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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juin 2021, n° 000044066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000044066 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 44 066 (INVALIDITY)
Ravintoraisio Oy, Raisionkaari 55, 21200 Raisio, Finlande (requérante), représentée par Heinonen ± Co, Fabianinkatu 29 B, 00100 Helsinki, Finlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Nordic Import Export Co Srl, Calea Vitan nr. 240A, secteur 3, Bucuresti, Roumanie (titulaire de la MUE), représentée par Mihaela Teodorescu, 51 Viorele Str., Bl. 37 entrance 2 ap. 63, secteur 4, 040425 Bucarest, Roumanie (mandataire agréé).
Le 29/06/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 15/05/2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 18 053 746 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne compris dans les classes 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39 et 40.
La demande est fondée sur les marques suivantes:
1. Enregistrement de la marque finlandaise no 230 635
2. Enregistrement de la marque estonienne no 20 505
3. Enregistrement de la marque lettonne no 35 543
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4. Enregistrement de la marque lituanienne no 28 606.
La demande est fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a fait valoir qu’il existait un risque que les consommateurs confondent l’origine des produits et services, qui sont identiques ou similaires, étant donné que les marques sont également très similaires. Elle a également fait valoir que la marque contestée devrait être annulée étant donné qu’elle est descriptive des produits et services en cause.
La titulaire de la MUE a demandé la preuve de l’usage des marques antérieures sur lesquelles la demande est fondée. Elle a poursuivi en observant que «selon l’extrait du registre de la marque nationale estonienne no 20505 NORDIC (annexe 2 de la demande en nullité), la marque telle qu’enregistrée ne confère pas le droit exclusif d’utiliser le mot «NORDIC»». Elle a affirmé que les marques avaient été utilisées pour des produits différents de ceux désignés par la marque contestée et que, dès lors, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’était pas applicable. Enfin, elle a fait valoir que la marque contestée ne tombait pas sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, étant donné qu’elle n’était pas exclusivement composée d’éléments descriptifs, mais plutôt d’une combinaison d’éléments verbaux et figuratifs, créant une impression qui prime la somme de ses éléments.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 64, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la titulaire de la MUE, la demanderesse apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demanderesse fonde sa demande, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. Si, à la date de dépôt ou, le cas échéant, à la date de priorité de la MUE contestée, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins, le demandeur apporte également la preuve que les conditions énoncées à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE étaient remplies à cette date.
La même disposition précise que, à défaut d’une telle preuve, la demande en nullité est rejetée.
La titulaire de la MUE a demandé à la demanderesse de produire la preuve de l’usage de toutes les marques sur lesquelles la demande est fondée.
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La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date de la demande en nullité.
La demande en nullité a été déposée le 15/05/2020. La date de dépôt de la marque contestée est le 19/04/2019. La demanderesse était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles la demande est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Finlande du 15/05/2015 au 14/05/2020 inclus. Étant donné que toutes les marques antérieures étaient enregistrées plus de cinq ans avant la date de dépôt de la marque contestée, l’usage des marques antérieures devait également être démontré du 19/04/2014 au 18/04/2019 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits sur lesquels la demande est fondée, à savoir:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Œufs, lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles,
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; Farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; Miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel, moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Glace à rafraîchir.
Classe 31: Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; Animaux vivants; Fruits et légumes frais; Semences, plantes et fleurs naturelles; Aliments pour les animaux, malt.
Classe 32: Bières; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; Boissons de fruits et jus de fruits; Sirops et autres produits pour faire des boissons.
L’enregistrement de la marque estonienne no 20 505 ajoute à la liste ci-dessus les sauces pour salades, conserves comprises dans la classe 29.
Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit indiquer le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demande est fondée.
Le 28/07/2020, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à la demanderesse jusqu’au 02/10/2020 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Ce délai a ensuite été prorogé jusqu’au 02/12/2020, date à laquelle la demanderesse a produit des preuves de l’usage.
Étant donné que la demanderesse a demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’annulation ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les suivants:
Pièce jointe 9: Extraits des rapports annuels du groupe de la demanderesse de 2015 et de 2017.
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Pièce jointe 10: Impressions de la Wayback Machine d’ Internet Archive montrant des instantanés du site web de la demanderesse www.nordicoat.com de 2017 à 2019.
Pièce jointe 11: Impressions du site web www.nordicoat.com de la demanderesse de 2020.
Pièce jointe 12: Tableaux montrant les chiffres de vente des produits «NORDIC» de la demanderesse dans les pays baltes de janvier 2005 à novembre 2020. Le demandeur a demandé que le contenu de ce document reste confidentiel.
Pièce jointe 13: Photographies de produits «NORDIC» vendus en Estonie, en Lettonie et en Lituanie en 2015 et 2018.
Pièce jointe 14: Photos d’événements de marketing en Estonie de juin 2015 à mars 2020.
Pièce jointe 15: Extraits des magazines publicitaires de Maxima Group Estonie de juin 2019 à mars 2020. La demanderesse explique qu’en 2019, Maxima Group comptait environ 81 magasins dans l’ensemble de l’Estonie.
Pièce jointe 16: Extraits des magazines publicitaires de Kaupmees indirects KO AS de septembre 2018 et de janvier 2019. La demanderesse explique que la société est le fournisseur le plus important et le plus connu dans le secteur de la restauration en Estonie.
Pièce jointe 17: Extraits (selon la requérante) des magazines publicitaires de Prisma Estonie de octobre 2015 à juillet 2017. Elle affirme que Prisma fait partie d’une chaîne hypermarché avec environ 90 magasins dans les grandes villes d’Estonie, de Finlande et de Russie.
Pièce jointe 18: Extraits des magazines publicitaires de Rimi Estonie de mai 2015 à février 2020. La demanderesse explique que Rimi est l’un des détaillants qui connaissent la croissance la plus rapide dans les pays baltes et compte environ 86 magasins en Estonie.
Pièce jointe 19: Extraits des magazines publicitaires de Rimi Lettonie de janvier 2016 à avril 2017. La demanderesse explique que Rimi compte environ 126 magasins en Lettonie.
Pièce jointe 20: Extraits des magazines publicitaires de Rimi Lituanie de août 2015 à mars 2020. La demanderesse explique que Rimi compte environ 58 magasins en Lituanie.
Pièce jointe 21: Extraits du magazine publicitaire d’AIBaboutissement Lituanie de janvier 2019. La demanderesse explique que l’organisation coopérative AIBobsolète compte plus de 650 magasins en Lituanie.
Pièce jointe 22: Extraits du magazine publicitaire de Grūstė Lituanie de septembre 2019; La requérante explique que Grūstė exploite 30 centres commerciaux dans les comtés de Telšiai, Šiauliai, Klaipėda, Kaunas et Vilnius en Lituanie, et ajoute que la société est active dans le commerce de gros, desservant plus de 400 points de vente en Lituanie.
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Pièce jointe 23: Extraits des magazines publicitaires d’IKI Lithuania de août 2015 à avril 2020. La requérante explique qu’IKI possède plus de 230 supermarchés dans 67 villes de Lituanie, ce qui en fait la deuxième chaîne de vente au détail en Lituanie.
Pièce jointe 24: Extraits du magazine publicitaire de Maxima Group Lituanie de mars 2020. La demanderesse explique que Maxima Group compte plus de 245 magasins en Lituanie, ce qui en fait la plus grande chaîne de vente au détail en Lituanie.
Pièce jointe 25: Un extrait du site web www.kriisis.ee.
Pièce jointe 26: Extraits d’un document de recherche estonien, qui inclut deux produits portant la marque «NORDIC» dont les dates «meilleures avant» du 10/02/2016 et du 10/01/2017.
Il convient d’ajouter que la demanderesse a produit les annexes 1 à 8 pour étayer les marques sur lesquelles la demande et l’allégation au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont fondées, tandis que les annexes 27 à 29 contiennent des définitions et des informations concernant le sport nordique dans des dictionnaires.
Appréciation de l’usage sérieux — facteurs
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010,-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que ces exigences doivent non seulement être indiquées, mais également démontrées.
À titre de précision préalable, étant donné que la demande est fondée sur quatre marques enregistrées dans quatre territoires différents, les documents dans leur ensemble doivent néanmoins prouver l’usage des marques individuelles sur les différents territoires.
Durée et importance de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux des marques au cours des périodes pertinentes. À cet égard, il convient de préciser que les périodes en question se recoupent largement.
L’évaluation de l’importance de l’usage doit déterminer si, compte tenu de la situation du marché dans le secteur ou le commerce concerné, il peut être déduit des documents produits que le titulaire a sérieusement tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent.
S’agissant de l’importance de l’usage de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004,-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35). L’appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite
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marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004,-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).
Il n’est pas nécessaire que l’usage ait eu lieu pendant une période minimale pour être qualifié de «sérieux». En particulier, l’usage ne doit pas être continu tout au long de la période pertinente de 5 ans. Il suffit que l’usage ait eu lieu au tout début ou à la fin de la période, à condition que l’usage ait été sérieux (16/12/2008,-T 86/07, Deitech, EU:T:2008:577).
Le seuil déterminant prouvant l’usage sérieux ne peut être défini hors contexte. Le chiffre d’affaires réalisé ainsi que le volume des ventes du produit doivent toujours être appréciés par rapport à tous les autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné.
Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39; 08/07/2004,-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42). De faibles chiffres et chiffres de ventes, exprimés en valeur absolue, d’un produit de prix moyen ou peu élevé permet de conclure à un usage non sérieux de la marque en cause. Toutefois, en ce qui concerne les produits onéreux ou un marché exclusif, un chiffre d’affaires faible peut suffire (04/09/2007, R 35/2007-2, DINKY, § 22). Il y a donc toujours lieu de prendre en considération les caractéristiques du marché en cause (08/07/2004,-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 51).
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que les éléments de preuve montrent des marques différentes de celles qui constituent la base de la présente demande; Que certains des documents ne sont pas datés ou que les dates ne relèvent pas de la période pertinente; Que certains documents ne donnent pas de détails sur le lieu ou la durée de l’usage, tandis que d’autres ne fournissent pas de détails sur le signe tel qu’il est utilisé; Et que les documents dans leur ensemble ne prouvent pas l’importance de l’usage.
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004,-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36). Appréciation de l’usage de l’enregistrement de la marque finlandaise no 230 635
L’annexe 9 indique ce qui suit:
La division des marques de Raisio inclut le Snack èse Cereal, BENECOL et Confectionery, ainsi que l’activité de Benemilk comme sa propre entreprise. Les principaux marchés de la division des marques de Raisio sont le Royaume-Uni, la Pologne, la Finlande, la République tchèque et la Russie. Les marchés de l’ingrédient du produit BENECOL, ester de stanol végétal, sont mondiaux. Les marques notoirement connues de Raisio sont
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BENECOL, Elovena, Sunnuntai, Provena, Nordic, Honey Monster, Poppe’s, Foa’s et Juicee Gummee.
Elle fournit des chiffres de vente nets généraux pour la «division des marques», le secteur «Snack indirects Cereal» et l’activité «Healthy Food» (non ventilés par pays ou par type de produits). Elle formule également d’autres observations très générales, telles que les observations suivantes.
«Sur ses principaux marchés de produits d’en-cas, Raisio possède plusieurs marques fortes, bien connues sur le plan local, telles que Elovena, Sunnuntai, Provena, Nordic, Honey Monster et Dormen. En 2015, Raisio a lancé de nouveaux produits et a élargi de nouvelles catégories de produits. Avec ses produits sains, délicieux et écologiques, Raisio répond à la demande croissante de snacks».
«Les marques notoirement connues de Raisio Elovena, Sunnuntai, Provena, Torino et nordique fournissent aux consommateurs des favoris bien connus et de nouveaux produits innovants. Les marchés des activités alimentaires saines comprennent la Finlande, la Russie, l’Ukraine, la Suède, les pays baltes, le Danemark et la Pologne. En 2017, Raisio a lancé de nombreuses nouveautés dont la crème glacée Elovena était la plus innovante».
Les annexes 10 et 11 fournissent des informations générales sur l’ «avoine» et d’autres produits cultivés en Finlande, ainsi que sur d’autres questions liées au pays, telles que les conditions météorologiques. À titre d’exemple, on peut citer les exemples suivants:
«Ce n’est pas parce que la Finlande se trouve droite dans le cercle arctique que cela ne signifie pas que rien ne se prolonge en l’espèce. Bien au contraire — l’avoine, en particulier les winks froids amour, et tirera toute leur énergie à partir de sumeurs courts et intenses».
«Nos produits à grains entiers peuvent vous aider à maintenir un régime alimentaire équilibré sans effort. En effet, nos plats instantanés et nos barres de biscuit contiennent de la plante de nutriments naturels et de fibres diététiques. Complété par des baies, vous pouvez bénéficier de en-cas qui sont à la fois sains et avisés. Mais ne pensons-nous pas — essayez pour soi-même.»
«Ce qui concerne le gruau d’avoine, c’est qu’il est toujours bon. Qu’il s’agisse d’un léger début de votre jour, d’une stimulation énergétique entre les repas ou un plateau post-exercice, notre gruau instantané et les barres de biscuit constituent toujours un grand choix lorsqu’il s’agit de maintenir un régime alimentaire sain et peu complexe.»
«La température la plus colère enregistrée à ce jour en Finlande a été mesurée le 29 janvier 1999 à Kittilä à -51,5 °C.»
«Environ 65 % de la Finlande est couverte dans la forêt. Même Helsinki possède de grandes forêts, dont certaines sont protégées.»
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La pièce jointe 11 présente également un certain nombre d’images d’emballages portant
la marque «NORDIC», telles que:
Les tableaux présentant les données de vente des produits de la demanderesse figurant à l’ annexe 12 sont des documents internes de la société; Ils se composent de trois pages: Deux contiennent des descriptions de produits en anglais, tandis que les autres contiennent des listes de produits en estonien. Par conséquent, ils ne constituent pas une preuve de l’usage de la marque en Finlande. En outre, la requérante mentionne que les informations financières qu’ils contiennent concernent les «pays baltes», dont la Finlande n’est pas membre.
Les documents, même appréciés ensemble, ne donnent manifestement pas suffisamment d’informations sur l’usage de la marque en Finlande, en particulier sur la durée ou l’importance de l’usage, pour conclure que la présence du signe sur le marché équivaut à un usage «sérieux». En effet, il n’a pas été prouvé que la marque a été utilisée en Finlande au cours des deux périodes pertinentes, qui, bien qu’elles se chevauchent en grande partie, s’étendent de 2014 à 2020; Il n’existe pas non plus d’éléments de preuve concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage du signe sur ce territoire.
Appréciation de l’usage de l’enregistrement de la marque estonienne no 20 505
Les pièces 9 à 11 ont été appréciées ci-dessus et il est devenu évident qu’elles ne donnent pas suffisamment de détails sur la durée et l’importance de l’usage de la marque. En ce qui concerne l’annexe 12, l’une des pages identifie des produits en estonien, mais comme indiqué ci-dessus, les deux autres décrivent les produits en anglais, de sorte qu’il est difficile de positionner ces produits en Estonie. En outre, les documents ne sont manifestement que des documents internes de la société.
Les autres documents produits pour prouver l’usage de la marque estonienne sont joints aux pièces 13 à 18 et 25 à 26.
Lapièce jointe 13 montre simplement des photos de ce que la demanderesse identifie par une annotation manuscrite comme étant «unlawfully ver Hypermarché en Estonie en février 2018». Quant aux photographies vues en annexe 14, elles sont décrites comme des «photos d’événements de marketing en Estonie de juin 2015 à mars 2020», où la marque parrainait certains événements, mais la date des événements a été à nouveau identifiée par la demanderesse par des annotations manuscrites. Les pièces 15 à 18 consistent en des images de produits dans différentes brochures de supermarchés; Toutefois, les dates ont été manuscrites dans de nombreuses brochures et, au total, moins de 15 images de produits portant la marque sont présentes.
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Lapièce jointe 25 ne contient qu’une seule photographie avec deux emballages portant le signe, tandis que l’ annexe 26 présente simplement deux produits dans une étude relative à la «teneur en alcaloïdes de céréales contenant des produits disponibles dans les supermarchés estoniens», dont les dates sont «les meilleures avant» les 10/02/2016 et 10/01/2017.
Par conséquent, les documents ne fournissent pas suffisamment d’informations sur l’usage de la marque sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente et rien ne prouve l’importance de l’usage de la marque. Appréciation de l’usage de l’enregistrement de la marque lettone no 35 543
Les documents concernant la marque lettone sont les pièces 9 à 13, examinées ci- dessus, et l’ annexe 19, qui contient des extraits de magazines publicitaires de janvier 2016 à avril 2017. Toutefois, il n’y a qu’une seule image de produits portant la marque. Dans ces circonstances, les facteurs de durée et d’importance de l’usage n’ont manifestement pas été prouvés.
Appréciation de l’usage de l’enregistrement de la marque lituanienne no 28 606
Les documents concernant la marque lituanienne sont les annexes 9 à 13 et 20 à 24; Ces derniers documents sont tous des extraits de magazines de supermarchés montrant des produits portant la marque. Toutefois, rien n’indique la circulation de ces documents et le nombre de personnes qu’ils ont atteint. Par conséquent, les facteurs de durée et d’importance de l’usage n’ont pas été prouvés.
Conclusion
L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011,-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
Étant donné que, comme indiqué ci-dessus, les documents ne prouvent pas plusieurs facteurs relatifs à l’usage des marques, la demande doit être rejetée conformément à l’article 64, paragraphe 2, et (3), du RMUE.
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Caractère descriptif — article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des «marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne des signes ou indications qu’il vise, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Selon une jurisprudence constante, les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement d’une marque est demandé-(22/06/2005, 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
Selon la jurisprudence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (-22/06/2005, 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25). En outre, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés; Il suffit qu’au moins une des significations potentielles d’un signe verbal désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
L’existence du rapport susmentionné doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/11/2003,-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
La demande est dirigée contre tous les produits et services, à savoir:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Oeufs; Lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Viande congelée; Conserves de viande; Produits à base de viande transformés; Fruits de mer et mollusques non vivants; Fruits de mer; Produits végétaux préparés; Produits à base de fruits secs; Desserts aux fruits.
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Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; Mélanges de café; Succédanés du café à base de légumes; Café au chocolat; Riz; Tapioca et sagou; Farines et préparations faites de céréales; Pain, pâtisserie et confiserie; Cakes aux fruits; Chocolat; Nappage au chocolat; Crèmes glacées; Glaces comestibles; Sucre, miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel; Moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Assaisonnements; Coulis de fruits (sauces); Épices; Glace à rafraîchir (eau congelée); Arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles; Pâtes fraîches et sèches, nouilles et raviolis.
Classe 31: Produits aquacoles et horticoles à l’état brut et non transformés; Fruits et légumes frais, herbes fraîches; Plantes et fleurs naturelles; Malt; Graines et graines non traitées; Bulbes, plants et graines à planter; Tous les produits précités autres que ceux de génera botanique Pisum, Festuca, Agrostis, Dactylis, Festuca, Festulolium, Lolium, Phalaris, Phlon, Poa, Triticum, Sectique, triticale et triticosecale; Animaux vivants; Aliments et boissons pour animaux.
Classe 32: Bières; Eaux [boissons]; Boissons non alcoolisées; Eaux minérales et gazeuses; Boissons à base de fruits et jus de fruits; Limonades; Sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons; Vin sans alcool.
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Préparations alcooliques pour faire des boissons.
Classe 34: Tabac et succédanés de tabac; Cigarettes et cigares; Cigarettes électroniques et vaporisateurs buccaux pour fumeurs; Articles pour fumeurs; Allumettes.
Classe 35: Préparation de matériel de promotion et de marchandisage pour le compte de tiers; Promotion (publicité) d’affaires; Le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exception du transport) pour permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément, à savoir: Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers, huiles et graisses pour l’alimentation, la viande congelée, la viande congelée, les produits à base de viande transformés, les préparations à base de viande et les fruits à base de fruits, les produits laitiers, les produits à base de légumes, les desserts aux fruits, les cafés, le cacao et le café, les mélanges de café, de succédanés du café, de succédanés du café, de succédanés du café, du café, des sauces à base de riz, de tapioca, de riz, de riz, de riz, de riz, de fruits, de légumes préparés, de fruits séchés, de cacao, de café, de cacao, de chocolat, de café, de cacao et d’aquaculture, de Vi, de volaille et de gibier, d’extraits de viande, de cacao, de cacao et de légumes frais, de poisson et de légumes frais, de poisson, de volaille et de gibier, de cuve, de cacao, de volaille et de légumes frais, de cacao et d’aquaculture, de Viande, de cacao et d’aquaculture, de cacao, de viande, de volaille et d’aquaculture, de barbe et d’aquaculture, de cacao et de volaille et d’aquaculture, d’une part, et d’autre part, Ces services peuvent être fournis par des magasins en gros ou au détail, par des catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, par exemple par l’intermédiaire de sites web ou de programmes de téléachat; Services de vente au détail pour les produits suivants: Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits
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laitiers, huiles et graisses pour l’alimentation, la viande congelée, la viande congelée, les produits à base de viande transformés, les préparations à base de viande et les fruits à base de fruits, les produits laitiers, les produits à base de légumes, les desserts aux fruits, les cafés, le cacao et le café, les mélanges de café, de succédanés du café, de succédanés du café, de succédanés du café, du café, des sauces à base de riz, de tapioca, de riz, de riz, de riz, de riz, de fruits, de légumes préparés, de fruits séchés, de cacao, de café, de cacao, de chocolat, de café, de cacao et d’aquaculture, de Vi, de volaille et de gibier, d’extraits de viande, de cacao, de cacao et de légumes frais, de poisson et de légumes frais, de poisson, de volaille et de gibier, de cuve, de cacao, de volaille et de légumes frais, de cacao et d’aquaculture, de Viande, de cacao et d’aquaculture, de cacao, de viande, de volaille et d’aquaculture, de barbe et d’aquaculture, de cacao et de volaille et d’aquaculture, d’une part, et d’autre part, Services de vente en gros pour les produits suivants: Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers, huiles et graisses pour les aliments, la viande congelée, la viande congelée, les produits à base de viande transformés, les préparations à base de viande et les fruits à base de cacao, les produits laitiers, les produits à base de légumes, les desserts aux fruits, les desserts aux fruits secs, le café, le cacao et les succédanés du café, des succédanés du café, des succédanés du café, des succédanés du café, du café, des sauces à base de café, de riz, de tapioca, de riz, de riz, de riz, de riz, de riz, de riz, de cacao, de riz, de cacao, de Pologne, de Pologne, de Pologne, de céréales et de volaille fraîches, de volaille et de gibier, d’extraits de viande, de cacao, de fruits et de légumes frais, de cacao et de légumes frais, de poisson, de volaille et de gibier, de cacao et de légumes frais, de viande et de volaille et d’aquaculture, de Viande, de cacao et d’aquaculture, de cacao et d’aquaculture, de viande, de cacao et d’aquaculture, d’aquaculture, de viande, de volaille et de volaille et d’aquaculture, d’aquaculture, de céréales, de volaille et de volaille, de volaille et de volaille et de viande de volaille, de volaille et de viande, de cuve et de viande, de volaille et de légumes, de céréales, de céréales et de séchée de l’Union européenne, d’aquaculture, de cacao et de volaille et d’aquaculture, d’une part, et de aromatisation et de surveillance, d’autres animaux, et d’autre part, et d’animaux, d’autres animaux, d’animaux vivants et d’autres animaux, d’abats et d’animaux, d’une part, et d’autre part, et en composés d’animaux, d’animaux vivants et de légumes, d’animaux vivants, ainsi que d’animaux vivants, ainsi que d’animaux, d’animaux, d’animaux, d’animaux vivants et d’autres produits alimentaires, à base de viande et de volaille, à base de viande, à base de viande, en volaille et en graisses grasses, en matières grasses, en protéines et en mélanges, en matières grasses, en matières grasses grasses, en qualité d’agriculture et de commerce de l’Union européenne, en matière d’agriculture et de commerce, d’agriculture et de commerce, d’agriculture et de commerce, d’agriculture et de formation, d’agriculture et de contrôle, d’association et de formation, d’agriculture et de formation, d’agriculture et de pêche, d’agriculture et de contrôle, d’agriculture et de mise en pêche, de volaille et de production d’animaux, d’aquaculture, de qualité et d’aquaculture, de viande, de volaille et d’aquaculture, d’aquaculture, de viande, de volaille et d’aquaculture, de viande, de volaille et de production d’animaux sauvages, de viande, de volaille et autres industries alimentaires, d’agriculture et de surveillance, de production et d’aquaculture, d’agriculture et de l’Union européenne, d’agriculture humaine, de production d’agriculture humaine, d’aquaculture, d’aquaculture, de production d’agriculture, d’aquaculture, d’aquaculture, et
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d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, et d’aquaculture, et d’aquaculture, d’aquaculture, et d’aquaculture, et d’aquaculture, et de contrôle, d’aquaculture en ce domaine vétérinaire, composée d’une part part et de la Commission au titre de l’Union européenne, et de la Commission au titre de l’Union européenne, au titre de la marque de l’Union européenne pour la marque de l’Union européenne, d’une part et de l’aquaculture, d’une part et de l’Union européenne de la Commission de l’Union européenne et de l’Union européenne de l’aquaculture, de l’aquaculture, et de l’aquaculture, de l’aquaculture, de la viande, de l’agriculture et de la Communauté de l’agriculture, de la Communauté radioactive radioactive radioactive
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radioactive radioactive radioactive radioactive et de l’aquaculture, de la composition radioactive radioactive radioactive radioactive radioactive
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radioactive et à base de la florale et à la base de la Communauté européenne, à l’agriculture et à la marque de l’Union européenne l’Union européenne pour la Communauté Services d’import-export; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; Services de relogement pour entreprises; Distribution d’échantillons; Démonstration de produits; Gestion commerciale dans le secteur du transport et de la livraison; Administration d’affaires commerciales dans le domaine du transport et de la livraison; Gestion commerciale de la flotte de transport (pour le compte de tiers);
Services de traitement de données dans le domaine du transport.
Classe 36: Services de change de devises; Gérance de biens immobiliers.
Classe 39: Transports; Emballage et entreposage de marchandises; Services de mise en entrepôt de fret; Emballages d’aliments; Location de véhicules; Location d’entrepôts.
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Classe 40: Traitement d’aliments et de boissons; Conservation des aliments et des boissons; Moulage, torréfaction et transformation du café.
Public pertinent
La marque contestée est l’expression «NORDIC FOOD», qui est une expression anglaise qui sera comprise par les consommateurs anglophones en Europe. Le public pertinent est, au regard des produits compris dans les classes 29 à 34, le grand public. Pour certains des services compris dans les classes 35, 36, 39 et 40, le public pertinent est constitué non seulement du grand public, mais aussi des professionnels.
Date pertinente
La division d’annulation observe que la date pertinente pour laquelle le caractère descriptif revendiqué de la marque contestée doit être apprécié est la date de dépôt, à savoir le 19/04/2019.
Appréciation de la division d’annulation
La demanderesse fait valoir que la marque contestée est, pour le public anglophone de l’Union européenne, purement descriptive de l’origine géographique et du type de produits en cause et ne distingue pas les produits comme provenant de la titulaire de la MUE. Par conséquent, de l’avis de la demanderesse, son enregistrement en tant que marque de l’Union européenne n’aurait jamais dû être accepté par l’Office sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
La demanderesse renvoie aux directives de l’Office en indiquant qu’un terme géographique est tout nom existant d’un lieu, par exemple un pays, une région, une ville, un lac ou un fleuve. Cette liste n’est pas exhaustive. Les formes adjectivales ne sont pas suffisamment différentes du terme géographique original pour amener le public pertinent à penser à quelque chose autre que ce terme géographique (15/10/2003,-295/01, Oldenburger, EU:T:2003:267, § 39). En outre, les directives indiquent que lorsqu’un signe est composé exclusivement d’un mot qui décrit ce qui peut être l’objet ou le contenu des produits ou services en cause, il y a lieu de l’opposer au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Les termes communément connus susceptibles d’être associés à une chose, un produit ou une activité particulière par le public pertinent sont susceptibles de décrire un objet et doivent donc être laissés à la disposition des autres opérateurs (12/06/2007-, 339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 27). La question essentielle est de savoir si le signe demandé peut être utilisé dans le commerce pour les produits ou les services pour lesquels la protection est demandée d’une manière telle que le public pertinent percevrait sans doute comme descriptif de l’objet ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services, et devrait donc rester libre pour les autres opérateurs.
La requérante indique que, selon le dictionnaire Cambridge Dictionary, le mot «Nordic» est défini comme «appartenant à la Scandinavie, en Finlande ou en Islande ou se rapportant à celle-ci» (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/nordic, impression jointe en annexe 5), tandis que le terme «food» est défini comme «quelque chose que les personnes et les animaux mangent» (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/food, impression jointe en annexe 6). Une définition similaire figure dans le Collins English Dictionary (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nordic et
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https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/food, impressions jointes en annexes 7 à 8).
La demanderesse a produit d’autres documents: L’annexe 27 contient une impression tirée du dictionnaire Merriam-Webster Dictionary contenant la définition du mot «north»; L’annexe 28 est une impression de Lexico contenant une définition de l’expression «Nordic walking»; Et l’annexe 29 est une impression du site web www.outside.com concernant le sport nordique.
La demanderesse souligne que les produits désignés par la marque de l’Union européenne sont des aliments et des boissons et des services connexes. De l’avis de la demanderesse, la marque sera comprise par le public anglophone pour ces produits/services comme une expression significative renvoyant aux définitions susmentionnées des mots en cause. Par conséquent, pour cette partie du public «NORDIC FOOD», il est indiqué que les produits comestibles proviennent de la région nordique et que les services se rapportent à ces produits. Par conséquent, le public anglophone de l’Union européenne ne percevra pas la marque comme une indication de l’origine commerciale des produits et services pertinents, mais comme un message qui transmet des informations sur leur provenance géographique et leur qualité.
Toutefois, il est difficile de voir dans quelle mesure l’expression «NORDIC FOOD» sera comprise comme descriptive de l’origine géographique, comme le prétend la demanderesse, et elle n’a pas prouvé cette allégation. À cet égard, il convient de rappeler que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’applique pas aux termes qui ne sont que suggestifs ou allusifs de certaines caractéristiques des produits. Il s’agit parfois de références vagues ou indirectes aux produits (31/01/2001, 135/99-, Cine Action, EU:T:2001:30, § 29). En outre, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques-(22/06/2005, 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25).
La division d’annulation considère que le mot «NORDIC» combiné à «FOOD» informe le consommateur pertinent que les produits (et les services correspondants) sont liés à la Scandinavie, à la Finlande ou à l’Islande. Toutefois, cette information est trop vague et n’est pas de nature à décrire directement les caractéristiques intrinsèques des produits/services. Comme l’indique la demanderesse elle-même, le domaine nordique est très large et englobe plusieurs pays. Par conséquent, une nourriture ou une boisson «typique» de la zone nordique n’est pas suffisamment spécifique et, par conséquent, ne fournit pas aux consommateurs des informations claires sur les caractéristiques des produits/services concernés.
En outre, il convient de rappeler que, pour que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE soit applicable, la marque contestée doit être exclusivement composée d’éléments descriptifs.
La marque telle qu’enregistrée est . Le signe n’est pas exclusivement composé de mots qui apparaissent dans une police de caractères de base, ni exclusivement d’une seule couleur; En outre, elle contient un élément figuratif, à savoir une forme géométrique.
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La lettre «N» du mot «NORDIC» est stylisée et est entourée d’une forme géométrique qui ressemble à une étoile. Le terme «FOOD» se coupe verticalement à partir de la partie droite de la lettre. La marque montre également une combinaison de bleu (dans le mot «NORDIC») et de jaune (dans le mot «FOOD» et dans l’étoile). La combinaison de tous ces éléments et la manière dont ils ont été représentés ont rendu la marque enregistrable lorsqu’elle a été déposée, et la demanderesse n’a pas produit d’éléments de preuve démontrant qu’elle tombait alors sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Elle n’a produit des définitions de dictionnaires que pour tenter de prouver le caractère descriptif de l’élément verbal (annexes 27 à 29).
La requéranteindique que son point de vue en la matière est étayé par plusieurs décisions récentes de l’Office concernant des demandes d’enregistrement de marques
similaires pour des produits similaires, telles que les refus des marques et
(demandes no 15 728 901 et no 16 696 081 respectivement), «
(demande no 15 815 591), (demande no
15 815 558) et (demande no 16 172 637), et «Nordic Springs» (marque verbale; Demande no 12 057 493). Toutefois, de l’avis de la division d’annulation, ces marques ne sont pas totalement comparables.
Par conséquent, non seulement les arguments de la requérante ne s’appliquent pas, mais les précédents juridiques invoqués ne sauraient être considérés comme analogues. Il s’ensuit que la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
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De la division d’annulation
María Belén IBARRA ANA Muñiz RODRÍGUEZ Robert Mulac DE DIEGO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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