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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 janv. 2024, n° R0404/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0404/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 9 janvier 2024
Dans l’affaire R 404/2023-5
MIHOYO CO., LTD Pièce 1104-6, no 100, Qinzhou Rd, Xuhui
District
200235 Shanghai
Chine Opposante/requérante représentée par MURGITROYD consultée COMPANY, 2nd Floor 57 Adelaide Road, DO2 Y3C6 Dublin (Irlande)
contre
Henan Anyang Meiouya Trading Co., Ltd.
1504, 15th floor, Building 6, Guangsha corrective yuan, Delong Street, Wenfeng District
Anyang, Henan Province
Chine Demanderesse/défenderesse représentée par A.BRE.MAR. S.R.L., Via Servais, 27, 10146 Torino (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 150 908 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 482 710)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1 juin 2021, Henan Anyang Meiouya Trading Co., Ltd. (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
IMPACT GENSHIN
pour la liste de produits suivante:
Classe 28: Chambres à air pour ballons de jeu; Jouets pour animaux de compagnie;
Quilles de billard; Jouets; Blocs de construction [jouets]; Jouets fantaisie pour fêtes; Jouets fantaisie pour jouer; Poupées; Décorations pour arbres de Noël, à l’exception des bougies et des confiseries; Véhicules télécommandés [jouets]; Jouets rembourrés; Modèles réduits [jouets]; Figurines [jouets].
2 La demande a été publiée le 9 juin 2021.
3 Le 21 juillet 2021, MIHOYO CO., LTD (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque figurative
demandée le 12 juin 2019 et enregistrée le 8 octobre 2019 en tant que marque de l’Union européenne no 18 081 003 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Cartouches de jeux vidéo; Programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Logiciels de jeux d’ordinateurs; Publications électroniques téléchargeables; Smartphones; Logiciels enregistrés; Périphériques d’ordinateurs; Ordinateurs; Tablettes électroniques; Tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables; Fichiers d’images téléchargeables; Tapis de souris; Appareils pour l’enregistrement du temps; Vidéotéléphones; Appareils pour la transmission du son; Écouteurs; Appareils photographiques; Fichiers de musique téléchargeables;
Dessins animés; Lunettes.
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Classe 41: Services éducatifs; Organisation de concours [éducation ou divertissement]; Organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;
Services de bibliothèques de prêt; Mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; Composition de programmes radiophoniques et télévisuels; Divertissement télévisé; Mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; Services de parcs d’attractions; Services de divertissement; Services d’artistes de spectacles; Services de loisirs; Informations en matière de divertissement; Informations en matière de loisirs; Exploitation de salles de jeux; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Location de matériel de jeux; Services de modèles pour artistes; Montage de bandes vidéo; Organisation de spectacles [services d’imprésarios].
Classe 42: Recherches technologiques; Recherches géologiques; Recherches en cosmétologie; Recherches biologiques; Informations météorologiques; Essais de matériaux; Dessin industriel; Conception d’emballages; Décoration intérieure; Services de dessinateurs de mode; Conception de logiciels informatiques; Services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique;
Location de logiciels; Maintenance de logiciels; Fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; Conseils en conception de sites web; Logiciel-service [SaaS]; Conseils en technologie de l’information; Authentification d’œuvres d’art; Conception d’arts graphiques.
b) La marque figurative
demandée le 29 mai 2020 et enregistrée le 24 août 2020 en tant que marque portugaise no 643 498 pour les produits suivants:
Classe 9: cartouches de jeuxvidéo; programmes d’ordinateurs téléchargeables; télécharger des logiciels de jeux informatiques; publications électroniques téléchargeables; logiciels (programmes informatiques enregistrés); périphériques d’ordinateurs; fichiers d’images téléchargeables; tapis de souris; appareils pour l’enregistrement du temps; vidéophones; appareils pour la transmission de voix; écouteurs; appareils photo; dessin animé; verres (optique).
c) Caractère distinctif accru ou renommée de la marque antérieure
L’article 8, paragraphe 5, du RMUE a été invoqué pour la MUE no 18 081 003 (voir ci-dessus, sous a)). Une renommée a été revendiquée pour l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 9: Programmesd’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Logiciels de jeux d’ordinateurs; Publications électroniques téléchargeables; Logiciels enregistrés.
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Classe 41: Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique.
6 Le 19 avril 2022, l’opposante a produit des éléments de preuve à l’appui de sa revendication de renommée. L’opposanteayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves restent confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition n’a décrit les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données. Les éléments de preuve consistent en les documents suivants:
− Annexe 1: Extraits de «EUIPO — eSearch» avec des informations relatives à «TMView» concernant des enregistrements de marques antérieures.
− Annexe 2: Une déclaration de témoin du responsable légal de la société de l’opposante, datée du 18 avril 2022, contenant des informations sur l’historique de la société et le jeu «Genshin Impact» et des explications relatives aux pièces jointes.
− Pièce XY1: Des impressions de pages du site https://gamezo.co.uk, datées du 4 avril 2022, contenant l’article intitulé «Who Exactly is Genshin Impact Developer miHoYo?», avec des informations sur l’entreprise de l’opposante. La date de publication de l’article est indiquée comme «il y a 1 an».
− Pièce XY2: Des impressions de pages du site https://gamezo.co.uk, datées du 4 avril 2022, contenant l’article intitulé «Genshin Impact — final Beta Announced», contenant des informations sur le test bêta de «Genshin Impact». La date de publication de l’article est indiquée comme «il y a 2 ans».
− Pièce XY3: Des impressions de pages avec des revues pour «Genshin Impact» publiées sur https://gamezo.co.uk (une impression datée du 4 avril 2022 et la date de publication de l’article sont indiquées comme «il y a 1 an»), https://www.metacritic.com (la date de publication est indiquée comme 28 septembre 2020), https://www.ign.com (avec une revue postée le 13 septembre 2020), https://hardcoregamer.com (avec une revue publiée le 6 octobre 2020), https://www.pcgamer.com (avec une revue publiée le 15 octobre 2020), et Washington
Post (avec un article publié le 6 octobre 2020).
− Pièce XY4: Impressions (datées du 4 avril 2022) de pages de https://www.playstation.com, https://apps.apple.com et https://play.google.co m concernant le jeu «Genshin Impact»;
− Pièce XY5: Des copies de contrats publicitaires relatifs aux campagnes promotionnelles de «Genshin Impact», y compris en France, en janvier 2021 et en janvier 2022. Le témoignage contient également des images de publicités extérieures très visibles placées sur les écrans, panneaux d’affichage sur les murs, bâtiments, etc.
− Pièce XY6: Une copie de la commande de parrainage relative à Gamescom 2021 (salon de jeux vidéo Europe) et des impressions de certains articles de presse relatifs à l’événement. La déclaration de témoin contient des captures d’écran de vidéos sur YouTube, montrant les événements au cours desquels «Genshin Impact» a été promu, à savoir l’ouverture de Night Live Stream à Gamescom 2021, indiquant qu’il a été diffusé en direct en août 2021 et qu’il comportait 1 213 433 vues.
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− Pièce XY7: Certaines pages sans indication de source, montrant trois remorques «Genshin Impact» (selon les informations contenues dans le témoignage, ces remorques ont été publiées sur YouTube en 2021) et les chiffres de vues, y compris dans les pays de l’UE.
− Pièce XY8: Impressions d’articles tirés de https://worthplaying.co m, https://playfront.de, https://www.millenium.gg, https://www.wepc.co m, https://as.com, https://www.pixel- magazin.de, https://pt.ign.co m, https://www.gamereactor.es, https://www.eurogamer.de, https://www.jeuxvideo.co m et https://www.check-app.de concernant l’événement dans les Alpes de décembre 2021 parrainé par l’opposante. Le témoignage contient quelques images montrant la station de ski avec de la publicité extérieure «Genshin Impact». Les articles sont pour la plupart en anglais et seules quelques publications contiennent des textes qui sont en partie rédigés en allemand, en espagnol ou en portugais.
− Pièce XY9: Impressions de pages (datées du 4 avril 2022) de comptes sur les réseaux sociaux consacrées à «Genshin Impact»; Des impressions de https://www.facebook.com/Genshinimpact/ montrent 2 333 246 personnes relier à la page et 2 574 260 abonnés. Des impressions de https://www.instagram.com/genshinimpact/ montrent 2.8 millions de abonnés et des impressions de https://twitter.com/GenshinImpact montrent 3.4 millions d’abonnés. On trouve également des impressions du site https://www.youtube.com/c/GenshinImpact/featured montrant 5 millions d’abonnés et le nombre de vues de vidéos en millions.
− Pièce XY10: Des copies d’articles sur «Genshin Impact» tirées du site https://me in- mmo.de, https://www.computerbild.de (article daté du 24 novembre 2021), https://www.jeuxvideo.com (article publié le 13 octobre 2021), https://www.millenium.gg, https://as.com, https://www.marca.co m, https://www.eurogamer.pt et https://pt.moyens.net. Les dates visibles des publicat io ns sont comprises entre juillet et décembre 2021.
− Pièce XY11: Impressions de pages tirées de https://www.apple.co m, https://developer.apple.com, https://play.google.com, https://screenrant.co m, https://www.ign.com, https://www.gamesradar.com, https://www.gamespot.com et https://www.gamerefinery.com. Elles concernent les prix reçus par «Genshin Impact», y compris «App Store Best of 2020» dans la catégorie «iPhone Game of the Year» et le prix 2021 de la création d’Apple dans la catégorie «Visals and Graphics», «Best Game of 2020 — Android Apps on Google Play», «Best Mobile Game», «The
Game Exame 2020», «Best Game of 2021 — Android Apps on Google Play», «Best
Mobile Game», «The Game 2020», «Best Game of — Android Apps sur Google Play», «Best Mobile Game», «The Game Exame», «Best Game of — Androp Apps sur Google Play», «Best game», «Best Mobile Game», «The Game Exame», «Best
Game», «Best Game» de l’année 2021, «Best Game» de l’année. «the Google Play Users’ Choice Awards 2020», «Best RPG (jeu à jouer)» et «Best Mobile Game» à «The Game Awards 2020», «Ultimate Game of the Year» décerné «Golden joysticAwards 2020» et «Best Onrunning Game» à The Game Awards 2021».
− Pièce XY12: Une impression d’une page avec un graphique montrant le nombre de téléchargements mensuels de «Genshin Impact» en 2021 en France, en Italie, en
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Espagne, en Allemagne et au Royaume-Uni depuis Google Play Store. La déclaration de témoin contient un tableau contenant des chiffres relatifs aux publicités et l’explication selon laquelle elles ont été reçues par Google Ads pour «Genshin Impact» en 2021.
− Pièce XY13: Des impressions de pages de https://www.polygon.co m, https://sensortower.com, https://www.pcgamer.com, https://web.archive.or g
(montrant le contenu de http://www.superdataresearch.co m), https://www.standard.co.uk, https://sensortower.com, https://www.forbes.co m, https://www.bbc.co.uk et https://kotaku.com, avec des articles (publiés en octobre et décembre 2020, mars et septembre 2021) faisant état du succès du jeu «Genshin Impact».
7 Par décision du 22 décembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la divis io n d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des produits contestés au motif que l’opposition n’était pas fondée, que les produits n’étaient pas similaires et qu’il n’exista it pas de renommée dans l’Union européenne. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
− Les chambres de ballons de jeu contestées; jouets pour animaux de compagnie; quilles de billard; jouets; blocs de construction [jouets]; jouets fantaisie pour fêtes; jouets fantaisie pour jouer; poupées; décorations pour arbres de Noël, à l’exception des bougies et des confiseries; véhicules télécommandés [jouets]; jouets rembourrés; modèles réduits [jouets]; les figurines [jouets] sont différentes des produits de l’opposante compris dans la classe 9, qui sont essentiellement des dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques, du contenu enregistré, des appareils pour l’enregistrement du temps et des lunettes. Les produits comparés diffèrent par leur nature, leur destination spécifique et leur utilisation. Leurs producteurs et leurs canaux de distribution ne sont généralement pas les mêmes. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
− Les produits contestés sont également différents des services de l’opposante compris dans les classes 41 et 42. Bien que certains des services de l’opposante compris dans la classe 41 aient la même destination, ils ont des moyens différents pour atteindre cette finalité. En tout état de cause, un tel lien éloigné est insuffisant pour établir une similitude entre eux. Leur nature (services intangibles par opposition aux produits tangibles), leur utilisation et leurs canaux de distribution sont différents et il n’est pas courant sur le marché que le fabricant des produits contestés fournisse les services de l’opposante. En outre, les produits et services comparés ne sont ni complémenta ires ni concurrents.
− Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un
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risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différe nts, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
− La division d’opposition a considéré que les preuves soumises par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée. En particulier, les éléments de preuve ne fournissent que très peu d’informations sur l’importance de l’usage dans l’Union européenne.
− L’opposante a produit, entre autres, des éléments de preuve relatifs au Royaume -Uni en vue de démontrer la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure. Toutefois, il découle de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, libellé en l’espèce, que les conditions pour son application doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’UE, les éléments de preuve relatifs à son territoire ne peuvent être considérés comme prouvant la renommée «dans l’UE» (voir la communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume -Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures inter partes»).
− En ce qui concerne la valeur probante de la déclaration sous serment, les déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés se voient généralement accorder moins d’importance que les éléments de preuve indépendants. En effet, la perception de la partie impliquée dans le litige peut être affectée par ses intérêts personnels en l’espèce. Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante. Le résultat dépend de l’appréciation globale des éléments de preuve en l’espèce.
− Les pages contenant la description de l’histoire de l’opposante fournisse nt principalement des informations sur l’opposante en tant que société (pièce XY1), ou des informations générales sur le jeu (pièces XY2 à XY4) plutôt que sur la connaissance de la marque en cause.
− Certaines impressions montrent les noms de domaine de premier niveau associés à des pays qui sont des États membres de l’Union européenne (pièce XY8 et pièce XY10). Toutefois, ces impressions sont principalement en anglais. La déclaration de témoin indique que les articles de la pièce XY10 sont traduits en anglais. Toutefois, la raison pour laquelle les versions en langues originales ne sont pas incluses n’est pas expliquée. Seules quelques publications de la pièce XY8 contiennent des textes qui sont en partie rédigés en allemand, en espagnol ou en portugais. En tout état de cause, les articles de la pièce XY8 concernent un événement dans les Alpes qui s’est déroulé en décembre 2021, donc après la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée. Les dates des publications de la pièce XY10 sont également postérieures à cette date. En outre, les éléments de preuve présentés dans la pièce
XY10 contiennent des informations générales sur «Genshin Impact». Sur la base de ces éléments de preuve, aucune conclusion ne peut être tirée quant au degré de connaissance de la marque dans le territoire pertinent.
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− En ce qui concerne les activités promotionnelles, les éléments de preuve sont principalement liés à l’événement dans le salon Alpes et dans le salon Gamescom 2021 (pièce XY5 et pièce XY6), tous deux postérieurs à la date de demande du signe contesté. Même si le témoignage contient des images montrant la visibilité de la marque lors de ces événements ou de publicités en plein air, cela ne suffit pas à démontrer que la promotion des marques était longue, intensive et suffisamme nt étendue pour acquérir et conserver une renommée au moment du dépôt de la demande de MUE. En ce qui concerne les pages montrant des remorques «Genshin Impact» et les chiffres de vues (pièce XY7), la source de ces informations n’est pas indiquée.
− Les preuves ne démontrent pas clairement le degré de reconnaissance de la marque par le public du territoire sur lequel la renommée est revendiquée. En outre, les éléments de preuve n’indiquent pas les recettes liées à la part de marché pour l’Union européenne ni la mesure dans laquelle la marque a fait l’objet d’une promotion sur ce territoire. Par conséquent, les éléments de preuve ne permettent pas de déterminer si le seuil de renommée a été atteint sur le territoire pertinent. Dans ces circonstances, la division d’opposition a conclu que l’opposante n’avait pas prouvé que ses marques jouissaient d’une renommée.
8 Le 16 février 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 avril 2023. L’opposante a demandé que certaines pièces jointes restent confidentielles.
9 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− L’opposante a formé un recours contre les conclusions de la division d’opposition en ce qui concerne l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif que cette dernière n’a pas correctement appliqué le critère lors de l’appréciation de la similitude entre les produits et services. En outre, l’opposante a formé un recours contre les conclusions de la division d’opposition en ce qui concerne l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, au motif que l’Office a rendu une décision incorrecte concernant l’existence d’une renommée pour la marque de l’Union européenne no 18 081 003.
− Les produits contestés sont des échelles de ballons de jeu; Jouets pour animaux de compagnie; Quilles de billard; Jouets; Blocs de construction [jouets]; Jouets fantaisie pour fêtes; Jouets fantaisie pour jouer; Poupées; Décorations pour arbres de Noël, à l’exception des bougies et des confiseries; Véhicules télécommandés [jouets]; Jouets rembourrés; Modèles réduits [jouets]; Figurines [jouets]. La requérante soutient que les produits contestés sont tous des jouets et sont donc similaires aux produits et services pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées.
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− Le marché des jouets et jeux a connu un développement et un changeme nt considérables au cours des 10 à 15 dernières années. En tant que tels, les jeux de société ont désormais le plus souvent leur équivalent sous forme électroniq ue, téléchargés sur des ordinateurs ou des téléphones portables, et de nombreux jouets connectés sont apparus, de sorte que la ligne de démarcation entre les jeux relevant de la classe 9 et ceux relevant de la classe 28 est devenue extrêmement fine. Le Tribuna l a déjà conclu à l’existence d’une similitude entre les jeux compris dans la classe 9 et les jeux compris dans la classe 28 — voir 19/04/2016, T-326/14, HOT JOKER (fig.)/JOKER et al., EU:T:2016:221, § 49:
Cette analyse de la chambre de recours du terme «jeux» couvrant les produits relevant de la classe 28, visés par la marque antérieure, n’est pas entachée d’erreur. En effet, ainsi que la chambre de recours le note, au point 18 de la décision attaquée, en se référant au New Shorter English Dictionary, ce terme est d’une généralité telle qu’il peut tout couvrir, du «divertissement» aux «sports» et aux «pass e-temps» en passant par les «jeux de hasard pour de l’argent».
− En outre, avec la croissance de l’industrie des jeux en ligne, dans laquelle l’opposante exerce ses activités, les jeux en ligne sont l’une des activités de loisirs et de divertissement les plus populaires. Afin de promouvoir les jeux en ligne et de retenir les utilisateurs, les développeurs de jeux vidéo développent également, produisent et vendent des produits de la marque. Ces produits relèvent souvent de la classe 28 et peuvent inclure, sans s’y limiter, des jouets en peluche et caractérisent des jouets à base de jouets.
− Les produits contestés ont une destination similaire aux produits et services pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées, peuvent coïncider quant à leur origine et être complémentaires. Joints à ces observations à l’annexe 2 sont des copies d’un article de Forbes.com rendant compte de la signature d’une licence entre Sony et Spin Master Corp pour que cette dernière devienne son titulaire de licence global de jouets pour toutes les franchises de jeux liées à PlayStationainsi que des impressio ns du site internet de Nintendo et du détaillant mondial Walmart montrant la vente de produits de merchandising liés aux jeux informatiques.
− Sur le plan visuel, les signes en conflit coïncident par les mots communs «GENSHIN IMPACT», qui est l’élément distinctif et dominant des marques antérieures. Compte tenu de ce qui précède, l’opposante soutient que la marque contestée présente un degré élevé de similitude visuelle avec les marques antérieures. Sur les plans phonétique et conceptuel, les marques en conflit sont identiques.
− Dans le mois suivant la publication du jeu «Genshin Impact» (octobre 2020), l’opposante a réalisé 1 884 079 téléchargements mobiles dans l’Union européenne avec des téléchargements mobiles en novembre et décembre 2020 légèreme nt supérieurs à 500 000 par mois (pièce 3). Des niveaux similaires de téléchargeme nts mobiles ont été obtenus dans l’Union européenne au premier semestre 2021. Cela a conduit à une importante génération d’emplois et de recettes dans l’Union européenne (points 10 à 15 et les annexes référencées du témoignage de chengen He).
− Le succès du jeu Genshin Impact est démontré par le fait qu’en France et en Allemagne, il s’agissait du numéro 1 téléchargé mobile libre de Play Role Play Game à la suite de sa publication et a été l’un des principaux jeux de cette catégorie (pièce 10).
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− Les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif accru en raison de l’usage très important qui en a été fait. En outre, la marque contestée a été déposée pour des produits qui sont destinés à être utilisés comme merchandising pour soutenir les jeux vidéo de l’opposante. En outre, la marque demandée est entièrement contenue dans les marques antérieures. L’opposante fait valoir que la marque demandée n’aurait pas pu être obtenue indépendamment et que la demanderesse n’a aucun lien avec l’opposante ni l’autorisation de cette dernière.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
− L’opposante fait valoir qu’elle jouit d’une renommée pour la MUE no 18 081 003 dans l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 9: Programmesd’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Logiciels de jeux d’ordinateurs; Publications électroniques téléchargeables; Logiciels enregistrés.
Classe 41: Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique.
− La division d’opposition a critiqué le témoignage de XUE Yu et des pièces XY1 à XY13 inclus (pièce 1), en affirmant ce qui suit:
«En outre, les éléments de preuve n’indiquent ni le volume des ventes, ni la part de marché pour chacun des pays dans lesquels la renommée est revendiquée, ni la mesure dans laquelle les marques ont fait l’objet d’une promotion dans ces pays. Par conséquent, les éléments de preuve ne permettent pas de déterminer si le seuil de renommée a été atteint dans les territoires pertinents. Dans ces circo nstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé que ses marques jouissent d’une renommée».
− Le témoignage supplémentaire de chengen He, lu conjointement avec la première déclaration de témoin, vise à répondre aux critiques de la division d’opposition.
− Il est rappelé à la chambre de recours:
(i) selon les rapports sur les médias, le jeu d’impact Genshin a généré une recette estimée à 2 milliards de dollars au cours de sa première année de sortie des utilisateurs de téléphones portables seuls et a été le troisième jeu mobile gagnant en importance dans le monde entier au cours des 12 mois de septembre
2021;
(ii) au cours de son premier mois suivant sa publication (octobre 2020), le jeu d’impact de Genshin a obtenu 1 884 079 téléchargements mobiles dans l’Union européenne. Au cours des deux mois suivants, il y a eu un peu plus de 500 000 téléchargements dans l’Union européenne chaque mois. Entre le 1 janvier 2021 et le 31 mai 2021, les utilisateurs mobiles de l’Union européenne ont enregistré entre 500 000 et 389 534 téléchargements d’impact Genshin par mois (pièces 3 et 4);
(iii) au cours de son premier mois suivant sa publication (octobre 2020), le jeu d’impact de Genshin a généré des recettes supérieures à 8 millions de dollars américains de la seule part des utilisateurs mobiles. Entre novembre 2020 et mai 2021, les revenus mensuels générés par les utilisateurs du jeu d’impact Genshin sur les appareils mobiles dans l’Union européenne se situaient entre
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3.5 millions de dollars américains et 5 millions de dollars américains (pièce
7);
(iv) au cours des 5 premiers mois de 2021, l’opposante a généré des téléchargements sur des appareils mobiles d’environ 425 000 en France, de 375 000 en Allemagne, de 225 000 en Espagne et d’environ 200 000 en Italie. Le nombre de téléchargements mensuels mobiles entre le 20 septembre 2020 et le 1 juin 2021 en Allemagne, en France, en Italie, en Pologne et en Espagne est fourni aux pièces 5 et 6;
(v) à la suite de la publication de l’impact de Genshin le 28 septembre 2020, c’est le nombre 1 qui a été classé (par le nombre de téléchargements) dans la catégorie «Light Role Pfix Game» en France et en Allemagne à partir de la date de sortie pendant plusieurs semaines. Genshin Impact est ensuite revenu
à la position 1 au début du mois de décembre 2020. En outre, entre la date de publication et le 31 mai 2021, Genshin Impact est classée dans les quinze premières, la plupart des semaines, dans la catégorie «Light Role Play Game» en France et en Allemagne (pièce 10);
(vi) le jeu vidéo Genshin a remporté de nombreux prix et prix, y compris «iPhone
Game of the Year», d’Apple, Inc dans l’App Store Best de 2020 et d’un prix de design Apple pour «visuals and Graphics» en 2021, le «Best Game of 2020» par Google Play et a été désigné pour «Users’ Choice Game» dans le meille ur prix de Google de 2020. Genshin impact a remporté le «Game of the Year» lors des prix TapTap en 2020. Le jeu a également été désigné pour les «Best
RPG» et «Best Mobile Game» à The Game Awards 2020 et pour «Ultimate
Game of the Year» à l’Awards Golden joystick Awards. Le jeu a également remporté «Innovation acceptant Excellence in Core gameplay» et «Best Newcomer en 2020» lors des prix «Mobile GameDev Awards» de 2021. Le jeu a également été désigné pour «Best Oning Game» et a remporté le «Best
Mobile Game» à The Games Awards 2021; et
(vii) l’opposante entreprend également une publicité importante sur Genshin dans l’Union européenne, fait appel à de nombreux médias sociaux et produit une importante couverture médiatique.
− L’opposante fait valoir que la demanderesse a choisi d’enregistrer la demande uniquement pour se placer dans le sillage de la MUE no 18 081 003 de l’opposante et bénéficier de son pouvoir d’attraction. L’opposante soutient qu’il existe un risque très élevé que l’utilisation de la demande donne l’impression que la demanderesse est en quelque sorte associée à l’opposante ou qu’elle appartient au groupe de l’opposante et, par conséquent, facilitera la commercialisation des produits contestés. Étant donné qu’il n’existe aucun lien entre l’opposante et la demanderesse, cela tirerait indûme nt profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne no 18 081 003.
− Les documents supplémentaires suivants ont été fournis dans le cadre de la procédure de recours:
Annexe 1 — témoignage de chengen He, accompagné de la pièce 1, pièce 2, pièce 3, pièce 4, pièce 5 et pièce 6.
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Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 En outre, le recours est fondé et la décision attaquée doit être annulée.
14 Par souci de clarté, la chambre de recours commencera par analyser l’opposition par
rapport à la marque de l’Union européenne no 18 081 003 , qui jouit d’une protection plus étendue que celle de l’autre marque antérieure.
Preuves produites dans le cadre du recours
15 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Cette disposition investit la chambre de recours d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en compte les faits et preuves présentés après l’expiration du délai (13/03/2007,-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43,
16 . Conformément à une jurisprudence constante (13/03/2007,-29/05 P, Arcol,
EU:C:2007:162, § 44; 11/12/2014, 235/12-, Grass in bottle, EU:T:2014:1058, § 62), qui est désormais consacré à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits ou des preuves présentés pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves sont de prime abord susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et qu’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester des conclus io ns rendues ou examinés d’office par la première instance de la décision.
17 L’opposante a déposé, en même temps que son mémoire exposant les motifs du recours, une déclaration de témoin supplémentaire de M. chengen, accompagnée des pièces 1 à 6, dont certaines ont déjà été produites devant la division d’opposition. Ceux-ci ont été déposés en réponse à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les éléments de preuve produits en première instance n’indiquent ni le volume des ventes, ni la part de marché pour chacun des pays dans lesquels la renommée est revendiquée, ni la mesure dans laquelle les marques ont fait l’objet d’une promotion dans ces pays.
18 Par conséquent, la chambre de recours accepte et prend en considération les éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure de recours.
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Demande de traitement confidentiel
19 L’opposante a demandé que ses observations et les éléments de preuve produits restent confidentiels.
20 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, par exemple les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à garder confidentielles (voir également l’article 6 du règlement de procédure des chambres de recours).
21 En cas de demande de confidentialité, l’Office doit vérifier si cet intérêt particulier est suffisamment démontré. L’intérêt particulier est imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
22 En l’espèce, l’opposante n’a pas suffisamment démontré son intérêt particulier à préserver la confidentialité de ses observations. Toutefois, on peut comprendre que les données déposées en particulier en ce qui concerne les ventes de la société et ses activit és commerciales ultérieures peuvent contenir des informations commercialement sensibles ; toutefois, la plupart des éléments de preuve fournis consistent en des extraits de sites web accessibles au public. En tout état de cause, la chambre de recours traitera les documents avec le niveau de soin approprié et, dans la mesure du possible, se référera aux éléments de preuve en termes généraux sans divulguer des données qui ne sont pas disponibles par ailleurs auprès de sources accessibles au public.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
23 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusio n dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
24 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998,
39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30). Il ressort de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
25 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabr ik,
EU:C:1999:323, § 18).
Sur le public pertinent et son niveau d’attention
26 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée. Le
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consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (20/10/2011,-189/09,
P, EU:T:2011:611, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
27 Le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que les produits et les services visés par la marque demandée
(01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
28 Toutefois, aux fins de l’appréciation du risque de confusion, le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (15/02/2011,-213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 25; 19/04/2013, 537/11-, Snickers, EU:T:2013:207, § 27 et jurisprude nce citée). En l’espèce, étant donné que les produits et services s’adressent à la fois aux professionnels et au grand public, il convient de prendre en considération le niveau d’attention du consommateur faisant partie du grand public (27/03/2014,-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 26; 30/11/2015, 718/14-, W E/WE, EU:T:2015:916, § 29).
29 Les produits compris dans la classe 9 de la marque antérieure sont de nature technique, achetés avec un degré d’attention supérieur à la moyenne (08/09/2011-, 525/09, Metronia, EU:T:2011:437). Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le fait qu’un produit n’est pas régulièrement acheté, permet de supposer que le degré d’attention du public sera plutôt élevé (13/10/2009, 146/08,-Redrock, EU:T:2009:398, § 45).
30 Toutefois, le niveau d’attention du public sera moyen en ce qui concerne certains des produits, par exemple ceux dont le prix est inférieur ou dont le degré de sophistication est moindre (par exemple, les jouets contestés compris dans la classe 28) et supérieur à la moyenne ou élevé pour d’autres produits et services (par exemple, les produits compris dans la classe 9 et les services compris dans la classe 41 de la marque antérieure).
31 Néanmoins, il convient de noter que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (15/07/2011,-T 221/09, ERGO Group, EU:T:2011:393, § 21; 15/02/2011,
213/09-, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 25; 19/04/2013, 537/11-, Snickers, EU:T:2013:207, §
27 et jurisprudence citée). Étant donné que le grand public est plus enclin à la confusio n, il convient d’examiner l’opposition par rapport à cette partie du public.
32 Le territoire pertinent est l’Union européenne étant donné que la marque antérieure soumise à examen est une marque de l’Union européenne.
Comparaison des marques
33 Le signe contesté est une marque verbale composée des termes «GENSHIN IMPACT». Dans le cas des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite (27/01/2010-, 331/08, Solfrutta, EU:T:2010:23, § 16). Genshin est un nom chinois, qui se traduit par «original God» ou «power of God», tandis que le terme angla is «impact» signifie l’effet puissant que quelque chose produit sur quelqu’un/quelque chose.
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34 En revanche, la marque antérieure est une marque figurative très stylisée contenant les éléments verbaux «GENSHIN IMPACT» écrits les uns sous les autres en lettres majuscules stylisées. Une stylisation de l’étoile à l’intérieur des deux quarts d’un cercle est représentée sur la partie supérieure.
35 En principe, les éléments figuratifs inclus dans les signes ont moins d’impact sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci que sur leurs éléments verbaux, car le public a tendance à prendre en mémoire et à se souvenir des marques par leurs éléments verb aux plutôt qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
36 Sur le plan visuel, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque figurative contenant des éléments verbaux est comparée visuellement à une marque verbale, les marques sont jugées similaires sur le plan visuel si elles ont en commun un nombre significatif de lettres, nonobstant la représentation graphique des lettres dans des polices de caractères différentes, en italiques ou en caractères gras, en minuscules ou en majuscules, ou en couleur [09/09/2019-, 680/18, LUMIN8 (fig.)/LUMI et al., EU:T:2019:565, § 32; 24/10/2017, T-202/16, Coffee In (coffee inn), EU:T:2017:750, §
101 et jurisprudence citée).
37 Ainsi, sur le plan visuel, les marques en conflit présentent un degré de similitude supérieur
à la moyenne compte tenu de la police de caractères très stylisée du signe antérieur et des éléments verbaux identiques.
38 Sur les plans phonétique et conceptuel, les signes en conflit sont identiques.
Comparaison des produits et services
39 Les produits et services visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 28: Chambres à air pour ballons de jeu; Jouets pour animaux de compagnie;
Quilles de billard; Jouets; Blocs de construction [jouets]; Jouets fantaisie pour fêtes; Jouets fantaisie pour jouer; Poupées; Décorations pour arbres de Noël, à l’exception des bougies et des confiseries; Véhicules télécommandés [jouets]; Jouets rembourrés;
Modèles réduits [jouets]; Figurines [jouets].
40 La division d’opposition a considéré que tous ces produits étaient différents des produits désignés par le signe antérieur.
41 Toutefois, les produits contestés compris dans la classe 28: Les jouets peuvent inclure certains jouets électroniques, des jouets portatifs avec LCD-Display et une série d’objets liés au jeu. Les cartouches de jeux vidéo antérieures; Les logiciels de jeux compris dans la classe 9 sont similaires à un certain degré au terme générique « jouets» de la demanderesse compris dans la classe 28 et bien que la jurisprudence soit contradictoire sur ce point, cette similitude a été confirmée à plusieurs reprises par le Tribunal, à savoir dans les affaires suivantes:
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(i) 16/12/2020, T-863/19, PCG Calligram Christian Gallimard/Gallimard et al.,
EU:T:2020:632, § 61, selon lequel:
61 Ou, il convient de souligner, à l’égard de l’écran de l’EUIPO, l’Esormais le plus soufre de sous forme électronique, télchargée sur ordonnance ou sur téphone mobile, et de la alliance de la société concernée, à savoir les brevets de 9. Tronçi, le Tribunal a déjà constaté une similitude des jeux pertinents de la classe 9 et des jeux pertinents de la classe 28 [arrêt du 19 avril 2016, Novomatic/EUIPO — Granini France (HOT JOKER), T326/14, non publié, EU:T:2016:221, point 59].
(Traduction par la chambre de recours):
Toutefois, il convient de souligner, à l’instar de l’EUIPO, l’ évolution considérable du marché des «jeux et jouets» au cours de la dernière décennie, selon laquelle les jeux de société ont désormais le plus souvent leur équivalent sous forme électronique, téléchargés sur un ordinateur ou un téléphone portable, et de nombreux jouets connectés sont apparus, de sorte que la ligne de démarcation entre les jeu x relevant de la classe 9 et ceux relevant de la classe 28 est devenue extrêmement ténue. Ainsi, le Tribunal a déjà relevé une similitude entre les jeux relevant de la classe 9 et les jeux relevant de la classe 28 [arrêt du
2016 avril 19, Novomatic/EUIPO — Granini France (HOT JOKER), T326/14, non publié, EU:T:2016: 2 21 , point 59];
(ii) 13/04/2011, T-179/10, bingo SHOWALL/SHOW BALL (marque figurative), EU:T:2011:177, § 23, confirmant la prétendue similitude par l’EUIPO entre les jeux vidéo compris dans la classe 9 et les jeux portables compris dans la classe 28;
(iii) 19/04/2016, T-326/14, HOJOKER (fig.)/JOKER et al., EU:T:2016:221, § 49.
49 cette analyse de la chambre de recours du terme «jeux», qui désigne les produits relevant de la classe 28 couverts par la marque antérieure, n’est pas entachée d’erreur. En effet, ainsi que la chambre de recours le note, au point 18 de la décision attaquée, en se référant au New Shorter English Dictionary, ce terme est d’une généralité telle qu’il peut tout couvrir, du «divertissement» aux «sports» et aux «passe-temps» en passant par les «jeux de hasard pour de l’argent». Par ailleurs, c’est à juste titre que la chambre de recours corrobore cette appréciation par la référence, au point 16 de la décision attaquée, à la huitième édition de la classification de Nice qui était en vigueur à la date d’enregistrement de la marque antérieure. La note explicative relative à la classe 28 de cette édition indiquait que cette classe n’incluait pas, notamment, les «appareils de divertissement conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision uniquement (Cl. 9)», ce qui implique a contrario, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 16 de la décision attaquée, que le terme «jeux» pouvait inclure des versions électroniques de jeux de has ard et de jeux de cartes jouant sur un moniteur autre qu’un récepteur de télévision.
42 Les jeux informatiques et vidéo sous forme de logiciels pourraient avoir une destinatio n identique ou similaire à celle de certains jouets, à savoir l’amusement et la pratique du jeu. Ils s’adressent au même public (essentiellement les enfants, les adolescents et leurs parents). Ils peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises. C’est tout à fait vrai puisque, de nos jours, de nombreux jouets contiennent effectivement des logiciels ou des éléments de jeux. En particulier, les jouets éducatifs comprennent souvent des logiciels qui enseignent de manière ludique aux enfants une compétence spécifique. Les ordinateurs jouets, par exemple, contiennent souvent des jeux éducatifs. Les produits en conflit (en particulier les jeux informatiques pour enfants et jouets électroniques) sont également distribués via les mêmes canaux de distribution. [09/09/2019, R 489/2019-2, ZIPPY racers (fig.)/Zippy, § 19; 24/01/2018, R 555/2017-2, Jack Wild/WILD JACK et al., § 37;
07/03/2007, R 111/2006-1, GAME (fig.)/GAMO, § 14).
43 En tout état de cause, il convient de noter qu’il existe une différence entre les termes «jeux» et «jouets». Les jeux comportent intrinsèquement des règles restrictives et des stratégies de contrôle limitatif, tandis que les jouets sont des articles utilisés à des fins de fantasse et
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de libre jeu. Toutefois, les frontières entre ces produits sont souvent floues. Les personnages de jeux sont souvent également disponibles en tant que jouets. Les jouets sont utilisés dans les jeux.
44 Par conséquent, le terme général « jouets» compris dans la classe 28 présente au moins une faible similitude avec les cartouches de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo de l’opposante compris dans la classe 9, car ils partageront la même destination, à savoir celle d’amuser l’utilisateur. Dans la mesure où les personnages de jeux vidéo sont utilisés comme jouets, ce sont les mêmes producteurs qui proposent les jouets dans la même section des jeux de hasard. Dès lors, ils peuvent partager les mêmes canaux de distribut io n
[02/03/2022-, 171/21, FOR honor (fig.)/Honor et al., EU:T:2022:104, § 56]. Par conséquent, un faible degré de similitude entre ces produits ne saurait être nié. La demanderesse n’a fourni aucune preuve du contraire.
45 Cette similitude pourrait être étendue aux produits contestés compris dans la classe 28:
Jouets rembourrés; Modèles réduits [jouets]; Figurines [jouets], véhicules télécomma nd és
[jouets], jouets pour animaux domestiques, blocs de construction [jouets]; Jouets fantais ie pour fêtes; Jouets fantaisie pour jouer; Poupées.
46 Toutefois, cette similitude n’a pas pu être confirmée pour d’autres produits, à savoir:
Classe 28: Chambres à air pour ballons de jeu; Quilles de billard; Décorations pour arbres de Noël, à l’exception des guirlandes, bougies et confiseries.
Une échelle pour balles est une sphère/ovale glantée creuse qui est gonflée par une valve. La forme dépend du type de boule. Lorsqu’il est gonflé avec une pompe ou un compresseur, la baleine prolonge les couches extérieures d’une boule, ce qui lui confère sa forme et son brillant. Le ballon de ballon apparaît comme un ballon, mais avec une peau plus épaisse et plus épaisse.
Lesskittles sont des articles utilisés pour jouer des jeux de bowling ou des billards.
Les ornements pour arbres de Noël ont une finalité purement décorative.
47 Il n’a pas été démontré que ces produits seraient utilisés dans le cadre de jeux informatiques ou seraient similaires pour toute autre raison.
48 La nature des produits et leur utilisation sont complètement différentes et ne sont pas habituellement proposés par les mêmes fabricants. Ces produits sont donc dissemblables.
Caractère distinctif de la marque antérieure
49 Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre
(27/06/2012,-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 96 et jurisprudence citée).
50 La marque antérieure ne fait aucune référence aux produits et services pertinents. L’opposante a fait valoir que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie pour
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Classe 9: Programmesd’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Logiciels de jeux d’ordinateurs; Publications électroniques téléchargeables; Logiciels enregistrés.
Classe 41: Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique.
51 Dans le mois suivant la publication du jeu «Genshin Impact» (octobre 2020), l’opposante a réalisé 1 884 079 téléchargements mobiles dans l’Union européenne avec des téléchargements mobiles en novembre et décembre 2020 légèrement supérieurs à 500 000 par mois (pièce 3). Des niveaux similaires de téléchargements mobiles ont été obtenus dans l’Union européenne au premier semestre 2021.
52 Ainsi, il convient de noter que le secteur des jeux vidéo est le secteur de la culture et de la création qui connaît la croissance la plus rapide en Europe. Il est notoire que la plupart de la consommation de jeux vidéo a désormais lieu sur des smartphones ou tablettes suivis de consoles et de PC. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que la version mobile du jeu «Genshin impact» était gratuite et qu’à l’origine, un nombre considérable de téléchargements a été réalisé pour tester le nouveau jeu. Dès lors, le nombre de téléchargements mobiles dans l’Union ne saurait constituer un facteur en soi pour la renommée du jeu et tous les prix et arguments de l’opposante reposent principalement sur le nombre élevé de téléchargements. En tout état de cause, l’usage élevé pour un jeu nouvellement lancé, qui est supérieur à la moyenne, devrait être reconnu sur la base de ces téléchargements.
53 Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme supérieur
à la normale.
Appréciation globale du risque de confusion
54 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’associatio n qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (huitième considérant du RMUE). L’existe nce d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
55 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépenda nce entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inverseme nt
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
56 Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
57 Dans l’appréciation du risque de confusion, un des facteurs à prendre en considération est le caractère distinctif de la marque antérieure. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Les marques
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qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissa nce de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (27/04/2006-, 235/05 P, Flexi Air, EU:C:2006:271, § 36).
58 Le facteur déterminant en l’espèce est que les éléments verbaux du signe figuratif antérieur coïncident avec la marque verbale demandée. Les différences entre les signes résultent uniquement de la représentation graphique du signe antérieur.
59 Les produits contestés compris dans la classe 28: Jouets pour animaux de compagnie;
Jouets; Blocs de construction [jouets]; Jouets fantaisie pour fêtes; Jouets fantaisie pour jouer; Poupées; Véhicules télécommandés [jouets]; Jouets rembourrés; Modèles réduits
[jouets]; Les figurines [jouets] présentent au moins un faible degré de similitude avec les produits compris dans la classe 9 désignés par le signe antérieur, ce qui signifie qu’une distance relativement plus grande doit être maintenue entre les signes.
60 Dès lors, le risque de confusion pour ces produits jugés similaires, même à un degré moindre, ne saurait être nié.
61 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Ainsi, pour le reste des produits contestés, compris dans la classe 28: Chambres
à air pour ballons de jeu; Quilles de billard; Les décorations pour arbres de Noël, à l’exception des guirlandes, bougies et confiseries, l’ une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’oppositio n doit être rejetée.
62 L’opposition ne sera pas accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sur la base de la marque portugaise no 643 498 pour les produits suivants:
Classe 9: cartouches de jeuxvidéo; programmes d’ordinateurs téléchargeables; télécharger des logiciels de jeux informatiques; publications électroniques téléchargeables; logiciels (programmes informatiques enregistrés); périphériques d’ordinateurs; fichiers d’images téléchargeables; tapis de souris; appareils pour l’enregistrement du temps; vidéophones; appareils pour la transmission de voix; écouteurs; appareils photo; dessin animé; verres optiques
compte tenu des arguments qui précèdent, les autres produits sont différents des produits pour lesquels cette marque nationale est protégée.
63 Pour ces produits, l’opposition sera analysée plus en détail sur la base du deuxième motif, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE sur la base de la MUE antérieure no 18 081
003 pour laquelle une renommée a été revendiquée
64 Il a été rappelé à juste titre dans la décision attaquée que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE établit les conditions suivantes, qui doivent être remplies pour que cette disposit io n s’applique:
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(i) la marque antérieure doit jouir d’une renommée sur le territoire pertinent;
(ii) la demande contestée doit être identique ou similaire à la marque antérieure;
(iii) l’usage du signe demandé doit être susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou de leur porter préjudice;
(iv) cet usage doit constituer un usage sans juste motif.
65 Il convient donc de déterminer si les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sont remplies en l’espèce.
Le public pertinent
66 Pour définir le type de public à prendre en considération pour apprécier la renommée, le
Tribunal a considéré que «le public parmi lequel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire, selon le produit ou le service commercialisé, soit le grand public, soit un public plus spécialisé, par exemple les commerçants d’un secteur déterminé» (14/09/1999, – 375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 24; 25/05/2005,-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34, 41).
67 L’existence des atteintes constituées par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est demandée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, par analogie, 27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 35, 36).
68 Les produits pour lesquels l’opposante a expressément fait valoir qu’il existe un lien entre les marques, compris dans la classe 9, s’adressent au grand public. Le niveau d’attention à l’égard de ces produits est plutôt élevé, comme indiqué au paragraphe 29 ci-dessus.
Renommée du signe antérieur
69 La marque contestée a été déposée le 1 juin 2021. L’opposante a revendiqué une renommée dans l’Union européenne en ce qui concerne la marque antérieure examinée. Il incombait dès lors à l’opposante de démontrer qu’une renommée avait été acquise dans l’Unio n européenne, avant la date de dépôt, pour les produits concernés par cette revendication de renommée.
70 Pour satisfaire à la deuxième condition relative à la renommée, une marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné pour les produits ou services couverts par elle. Pour examiner si cette condition de renommée est remplie, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, sans qu’il soit exigé que cette marque soit connue d’un pourcentage déterminé du public ainsi défini ou qu’elle jouisse d’une renommée sur l’ensemble du territoire pertinent, pour autant qu’elle jouisse d’une renommée dans une partie substantielle de celui-ci (14/09/1999, C-375/97, EU:C:1999:408, § 24 29; 19/06/2008, 93/06-, MINERAL
SPA, EU:T:2008:215, § 33).
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Appréciation des éléments de preuve
Intensité de la renommée des marques antérieures
71 Les éléments de preuve produits par l’opposante devraient démontrer la renommée de la marque antérieure pour les produits suivants:
Classe 9: Programmesd’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Logiciels de jeux d’ordinateurs; Publications électroniques téléchargeables; Logiciels enregistrés.
Classe 41: Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique.
72 La marque antérieure n’a pas fait l’objet d’un usage de longue date depuis le lancement du jeu de l’opposante en octobre 2020. Dès lors, il n’a pas pu être conclu que le jeu vidéo de l’opposante est généralement connu sur le marché pertinent des jeux étant donné que la renommée est généralement acquise sur une période d’années.
73 Contrairement aux conclusions de la division d’opposition, il convient de noter que l’opposante a fourni suffisamment de documents concernant l’importance de l’usage sur le marché pertinent, compte tenu de la réalité du marché des jeux.
74 La division d’opposition a correctement établi qu’en ce qui concerne la valeur probante de la déclaration sous serment, les déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés se voient généralement accorder moins d’importance que les éléments de preuve indépendants. En effet, la perception de la partie impliquée dans le litige peut être affectée par ses intérêts personnels en l’espèce. Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante. Le résultat dépend de l’appréciation globale des éléments de preuve en l’espèce.
75 L’opposante doit démontrer que la marque antérieure avait acquis une renommée à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée, à savoir, en l’espèce, le 1 juin 2021. La plupart des éléments de preuve sont postérieurs à cette date. Toutefo is, bien que ces éléments de preuve ne suffisent généralement pas, à eux seuls, à démontrer que la marque avait acquis une renommée au moment du dépôt de la MUE, il n’y a pas lieu de les rejeter comme étant dénués de pertinence.
76 Contrairement aux conclusions de la division d’opposition concernant la langue des documents, il convient de relever que le marché des jeux de hasard est dominé par la langue anglaise indépendamment de l’État membre concerné. Par conséquent, il est conforme à la réalité du marché que les extraits de la presse en ligne soient en anglais.
77 En tout état de cause, le succès initial du jeu vidéo de l’opposante ne pouvait être nié étant donné qu’il a remporté certains prix de jeux et était l’un des jeux mobiles les plus téléchargés, à savoir:
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PIÈCE XY10:
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PIÈCE XY13:
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Pièce XY11:
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78 La renommée étant définie comme l’exigence d’un seuil de connaissance, la question qui se pose nécessairement est celle de savoir quel degré de connaissance la marque antérieure doit atteindre parmi le public pour franchir ce seuil. Le degré de connaissance requis doit être considéré comme atteint lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public, ce qui, toutefois, ne peut être déterminé à l’avance par référence à un pourcentage déterminé (14/09/1999-, 375/97, Chevy, EU:C:1999:408, §-25;
16/11/2011, T-500/10, Doorsa, EU:T:2011:679, § 45).
79 Ainsi, dans le cas de la renommée, il existe un seuil en dessous duquel une protection étendue ne peut être accordée. Sur la base des documents fournis, bien que la marque n’ait pas été établie sur le marché depuis plusieurs années, elle a manifestement été couronnée de succès étant donné qu’elle est entrée dans les 10 premiers jeux dans le monde entier.
80 Les éléments de preuve ne démontrent pas clairement le degré de reconnaissance de la marque par le public des territoires pertinents. L’opposante se fonde principalement sur le nombre élevé de téléchargements de son jeu mobile sur la base duquel ce dernier a remporté plusieurs prix. Au cours de son premier mois suivant sa publication (octobre 2020), le jeu d’impact de Genshin a généré des recettes supérieures à 8 millions de dollars américains de la seule part des utilisateurs mobiles. Entre novembre 2020 et mai 2021, les revenus mensuels générés par les utilisateurs du jeu d’impact Genshin sur les appareils mobiles dans l’Union européenne se situaient entre 3.5 millions de dollars américains et 5 millions de dollars américains (pièce 7). Comme l’opposante l’a souligné à juste titre, à la suite de la publication de l’impact de Genshin le 28 septembre 2020, elle a été classée sous le numéro 1 (par le nombre de téléchargements) dans la catégorie «Light Role Pfix Game» en France et en Allemagne à partir de sa date de sortie pendant plusieurs semaines. Genshin
Impact est ensuite revenu à la position 1 au début du mois de décembre 2020. En outre, entre la date de publication et le 31 mai 2021, Genshin Impact est classée dans les quinze premières, la plupart des semaines, dans la catégorie «Light Role Play Game» en France et en Allemagne (pièce 10).
81 Par conséquent, outre le fait que la renommée du signe antérieur n’a pas été créée depuis plusieurs années, un certain degré moyen de reconnaissance sur le marché des jeux de téléphones portables n’a pas pu être nié pour:
Classe 9: Logiciels de jeux d’ordinateurs; Logiciels enregistrés.
82 Toutefois, aucun document n’est fourni en ce qui concerne:
Classe 41: Servicesde jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique
quels sont les services respectifs permettant aux utilisateurs de jouer des jeux. La renommée de la marque antérieure est liée au jeu d’impact Genshin pour téléphones portables, PC et consoles.
Lien entre les marques
83 Pour établir si une marque antérieure renommée pourrait être concernée par le risque que l’un des types d’atteinte visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE se concrétise, il faut d’abord déterminer si le public pertinent établirait un lien entre les marques en cause.
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84 L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et, en particulier, du degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure; le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure; et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (12/03/2009, 320/07-P, Nasdaq, EU:C:2009:146, § 45; 30/04/2009, 136/08-P, Camelo, EU:C:2009:282, § 26; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42).
Caractère distinctif de la marque antérieure de l’opposante
85 La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque, dans l’Union européenne, pour les logiciels de jeux et n’est ni descriptive, ni courante pour les produits respectifs. Dans l’ensemble, il n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.
Comparaison des signes
86 Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires, du point de vue du public pertinent, lorsqu’il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel
[23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30 et jurisprudence citée; 17/02/2011, 385/09-, Ann Taylor Loft, EU:T:2011:49, § 26 et jurisprudence citée).
87 Il est fait référence au paragraphe 37 ci-dessus, qui indique que les marques en conflit présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne compte tenu de la police de caractères très stylisée du signe antérieur et des éléments verbaux identiques.
88 Sur les plans phonétique et conceptuel, les signes en conflit sont identiques. Par conséquent, la similitude entre les marques en conflit est très élevée.
Comparaison des produits et services
89 Le point de référence (dans l’analyse de la similitude des produits et services concernés) est de savoir si le public pertinent percevra les produits ou services en cause comme ayant une origine commerciale commune et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui impliq ue, normalement, qu’une grande partie des fabricants et des fournisseurs soient les mêmes.
90 Par conséquent, bien que les produits restants soient
Classe 28: Chambres à air pour ballons de jeu; Quilles de billard; Décorations pour arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage)
ne semblent pas être similaires aux produits renommés du signe antérieur, comme indiqué au paragraphe 46 ci-dessus, et ne sont pas directement et immédiatement liés aux logicie ls de jeux informatiques renommés et logiciels, enregistrés, de l’opposante, il existe entre eux une certaine proximité et un certain lien en ce qui concerne le merchandising et les
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compléments liés au merchandising. La proximité des secteurs est significativement plus flexible que la similitude des produits et services et peut s’étendre bien davantage dans le cas présent. Bien qu’il existe une différence entre les produits, un lien peut également exister dans des secteurs très éloignés l’un de l’autre si les domaines d’activité sont objectivement liés. Il s’agit de savoir si le public considère qu’il est possible que les produits qui diffèrent mais portent des dénominations avec un libellé identique provienne nt d’entreprises ayant des liens commerciaux. La demanderesse n’a présenté aucun argument a contrario.
91 En outre, il convient de noter que, bien que certains des produits contestés puissent être assez spécialisés comme les échelles pour balles et que l’opposante a présenté des arguments accidentels et généraux en ce qui concerne le lien entre les produits renommés compris dans la classe 9 et ces produits, comme indiqué ci-dessus, il existe une légère proximité. Par conséquent, une association avec la marque antérieure reste possible compte tenu de la très grande similitude entre les signes (fondée sur un concept intrinsèque me nt distinctif) et de la renommée de la marque antérieure (25/01/2012,-332/10, Viaguara, EU:T:2012:26, § 52; 08/05/2018, 721/16-, Bey Beni, EU:T:2018:264, § 87).
Existence de l’un des types d’atteinte
92 L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
a) il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
b) il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
c) il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Profit indu et absence de juste cause
93 Quant à la notion de «profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque», également désignée sous les termes de «parasitisme» et de «free-riding», cette notion s’attache non pas au préjudice subi par la marque, mais à l’avantage tiré par le tiers de l’usage du signe identique ou similaire. Elle couvre notamment les cas où, grâce à un transfert de l’image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe identique ou similaire, il y a exploitation ou exploitat io n manifeste de la marque renommée. Il s’ensuit que le profit tiré par un tiers du caractère distinctif ou de la renommée de la marque peut se révéler indu, même si l’usage du signe identique ou similaire ne porte préjudice ni au caractère distinctif ni à la renommée de la marque ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci (18/06/2009,-487/07, L’Oréal,
EU:C:2009:378, § 41, 43).
94 L’opposante n’est pas tenue de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, Mais elle doit toutefois apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de préjudice. Une telle conclusion peut être établie notamment sur la base de déductions logiques résultant d’une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toute autre circonstance de l’espèce (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders,
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EU:T:2005:179, § 40; 16/04/2008, T-181/05, Citi, EU:T:2008:112, § 77, 78; 14/11/2013,
c-383/12, tête de Wolf, EU:C:2013:741, § 42-43).
95 Afin de déterminer si l’usage du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figure nt, notamment, l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés.
96 Il ressort de la jurisprudence que, plus l’évocation de la marque par le signe est imméd ia te et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67, 69; 18/06/2009, 487/07-, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 44).
97 Sur la base des éléments de preuve présentés, la marque antérieure jouit d’une renommée pour des logiciels de jeu sur le marché pertinent. L’image positive de la marque antérieure sera transférée au signe contesté lorsqu’elle sera apposée sur, par exemple, des ornements pour arbres de Noël ou skittles.
98 Dès lors, compte tenu du fait qu’il est probable qu’il existe un lien dans l’esprit du consommateur pertinent entre les marques, il semble fort probable que la marque contestée (pour laquelle aucun juste motif n’a été démontré) «rive sur la partie de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la renommée et du prestige de cette marque et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort commercial déployé par l’opposante pour créer et entretenir l’image de la marque» (18/06/2009-, C 487/07, EU:C:2009:378, § 50).
99 Pour qu’une opposition soit fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il suffit que l’un des types de risques d’atteinte soit constaté. En l’espèce, comme indiqué ci- dessus, un profit indu est accordé. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les autres types d’atteinte.
100 L’article 8, paragraphe 5, du RMUE soumet une procédure d’opposition fondée sur une marque antérieure jouissant d’une renommée à la condition d’une absence de juste motif pour l’utilisation de la marque contestée. La mention d’un «juste motif» signifie que la demanderesse serait autorisée à faire usage de la marque contestée, nonobstant le profit indu qui pourrait être tiré des marques de l’opposante, dans des circonstances dans lesquelles il ne peut être raisonnablement exigé de s’abstenir de cet usage.
101 En l’absence de toute observation déposée à aucun stade de la procédure d’opposition ou de la procédure de recours, la demanderesse n’a présenté aucun argument concernant le «juste motif», et il n’a pas non plus été indiqué que l’usage de la marque contestée aurait un juste motif pour lequel la charge de la preuve incombe à la demanderesse.
102 Par conséquent, en l’absence de toute indication dans les éléments de preuve fournissa nt une justification apparente de l’usage de la marque contestée par la demanderesse, l’absence de juste motif doit être généralement présumée (29/03/2012,-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 76).
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Conclusion
103 À la lumière de ce qui précède, étant donné que les conditions nécessaires à l’accueil de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sont remplies en ce qui concerne les autres produits, à savoir:
Classe 28: Chambres à air pour ballons de jeu; Quilles de billard; Décorations pour arbres de Noël, à l’exception des bougies et des confiseries,
la décision attaquée doit être annulée dans son intégralité.
Frais
104 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
105 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
106 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
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30
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Rejette la demande dans son intégralité;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant de 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
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