des produits et services revendiqués, d’une part, et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, d’autre part, qui est censé être raisonnablement attentif et avisé-(12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34; 27/07/2018, T-362/17, Feel Free, EU:T:2018:390, § 34; 19/06/2014, 217/13-, Oberbank, EU:C:2014:2012, § 39). Toutefois, en ce qui concerne le lien avec les produits et services revendiqués, un signe est déjà dépourvu de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique renvoie à des caractéristiques ou caractéristiques des produits ou services revendiqués qui ne donnent pas nécessairement une information précise, mais qui font référence aux clients à des aspects des produits ou services qui concernent leur valeur économique et qui les incitent à acheter ou à commander les produits ou services (30/06/2004, 281/02-, Mehr für ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 19).
55 Le public anglophone pertinent comprendra immédiatement le signe demandé de manière descriptive et, pour cette raison, il ne sera pas en mesure de percevoir le signe comme une référence à une origine commerciale particulière. Le signe demandé n’est pas apte à remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de désigner l’origine commerciale. Deuxièmement, indépendamment du caractère descriptif, la connotation élogieuse de la combinaison verbale «easyHostel» — à savoir qu’ elle décrit directement et immédiatement que le prestataire de services offre une expérience d’auberge facile et simple — la rend dépourvue de caractère distinctif. Les expressions et messages laudatifs concernant une qualité spécifique sont dépourvus de caractère distinctif (22/03/2018,-235/17, Mobile living made easy, EU:T:2018:162, § 49, 50; 22/10/2015, T-431/14, Choice, EU:T:2015:793, § 28-30; 23/09/2009, 396/07-, Unique, EU:T:2009:353,
§ 22).
56 En outre, compte tenu des considérations qui précèdent, rien dans le signe dans son ensemble ne pourrait, au-delà de la signification laudative évidente de «easyHostel» faisant la promotion des services en cause, permettre au public pertinent de mémoriser facilement et
20/10/2023, R 1227/2023-2, easyHostel (fig.)
15 immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les services objectés par l’examinateur.
57 À la lumière de tout ce qui précède, la chambre de recours conclut que la marque demandée relève du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en raison des services pertinents en cause et de la manière dont le signe serait perçu par le public anglophone pertinent.
Enregistrements antérieurs
58 Les conclusions ci-dessus ne sont pas remises en cause par la référence de la demanderesse à d’autres marques «EASY» acceptées. Des décisions antérieures peuvent bien sûr être invoquées et, si un précédent réellement comparable est cité, l’Office doit examiner s’il y a lieu de le suivre. Toutefois, en tout état de cause, la chambre de recours doit néanmoins décider dans chaque affaire si, sur la base d’une interprétation correcte de la législation, la marque demandée remplit les conditions requises pour être enregistrée. Si la chambre de recours conclut que la marque doit être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et/ou c), du RMUE, elle ne peut en décider autrement simplement parce qu’une marque tout autant dépourvue de caractère distinctif a été enregistrée par le passé.
59 En réalité, il relève d’une jurisprudence constante que les décisions que l’Office, y compris les chambres de recours, est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, et nonobstant l’importance des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-75; 16/07/2009,-202/08 P emplacement C-208/08 P, RW feuille d’e rable, EU:C:2009:477, § 57 et jurisprudence citée).
60 La chambre de recours ajoute que, même si les autres signes devaient être des précédents comparables, ils devraient concerner des affaires sur lesquelles les chambres de recours ont eu l’occasion de statuer. La chambre de recours ne saurait être liée par les décisions des départements statuant en première instance qui n’ont pas fait l’objet d'-un recours [28/06/2017, 479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42 et jurisprudence citée; 22/05/2014,-228/13, EXACT, EU:T:2014:272, § 48). Cela vaut en particulier pour les décisions de première instance portant acceptation d’une marque, qui ne sont manifestement pas motivées dans ses conclusions pour accepter le caractère distinctif de la marque contestée (contrairement à un refus sur la base de motifs absolus). En revanche, en ce qui
20/10/2023, R 1227/2023-2, easyHostel (fig.)
16 concerne les décisions des chambres de recours et des juridictions de l’Union, comme l’ont souligné tant la demanderesse que l’examinateur, il existe de nombreuses décisions d’accepter et de refuser des marques «EASY», en fonction des circonstances de chaque cas d’espèce. Toutefois, parmi ces affaires, la plus proche de l’espèce en ce qui concerne la similitude élevée entre les signes et les services visés est l’affaire «easyHotel» (21/03/2017, R 1721/2016-2, easyHotel), dans laquelle la chambre de recours a refusé la marque pour des services identiques à ceux en cause en l’espèce. En tout état de cause, il importe de souligner que chaque décision doit être prise en fonction de ses circonstances particulières et de son bien-fondé.
61 La chambre de recours relève également que, dans l’hypothèse où il aurait existé une certaine incohérence avec une marque, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui en rapport avec d’autres marques afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 76 et jurisprudence citée).
62 Dans ces circonstances, la demanderesse ne peut raisonnablement s’appuyer sur les décisions antérieures mentionnées pour infirmer la conclusion selon laquelle la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif et descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE pour les services demandés.
63 Compte tenu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
64 Toutefois, la demanderesse a fait valoir devant l’examinateur que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Dans la décision attaquée, l’examinateur a confirmé qu’une fois que la décision concernant le caractère distinctif intrinsèque de la marque est devenue définitive, la procédure reprendra pour l’examen de la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et sur l’article 2, paragraphe 2, du REMUE. Par conséquent, l’affaire est renvoyée à l’examinateur pour suite à donner, y compris une invitation à la demanderesse à présenter des preuves démontrant l’acquisition d’un caractère distinctif.
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17
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Rejette le recours;
2 Renvoie l’affaire devant l’examinateur pour examen du moyen tiré de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
20/10/2023, R 1227/2023-2, easyHostel (fig.)
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