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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 sept. 2025, n° 003232763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003232763 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 232 763
Shenzhen 1 Dreamland Technology Co ., Ltd, 6/F, Block D, Ganghua Hi-Tech Park, N°. 12, Hongmian Road, Nanwan Street, Longgang District, 518000 Shenzhen, Chine (opposante), représentée par Sakellarides Law Offices, 70, Adrianou Street, 10556 Athènes, Grèce (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Mibaoshang E-commerce Co., Ltd., Room 601, Building B, Baocheng Garden, Fishery Community, Xixiang Street, Baoan District, 518000 Shenzhen, Guangdong, Chine (demanderesse), représentée par Francesco Agostini, Via D’Avalos n 23, 27029 Vigevano, Italie (mandataire professionnel). Le 19/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 232 763 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 17/01/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 090 487 « MAXDONE » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 135 881 (marque figurative) et l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 948 250 « MAXDONE » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Décision sur l’opposition n° B 3 232 763 Page 2 sur 4
1) Enregistrement de la marque de l’UE n° 16 135 881
Classe 9 : Téléphones mobiles ; Dragonnes pour téléphones portables ; Housses pour téléphones mobiles ; Casques d’écoute ; Filtres [photographie] ; Matériaux pour conduites de courant [fils, câbles] ; Circuits intégrés ; Prises de courant, fiches et autres contacts [connexions électriques] ; Écrans fluorescents ; Chargeurs pour batteries électriques ; Protecteurs d’écran d’affichage de téléphones mobiles sous forme de films ; Clés USB ; Stylos électroniques
[unités d’affichage visuel] ; Chronographes [appareils d’enregistrement du temps] ; Photocopieurs
[photographiques, électrostatiques, thermiques] ; Appareils et instruments de pesage ; Mesures ; Enseignes mécaniques ; Instruments de navigation ; Lentilles optiques.
2) Enregistrement de la marque de l’UE n° 18 948 250
Classe 16 : Machines à relier les documents à usage de bureau ; Plastifieuses de documents à usage de bureau ; Agrafeuses électriques pour bureaux ; Agrafeuses de bureau ; Perforatrices à usage de bureau ; Machines de bureau ; Papeterie de bureau ; Massicots [articles de bureau] ; Massicots à usage de bureau ; Destructeurs de documents à usage de bureau ; Taille-crayons, électriques ou non électriques ; Livres imprimés pour enfants ; Caractères d’imprimerie ; Duplicateurs ; Machines à sceller pour bureaux ; Articles de papeterie et fournitures scolaires ; Papier thermique ; Articles de bureau ; Machines à perforer et à couper le papier à double usage pour le bureau ; Sacs, enveloppes et pochettes en plastique ou en papier pour l’emballage de marchandises.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 7 : Pistolets à colle, électriques ; Pistolets à colle électriques ; Pistolets de sablage ; Pistolets à colle chaude ; Pistolets à rivets ; Pistolets pulvérisateurs ; Pistolets (à colle -), électriques ; Pistolets à colle thermofusible ; Pistolets à colle électriques robotisés ; Pistolets de pulvérisation à air ; Distributeurs de colle actionnés par machine.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les produits contestés de la classe 7 sont divers types de pistolets à colle électriques, pistolets de sablage, pistolets à rivets et pistolets pulvérisateurs. Certains d’entre eux sont par nature des robots industriels. Bien que certains autres produits contestés ne soient pas limités à des fins industrielles et puissent être utilisés pour des projets de bricolage, des activités artistiques et artisanales, ou dans un environnement de bureau, il n’en demeure pas moins qu’ils diffèrent par leur nature et leur destination de tous les produits des deux marques antérieures.
Les produits de l’opposant de la classe 9 consistent en téléphones mobiles et autres appareils électroniques grand public/de bureau, leurs pièces et accessoires, dispositifs de manipulation de l’électricité, circuits intégrés, écrans fluorescents et dispositifs de signalisation, appareils de mesure et de pesage, dispositifs de navigation et optiques. Dans la classe 16, les produits de l’opposant consistent en machines et articles de bureau, y compris la reliure
Décision sur opposition n° B 3 232 763 Page 3 sur 4
machines, plastifieuses, agrafeuses et coupe-papier, en plus de matériel imprimé, de papeterie et de fournitures éducatives, de matières plastiques ou en papier pour l’emballage. L’opposant affirme que tous les produits contestés sont liés à la colle et aux matériaux adhésifs. Selon l’opposant, les machines à relier, les agrafeuses et les perforatrices et machines à perforer sont utilisées pour relier et/ou maintenir ensemble des papiers et d’autres matériaux, c’est-à-dire qu’elles collent mécaniquement des objets ensemble. Cependant, la division d’opposition estime que ces considérations sont trop générales et ne permettent pas de conclure à une coïncidence intentionnelle entre les produits. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. En l’absence d’arguments convaincants, et encore moins de preuves du contraire, il n’y a pas de base pour établir que ces produits seraient habituellement fabriqués par les mêmes entreprises. Même s’ils peuvent éventuellement coïncider dans les canaux de distribution et intéresser le même public pertinent, ces facteurs ne suffisent pas à établir une quelconque similitude au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC. Par conséquent, les produits sont dissimilaires.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMC, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMC et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCIR, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Solveiga BIEZĀ Erkki MÜNTER Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ
Conformément à l’article 67 du RMC, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMC, la notification de
Décision sur opposition n° B 3 232 763 Page 4 sur 4
Le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être formé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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