Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2023, n° 000055106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000055106 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et MUE/EI déclaré(e) partiellement nul(le) |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 55 106 (INVALIDITY)
ZENZ Patentanwälte Partnerschaft mbB, Gutenbergstr. 39, 45128 Essen, Allemagne (demanderesse)
un g a i ns t
Hallie LLC, 103 Foulk Road, Suite 202, 19803 Wilmington, États-Unis d’Amérique (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Morgan, Lewis indirects Bockius LLP, 7 Rue Guimard, 1040 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé).
Le 18/09/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie dans la mesure où la marque de l’Union européenne no 15 311 103 est déclarée intrinsèquement descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments de communication de données; appareils et instruments pour le traitement, la transmission, le stockage, l’enregistrement, la réception et la récupération de données sous la forme de données codées, de textes, d’images audio, graphiques ou de vidéos ou d’une combinaison de ces formats; logiciels, y compris logiciels fournis à partir d’une base de données informatique, de l’internet ou d’autres réseaux électroniques; appareils pour le traitement de paiements électroniques; terminal de paiement électronique.
Classe 42: Conception de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; conception et développement de matériel informatique pour les magasins de vente au détail; installation de logiciels destinés à être utilisés dans des magasins de vente au détail; développement de systèmes informatiques pour les magasins de vente au détail.
2. Étant donné que la titulaire de la MUE a fait valoir à titre subsidiaire que la marque de l’Union européenne a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 59, paragraphe 2, du RMUE, cette revendication sera examinée, le cas échéant, une fois que la décision sur le caractère distinctif intrinsèque est définitive.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services non contestés, à savoir:
Classe 9: Matériel informatique pour les télécommunications; cartes mémoire flash; cartes mémoire; Cartes SIM; cartes à mémoire aléatoire d’accès
[RAM]; cartes de lecture uniquement [ROM]; télécommunications électriques et électroniques, téléphones radiophoniques, téléphones portables et fixes; appareils et instruments téléphoniques et de
Décision sur la demande d’annulation no C 55 106 Page sur 2 12
communications; des données numériques, audio, vidéo et des données (téléchargeables) fournies à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; assistants numériques personnels; appareils pour télécharger des données audio, vidéo et des données à partir d’Internet; accessoires et équipements périphériques électriques et électroniques conçus et adaptés pour être utilisés avec des appareils et instruments de télécommunications et de communications, des ordinateurs et des appareils audiovisuels; terminaux pour le traitement électronique des paiements par carte de crédit; publications électroniques concernant des produits et services proposés aux petits propriétaires et acheteurs; scanners de codes à barres.
Classe 42: Services de conception de vente au détail; stockage électronique de données; stockage informatisé de données; maintenance de bases de données; conversion de données d’informations électroniques.
MOTIFS
Le 14/06/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 15 311 103 «JUST WALK OUT» (marque verbale) (ci-après la «MUE»), déposée le 07/04/2016 et enregistrée le 14/08/2019. La demande est dirigée contre certains des produits et services désignés par la MUE, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments de communication de données; appareils et instruments pour le traitement, la transmission, le stockage, l’enregistrement, la réception et la récupération de données sous la forme de données codées, de textes, d’images audio, graphiques ou de vidéos ou d’une combinaison de ces formats; logiciels, y compris logiciels fournis à partir d’une base de données informatique, de l’internet ou d’autres réseaux électroniques; appareils pour le traitement de paiements électroniques; terminal de paiement électronique.
Classe 42: Conception de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; conception et développement de matériel informatique pour les magasins de vente au détail; installation de logiciels destinés à être utilisés dans des magasins de vente au détail; développement de systèmes informatiques pour les magasins de vente au détail.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que la marque de l’Union européenne est descriptive de la nature et de la destination des produits et services contestés.
L’expression «JUST WALK OUT» désigne une technologie de contrôle assistée par ordinateur et utilisée dans des magasins de vente au détail. La technologie évite la procédure de contrôle classique, qui consiste à graver dans une queue, à scanner les articles, à utiliser des chariots de vente et à payer sur des caisses enregistreuses. Les clients se contentent de marcher du magasin avec les produits de leur sac commercial, tandis que leur compte est débité du prix de l’achat. Les capteurs, étiquettes, caméras
Décision sur la demande d’annulation no C 55 106 Page sur 3 12
et logiciels appropriés permettent d’identifier le client, d’enregistrer les produits placés dans son sac et de débiter le prix des produits sur son compte lorsqu’il quitte le magasin. L’idée d’achats sans lignes de caisses et la technologie nécessaire ont été examinées depuis plus de 20 ans par l’expression «JUST WALK OUT» (pièces A1 à A15).
L’expression «JUST WALK OUT» est descriptive de l’espèce et de la destination des produits contestés. Elle décrit également les services contestés, en ce qu’ils concernent des logiciels et du matériel utilisés pour mettre en œuvre la technologie «JUST WALK OUT».
Une marque qui est descriptive des caractéristiques des produits de manière immédiatement discernable est nécessairement également dépourvue de caractère distinctif. Par conséquent, la marque contestée a également été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les produits et services contestés.
À l’appui de ses observations, la demanderesse en nullité a produit plusieurs documents accompagnés de la table des matières suivante:
Décision sur la demande d’annulation no C 55 106 Page sur 4 12
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que les pièces A9, A12 et A13 font référence à Amazon, une filiale de la titulaire de la MUE. Par conséquent, ces pièces étayent la position selon laquelle la marque de l’Union européenne possède un caractère distinctif intrinsèque et sert d’identifiant d’origine pour Amazon. Ils n’étayent pas la position de la demanderesse en nullité. En outre, les pièces postérieures à la date de dépôt de la MUE — en particulier les pièces A8 à A15 — ont une valeur probante limitée, voire nulle, compte tenu de l’existence de la MUE sur le marché au moment de cet usage.
L’utilisation du terme «JUST WALK OUT» par des tiers dans des articles ne suffit pas pour conclure que la marque de l’Union européenne est descriptive des caractéristiques et de la destination des produits et services contestés.
Le consommateur moyen ne fera pas référence aux produits et services contestés en utilisant le terme «JUST WALK OUT». En outre, ce terme ne leur serait pas immédiatement associé. Le consommateur moyen ne percevrait pas un message descriptif direct; au contraire, il existe une étape cognitive importante avant que le consommateur pertinent ne soit en mesure d’établir un lien entre la MUE et les produits et services contestés. L’expression «JUST WALK OUT» ne serait comprise que comme signifiant «se retirer rapidement à pied». Parconséquent, la marque n’est pas descriptive.
Étant donné qu’elle n’est pas descriptive, la marque de l’Union européenne est également distinctive pour les produits et services contestés. La marque possède au moins le degré minimal de caractère distinctif requis et est clairement susceptible d’être perçue par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services contestés.
La titulaire de la MUE a demandé l’enregistrement de marques «JUST WALK OUT» dans le monde entier, où elles ont été acceptées par plusieurs offices de marques. Cela inclut dans les juridictions où la procédure d’examen est entreprise en anglais (Australie, Canada, Royaume-Uni et États-Unis) ainsi que dans les juridictions où l’anglais est largement parlé et compris, comme la Suisse (annexe 1). Une marque allemande est également enregistrée pour la marque «SIMPLY WALK OUT», qui désigne la demanderesse en nullité en tant que représentant de l’enregistrement (annexe 2).
Décision sur la demande d’annulation no C 55 106 Page sur 5 12
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait en outre valoir «à titre subsidiaire», conformément à l’article 59, paragraphe 2, du RMUE, que la marque de l’Union européenne a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et renvoie explicitement aux directives de la partie D, section 2.3.2.
À l’appui de ses observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne produit les documents suivants:
Annexe 1: une liste contenant des informations sur les marques internationales «JUST WALK OUT» de la titulaire de la MUE.
Annexe 2: un extrait de la base de données officielle en ligne concernant la marque allemande no 30 2022 108 110 «SIMPLY WALK OUT».
Dans son mémoire en réponse, la demanderesse en nullité fait valoir que les produits et services s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels. Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la marque de l’Union européenne, le consommateur moyen comprendrait «JUST WALK OUT» comme une référence aux caractéristiques des produits et services contestés.
Les pièces A1 à A7 prouvent que «JUST WALK OUT» était déjà un terme adapté pour désigner un comportement particulier de contrôle de la vente au détail au moment du dépôt de la demande de MUE.
Contrairement à ce que soutiennent les titulaires de la marque de l’Union européenne, les pièces A9, A12 et A13 ne montrent pas l’expression comme une référence à Amazon ou à la titulaire de la marque de l’Union européenne, mais sont utilisées de manière descriptive.
En outre, la demanderesse en nullité réitère ses arguments précédents. Elle produit d’autres éléments de preuve destinés à démontrer l’usage descriptif du terme «JUST WALK OUT» dans les pays anglophones de l’Union européenne, ainsi qu’en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas, ainsi que la table des matières suivante:
Décision sur la demande d’annulation no C 55 106 Page sur 6 12
Dans son mémoire en réponse, la titulaire de la marque de l’Union européenne réitère, pour l’essentiel, tous ses arguments précédents.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7 du RMUE
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et (3), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, si elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Lorsque les causes de nullité ne s’appliquent que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, cette dernière n’est déclarée nulle que pour ces produits ou services.
En outre, il découle de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus au titre de l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d' office avant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, la division d’annulation, en principe, ne procédera pas à ses propres recherches mais se limitera à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure en nullité.
Toutefois, la limitation de la division d’annulation à l’examen des faits expressément présentés n’exclut pas qu’elle prenne également en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.
Bien que ces faits et arguments doivent dater de la période de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, des faits relatifs à une période postérieure pourraient également permettre de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait au moment du dépôt (23/04/2010-, 332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 et 43).
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, 329/02-P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
Caractère descriptif — article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des «marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne des signes ou indications qu’il vise, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes
Décision sur la demande d’annulation no C 55 106 Page sur 7 12
ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003,-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Selon une jurisprudence constante, les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement d’une marque est demandé-(22/06/2005, 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
Selon la jurisprudence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (-22/06/2005, 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25). En outre, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés; Il suffit qu’au moins une des significations potentielles d’un signe verbal désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
L’existence du rapport susmentionné doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/11/2003,-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
Le niveau d’attention du public pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
La MUE contestée, «JUST WALK OUT», est une marque verbale. Les produitscontestés sont essentiellement des appareils et instruments pour le traitement de l’information, des logiciels et des appareils pour le traitement de paiements électroniques compris dans la classe 9, ainsi que des services liés aux logiciels compris dans la classe 42. Les appareils pour le traitement de paiements électroniques et les terminaux de paiement électronique compris dans la classe 9 et l’ installation de logiciels destinés à être utilisés dans des magasins de détail et le développement de systèmes informatiques pour des magasins de vente au détail compris dans la classe 42 s’adressent exclusivement à des professionnels. Les produits et services restants s’adressent principalement aux professionnels, mais aussi au grand public. Compte tenu de la nature des produits et services en cause et en l’absence d’indications contraires, le niveau d’attention du public pertinent sera au moins moyen.
La demanderesse en nullité a produit des documents montrant plusieurs exemples d’usage effectif de l’expression «JUST WALK OUT» avant la date de dépôt de la MUE. La pièce A1 est un extrait du livre A Christian Parent’s Guide de 1999 pour la mise à disposition de l’internet Family Friendly par Brian Lang et Bill Wilson. À la dernière page du chapitre 14, l’expression est utilisée dans la description d’une nouvelle technologie permettant les achats sans lignes de caisses. La pièce A2 est un extrait de l’article «nano-technology and privacy» de J. Van Den Hoven et P. E. Vermaas, daté du
Décision sur la demande d’annulation no C 55 106 Page sur 8 12
27/06/2007, qui examine le respect de la vie privée dans le contexte de l’ «achat entièrement automatisé». Le texte explique le concept comme suit: «les consommateurs marchent dans des magasins, prennent ce dont ils ont besoin et se contentent de marcher à nouveau». La pièce A3 est un extrait d’une transcription de la «deuxième table ronde sur l’exploration du respect de la vie privée de la Federal Trade Commission et du Berkeley Center for Law and Technology of the University of California, Berkeley», datée du 28/01/2010. Dans un seul passage, le texte décrit la principale caractéristique d’une nouvelle méthode d’achat: «Je ne peux que marcher. Je peux télécharger ma carte parce que tout est étiqueté et cela ne serait que superpratique.» Les autres extraits présentés en tant que pièces A4 à A 7 montrent également l’utilisation de l’expression «JUST WALK OUT» dans le contexte de l’idée de «shopping sans lignes de caisses». Ils sont datés entre juillet 2013 et mars 2016, ont des sources différentes et illustrent en outre la manière dont l’expression a été utilisée dans la description de cette nouvelle technologie pour les magasins de détail.
Les éléments de preuve produits en tant qu’annexes A8 à A22 contiennent de nombreuses autres indications selon lesquelles l’expression «JUST WALK OUT» a été utilisée pour désigner une nouvelle technologie pour des magasins de vente au détail. C’est à juste titre que la titulaire de la marque de l’Union européenne indique qu’il existe des documents postérieurs à la demande de MUE. Toutefois, les pièces A1 à A7 montrent que l’expression a fait l’objet d’un usage antérieur important dans le contexte de la technologie des magasins de détail avant la date de dépôt. En outre, compte tenu de la nature et de la finalité de cette nouvelle technologie pour les magasins de vente au détail qui permettent des «achats sans lignes de chèques» — et les nombreux exemples que l’expression a été utilisée dans le même contexte — il y a lieu de conclure que l’expression «JUST WALK OUT» se suggère réellement comme une désignation de cette nouvelle technologie. Compte tenu de ce qui précède, les autres documents confirment que l’expression était, dès le départ, comprise comme désignant cette nouvelle technologie pour les magasins de détail.
En ce qui concerne les annexes A9, A12 et A13, la division d’annulation ne trouve aucune indication selon laquelle l’expression est utilisée pour identifier les produits et services de la titulaire de la marque de l’Union européenne ou de son affiliée. Si les textes peuvent mentionner Amazon, ils mentionnent également d’autres détaillants et utilisent toujours l’expression «JUST WALK OUT» d’une manière cohérente avec les autres éléments de preuve, à savoir la désignation de la nouvelle technologie elle-même: «Juste Walk Out Technology» (annexe A9), «un nouveau demandeur pour la vente au détail de feuillets out» (annexe A12) et «Just Walk Out Stores (annexe 13).
Dans l’ensemble, les éléments de preuve suffisent à démontrer que l’expression «JUST WALK OUT» était comprise par le public pertinent comme désignant une nouvelle technologie pour les magasins de détail au moment du dépôt de la MUE. Cela s’applique au moins à une partie significative du public professionnel; à savoir aux professionnels du secteur de la vente au détail.
Les produits et services contestés peuvent s’adresser spécifiquement aux professionnels du secteur de la vente au détail. Cela est évident dans le cas des appareils pour le traitement de paiements électroniques et des terminaux de paiement électronique compris dans la classe 9, ainsi que de l’ installation de logiciels destinés aux magasins de détail et au développement de systèmes informatiques pour magasins de vente au détail compris dans la classe 42. Tous les autres produits et services compris dans les classes 9 et 42 peuvent également être proposés à des détaillants et répondre spécifiquement aux besoins du marché de détail.
Décision sur la demande d’annulation no C 55 106 Page sur 9 12
Il est indifférent que l’expression «JUST WALK OUT» puisse être comprise autrement. En effet, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des services-concernés (23/10/2003, 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
En ce qui concerne les enregistrements de marques nationaux mentionnés par la titulaire de la MUE dans différents pays, à savoir l’Australie, le Canada, l’Allemagne, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis d’Amérique, selon la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; il est autosuffisant et son application est indépendante de tout système national […] Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Par conséquent, lors de l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par les décisions nationales invoquées par la titulaire de la MUE. En outre, rien n’indique que ces décisions aient pris en considération les mêmes éléments de preuve produits en l’espèce.
Pour ces raisons, à la date de dépôt de la MUE contestée, «JUST WALK OUT» était déjà perçu par au moins une partie significative du public professionnel anglophone pertinent comme une indication descriptive et purement informative de la nature et de la finalité des produits et services contestés en cause.
Par conséquent, la marque contestée est descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour l’ensemble des produits et services contestés.
Absence de caractère distinctif — article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Cette disposition empêche l’enregistrement des marques dépourvues du caractère distinctif qui, seul, les rend aptes à remplir leur fonction essentielle (16/09/2004,-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 23).
La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance-(08/05/2008, 304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56; 15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
Décision sur la demande d’annulation no C 55 106 Page sur 10 12
Ainsi qu’il ressort clairement de ce qui précède, le signe «JUST WALK OUT» constitue une indication descriptive et informative sur la nature et la destination des produits et services en cause. Dès lors, la marque conférera au public pertinent l’impression qu’elle est principalement descriptive, ce qui exclut toute possibilité que la marque soit une indication d’origine et donc pourvue d’un caractère distinctif.
Outre le fait que «JUST WALK OUT» est descriptif, il est à tout le moins très probable que le public pertinent le perçoive comme un rappel du lien ultérieur entre les produits et services désignés et une nouvelle technologie pour les magasins de vente au détail qui permet de faire des achats sans lignes de contrôle, et les promesses de cette technologie. L’information transmise sert à promouvoir ces produits et services. Les consommateurs confrontés à l’expression «JUST WALK OUT» pour les produits et services en cause sont donc susceptibles de considérer le signe comme une promotion banale de cette référence. Par conséquent, l’expression «JUST WALK OUT» constitue à tout le moins une indication élogieuse générale pour les produits et services contestés compris dans les classes 9 et 42.
Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de rappeler que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique des produits et services relative à leur valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information destinée à promouvoir ou à promouvoir, et que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (17/01/2013, 582/11-— T 583/11-, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15).
Par conséquent, la marque de l’Union européenne est également dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour l’ensemble des produits et services contestés.
Revendication subsidiaire d’un caractère distinctif acquis par l’usage
La titulaire de la marque de l’Union européenne invoque la défense du caractère distinctif acquis par l’usage «à titre subsidiaire» et demande à la division d’annulation de statuer en premier lieu sur les motifs de nullité invoqués.
Si elle est accueillie, cette demande déclenche un examen en deux étapes. Il n’apparaît pas clairement si l’article 2, paragraphe 2, du REMUE peut être considéré comme sa base juridique. La disposition laisse à la demanderesse le soin d’indiquer si l’allégation selon laquelle le signe a acquis un caractère distinctif par l’usage est considérée comme principale ou accessoire. Toutefois, cette disposition fait exclusivement référence à la procédure de demande. Il n’existe pas d’équivalent dans les règles relatives aux demandes en déchéance ou en nullité (articles 12 à 20 du RDMUE). En outre, à la différence de la procédure de demande, la nullité est traitée dans les procédures inter partes dans lesquelles les intérêts tant du demandeur en nullité que du titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être pris en considération. Une décision préjudicielle sur le caractère distinctif intrinsèque d’une marque de l’Union européenne a une incidence significative sur le déroulement de la procédure de nullité pour les deux parties, en particulier en ce qui concerne leur durée potentiellement beaucoup plus longue. Les orientations de l’Office sur cette question se limitent essentiellement à l’idée que ces demandes sont «normalement» acceptées dans les procédures de nullité (Directives, Partie D, Section 2, paragraphe 3.2).
La demanderesse n’a émis aucune réserve quant à l’examen en deux étapes de la demande en nullité.
Décision sur la demande d’annulation no C 55 106 Page sur 11 12
C’est uniquement sur la base des indications susmentionnées des directives de l’Office
— compte tenu de l’absence de toute déclaration de la demanderesse en nullité sur cette question, et en l’absence de facteurs manifestement contradictoires — que la division d’annulation fait droit à la demande de décision préjudicielle de la titulaire de la marque de l’Union européenne concernant l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
Par conséquent, la division d’annulation n’examinera pas, dans la présente décision, si la marque de l’Union européenne a acquis un caractère distinctif par l’usage.
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la marque de l’Union européenne contestée est dépourvue de caractère distinctif et qu’elle est descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE pour le public anglophone de l’Union européenne pour l’ensemble des produits et services contestés, à savoir les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments de communication de données; appareils et instruments pour le traitement, la transmission, le stockage, l’enregistrement, la réception et la récupération de données sous la forme de données codées, de textes, d’images audio, graphiques ou de vidéos ou d’une combinaison de ces formats; logiciels, y compris logiciels fournis à partir d’une base de données informatique, de l’internet ou d’autres réseaux électroniques; appareils pour le traitement de paiements électroniques; terminal de paiement électronique.
Classe 42: Conception de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; conception et développement de matériel informatique pour les magasins de vente au détail; installation de logiciels destinés à être utilisés dans des magasins de vente au détail; développement de systèmes informatiques pour les magasins de vente au détail.
FRAIS
Cette décision ne mettant pas fin à la procédure, aucune décision sur la répartition des frais ne sera prise à ce stade.
De la division d’annulation
Lucinda Carney Martin LENZ Michaela Simandlova
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, et à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir pour autant que la présente décision n’a pas fait droit à ses prétentions, ce qui
Décision sur la demande d’annulation no C 55 106 Page sur 12 12
ne met pas fin à la procédure d’annulation. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Classes ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Produit ·
- Fruit ·
- Boisson ·
- Service ·
- Chocolat
- Service ·
- Boisson ·
- Aliment ·
- Restaurant ·
- Location ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Crèche ·
- Caractère distinctif ·
- Installation
- Recours ·
- Hôtel ·
- Thé ·
- Opposition ·
- Enregistrement de marques ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Frais de représentation ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie des affaires ·
- Enregistrement ·
- Danemark ·
- Droit antérieur ·
- Usage ·
- Nullité ·
- Marque antérieure ·
- International ·
- Union européenne ·
- Portée
- Pourvoi ·
- Jurisprudence ·
- Question ·
- Développement ·
- Distinctif ·
- Union européenne ·
- Ordonnance ·
- Statut ·
- Marque ·
- Critère
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Pertinent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Descriptif ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent ·
- Jurisprudence ·
- Recours ·
- Consommateur
- Recours ·
- International ·
- Enregistrement ·
- Concours ·
- Retrait ·
- Marque verbale ·
- Caractère distinctif ·
- Monaco ·
- Service ·
- Distinctif
- Cosmétique ·
- Algue ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Protection ·
- Cuir ·
- Marque ·
- Plante médicinale ·
- International ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saucisse ·
- Bavière ·
- Usage ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Preuve ·
- Éléments de preuve
- Produit pharmaceutique ·
- Marque antérieure ·
- Cancer ·
- Médicaments ·
- Service ·
- Similitude ·
- Traitement ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Recours
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Eaux ·
- Vitamine ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Différences ·
- Public ·
- Similitude
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.