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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2020, n° 002732793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002732793 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 2 732 793
MONTECRISTO International Investments, S.A.R.L., 11A, Boulevard Joseph II, 1840 Luxembourg, Luxembourg (opposante), représentée par Fernando Antas da Cunha, Av. Fontes Pereira de melo, n.° 6, 2.° andar, 1050-121 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
i-n s t
Red Slow, S.L., Calle Don Juan de Autriche 4, 46002 Valence, Espagne (demandeur), représentée par Kapler S.L., Calle Orense, 10, 12° D, 28020 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 23/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1 L’opposition no B 2 732 793 est rejetée dans son intégralité.
2 Condamner l’opposante à supporter les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services compris dans les classes 16, 41 et 44 de la demande de marque de l’Union européenne no
15 173 248 ( marque figurative), l’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 164 668 «lent dentisterie» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), paragraphe 8 (1), point b), et l’article 8 (5) du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU (DES) DROIT (S) ANTÉRIEUR (S)
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a) du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de MUE au motif que la marque peut être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
A) dans les cas de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 8 (5), par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques;
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
Décision sur l’opposition no B 2 732 793 Page de 23
I) des marques dont la date de demande d’enregistrement est antérieure à la date de demande de la marque contestée compte tenu, le cas échéant, des priorités invoquées à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
Ii) sur demande d’une marque visée à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, soumise à l’enregistrement;
Iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut se fonder sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie que sur le fondement d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est prise. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets est sans importance. Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne et le droit antérieur qui a cessé de produire ses effets ne peuvent plus coexister, l’opposition ne saurait être accueillie dans cette mesure. Une telle décision serait illégale (13/09/2006, T-191/04, Metro, EU: T: 2006: 254, § 33-36).
Le 12/07/2016, l’opposante a formé une opposition fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 164 668 pour la marque verbale «lent dentisterie», qui a été déposée le 29/02/2016 et enregistrée le 17/06/2016.
Cependant, cet enregistrement de la marque de l’Union européenne a été déclaré nul avec la décision 13 442 C du 17/10/2018, qui est, depuis la décision de la première chambre de recours no 2452/2018-1, du 14/11/2019, finale.
Il ressort des faits susmentionnés que la marque antérieure a cessé d’exister et, partant, ne saurait constituer une marque valable à la base de l’opposition au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, le 17/06/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour informer l’Office quant au maintien de l’opposition. Ce délai a expiré le 22/08/2020.L’opposante n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94
Décision sur l’opposition no B 2 732 793 Page de 33
(7), ii) du REMUE qui était en vigueur avant le 01/10/2017), les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de la
La division d’opposition
Maria José LOPEZ Monika CISZEWSKA Reet ESCRIBANO BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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