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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mars 2020, n° 002848730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002848730 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 848 730
Saponia d.d., Matije Gupca 2, 31000 Osijek, Croatie (opposante), représentée par Albina Dlačić, Kneza Mislava 10, 10 000 Zagreb, Croatie ( représentant professionnel)
i-n s t
Maria Nila AB, Box 24, 250 53 Helsingborg, Suède ( demanderesse), représentée par Advokatbyrån Gulliksson AB, Carlsgatan 3, 211 20 Malmö (Suède) (mandataire agréé).
Le 06/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est2 848 730 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre d’une partie des produits et services désignés dans la demande de marque de l’Union européenne no16 001 349 pour la marque verbale «MARIA NILA», à savoir l’ensemble des produits de la classe 3. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 815 024 pour la marque verbale «NILA».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a) du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de MUE au motif que la marque peut être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) Par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, au regard de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 8 (5);
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) des marques dont la date de demande d’enregistrement est antérieure à la date de demande de la marque contestée compte tenu, le cas échéant, des priorités invoquées à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
Décision sur l’opposition no B 2 848 730 page:2De3
Ii) sur demande d’une marque visée à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, soumise à l’enregistrement;
Iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut se fonder sur celui-ci.L’opposition ne peut être accueillie que sur le fondement d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est prise.La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets est sans importance.Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne et le droit antérieur qui a cessé de produire ses effets ne peuvent plus coexister, l’opposition ne saurait être accueillie dans cette mesure. Une telle décision serait illégale (13/09/2006, T- 191/04, Metro, EU: T: 2006: 254, § 33-36).
Le 16/02/2017, l’opposante a formé une opposition sur le fondement de l’opposition sur le fondement de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 815 024 pour la marque verbale «NILA», qui a été déposée le 14/05/2013 et enregistrée le 16/09/2013. Toutefois, cet enregistrement de marque a été déclaré nul dans son intégralité, par décision de la division d’annulation no 28 124 du 18/07/2019, qui est désormais définitive.
Il ressort des faits susmentionnés que la marque antérieure a cessé d’exister et, partant, ne saurait constituer une marque valable à la base de l’opposition au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, l’opposante a été invitée le 13/11/2019 à informer l’Office, au plus tard le 18/01/2020, du maintien de l’opposition. L’opposante n’a pas répondu à cette notification.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE qui était en vigueur avant le 01/10/2017), les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de la
Décision sur l’opposition no B 2 848 730 page:3De3
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Maria José LÓPEZ Trinidad NAVARRO
BASSETS CONTRERAS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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