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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 août 2020, n° 003096687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003096687 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 096 687
HERO AG, Karl-RothStrasse 8, 5600 Lenzburg, Suisse (opposante), représentée par Raffay & Fleck, Grosse Bleichen 8, 20354 Hamburg (Allemagne) (représentant professionnel).
i-n s t
The Good Company Societa «a Responsabilita» Semplificata, Via Gaetano Salvemini 3, Jesi 60035 Ancona, Italie ( requérante), représentée par Riccardo Ciullo, Carrer de Aribau 175, principal 1 B, 08036 Barcelone (Espagne) (mandataire agréé).
Le 11/08/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 096 687 partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 29:Confitures; chips de fruits; en-cas à base de fruits; pâtes à tartiner à base de fruits à coque; légumes séchés; crème [produit laitier]; yaourt; lait et produits laitiers; lait d’avoine; fruits à coque préparés.
Classe 30: En-cas à base de céréales; barres de céréales hyperprotéinées; barres céréales; gruaux pour l’alimentation humaine; céréales en forme de chips; préparations faites de céréales; farines; muesli; aliments à base d’avoine; flocons d’avoine.
Classe 32:Bière de malt; bière de bière; moût de malt; bière d’orge; de la zone «nappe»,boissons rafraîchissantes; jus de fruits; jus végétaux [boissons].
2. la demande de marque de l’Union européenne no18 071 622 est rejetée pour tous les produits précités.Elle est autorisée pour les services restants;
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne
no18 071 622 (marque figurative).L’opposition est fondée sur l’
enregistrement de la marque de l’Union européenneno 13 269 345 (
Décision sur l’opposition no B 3 096 687 page:2De8
marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE. Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 5:Aliments pour bébés; boissons pour bébés; plats et boissons pour bébés et enfants; compléments alimentaires pour bébés et petits enfants; préparations pour bébés; lait pour bébés; lait de substitution au lait; lait de succédané du lait pour bébés; farines lactées pour bébés; ferments lactiques à usage pharmaceutique; compléments alimentaires pour nourrissons; aliments sans gluten pour bébés; substances alimentaires sans gluten et substances à usage médical; aliments sans gluten et compléments alimentaires à usage médical; aliments diététiques à usage médical; substances diététiques à usage médical; aliments peu protéinés adaptés à un usage médical; compléments nutritionnels médicaux; boissons et substances à usage médical; aliments adaptés à un usage médical pour les malades et pour les diabétiques.
Classe 29: Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; en-cas, bars et desserts à base de légumes ou de fruits, tranches de fruits; gelées; confitures, marmelades et compotes; tartinade de fruits, pulpe de fruits, purée de fruits, purée de fruits; lait et produits contenant des fruits, de la farine de fruits et/ou des arômes de fruits; extraits de viande; lait et produits laitiers.
Classe 30:Céréales; céréales; céréales pour petit-déjeuner; barres céréales; en-cas à base de riz, de céréales et de maïs; miel; farines; pain; sauces; épices
Classe 32:Boissons aux fruits et jus de fruits, limonades et autres boissons non alcooliques; nectars; sirops et autres préparations pour faire des boissons; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 29:Confitures; chips de fruits; en-cas à base de fruits; pâtes à tartiner à base de fruits à coque; légumes séchés; crème [produit laitier]; yaourt; lait et produits laitiers; lait d’avoine; fruits à coque préparés.
Classe 30: En-cas à base de céréales; barres de céréales hyperprotéinées; barres céréales; gruaux pour l’alimentation humaine; céréales en forme de chips; préparations faites de céréales; farines; muesli; aliments à base d’avoine; flocons d’avoine.
Classe 32:Bière de malt; bière de bière; moût de malt; bière d’orge; de la zone «nappe»,boissons rafraîchissantes; jus de fruits; jus végétaux [boissons].
Décision sur l’opposition no B 3 096 687 page:3De8
Classe 35:Publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité extérieure; conseils en organisation et direction des affaires; recherches commerciales; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; services d’intermédiation commerciale; services d’agences d’import-export; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 29
Confitures;Légumes séchés; les produits laitiers figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les chips de fruits contestées sont comprises dans la catégorie plus large des fruits secs de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les en-cas à base de fruits contestés sont inclus dans la catégorie générale des en- cas, barres à base de fruits ou se chevauchent avec ceux-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les pâtes à tartiner à base de fruits à coque contestées;Les fruits à coque préparés sont similaires à un degré élevé aux snacks de l’opposante basés sur les céréales comprises dans la classe 30, car ces produits sont généralement fabriqués par les mêmes entreprises, proposés par les mêmes canaux de distribution et s’ils coïncident par le public pertinent. Ils sont également concurrents dans la mesure où les consommateurs peuvent choisir entre l’une ou l’autre raison pour satisfaire le même besoin.
Produits [ produits laitiers];yaourt;Sont inclus dans la catégorie générale des produits laitiers de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Le lait d’avoine contestés présente un degré élevé de similitude avec les produits laitiers de l’opposante, étant donné que ces produits sont généralement produits par les mêmes entreprises, proposés par les mêmes canaux de distribution et s’ ils coïncident par le public pertinent. Ils sont également concurrents dans la mesure où les consommateurs peuvent choisir entre l’une ou l’autre raison pour satisfaire le même besoin.
Produits contestés compris dans la classe 30
Barres céréales;La farine est contenue à l’identique dans les deux listes de produits.
L' en-cas à base de céréales contestés;céréales en forme de chips; Préparations faites de céréales;Sont inclus dans la catégorie générale des en-cas de l' opposante, ou se chevauchent avec ceux-ci, à partir de céréales.Dès lors ils sont identiques.
Les barres de céréales hyperprotéinées contestées sont incluses dans la catégorie générale des barres de céréales de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 096 687 page:4De8
La marque contestée pour l’alimentation humaine;Muesli;Aliments à base d’avoine;Les flocons d’avoine sont inclus dans la catégorie générale des céréales de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 32
Les jus de fruits sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les eaux de la table contestées;Boissons rafraîchissantes;Jus végétaux [boissons] est inclus dans la catégorie plus large des autres boissons non alcooliques de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Le moût de bière contesté; Le moût de malt est inclus dans la catégorie générale des autres préparations pour faire des boissons par l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les produits contestés «bière de malt»;Vin d’orge [bière] présenteun degré élevé de similitude avec les autres boissons non alcooliques de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même finalité, à savoir étancher la soif. Ces produits sont habituellement produits par les mêmes entreprises, proposés par les mêmes canaux de distribution et s’ils coïncident par le public pertinent. Ils sont également concurrents dans la mesure où les consommateurs peuvent choisir entre l’une ou l’autre raison pour satisfaire le même besoin.
Services contestés compris dans la classe 35
Dans les observations présentées par l’opposante, les consommateurs pourraient confondre les services contestés en raison du fait que lesdits services renvoient à la fourniture des produits compris dans la classe 5, 29, 30 et 32. Or, les services contestés (principalement publicité, recherche commerciale, informations et conseils commerciaux, administration commerciale de licences et services d’intermédiation, services d’import-export) se composent de services rendus par des entreprises spécialisées, dont le client étudie les besoins et fournit toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour commercialiser les produits et services du client. Le fait que certains produits ou services puissent apparaître dans des publicités, ou dans les informations commerciales, n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’une similitude.Il en va de même pour les services d’import-export.
Les services contestés sont fondamentalement différents de la fabrication de produits ou de la fourniture de tout autre service, par leur nature et leur destination.Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les produits et services comparés sont destinés à des publics dont les besoins sont différents. Ils sont fabriqués/fournis par des sociétés différentes et sont proposés par des canaux différents. Les produits et services en question ne sont pas complémentaires, en ce sens que l’un est indispensable pour l’autre, ni en concurrence.
Dès lors, la publicité contestée; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité extérieure; conseils en organisation et direction des affaires; recherches commerciales; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; services d’intermédiation commerciale; services d’agences d’import-export; La fourniture d’un marché en ligne à des acheteurs et vendeurs de produits etservices est différente de tous les produits de l’opposante décrits ci-avant.
Décision sur l’opposition no B 3 096 687 page:5De8
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme étant identiques ou très similaires sont destinés au grand public.Le niveau d’attention sera moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments des signes consistent en des mots anglais. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public;
Le signe contesté inclut l’élément verbal «GRAINHERO», dans une stylisation qui sera perçu comme simplement décoratif. En percevant un signe verbal, les consommateurs pertinents de celui-ci décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008,- 146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).En outre, le signe contesté présente une séparation visuelle avec le point vert. ce signe coupe le signe entre «GRAIN» et «HERO».Par conséquent, étant donné que l’élément dans son ensemble
Décision sur l’opposition no B 3 096 687 page:6De8
n’a pas de signification particulière, les consommateurs le percevront comme la simple combinaison des éléments significatifs.
Le mot «HERO», qui apparaît aussi comme seul élément verbal de la marque antérieure, sera associé à « quelqu’un qui a fait quelque chose de couragen, nouveau, ou bon, et qui est donc largement admirée par de nombreuses personnes» (informations extraites le 06/08/2020 du Collins English Dictionary sur https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hero).Étant donné qu’il n’a pas de lien direct ou indirect avec les produits en cause, cet élément est distinctif.
«GRAIN» signifie « une culture céréalière, spécialement le blé ou le maïs, qui a été récoltée et est utilisée pour l’alimentation ou dans le commerce» (informations extraites le 06/08/2020 du Collins English Dictionary sur https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/grain).Dès lors, cet élément verbal est descriptif et non distinctif pour les produits pertinents, qui sont tous des aliments à base de céréales; et distinctive en ce qui concerne les produits laitiers, les confitures et les boissons non alcooliques.
Les deux marques comprennent des éléments figuratifs qui jouent simplement un rôle décoratif dans les signes et qui attireront rarement l’attention des consommateurs. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Les marques ne contiennent aucun élément susceptible d’être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur élément distinctif «HERO», qui est également le seul élément verbal de la marque antérieure. Toutefois, ils diffèrent par la stylisation de l’élément commun et par les éléments supplémentaires des marques, tels que décrits ci-dessus, qui ne présentent pas de caractère distinctif ou jouent un rôle secondaire.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le mot «HERO» et diffère par le son du mot supplémentaire «GRAIN» du signe contesté, non distinctif pour une partie des produits en cause qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont hautement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Les signes seront associés à la même notion distinctive de «HERO» hormis la signification du mot GRAIN dans le signe contesté, lequel est dépourvu de caractère distinctif pour certains des produits pertinents.
Par conséquent, les signes présentent au moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no B 3 096 687 page:7De8
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les produits et services contestés et les produits et services sont en partie identiques, en partie fortement similaires, et en partie différents; Ils s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen; La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif;
Les signes présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne, une similitude phonétique très similaire et un degré de similitude moyen au moins moyen sur le plan conceptuel.Les signes coïncident par l’élément «HERO», qui constitue le seul élément verbal de la marque antérieure et figure en tant qu’élément indépendant et élément distinctif dans le signe contesté. Les différences graphiques entre les signes jouent un rôle secondaire et ont un impact moindre sur le consommateur, comme expliqué ci-dessus.
Il existe un risque de confusion dans le cas où le consommateur confond directement les marques en conflit ou fait un rapprochement entre les marques en conflit et suppose que les produits/services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. En l’espèce, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).En effet, la marque contestée peut être perçue comme une nouvelle marque pour une gamme spécifique de produits, produits laitiers, confitures et boissons non alcooliques.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et qu’en conséquence, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 269 345 de l’opposante.http://prod-iptool-1-
Décision sur l’opposition no B 3 096 687 page:8De8
lbr.prod.oami.eu/ – details/CTM/013269345?admkey=88fbbb48-306e-4304-a01a- b955029f863aComme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée en ce qui concerne les produits jugés identiques ou similaires à un degré élevé à ceux de la marque antérieure.
Les services contestés ne sont pas similaires.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Bego ña URIARTE Javier GARCIA PEREZ Kieran HENEGAN VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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