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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mai 2024, n° R1983/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1983/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 27 mai 2024
Dans l’affaire R 1983/2023-5
Single use Support GmbH
Endach 36 6330 Kufstein
Autriche Demanderesse/requérante représentée par Torgménage orera Hofmann Patentanwälte GmbH indirects Co KG,
Wilhelm-Greil-Str. 16, 6020 Innsbruck (Autriche).
contre
Ross Industries, Inc.
5321 Midland Road
22728 Midland, VA
États-Unis Opposante/défenderesse représentée par Manresa Industrial Property, S.L., Diputació 256, 3° 1ª, 08007 Barcelona
(Espagne).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 125 196 (demande de marque de l’Union européenne no 18 207 044)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, de l’article 1, point c) (2) du règlement de procédure des chambres de recours et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
27/05/2024, R 1983/2023-5, Ross/ROSS
2
rend le présent
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 mars 2020, Single use Support GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
Ross
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour les produits et services suivants, tels que limités le 21 octobre 2020:
Classe 6: Récipients et articles de transport et d’emballage métalliques, à l’exclusion expresse des conduites métalliques; Réservoirs métalliques, à l’exclusion expresse des conduites métalliques; tous les produits précités pour des produits pharmaceutiques et des solutions injectables.
Classe 7: Machines à remplir les récipients d’emballage pour produits pharmaceutiques et solutions injectables; Machines pour l’étanchéité des sacs pour produits pharmaceutiques et solutions injectables après remplissage; Machines rafraîchissantes pour vider les récipients d’emballage remplis de produits pharmaceutiques ou de solutions injectables.
Classe 9: Logiciels, en particulier logiciels de logistique, non liés aux logiciels de langue et de traduction; Applications mobiles, non liées aux logiciels de langue et de traduction; Contrôleurs (régulateurs); Appareils électroniques de contrôle de l’intensité et de la stérilité des récipients et sachets de conditionnement pour produits pharmaceutiques et solutions injectables; Appareils électroniques pour tester la stérilité de produits pharmaceutiques et de solutions injectables; Dispositifs et appareils de mesure, de détection, de surveillance et d’essai.
Classe 11: Congélateurs et machines pour la congélation des produits pharmaceutiques et des solutions injectables; Appareils de réfrigération et appareils de congélation et congélateurs pour le stockage médical; Récipients réfrigérés pour produits pharmaceutiques et solutions injectables; Appareils de chauffage et installations de réchauffement pour parfumer les préparations pharmaceutiques surgelées et solutions injectables surgelées; Équipements de traitement chimique.
Classe 20: Conteneurs et objets de transport non métalliques ou partiellement métalliques; Récipients de transport et d’emballage, non métalliques ou partiellement métalliques; Récipients flexibles en matières plastiques pour le transport de produits pharmaceutiques et solutions injectables; Récipients en plastique pour médicaments.
Classe 39: Services de transport; Suivi et suivi de cargaisons; Services d’informations, de conseils et de réservation en matière de transport; Location de moyens de transport.
2 La demande a été publiée le 27 mars 2020.
27/05/2024, R 1983/2023-5, Ross/ROSS
3
3 Le 29 juin 2020, Ross Industries, Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande pour une partie des produits et services, à savoir contre tous les produits compris dans les classes 6 et 7. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur la marque verbale de l’Union européenne antérieure no 18 030 737
ROSS
déposée le 5 mars 2019 et enregistrée le 30 août 2019 pour les produits suivants:
Classe 7: Robots de cuisine électriques industriels; robots de cuisine électriques; Machines d’emballage pour aliments.
4 Par décision du 19 juillet 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition
a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 7: Machines à remplir les récipients d’emballage pour produits pharmaceutiques et solutions injectables; machines pour l’étanchéité des sacs pour produits pharmaceutiques et solutions injectables après remplissage; machines rafraîchissantes pour vider les récipients d’emballage remplis de produits pharmaceutiques ou de solutions injectables.
5 Le 19 septembre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
6 Le 19 septembre 2023, la demanderesse a déposé une limitation demandant la modification de la classe 7 comme suit:
Classe 7: Abfüllmaschinen zum Füllen von Verpackungsbeältern für injizierbare pharmazeutische Lösungen; Maschinen zum Versiegeln von Beuteln für injizierbare pharmazeutische Lösungen nach dem Abfüllen; Entleerungsmaschinen zum Entleeren von mit injizierbaren Pharmazeutischen Lösungen gefüllten Verpackungsbeltern.
Traduit dans la langue de procédure:
Classe 7: Machines de remplissage pour le remplissage de récipients d’emballage pour solutions pharmaceutiques injectables; machines pour l’étanchéité de sacs pour solutions pharmaceutiques injectables après solutions pharmaceutiques après remplissage; machines rafraîchissantes pour vider les récipients d’emballage de récipients d’emballage remplis de solutions pharmaceutiques injectables.
7 Le 10 novembre 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de limitation et a informé les deux parties que la chambre de recours statuerait sur cette demande en temps utile.
8 Le 16 novembre 2023, la demanderesse a déposé le mémoire exposant les motifs du recours, dont il peut être déduit qu’elle a formé un recours dans la mesure où l’opposition
a été accueillie.
27/05/2024, R 1983/2023-5, Ross/ROSS
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9 Dans son mémoire en réponse reçu le 22 janvier 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
10 Le 8 avril 2024, la demanderesse a déposé une limitation demandant la modification de la classe 7 comme suit:
Classe 7: Machines à remplir les récipients d’emballage pour produits pharmaceutiques, à savoir anticorps, protéines produites biotechnologiques, cultures cellulaires, ingrédients actifs pour médicaments, vaccins, tous à différents stades de la production et solutions injectables; Machines pour l’étanchéité des sacs pour produits pharmaceutiques, à savoir anticorps, protéines produites biotechnologiques, cultures cellulaires, ingrédients actifs pour médicaments, vaccins, tous à différents stades de la production, et solutions injectables après remplissage; Vidange les machines pour vider les récipients d’emballage remplis de produits pharmaceutiques, à savoir anticorps, protéines produites biotechnologiques, cultures cellulaires, principes actifs pour médicaments, vaccins, tous à différentes étapes de la production et solutions injectables.
11 Le 3 mai 2024, sur instruction du rapporteur, le greffe des chambres de recours a notifié aux parties l’acceptation de la limitation demandée.
12 Le 21 mai 2024, l’opposante a retiré l’opposition.
13 Le 24 mai 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de l’opposition et a informé les parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
16 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
17 À la suite de la limitation de la liste des produits désignés par le signe contesté et du retrait de l’opposition, les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet et doivent être clôturées. La décision de la division d’opposition ne devient pas définitive et, par conséquent, la procédure de recours est devenue sans objet.
27/05/2024, R 1983/2023-5, Ross/ROSS
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Frais
18 La chambre de recours juge approprié que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure devant l’Office (article 109, paragraphe 3, du RMUE), étant donné que l’opposante a retiré l’opposition en raison de la limitation introduite par la demanderesse.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition à la lumière de la limitation par la demanderesse des produits compris dans la classe 7 de la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 207 044 et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Chaque partie supportera ses propres dépens.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
27/05/2024, R 1983/2023-5, Ross/ROSS
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