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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2025, n° R1958/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1958/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 24 avril 2025
Dans l’affaire R 1958/2024-4
Bounce Back Drinks Limited 139 ST Vincent Street G25JF Glasgow Royaume-Uni Opposante/requérante
représentée par INGENIAS, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelona (Espagne)
contre
Evolut Holdings Pte. Ltd. 18 boon Lay Way, vol. 06-133, Tradehub 21 609966 Singapour Singapour Demanderesse/défenderesse
représentée par CABINET LAVOIX, 2, place d’Estienne d’Orves, 75009 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 201 399 (demande de marque de l’Union européenne no 18 859 470)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
24/04/2025, R 1958/2024-4, BBACK/BOUNCE BACK (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 avril 2023, Evolut Holdings Pte. Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BBACK
(ci-après le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la
«MUE») pour les produits suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires préparés à base d’extraits de plantes; compléments alimentaires préparés à partir d’extraits de fruits; compléments alimentaires préparés à partir d’extraits de légumes; compléments nutritionnels préparés à base d’extraits de fruits; compléments nutritionnels préparés à partir d’extraits de légumes; compléments nutritionnels préparés à partir d’extraits d’herbes.
2 La demande a été publiée le 19 mai 2023.
3 Le 15 août 2023, bounce Back Drinks Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement international no 1 576 512 désignant l’Union européenne de la marque figurative
enregistrée le 14 septembre 2020 pour des produits compris dans les classes 5 et 32;
b) Marque non enregistrée pour le mot «BOUNCE BACK» pour des boissons, compléments alimentaires, médicaments dans les territoires de la Bulgarie, de l’Autriche, de la Grèce, du Portugal, de l’Italie, de Malte, de la Belgique, de la Slovénie, de Chypre, de la République tchèque, de l’Allemagne, du Danemark, de l’Estonie, de la Slovaquie, de l’Irlande, de l’Espagne, de la Pologne, du Luxembourg, de la Suède, de la Hongrie, de la Lituanie, des Pays-Bas, de la
Roumanie, de la Lettonie, de la Finlande, de la France, de la Croatie.
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6 Le 18 septembre 2023, l’opposition a été jugée recevable.
7 Le 9 novembre 2023, le précédent représentant désigné de l’opposante (Harper MacLeod BV) a démissionné.
8 Le 15 novembre 2023, l’Office a informé l’opposante qu’étant donné qu’elle n’avait plus de représentant valable, elle était invitée à désigner un nouveau représentant au plus tard le 25 janvier 2024. La procédure a été suspendue jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue à ce sujet. En outre, l’Office a informé l’opposante qu’au cas où il n’aurait pas été remédié à l’irrégularité dans le délai imparti, l’opposition serait réputée irrecevable.
9 Le 20 décembre 2023, la notification de l’Office du 15 novembre 2023 a été renvoyée à l’EUIPO comme non livrable.
10 L’Office a procédé à la notification à l’opposante par voie de notification publique, qui a été publiée le 29 janvier 2024. Par conséquent, le délai imparti à l’opposante pour remédier à l’irrégularité concernant un manque de représentant a été reporté au 29 avril 2024. L’Office a envoyé une communication à la demanderesse indiquant ce qui précède le 29 janvier 2024.
11 L’opposante n’a pas présenté de réponse à la communication susmentionnée. Par notification du 21 mai 2024, l’Office a informé les parties qu’il n’avait pas été remédié à l’irrégularité.
12 Par décision du 5 août 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition comme irrecevable et a ordonné que la taxe d’opposition ne soit pas remboursée. Elle a motivé sa décision comme suit:
− L’opposante était initialement représentée par un mandataire agréé, comme l’exige la disposition pertinente. L’opposition a été jugée recevable.
− Toutefois, le représentant a démissionné au cours de la procédure. Étant donné que l’opposante n’avait ni domicile, ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’Espace économique européen, elle était tenue de désigner un nouveau représentant. Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE, l’opposant s’est vu accorder un délai de deux mois pour remédier à cette irrégularité. Ce délai expirait le 25 janvier 2024.
− Aucune réponse n’a été reçue de la part de l’opposante et aucun représentant n’a été désigné dans le délai imparti. Par conséquent, l’opposition a été rejetée comme irrecevable.
− Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion. Par conséquent, la taxe d’opposition n’a pas été remboursée en l’espèce.
13 Le 8 août 2024, la décision a été remise à l’opposante par un service de messagerie privé.
14 Le 4 octobre 2024, l’opposante a désigné un nouveau représentant.
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15 Le 7 octobre 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 décembre 2024.
16 Dans son mémoire en réponse reçu le 3 février 2025, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
17 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’opposante n’a pas été dûment informée de la démission de son ancien représentant, ni des conséquences ultérieures et n’a reçu aucune communication de l’Office.
− Premièrement, la notification de l’Office du 15 novembre 2023 a été renvoyée à l’EUIPO comme non livrable le 20 décembre 2023. Le 29 janvier 2024, l’Office a publié une communication sur son site internet concernant le retrait de la représentation et la nécessité de désigner un nouveau représentant et a déclaré que l’opposante serait réputée avoir été informée de ladite publication le 29 février 2024. Cela fixait la date limite du 29 avril 2024 pour que l’opposante désigne un nouveau représentant.
− Compte tenu de l’article 59 du RDMUE, l’Office aurait pu vérifier auprès de l’ancien représentant, qui était l’adresse correcte de l’opposante à ce moment-là.
− L’opposition est fondée, entre autres, sur un enregistrement international désignant l’Union européenne. Par conséquent, l’Office aurait pu poursuivre l’opposition sur la base de ce droit antérieur et aurait pu informer davantage l’opposante de la nécessité de désigner un nouveau représentant, ou à tout le moins, il aurait pu essayer de nouveau, en lui accordant un certain temps pour être informé ou, à tout le moins, avoir connaissance du retrait de son ancien représentant devant l’Office.
− L’adresse de l’opposante, telle qu’indiquée par le représentant précédent, était incorrecte, même au moment du dépôt de l’opposition. L’opposante a été informée par hasard de la décision de l’Office du 5 août 2024.
− Même si les directives de l’Office prévoient la possibilité de la notification par voie de publication de communications, les règlements ne prévoient cette option qu’en lieu et place de l’endroit où une tentative a été testée, ou lorsque l’adresse ne peut être établie. Toutefois, en l’espèce, il y a eu une seule tentative, mais l’Office n’a pas vérifié l’adresse du destinataire après avoir constaté qu’elle n’était pas disponible. Il aurait pu être vérifié et établi si l’Office avait demandé soit l’ancien représentant, soit simplement une recherche sur Internet (une capture d’écran de l’adresse actuelle est montrée, à savoir 1 West Regent Street, Glasgow G2 1RW, Royaume-Uni).
− L’opposition n’aurait pas dû être rejetée même si l’opposante n’a pas respecté la désignation d’un nouveau représentant dans le délai imparti. Le principe de bonne
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administration ne saurait être ignoré et devrait être utilisé pour aider les usagers de l’EUIPO. Au lieu d’appliquer de manière littérale et stricte les règles de notification lorsqu’il s’agit d’irrégularités dans le traitement et les erreurs de comportement des représentants devant l’Office, l’Office aurait pu vérifier l’adresse de l’opposante avant de décider d’opter directement pour la notification par voie de publication.
− Il n’existe aucun fondement juridique pour rejeter l’opposition. Par conséquent, il est demandé que les motifs de l’opposition soient examinés, que le recours soit accueilli et que la demanderesse soit condamnée à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
18 Les arguments soulevés par la demanderesse en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− L’opposition a été rejetée à juste titre comme irrecevable étant donné que l’opposante n’a pas désigné de nouveau représentant dans le délai imparti.
− L’Office a informé l’opposante de cette irrégularité et a été invité à désigner un nouveau représentant. Selon les informations figurant dans la base de données de l’EUIPO, la première notification envoyée par l’EUIPO avait échoué. Par conséquent, l’Office a procédé à la notification de l’opposant par voie de notification publique conformément aux articles 56 et 59 du RDMUE et à la décision no EX18-4 du 03/09/2018 du directeur exécutif de l’Office.
− Étant donné qu’aucun représentant professionnel n’a été désigné dans le délai imparti, l’opposition a été considérée à juste titre comme irrecevable.
− La seule référence aux trois motifs d’opposition n’est pas suffisante, étant donné qu’il n’appartient pas à l’Office de développer les arguments au nom de l’opposante.
− Le demandeur se réserve le droit de présenter d’autres observations en réponse, le cas échéant, à l’appui des trois motifs mentionnés dans l’opposition ainsi que sur le fond.
Motifs
19 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
20 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
21 La chambre de recours rappelle que, conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’Espace économique européen (EEE) sont représentées devant l’Office conformément à l’article 120,
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paragraphe 1, du RMUE dans toutes les procédures prévues par le présent règlement, autres que le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
22 Conformément à l’article 119, paragraphe 3, du RMUE, seules les personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE peuvent être représentées devant l’Office par un employé.
23 Les règles de procédure relatives aux notifications par l’Office sont énoncées aux articles 56 et 59 du RDMUE. L’article 56, paragraphe 2, du RDMUE dispose que les notifications de l’Office peuvent être effectuées par voie électronique, par courrier postal ou par service de messagerie ou, le cas échéant, par voie de publication. Conformément à l’article 59 du RDMUE, la notification par voie de publication est autorisée lorsque l’adresse du destinataire ne peut être établie ou lorsqu’au moins une tentative de notification par voie électronique, par voie postale ou par messagerie a échoué.
24 En l’ espèce, l’opposante est une personne morale qui a son siège au Royaume-Uni, c’est-à-dire en dehors de l’Espace économique européen. Il n’a pas été démontré qu’elle avait un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE. Par conséquent, conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, l’opposante doit être représentée par un mandataire agréé établi dans l’EEE dès le début de la procédure d’opposition.
25 Lors du dépôt de son acte d’opposition, l’opposante avait dûment désigné un représentant conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, qui, avant le début de la phase contradictoire de la procédure d’opposition, a réitéré sa signature. Par conséquent, conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, l’opposante était tenue de désigner un nouveau représentant.
26 Le 15 novembre 2023, à l’adresse indiquée par l’opposante, l’Office a informé l’opposante, par voie postale, de la démission de son représentant, l’invitant à en désigner un nouveau au plus tard le 25 janvier 2024. La notification indiquait également clairement les conséquences du non-respect, à savoir l’irrecevabilité de l’opposition.
27 Après que la notification envoyée par la poste a été renvoyée comme non livrable le 20 décembre 2023, l’Office, agissant pleinement en conformité avec l’article 59 du RDMUE, a publié une notification publique le 29 janvier 2024, prolongeant le délai de désignation d’un représentant jusqu’au 29 avril 2024, obligation que l’opposante a de nouveau manqué. La chambre de recours observe en outre que la notification envoyée par l’Office, bien qu’elle ait été retournée sans résultat, constituait une tentative valable conformément à l’article 56, paragraphe 2, point b), du RDMUE,
28 L’opposante fait valoir que l’Office aurait dû prendre des mesures supplémentaires, telles que la vérification de l’adresse par l’ancien représentant ou la réalisation de recherches sur l’internet, avant de recourir à la notification publique. Toutefois, la chambre de recours souligne que l’article 59 du RDMUE autorise explicitement la notification publique à la suite d’au moins une tentative infructueuse par voie postale (ou par voie électronique). La responsabilité de fournir une adresse correcte et actuelle incombe à l’opposant ou à son représentant. L’Office n’est pas tenu de vérifier ou de corriger les adresses fournies par les parties de manière indépendante. Cette position est également étayée par la pratique de la chambre de recours (22/12/2022, R 1877/2022-2, Jack
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Panda), dans laquelle il a été confirmé qu’une tentative infructueuse de notification par voie postale suffit pour que l’Office procède à une notification publique. Par conséquent, l’argument de l’opposante selon lequel l’Office a manqué à son devoir de bonne administration n’est pas fondé.
29 Par conséquent, l’opposante était dans l’obligation de désigner un représentant afin de maintenir l’opposition. Étant donné qu’elle n’a pas remédié à l’irrégularité relative à l’obligation de désigner un représentant, l’opposition doit être rejetée comme irrecevable conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE &bra; 22/06/2011, R 2020/2010- 4, A1/A1 GRAND PRIX (fig.); 26/01/2017, R 710/2016-1, ROTON (fig.)/rotor;
08/06/2018, R 2165/2017-5, DIGIBIRD (fig.)/DIGIBIRDS; 14/03/2022, R 496/2020-1, fabiana FERRI (fig.)/Faviana et al.).
30 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée était correcte lorsqu’elle a été rendue, y compris la décision de ne pas rembourser la taxe d’opposition, et l’opposante n’a pas présenté de circonstances factuelles permettant d’établir une violation de la procédure par l’Office, et encore moins une violation substantielle.
Conclusion
31 La décision attaquée est confirmée et le recours est déclaré non fondé.
Frais
32 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
33 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
34 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné que la taxe d’opposition ne soit pas remboursée. Cette décision demeure inchangée.
24/04/2025, R 1958/2024-4, BBACK/BOUNCE BACK (fig.) et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
24/04/2025, R 1958/2024-4, BBACK/BOUNCE BACK (fig.) et al.
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