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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 janv. 2022, n° R1452/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1452/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 11 janvier 2022
dans l’affaire R 1452/2021-5
General Wire Spring Co. 1101 Thompson Avenue
McKees Rocks Pennsylvanie 15136
titulaire de l’enregistrement États-Unis d’Amérique international/requérante représentée par Jacobacci & Partners, S.L.U., Calle Zurbano 76, 7° dcha, 28010 Madrid (Espagne)
RECOURS concernant l’enregistrement international n° 1 577 530 désignant l’Union européenne
LA CINQUIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), R. Ocquet (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
11/01/2022, R 1452/2021-5, General pipe cleaners
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Décision
Résumé des faits
1 Le 21 août 2020, General Wire Spring Co. (la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
GENERAL PIPE CLEANERS
pour divers produits compris dans les classes 7, 9, 11, 16 et 17, dont les suivants sont pertinents aux fins de la présente procédure de recours:
Classe 7: Dispositifs pour le nettoyage de tuyaux d’évacuation et le lavage sous pression, à savoir machines pour le nettoyage de tuyaux d’évacuation et le lavage sous pression; dispositifs pour le nettoyage de tuyaux d’évacuation, à savoir machines de nettoyage pour tuyaux d’évacuation; parties de machines-outils, à savoir furets en tant que parties de tarières à fonctionnement mécanique; dispositifs pour le nettoyage de tuyaux d’évacuation engorgés, à savoir machines pour le nettoyage de tuyaux d’évacuation engorgés; parties de machines, à savoir connecteurs pour furets et câbles de machines de nettoyage de tuyaux d’évacuation; parties de machines, à savoir connecteurs pour furets et câbles de machines pour le nettoyage de tuyaux de drainage à fonctionnement mécanique; machines pour la décongélation de tuyaux congelés.
Classe 9: systèmes d’inspection vidéo à utiliser dans des tuyaux et conduites, comprenant une caméra, un câble, un écran vidéo et un localisateur de position.
2 Le 26 février 2021, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
3 Le 16 mars 2021, l’examinatrice a provisoirement refusé la protection de l’enregistrement international (le «signe contesté») en partie, à savoir pour l’ensemble des produits compris dans les classes 7, 9 et 11, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, et a motivé sa décision comme suit:
Les produits en cause appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé. Le consommateur anglophone, à savoir le professionnel de la plomberie, attribuerait au signe la signification suivante: «un dispositif utilisé pour nettoyer les tuyaux».
La signification des mots «GENERAL», «PIPE» et «CLEANERS» est étayée par les références suivantes tirées du dictionnaire (Collins English Dictionary):
GENERAL: «applicable ou vrai dans la plupart des cas; habituel; se rapportant à différentes branches d’une activité, d’une profession, etc.; non spécialisé»;
PIPE: «un long tube en métal, en plastique, etc., utilisé pour transporter de l’eau, du pétrole, du gaz, etc.»;
CLEANER: «un nettoyeur est un dispositif utilisé pour nettoyer les objets».
Les consommateurs pertinents percevraient le signe contesté comme renseignant sur le fait que les produits sont des nettoyeurs de tuyaux généraux, ou des parties de ces nettoyeurs, ou sont destinés à ces nettoyeurs. Par conséquent, le signe décrit l’espèce, le type et la destination des produits.
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4 Étant donné que le signe contesté revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif. Le 14 mai 2021, la titulaire de l’enregistrement international a répondu au refus provisoire. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
(1) Au lieu de décomposer le signe, il convient de prendre en compte l’impression globale «GENERAL PIPE CLEANERS». En effet, la seule circonstance que chacun des éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère. La décision de l’Office ne repose que sur des définitions très limitées tirées du dictionnaire.
(2) La principale signification du mot «CLEANER» est «une personne dont le travail consiste à nettoyer des maisons, des bureaux, des lieux publics, etc.» (Cambridge English Dictionary). L’expression «GENERAL PIPE CLEANERS» pourrait être considérée comme descriptive pour une entreprise fournissant des services de nettoyage, mais pas pour des produits qui peuvent avoir (également), entre autres, certaines fonctions de nettoyage.
(3) Tous les produits n’ont pas une fonction de nettoyage. Les produits compris dans la classe 9 (par exemple, les «dispositifs électroniques pour la localisation de tuyaux […]») et dans la classe 11 (par exemple, les «garnitures de plomberie, à savoir soupapes à utiliser avec des tuyaux d’évacuation pour la prévention d’inondations») ne sont pas nécessairement destinés au nettoyage.
(4) Des éléments de preuve doivent être fournis à l’appui du raisonnement de l’examinatrice selon lequel le consommateur percevrait le signe contesté comme étant descriptif. En l’espèce, l’examinatrice n’a pas prouvé que les consommateurs pertinents percevraient l’expression «GENERAL PIPE CLEANERS» dans le sens décrit dans le refus provisoire.
(5) Une recherche en ligne portant sur les termes «GENERAL + PIPE + CLEANERS» ne donne aucun résultat (annexe 1) concernant l’usage descriptif et montre uniquement les produits de la titulaire de l’enregistrement international.
(6) La titulaire de l’enregistrement international commercialise des produits sous la marque «GENERAL PIPE CLEANERS» aux États-Unis depuis plusieurs décennies et dans l’Union européenne depuis le 1er septembre 1973 (annexe 2).
(7) Si le consommateur pertinent est le professionnel anglophone de la plomberie, comme l’indique l’examinatrice, le degré de spécialisation lui permettrait de reconnaître le signe «GENERAL PIPE CLEANERS» comme étant la marque utilisée par la titulaire de l’enregistrement international dans le secteur.
(8) L’Office a déjà enregistré sans objection d’autres marques comparables pour des produits compris dans les mêmes classes (annexe 3, MUE
n° 18 226 132 «AUTO HEAD CLEANER»; MUE n° 30 353
«SURFCLEANER»; MUE n° 11 312 006 «FIX-IT CLEANER»; MUE
n° 15 871 536 «SERIAL CLEANER»; MUE n° 18 243 704 «SERIAL
CLEANERS»; MUE n° 9 750 274 «PIPE TRUCK»; MUE n° 9 815 176 «POWER-PIPE» et MUE n° 13 130 604 «MEGAPIPE».
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(9) Étant donné que la marque demandée n’est pas descriptive, l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas applicable. Tout au plus, l’expression «GENERAL PIPE CLEANERS» pourrait être allusive.
5 La titulaire de l’enregistrement international a fourni les annexes suivantes:
Annexe 1: un extrait du site web https://drainbrain.com sur l’histoire de la titulaire de l’enregistrement international et de ses produits; des extraits d’une recherche Google portant sur le terme «general pipe cleaners»;
Annexe 2: des extraits de ses enregistrements de marques américaines;
Annexe 3: des extraits de TMview concernant des marques.
6 Par décision du 23 juin 2021 (la «décision attaquée»), l’examinatrice a partiellement refusé la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits énumérés ci-dessus compris dans les classes 7 et 9 ainsi que pour les produits compris dans la classe 11, qui ne sont pas en cause dans le recours. Après avoir pris en considération les arguments de la titulaire de l’enregistrement international, l’examinatrice a suivi le raisonnement suivant pour les produits en cause:
(1) Le fait que la marque doit être considérée dans son ensemble n’est pas incompatible avec un examen de ses éléments. L’expression «GENERAL PIPE CLEANERS» ne crée pas une impression globale suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations apportées par les mots qui la composent. Le signe contesté est conforme aux règles de la grammaire anglaise, sans variation inhabituelle de sens ou de syntaxe. Le terme «GENERAL PIPE CLEANERS», lorsqu’il est employé pour les produits visés par la demande, sera perçu par les consommateurs professionnels comme une indication descriptive utile des caractéristiques de ces produits, à savoir que ces derniers sont précisément des nettoyeurs de tuyaux généraux, des parties de ces nettoyeurs, ou qu’ils sont destinés à ces nettoyeurs. Ce message sans équivoque est évident, sans effort mental particulier, pour tout public. Le terme véhicule un message descriptif faisant directement référence à l’espèce, au type et à la destination des produits.
(2) Le fait que le terme «CLEANER» puisse avoir plusieurs significations est dénué de pertinence. Selon une jurisprudence constante, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés. Le consommateur exclura logiquement les significations qui n’ont aucun lien avec les produits. En voyant la mention «GENERAL PIPE CLEANERS» sur les produits destinés au nettoyage des tuyaux, le public pertinent percevra immédiatement que les produits sont des nettoyeurs de tuyaux généraux, des parties de ces nettoyeurs, ou qu’ils sont destinés à ces nettoyeurs. Il est très peu probable que le consommateur pense à «une personne dont le travail consiste à nettoyer».
(3) L’Office a accepté l’argument de la titulaire selon lequel certains produits revendiqués compris dans les classes 9 et 11 ne sont pas utilisés pour le nettoyage de tuyaux et, par conséquent, a levé l’objection pour ces produits.
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(4) En ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel l’examinatrice n’a pas prouvé que les consommateurs pertinents percevraient l’expression «GENERAL PIPE CLEANERS» comme étant descriptive, l’examinatrice a dûment expliqué la signification du signe et l’a étayée par des définitions des éléments du signe tirées du dictionnaire, qui reflètent la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Même en l’absence d’entrées de dictionnaire mentionnant le signe dans son ensemble, la signification du signe contesté telle qu’elle sera perçue par le public pertinent a été exposée de manière suffisamment claire. Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international prétend que le signe contesté n’est pas descriptif et qu’il est distinctif, il lui appartient de fournir des informations concrètes et étayées pour démontrer que le signe est doté d’un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, dans la mesure où elle est plus à même de le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché. La titulaire de l’enregistrement international n’a fourni aucune information concrète et étayée susceptible de réfuter l’analyse de l’Office.
(5) En ce qui concerne l’usage du signe «GENERAL PIPE CLEANERS» sur Internet, bien que l’usage du signe par des tiers sur Internet puisse constituer une indication valable dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c), du RMUE, il ne s’agit pas d’une condition sine qua non. Le signe est apprécié en fonction de sa capacité à être immédiatement perçu par le public pertinent comme désignant l’origine commerciale des produits en question. L’absence d’usage antérieur ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception.
(6) Quant à l’affirmation selon laquelle la titulaire de l’enregistrement international commercialise dans l’Union européenne des produits sous la marque «GENERAL PIPE CLEANERS» depuis le 1er septembre 1973, si la titulaire de l’enregistrement international avait l’intention de démontrer que «GENERAL PIPE CLEANERS» est enregistrable en raison de la reconnaissance du public, elle aurait dû invoquer le caractère distinctif acquis et fournir des éléments de preuve à cet égard.
(7) Les consommateurs ciblés, en raison de leur professionnalisme dans le secteur, sont susceptibles de percevoir cette connotation descriptive de manière plus immédiate que le grand public.
(8) En ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires, d’après une jurisprudence constante, le caractère enregistrable d’un signe doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office. La présente demande relève des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE. Les marques citées sont des expressions différentes ayant des structures différentes. En outre, le signe «AUTO HEAD CLEANER» a été partiellement refusé pour les mêmes motifs car il était descriptif de certains des produits liés au nettoyage compris dans la classe 7.
(9) En ce qui concerne le caractère distinctif, étant donné que le signe «GENERAL PIPE CLEANERS» est une indication purement descriptive pour les produits en cause, il est également dépourvu de tout caractère distinctif. Il est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque.
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7 Le 23 août 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’examinatrice avait refusé la protection de l’enregistrement international pour les produits énumérés au paragraphe 1, compris dans les classes 7 et 9. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le
19 octobre 2021.
Motifs du recours
8 Les arguments présentés par la titulaire de l’enregistrement international dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
(1) Si la titulaire de l’enregistrement international ne conteste pas l’affirmation de l’examinatrice selon laquelle l’examen d’un signe dans son ensemble n’est pas incompatible avec l’examen de ses éléments individuels, un signe peut être distinctif même lorsque chacun de ses éléments ou certains d’entre eux ne le sont pas, lorsqu’ils sont considérés séparément et isolés du reste des éléments du signe. En outre, la titulaire de l’enregistrement international a l’intention d’utiliser le signe sous la forme demandée, et non en séparant les éléments qui le composent.
Le raisonnement de l’examinatrice repose principalement sur le fait que le signe «GENERAL PIPE CLEANERS» est formé conformément aux règles de la grammaire anglaise sans variation inhabituelle et que, pour cette raison, le signe serait descriptif puisqu’il fait directement référence aux produits. Toutefois, l’examinatrice n’a pas tenu compte des caractéristiques des produits compris dans les classes 7 et 9.
L’examinatrice a tenu pour acquis que le public pertinent appartient à un secteur du marché hautement spécialisé. Toutefois, certains produits sont destinés au grand public qui s’intéresse aux activités de bricolage (certains sont vendus sur Amazon, annexe 4).
Par conséquent, compte tenu du type, de la nature, de la destination et de l’usage des produits, le signe contesté peut tout au plus être suggestif ou évocateur de certaines caractéristiques susceptibles d’être associées à ceux-ci. Il est fait référence à deux décisions de la quatrième chambre de recours.
(2) En ce qui concerne la signification du terme «CLEANER», aucune des significations possibles de ce mot n’impliquerait un caractère descriptif du signe contesté. L’appréciation du caractère distinctif doit se faire par rapport à la nature des produits et, à ce titre, le message véhiculé par la combinaison des mots GENERAL + PIPE + CLEANERS ne décrit pas directement les produits.
Cela ne vaut certainement pas pour les produits suivants:
Classe 7 – Dispositifs pour […] le lavage sous pression, à savoir machines pour […] le lavage sous pression;
Classe 9: systèmes d’inspection vidéo à utiliser dans des tuyaux et conduites, comprenant une caméra, un câble, un écran vidéo et un localisateur de position.
Ces produits ne sont pas automatiquement perçus comme des «nettoyeurs pour tuyaux» au sens décrit par l’examinatrice et ne sont pas nécessairement liés au «nettoyage de tuyaux» [voir l’annexe 5, qui décrit les produits susmentionnés compris dans la classe 7 comme des «nettoyeurs haute pression à gaz ou
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électriques (qui) nettoient presque tout ce qui se trouve à l’extérieur»]. Un «système d’inspection vidéo» compris dans la classe 9 n’est pas nécessairement utilisé à des fins de nettoyage, mais peut être utilisé à des fins plus variées telles que des activités de réparation ou de mesure. Il s’ensuit que,
à tout le moins pour ces produits, le concept de «GENERAL PIPE
CLEANERS» est très vague et devrait être considéré comme suffisamment distinctif.
En ce qui concerne les autres produits compris dans la classe 7, le signe contesté est simplement évocateur. «GENERAL PIPE CLEANERS» évoque simplement l’activité générale de nettoyage de tuyaux mais ne décrit pas directement les produits. Les «machines pour la décongélation de tuyaux congelés» ne sont pas destinées au nettoyage. Les «parties de machines-outils,
à savoir furets en tant que parties de tarières à fonctionnement mécanique» comprises dans la classe 7 peuvent avoir des destinations différentes qui ne sont pas nécessairement liées à la fonction de nettoyage des tuyaux.
En outre, l’expression «PIPE CLEANER» n’a, en soi, rien à voir avec les produits revendiqués. Voir la définition fournie par Wikipédia (annexe 6):
«Un cure-pipe ou une tige de chenille est un type de brosse destiné à l’origine à éliminer l’humidité et les résidus des pipes. Il peut également être utilisé pour toute application nécessitant le nettoyage de petits alésages ou d’espaces étroits. Des cure-pipes spéciaux sont fabriqués spécialement pour le nettoyage des appareils médicaux et pour les applications d’ingénierie.
En dehors de leur destination initiale, ils sont couramment utilisés dans l’artisanat et sont également populaires pour être enroulés autour du goulot des bouteilles afin de recueillir les gouttes, pour regrouper des objets, en guise de lien torsadé, pour classer par couleurs et pour appliquer des peintures, des huiles, des solvants, des graisses et des substances similaires.»
Une recherche sur Internet de l’expression «PIPE CLEANERS» donne des résultats qui correspondent à la signification susmentionnée (voir annexe 7), c’est-à-dire qui les décrivent comme des outils artisanaux. Des impressions de la page Wallmart présentent des exemples de «cure-pipes» utilisés pour le bricolage.
(3)-(4) Étant donné que le signe «GENERAL PIPE CLEANERS» possède un caractère distinctif intrinsèque pour les produits en cause, la titulaire de l’enregistrement international n’est pas tenue de fournir des informations étayées pour démontrer qu’il a acquis un caractère distinctif. Toutefois, afin de démontrer que le signe est effectivement perçu par le marché comme un signe distinctif et non comme une expression descriptive, la titulaire de l’enregistrement international fournit d’autres résultats d’une recherche sur Internet portant sur l’expression «GENERAL PIPE CLEANERS» (annexe 8): les deux premières pages correspondent aux produits de la titulaire de l’enregistrement international et ne décrivent pas des dispositifs de nettoyage de tuyaux.
(5) L’absence d’usage en tant qu’expression courante sur Internet (annexes 1 et 8) par des tiers suppose un caractère distinctif et ne saurait être dépourvue de toute pertinence.
(6) En ce qui concerne les observations de l’examinatrice relatives à la commercialisation dans l’Union européenne, depuis le 1er septembre 1973, de produits portant la marque «GENERAL PIPE CLEANERS» et son affirmation
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selon laquelle la titulaire de l’enregistrement international aurait dû invoquer le caractère distinctif acquis, il est fait référence aux observations formulées dans la partie (4).
(7) L’examinatrice a commis une erreur en se concentrant sur les professionnels comme public pertinent. Ce dernier comprend également les consommateurs généraux. La décision attaquée n’est pas suffisamment claire et est incohérente quant à la question de savoir si les consommateurs pertinents sont des «professionnels»: Alors que, d’une part, l’examinatrice a indiqué dans le refus partiel provisoire que les produits relèvent d’un secteur du marché hautement spécialisé, celui des consommateurs anglophones, plus précisément des professionnels de la plomberie, d’autre part, il est indiqué dans la décision attaquée que la circonstance que le public visé soit principalement composé de professionnels du domaine de la plomberie n’a aucune influence déterminante sur les critères juridiques utilisés dans l’appréciation du caractère descriptif du signe.
(8) La titulaire de l’enregistrement international conteste les observations relatives aux enregistrements de MUE cités. Au contraire, certaines des marques sont structurées comme l’enregistrement international. Le fait que le signe «AUTO HEAD CLEANER» n’ait été refusé que partiellement est un bon exemple pour la présente procédure dans laquelle la titulaire de l’enregistrement international a en fait accepté le refus de protection de l’enregistrement international pour les produits compris dans la classe 11.
L’enregistrement international a été déposé aux États-Unis, public anglophone, pour des produits compris dans les classes 7, 9, 11, 16 et 17 (voir annexes 2 et 9). Il convient d’en tenir compte, même s’il fait référence à une juridiction autre qu’un État membre de l’UE, à savoir une juridiction dont la langue officielle est l’anglais. Le caractère descriptif est un motif de refus aux États-Unis (annexes 10 et 11).
(9) Le motif principal du refus pour absence de caractère distinctif était fondé sur le caractère descriptif. L’enregistrement international n’étant pas descriptif, le refus fondé sur l’absence de caractère distinctif ne s’applique pas.
9 La titulaire de l’enregistrement international a joint les annexes suivantes à son mémoire exposant les motifs du recours:
Annexe 4: des impressions d’un résultat tiré d’Amazon.com montrant des équipements de nettoyage des tuyaux d’évacuation (déboucheur de tuyaux Micro Rooter et un déboucheur de toilettes General Wire) de la titulaire de l’enregistrement international;
Annexe 5: un extrait du site https://www.handyman.com sur les nettoyeurs haute pression;
Annexe 6: un extrait de Wikipédia sur le terme «PIPE CLEANER»;
Annexe 7: des extraits des deux premières pages d’une recherche Google portant sur le terme «pipe cleaners»;
Annexe 8: extraits de la recherche de «GENERAL PIPE CLEANERS» sur le site internet https://drainbrain.com; résultat d’une recherche Google de ce
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terme; extraits des produits de la titulaire de l’enregistrement international sur des sites internet de tiers;
Annexe 9: un extrait relatif à la marque américaine n° 5 761 293;
annexes 10 et 11: impressions du manuel sur la procédure d’examen des marques de l’USPTO et de la loi américaine sur les marques.
Motifs de la décision
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Portée du recours
12 La titulaire de l’enregistrement international déclare expressément ne pas former de recours contre la décision attaquée dans la mesure où elle a refusé la protection de l’enregistrement international pour les produits compris dans la classe 11. La décision attaquée est définitive en ce qui concerne ces produits.
13 La question est de savoir si c’est à bon droit que l’examinatrice a refusé la protection de l’enregistrement international pour les produits compris dans les classes 7 et 9 énumérés au paragraphe 1.
Éléments de preuve supplémentaires produits dans le cadre du recours
14 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire, et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
15 Les annexes 4 à 11 jointes au mémoire exposant les motifs du recours complètent les annexes présentées par la titulaire de l’enregistrement international devant l’examinatrice. La chambre de recours accepte ces documents supplémentaires, exerçant son pouvoir d’appréciation.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
16 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement. Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (06/12/2018, C-629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988,
§ 19; 10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
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17 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus ne concernent qu’une partie de l’Union européenne. Un obstacle qui se rapporte à la population anglophone de l’Union européenne suffit par conséquent à rejeter une demande de marque.
18 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les indications ou signes descriptifs des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (21/12/2021, T-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 26; 10/02/2021,
T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 42; 13/02/2019, T-278/18, Dentaldisk, EU:T:2019:86, § 38; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee,
EU:C:1999:230, § 25).
19 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (10/02/2021, T-157/20,
Lightyoga, EU:T:2021:71, § 40; 18/12/2020, T-289/20, Facegym, EU:T:2020:646,
§ 18; 02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 29). En outre, pour que l’EUIPO refuse l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il suffit qu’au moins une des significations potentielles du signe en cause désigne une caractéristique des produits ou services concernés (21/12/2021, T-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 28).
20 Le choix par le législateur de l’Union du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques [25/06/2020, T-133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293,
§ 36; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50].
21 Ensuite, il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, que, dans la perception du public pertinent, elle puisse être utilisée aux fins de désigner une caractéristique réelle ou potentielle des produits visés, même si cette caractéristique ne se présente pas encore au stade actuel de la technologie. Cette possibilité doit être appréciée par rapport à la perception du public pertinent et non au regard des conclusions d’experts scientifiques (21/12/2021, T-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 37; 16/10/2014, T-458/13, Graphene, EU:T:2014:891, § 22).
22 De plus, s’il est indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature du produit ou du service ainsi qu’intrinsèque et permanente à son égard [25/06/2020,
T-133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 37].
23 S’agissant de marques composées de plusieurs éléments verbaux et figuratifs, il y a lieu de rappeler que, afin d’apprécier le caractère descriptif d’une marque complexe, il faut non seulement examiner les différents éléments dont la marque
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est composée, mais aussi la marque dans son ensemble, de sorte que ladite appréciation doit se fonder sur la perception globale de cette marque par le public pertinent [14/07/2017, T-194/16, Classic Fine Foods (fig.), EU:T:2017:498, § 23].
24 Enfin, pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
25 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services en cause (02/12/2020, T-26/20, Forex,
EU:T:2020:583, § 30; 19/12/2019, T-270/19, ring, EU:T:2019:871, § 45;
13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis, EU:T:2019:412, § 17).
Public pertinent
26 Alors que l’examinatrice a défini le public pertinent comme étant composé de professionnels de la plomberie, la titulaire de l’enregistrement international considère qu’une partie des produits en cause peut également s’adresser au grand public qui est amateur de bricolage. Même s’il se peut que ce soit le cas, cela n’a pas d’incidence sur l’issue du litige étant donné que les bricoleurs, comme les professionnels de la plomberie, seront conscients des spécificités des produits en cause, de leur application, de leur utilisation et de leur destination, et feront preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne lors de l’achat des produits.
27 La titulaire de l’enregistrement international allègue également une incohérence dans le raisonnement de la décision attaquée en ce qui concerne le public pertinent défini comme étant le public professionnel. La chambre de recours ne constate aucune incohérence de ce type. L’examinatrice a simplement répondu à l’argument de la titulaire de l’enregistrement international en réponse au refus provisoire selon lequel, si le consommateur pertinent est un professionnel anglophone du secteur de la plomberie, le degré de spécialisation lui permettrait de reconnaître le signe contesté comme étant la marque utilisée par la titulaire de l’enregistrement international dans ce secteur.
28 Cet argument ne saurait être retenu. Le niveau d’attention du public pertinent ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère descriptif ou distinctif d’un signe, dès lors qu’une telle appréciation dépend de l’impression globale produite par ce signe (02/12/2020, T- 26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39). Par conséquent, le fait que le public pertinent fasse preuve d’une attention particulière ne signifie pas nécessairement que le «seuil du caractère descriptif» du signe doive être «plus élevé», dans une certaine mesure, pour que ce signe tombe sous le coup du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das
Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
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29 Même à considérer que le public concerné se compose d’individus particulièrement avisés, ce degré d’attention élevé ne signifie pas que les motifs absolus de refus doivent être appliqués à la marque avec moins de sévérité. En l’espèce, la chambre de recours ne voit aucune raison valable de considérer que le degré d’attention plus élevé du public pertinent, qu’il s’agisse des professionnels de la plomberie ou des amateurs de bricolage, constitue un facteur déterminant dans la question de savoir si le signe sera perçu ou non comme possédant un caractère descriptif ou non distinctif.
30 Il est incontestable que, dans la mesure où la marque demandée comprend des mots qui sont couramment utilisés en anglais, l’appréciation du caractère enregistrable doit être fondée sur la partie anglophone du public de l’Union européenne (15/11/2018, T-140/18, Litecraft, EU:T:2018:789, § 16-17), qui comprend à tout le moins le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
31 La chambre de recours souligne toutefois que cette marque peut avoir une signification non seulement pour le public dont l’anglais est la langue maternelle, mais également pour le public qui a une connaissance suffisante de cette langue, ce qui est susceptible d’être le cas pour au moins une partie significative du public professionnel. En outre, une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public, en tout cas, des pays scandinaves, des Pays-Bas et de la Finlande est un fait notoire (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Cela vaut également pour Chypre, où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et qui continue d’être parlée par une partie importante de la population (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-
307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27). Le Tribunal a également établi, par exemple, que la connaissance, certes à des degrés divers, de l’anglais est relativement répandue au Portugal et que s’il ne saurait être prétendu que, dans sa majorité, le public portugais parle couramment l’anglais, il peut toutefois être raisonnablement présumé qu’une partie importante de ce public dispose à tout le moins d’une connaissance de base de cette langue (16/01/2014, T-528/11, Forever, EU:T:2014:10, § 68).
32 Eu égard à ce qui précède, le public anglophone concerné constitue une partie considérable du public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne. La chambre de recours limitera néanmoins son appréciation à ces États membres dans lesquels l’anglais est la langue officielle et s’abstiendra à ce stade de considérer les connaissances linguistiques du public pertinent et/ou l’usage courant des différents mots dans les autres États membres. La chambre de recours considérera dès lors que le public par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié comprend au moins le public d’Irlande et de Malte.
33 Comme indiqué, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un motif absolu de refus existe dans une partie de l’Union européenne pour qu’une marque demandée soit refusée à l’enregistrement. Dès lors, il suffit, en l’espèce, que le signe contesté soit descriptif des produits concernés ou de certaines de leurs caractéristiques pour que le public pertinent, à savoir le grand public anglophone vivant en Irlande ou à Malte, pour que sa protection dans l’Union européenne soit refusée (21/12/2021, T-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 33).
Signification du signe
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34 S’agissant d’une marque composée d’éléments distincts, le caractère descriptif doit être constaté non seulement pour chacun des termes pris séparément, mais également pour l’ensemble que ces termes constituent (26/05/2016, T-331/15, The Snack Company, EU:T:2016:323, § 28; 11/04/2013, T-294/10, Carbon Green, EU:T:2002:80, § 17).
35 Ce qui précède vaut également pour une expression qui n’est qu’une combinaison d’éléments verbaux (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 96). En outre, il convient de garder à l’esprit que, en règle générale, une simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé reste elle-même descriptive desdites caractéristiques. Le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques desdits produits ou services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 98; 21/12/2021, T-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 43).
36 Le signe contesté combine les termes «GENERAL», «PIPE» et «CLEANERS». Ces mots peuvent être définis individuellement, comme l’a indiqué l’examinatrice dans sa lettre d’objection du 16 mars 2021 et comme le montre le Collins English Dictionary (voir paragraphe 3).
37 Le mot «GENERAL» est un mot très basique de la langue anglaise qui désigne le sentiment d’appartenance à une classe entière de choses ou quelque chose qui prévaut dans cette classe. Il définit la caractéristique commune d’un grand nombre de choses au lieu de se limiter à une seule ou à quelques-unes.
38 En ce qui concerne le mot «PIPE», qui fait référence à «un long tube en métal, en plastique, etc., utilisé pour transporter de l’eau, du pétrole, du gaz, etc.», il est clairement banal dans le domaine de la plomberie.
39 Un «CLEANER» peut désigner, au sens large, tout dispositif de nettoyage.
40 L’expression «GENERAL PIPE CLEANERS» est grammaticalement correcte et est conforme à la syntaxe anglaise. Les trois mots sont combinés d’une manière parfaitement compréhensible en anglais et les informations qu’ils contiennent seront immédiatement saisies par, à tout le moins, le public anglophone.
41 Compte tenu de la signification combinée de ces mots, la chambre de recours souscrit à la conclusion de l’examinatrice selon laquelle «GENERAL PIPE CLEANERS» sera compris par le public pertinent comme ayant une signification, à savoir celle de «dispositif utilisé pour le nettoyage des tuyaux».
Rapport ou lien suffisant entre le signe contesté et les produits
42 Il convient uniquement, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels
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l’enregistrement est demandé (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245,
§ 30).
43 En effet, le signe «GENERAL PIPE CLEANERS» ne peut être apprécié isolément, mais doit l’être dans le contexte spécifique des produits demandés (15/07/2015, Hot, EU:T:2015:492, § 36). Les produits pertinents sont ceux compris dans les classes 7 et 9 énumérés au paragraphe 1.
44 La titulaire de l’enregistrement international soutient que le signe contesté est tout au plus suggestif et évocateur, principalement parce que i) la destination d’un grand nombre des produits n’est pas uniquement le nettoyage et que ii) un «PIPE CLEANER» n’a rien à voir avec les produits en cause et fait plutôt référence à un type de brosse initialement destiné à éliminer l’humidité et les résidus des pipes, qui est couramment utilisé en dehors de sa destination générale, dans l’artisanat.
45 Toutefois, comme nous le verrons ci-après, il existe, pour tous les produits concernés, un rapport suffisamment direct et concret avec le signe contesté.
Classe 7
Référence expresse au «nettoyage de tuyaux»
46 Premièrement, en ce qui concerne les dispositifs suivants, dont il est expressément indiqué qu’ils sont destinés au nettoyage, il ne saurait être soutenu que leur finalité essentielle et principale, voire unique, n’est pas celle du nettoyage:
Classe 7: Dispositifs pour le nettoyage de tuyaux d’évacuation et le lavage sous pression, à savoir machines pour le nettoyage de tuyaux d’évacuation et le lavage sous pression; dispositifs pour le nettoyage de tuyaux d’évacuation, à savoir machines de nettoyage pour tuyaux d’évacuation; dispositifs pour le nettoyage de tuyaux d’évacuation engorgés, à savoir machines pour le nettoyage de tuyaux d’évacuation engorgés.
47 Ces produits sont tous des dispositifs dont la caractéristique ou l’élément fondamental est le nettoyage des tuyaux d’évacuation ou le lavage sous pression.
48 Un tuyaux d’évacuation est le principal récipient ou conduit permettant d’évacuer les eaux ou les déchets liquides indésirables par les tuyaux de drainage. Les tuyaux d’évacuation peuvent souvent être obstrués, en particulier dans les zones de forte activité humaine, comme les douches et les éviers de cuisine, et ils peuvent nécessiter l’utilisation d’un nettoyeur pour éliminer l’obstruction et l’accumulation de moisissures et de bactéries. Le public pertinent reconnaîtra aisément le signe contesté comme informant que, dans l’ensemble, ces produits sont des dispositifs destinés au nettoyage de tuyaux d’évacuation.
49 Un lavage sous pression ou un lavage électrique est l’utilisation d’un jet d’eau à haute pression pour le nettoyage intensif des surfaces et des objets. Un nettoyeur de surface à pression est un outil composé de deux à quatre jets d’eau à haute pression sur une barre rotative qui pivote lorsque l’eau coule. Cette action crée un mouvement de nettoyage uniforme qui permet de nettoyer des surfaces planes à un rythme rapide. Lorsque l’obstruction des tuyaux est particulièrement incrustée, des dispositifs de lavage sous pression peuvent être utilisés pour désengorger les tuyaux d’évacuation. Pour les nettoyeurs haute pression, le signe contesté fournit l’information de base selon laquelle ils peuvent être largement adaptés au nettoyage des tuyaux d’évacuation par pression.
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50 Deuxièmement, les mêmes considérations s’appliquent aux produits suivants, qui sont des connecteurs pour les dispositifs (câbles et furets) destinés au nettoyage des tuyaux d’évacuation:
Classe 7 – «parties de machines, à savoir connecteurs pour furets et câbles de machines de nettoyage de tuyaux d’évacuation; parties de machines, à savoir connecteurs pour furets et câbles de machines pour le nettoyage de tuyaux de drainage à fonctionnement mécanique».
51 En ce qui concerne les produits susmentionnés, le signe contesté fournit clairement une information directe selon laquelle les connecteurs font partie des nettoyeurs de tuyaux généraux ou doivent être utilisés avec ceux-ci. Par conséquent, le signe décrit l’espèce, le type et la destination des produits.
Référence implicite au «nettoyage de tuyaux»
52 Une autre partie des produits concerne des produits qui sont utilisés pour le nettoyage de tuyaux:
Classe 7 – Parties de machines-outils, à savoir furets en tant que parties de tarières à fonctionnement mécanique; machines pour la décongélation de tuyaux congelés.
53 Une «tarière d’égout», également appelée «tarière de drainage» ou «nettoyeur de tuyaux», est une machine utilisée pour nettoyer un tuyau d’égout bouché. Les «furets en tant que parties de tarières à fonctionnement mécanique» sont des fils métalliques longs, épais et flexibles qui «se glissent» dans les drains et les tuyaux pour les déboucher.
54 Il est évident qu’en ce qui concerne ces produits, le signe contesté indique que leur destination est de fonctionner comme des parties de machines ou de dispositifs généraux de nettoyage des tuyaux de drainage, c’est-à-dire des dispositifs dont la principale caractéristique est le nettoyage des tuyaux d’évacuation. Le public pertinent reconnaîtra aisément que le signe contesté décrit le fait que les parties des machines-outils concernées doivent être utilisées avec des dispositifs généraux de nettoyage des tuyaux.
55 En ce qui concerne les «machines pour la décongélation des tuyaux congelés», il s’agit de machines qui sont utilisées pour éliminer les engorgements des tuyaux causés par l’eau gelée.
56 Il convient de noter que le terme «CLEAN» signifie, entre autres, «sans saleté ou autre impureté; non souillé; sans rien dedans ou dessus; récemment lavé; frais; sans matières étrangères; sans défaut, difficulté ou problème» (Collins English Dictionary). Il s’ensuit que l’expression «nettoyage d’un tuyau» fait également référence à l’élimination de tout obstacle qui provoque l’obstruction d’un tuyau ou sera à tout le moins aisément comprise dans ce sens lorsqu’elle sera considérée en relation avec les produits en cause.
57 Le signe contesté et ces produits présentent un lien suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le consommateur pertinent n’éprouvera aucune difficulté à comprendre directement que les «machines pour la décongélation de tuyaux congelés» concernées débarrassent les tuyaux de l’eau gelée.
Définition large pouvant inclure le «nettoyage» et référence explicite aux
«tuyaux» et aux «conduites»
Classe 9
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58 Enfin, même si les autres produits contestés compris dans la classe 9 ne font pas référence au «nettoyage», leur définition laisse entendre qu’ils peuvent être utilisés à des fins de nettoyage général de tuyaux:
Classe 9 – Systèmes d’inspection vidéo à utiliser dans des tuyaux et conduites, comprenant une caméra, un câble, un écran vidéo et un localisateur de position.
59 Il est en effet précisé que le «système d’inspection vidéo» susmentionné est destiné
«à être utilisé dans des tuyaux et conduites». Une quantité importante de déchets peut s’accumuler sans qu’on le remarque. Afin de prévenir des événements tels que des ruptures de tuyaux et des inondations d’eaux usées brutes, des inspections vidéo des tuyaux peuvent être entreprises à titre de mesure de précaution. L’utilisation d’un tel système peut également servir à déterminer où une obstruction particulière s’est produite, et un tel système d’inspection vidéo peut être nécessaire pour le fonctionnement d’un nettoyeur de tuyaux général. En ce qui concerne ce système, le signe contesté indique que les produits sont largement adaptés à une utilisation pour le nettoyage général de tuyaux. En ce qui concerne ces produits, il existe un lien suffisamment direct et concret avec le signe
«GENERAL PIPE CLEANERS».
Conclusion
60 La chambre de recours ne voit rien d’allusif ou de suggestif dans la signification du signe contesté. Rien dans l’expression «GENERAL PIPE CLEANERS» ne pourrait être considéré comme recelant aucune fantaisie ou prégnance particulière de nature à la priver, auprès du public pertinent, de son caractère descriptif des produits en cause [31/01/2019, T-427/18, Satisfyermen (fig.), EU:T:2019:41,
§ 33].
61 La chambre de recours ne peut donc accepter les arguments de la titulaire de l’enregistrement international selon lesquels, en ce qui concerne les produits en cause compris dans les classes 7 et 9, qui sont des dispositifs de nettoyage de tuyaux d’évacuation, des parties de ces dispositifs ou des produits dont la destination principale est leur utilisation dans le contexte des tuyaux d’évacuation et/ou des nettoyeurs de tuyaux d’évacuation, le signe contesté est évocateur. Il existe un lien direct et concret entre l’expression «GENERAL PIPE CLEANERS» et l’espèce, le type et la destination de tous ces produits.
62 L’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel, étant donné que la combinaison «PIPE CLEANER» fait référence à un type de brosse destiné à l’origine à éliminer l’humidité et les résidus des pipes, qui est couramment utilisé en dehors de son usage habituel, dans le domaine de l’artisanat, il doit s’ensuivre que l’expression «GENERAL PIPE CLEANERS» ne saurait avoir de sens pour des dispositifs de nettoyage de tuyaux d’évacuation, des parties de ces dispositifs et des produits connexes, doit également être rejeté. En effet, au contraire, le fait que, d’après l’extrait de Wikipédia fourni par la titulaire de l’enregistrement international (annexe 6), «il peut également être utilisé pour toute application nécessitant le nettoyage de petits alésages ou d’espaces étroits» illustre clairement la pertinence de l’expression «GENERAL PIPE CLEANERS» dans le contexte du nettoyage de tuyaux de drainage et des tuyaux de drainage qui sont également des «espaces étroits».
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63 En outre, la chambre de recours rappelle que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits concernés. Les produits ne sont pas des pipes ou des tuyaux destinés à être utilisés dans l’artisanat et le signe contesté couvre principalement des dispositifs de nettoyage des tuyaux d’évacuation ou des parties de ces dispositifs. La conception du signe contesté n’aura donc aucune signification dans le contexte de l’usage de la pipe ou de l’artisanat.
64 En tout état de cause, en réponse à cet argument, comme déjà mentionné, le fait que l’expression puisse avoir d’autres significations est dénué de pertinence, étant donné que l’appréciation du caractère descriptif ou de l’absence de caractère distinctif d’un signe ne peut être effectuée en tenant uniquement compte de l’usage le plus probable de ce signe, mais doit tenir compte de tous les usages probables de la marque demandée, c’est-à-dire ceux qui sont susceptibles d’être pertinents en pratique. En effet, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris tous les types probables d’usage de la marque demandée. Ces derniers correspondent, en l’absence d’autres indications, aux types d’usage qui, compte tenu des usages dans le secteur économique concerné, peuvent être concrètement importants (03/09/2020, C-214/19 P, Achtung!, EU:C:2020:632,
§ 28; 12/09/2019, C-541/18, #darferdas?, EU:C:2019:725, § 33).
65 Le fait qu’une recherche sur Internet montre que l’expression «GENERAL PIPE CLEANERS» n’est pas utilisée par d’autres entreprises ne justifie pas que, pour cette seule raison, l’expression doive être considérée comme non descriptive. Au contraire, selon une jurisprudence constante, afin de garantir la pleine réalisation de l’objectif de libre utilisation, pour qu’un signe soit refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives. Il suffit que le signe puisse être utilisé à de telles fins (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU: C: 2011:139, § 38). Par conséquent, pour la même raison, la chambre de recours ne considère pas, dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, que le signe contesté «GENERAL PIPE CLEANERS» a fait l’objet d’une commercialisation dans l’Union européenne depuis au moins le 1er septembre 1973.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
66 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un degré évident de chevauchement entre leurs champs d’application respectifs (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a en effet son propre domaine d’application et ils ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns par rapport aux autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également s’appliquer cumulativement (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
67 En outre, il y a lieu d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019, T-423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003, C-53/01 à C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 71). L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection du consommateur en permettant à celui-
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ci de distinguer sans confusion possible la provenance des produits ou des services désignés par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’indication d’origine, alors que l’intérêt général sous-tendant la règle inscrite à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE se concentre sur la protection des concurrents contre tout risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications descriptives de caractéristiques de tels produits ou services (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 66).
68 Il suffit en effet que l’un des motifs absolus de refus s’applique pour que la demande de MUE soit refusée. Néanmoins, l’enregistrement international est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
69 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une marque au sens de la disposition précitée signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
70 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291,
§ 69).
71 Afin d’éviter toute répétition inutile, le raisonnement exposé ci-dessus dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique au public pertinent, à son niveau d’attention et à sa perception du signe contesté. Le contenu conceptuel transmis par le signe contesté véhicule simplement un message descriptif relatif au type, à l’espèce et à la destination des produits en cause compris dans les classes 7 et 9.
72 Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques des produits demandés au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est nécessairement également dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 86). Une marque qui, comme en l’espèce, serait simplement considérée comme descriptive, ne peut pas garantir au consommateur l’identité de l’origine des produits désignés par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ces produits de ceux qui ont une autre provenance. En tant que telle, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits ou services, afin de permettre au consommateur qui les a acquis de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
73 Le signe contesté est simplement composé de mots qui, individuellement et ensemble, sont banals et ont pour signification immédiate et intelligible que les produits sont, de manière générale, du type et de l’espèce de dispositifs de nettoyage de tuyaux, de parties destinées à ces dispositifs ou adaptés à une utilisation avec ces dispositifs. Le fait d’accoler les termes «GENERAL PIPE
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CLEANERS», sans aucune modification graphique ou sémantique, ne lui confère aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits en cause de ceux d’autres entreprises (26/10/2000, T-345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246, § 37).
74 véhicule un message évident qui viendra spontanément à l’esprit du public concerné, est parfaitement logique et n’est pas arbitraire ou fantaisiste. Par conséquent, le signe contesté «GENERAL PIPE CLEANERS» n’est pas apte à distinguer l’origine des produits compris dans les classes 7 et 9, qui sont largement destinés à être utilisés dans le cadre du nettoyage de tuyaux d’évacuation. En revanche, le public pertinent percevra immédiatement le signe comme une indication factuelle et banale du type et de la destination de ces produits.
75 Par conséquent, le signe contesté «GENERAL PIPE CLEANERS» est également dépourvu de caractère distinctif et relève en outre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, non seulement parce qu’il est descriptif (12/02/2004, C-
363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86), mais également parce que, comme indiqué ci-dessus, il est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits en cause compris dans les classes 7 et 9.
Autres MUE et enregistrement antérieur aux États-Unis
76 En ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel l’Office a accepté des marques prétendument comparables pour des produits compris dans les classes 7 et 9, la chambre de recours fait remarquer que ces enregistrements ne sauraient modifier les conclusions ci-dessus.
77 Les décisions antérieures de l’EUIPO ne sauraient être constitutives d’attentes légitimes (27/11/2018, T-756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 52) et les critères d’examen peuvent évoluer au fil du temps.
78 Dans la mesure où ces marques ont été acceptées par une décision rendue en première instance qui n’a donc pas fait l’objet d’un recours, les chambres de recours n’ont pas eu la possibilité d’apprécier leur caractère enregistrable (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase).
Les chambres de recours ne sauraient être liées par des décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. Il serait contraire à la mission de contrôle de la chambre de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (09/11/2016, T-290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
79 Les chambres de recours n’ont pas de moyen ex officio de corriger d’éventuelles décisions juridiquement erronées prises par les examinateurs de l’EUIPO. Toutefois, toute partie intéressée qui estime qu’une MUE a été enregistrée sur la base d’une erreur de droit a la possibilité de former une action en nullité afin que ladite marque soit supprimée du registre des MUE. En effet, l’enregistrement de signes descriptifs et non distinctifs n’est pas compatible avec un système de concurrence non faussé, notamment en ce qu’il risquerait de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique (28/09/2016, T-
476/15, Fitness, EU:T:2016:568, § 33).
80 Selon une jurisprudence constante, l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux
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principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité (21/12/2021, T-598/20, Arch Fit,
EU:T:2021:922, § 37, 64-65; 08/07/2020, T-696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 36; 24/06/2015, T-552/14, Extra, EU:T:2015:462, § 27).
81 Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise dans le passé afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75-76).
82 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, plus précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement de marque doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue ou annulées. En conséquence, cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (27/11/2018, T-756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 46).
83 En l’espèce, c’est à bon droit que l’examinatrice a conclu que l’enregistrement du signe contesté «GENERAL PIPE CLEANERS» pour les produits concernés compris dans les classes 7 et 9 tombait sous le coup du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, et que la titulaire de l’enregistrement international ne saurait invoquer avec succès, aux fins de remettre en cause cette conclusion, l’acceptation antérieure par l’Office d’autres marques qui, en outre, contiennent d’autres éléments.
84 Il ressort en outre de la jurisprudence que les considérations exposées ci-dessus s’appliquent même si le signe dont la protection est demandée dans l’Union européenne est composé de manière identique à une marque dont l’Office a déjà approuvé l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne ou enregistrement international et qui concerne des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (22/11/2018, T-9/18, Straightforward Banking, EU:T:2018:827, § 31; 23/04/2018,
T-354/17, Oncotype DX Genomic Prostate Score, EU:T:2018:212, § 49).
85 Qui plus est, ces considérations s’appliquent même lorsque la même demanderesse/titulaire de l’enregistrement international a déjà obtenu un enregistrement pour un signe très comparable (08/07/2004, T-289/02,
Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227, § 69; 09/11/2018, R 1801/2017-G,
Easybank, § 65).
86 L’argument relatif au caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des motifs qui remettent en cause l’appréciation de l’examinatrice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (12/02/2009, C-398/08 et C-43/08, Volks.Hand, EU:C:2009:91). La protection de l’enregistrement international a été dûment refusée conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, indépendamment du statut des enregistrements antérieurs.
87 Il s’ensuit que même si les marques citées devaient être considérées comme hautement similaires au signe contesté, cette circonstance ne permettrait pas à ce
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dernier de bénéficier d’une protection dans l’Union européenne. Les enregistrements antérieurs ne sauraient donc modifier l’appréciation du signe relevant des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
88 Quant à l’invocation par la titulaire de l’enregistrement international de l’enregistrement de la même marque aux États-Unis, cet argument est également inopérant.
89 Dans la mesure où de tels enregistrements sont pertinents pour apprécier le caractère enregistrable de la marque demandée dans des pays parlant la même langue que celle sur laquelle l’EUIPO a fondé ses objections, il suffit de relever que de tels enregistrements, conformément aux règles applicables dans ces pays tiers, ne permettent pas d’établir que, en l’espèce, l’examinatrice a commis une erreur dans son application de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE (17/01/2019, T-40/18, Solidpower, EU:T:2019:18, § 46).
90 Premièrement, les dispositions qui figurent au chapitre XIII du RMUE ne prévoient aucune obligation pour l’EUIPO de reconnaître les décisions relatives à enregistrement international prises dans des pays tiers (17/01/2019, T-40/18,
Solidpower, EU:T:2019:18, § 46).
91 Deuxièmement, l’existence d’enregistrements identiques ou similaires dans des pays tiers au niveau national ne constitue pas un motif pour autoriser l’enregistrement de marques descriptives. Selon une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que MUE ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’UE pertinente. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont donc pas liés par une décision rendue dans un pays tiers jugeant que le signe en question est enregistrable (12/01/2006, C-173/04 P,
Standbeutel, EU:C:2006:20, § 49; 20/10/2021, T-210/20, $ Cash App,
EU:T:2021:711, § 95; 28/04/2021, T-509/19, Flügel, EU:T:2021:225, § 147).
92 Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe en cause trouve son origine (17/01/2019,
T-40/18, Solidpower, EU:T:2019:18, § 46; 13/07/2017, T-150/16, Ecolab,
EU:T:2017:490, § 43).
93 Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’examinatrice a refusé la protection de l’enregistrement international conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits en cause compris dans les classes 7 et 9.
94 Le recours est rejeté.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
rejette le recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet S. Rizzo
Greffier:
Signature
H.Dijkema
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