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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juil. 2020, n° R0298/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0298/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 27 juillet 2020
Dans l’affaire R 298/2020-4
Ahlstrom-Munksjo NA Specialty Solutions LLC 600 Thilgrand Road WI 54130
Kaukauna
Titulaire de l’enregistrement États-Unis d’Amérique
international/requérante représentée par Barker Brettell Sweden AB, Östermalmsgatan 87B, SE-114 59 Stockholm (Suède)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 454 954 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteure) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
27/07/2020, R 298/2020-4, Fluorolibres
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Décision
Résumé des faits
1 Le 4 février 2019, la titulaire de l’enregistrement international a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international no 1 454 954 pour le signe en caractères standards
pour la liste de produits suivants:
Classe 16 — Papier d’huile et de calandrage; huiles et documents résistants à l’huile pour applications d’emballage d’aliments.
2 Le 11 avril 2019, l’examinateur a publié une notification de refus provisoire de protection de l’enregistrement international dans le cadre de l’Union européenne pour tous les produits précités. La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande d’octroi de la protection internationale de l’enregistrement dans l’Union européenne et à la titulaire d’une revendication subsidiaire du caractère distinctif acquis par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
3 Le 10 décembre 2019, l’examinateur a notifié un refus de protection de l’enregistrement international au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. S’appuyant également sur sa notification antérieure, elle a estimé que «FLUOROFREE» sera comprise par les consommateurs anglophones pertinents, se composant tant des professionnels spécialisés du secteur alimentaire que du secteur de l’emballage, ainsi que du grand public, comme exempt de composés chimiques. «FLUORO» était une
«forme combinée indiquant la présence de fluor» selon le Collins Dictionary et l’
Oxford English Dictionary. «FREE» a été défini comme «ne possédant pas de chose qui est peu recherchée ou désagréable» (Cambridge Dictionary). Dès lors, les consommateurs percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquels les «documents pour l’huile et l’huile» tels qu’demandés dans la classe 16 ne contiennent pas de fluoruchimique, c’est-à-dire l’information relative à la nature et à la qualité des produits en cause. Étant donné sa signification descriptive claire, il a été conclu que le signe était également dépourvu de caractère distinctif. L’examinateur a ajouté des extraits d’une recherche sur Internet en papier libre fluorimique. Pour ces raisons, l’enregistrement international s’est vu refuser la protection dans l’Union européenne dans son intégralité, l’allégation découlant de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE dossait reprendre après que la décision soit devenue définitive après l’adoption de la décision.
4 Le 7 février 2020, la titulaire de l’ enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, puis déposé un mémoire exposant les motifs du
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recours le 21 avril 2020. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée et d’autoriser la publication de la demande.
5 Elle affirme qu’elle est le leader mondial des matériaux à base de fibres, fournissant des matériaux filtrants, des doublures de séparation, des matériaux de traitement des aliments et des boissons et une gamme de papiers de spécialité pour utilisateurs industriels et consommateurs finaux. L’utilisation du signe sur son site web comme étant «Ahlstrom-Munksjö’ s propose une large gamme de produits alimentaires fluoroFree ® sur une échelle mondiale» ne décrirait pas les produits comme étant «free of fluor». Elle soutient que le signe n’est ni descriptif, ni dépourvu de caractère distinctif, des produits en cause. Considérant que «FLUORO» n’est pas contenu dans le mot «fluor», les consommateurs moyens sont peu susceptibles de relier les produits à «fluor», d’autant plus qu’il s’agit d’un produit chimique qui n’est pas couramment utilisé dans la vie courante. Il penserait plutôt à «fluorescence» qui n’a pas de signification par rapport aux produits. À l’appui de son argument selon lequel le mot «fluine» était largement ignoré par les consommateurs moyens et qu’en particulier, il était connu d’un usage dans le secteur des papiers graissants, il a réalisé une recherche sur l’internet selon laquelle le mot «fluine» a été recherché par le biais de 14 milliards de corpus web consultable sur le site web https://corpus.byu.edu et où seules
5.900 utilisations du mot étaient identifiées, et encore moins à savoir 1.600 usage du mot «fluoro». Aucun des résultats n’était de provenance britannique ou européenne, ni de sites scientifiques. Aucune référence n’a été trouvée en ce qui concerne l’emballage des aliments. En outre, elle fait valoir que puisque la marque se compose d’un seul mot, elle n’est pas décomposée en plusieurs parties. La marque «FLUOROFREE» ne transmet pas une signification descriptive directe et peut être considérée au mieux comme étant légèrement allusive. De plus, il est courant de dire «free from». La marque est unique, fantaisiste et originale;
6 Elle se réfère à son enregistrement américain «FLUOROFREE» pour les mêmes produits et aux enregistrements internationaux antérieurs désignant l’UE et les MUE no 1 027 198 «germfree» (marque figurative) no 1 051 135 «NICOFREE»
(marque fig.), no 1 186 875 «Crumbs GLUTEN», no 1 298 425 «burn FREE», numéro 13 781 612 «MOO FREE», No 1 027 198 [sic] «365 gratuitement», no
6 997 365 « LACTOFREE» et no 18 163 364 «LACTOFREE» et no
«LACTOFREE» et no «lacto FREE» (marque figurative). Il convient de tenir compte de ces enregistrements.
Motifs
7 Étant donné que la marque refusée est un enregistrement international, la chambre de recours interprétera la demande formulée par la titulaire de l’enregistrement international afin que la chambre de recours autorise la publication de la demande de publication en tant que demande de protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne.
8 Le recours n’est pas fondé. La division d’opposition a conclu à juste titre, dans la décision attaquée, que l’enregistrement international désignant l’Union européenne était descriptif de tous les produits refusés et était, de ce fait,
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également dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne le public anglophone de l’Union européenne [article 7, paragraphe 1, point c) et, du RMUE], lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Conformément à l’article 193 du RMUE, la protection est refusée à un enregistrement international désignant l’Union européenne lorsque l’un des motifs absolus de refus en vertu de l’article 7 du RMUE s’applique.
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
11 Les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Dès lors, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être effectuée au regard des produits ou services concernés et par rapport à la compréhension qu’en a le public ciblé (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34; 22/06/2005, T-19/04, Paperlab,
EU:T:2005:247, § 24).
12 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 40).
13 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque est refusée à l’enregistrement même si le motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que le signe demandé est constitué des mots anglais «FLOURO» et «FREE», l’appréciation du caractère enregistrable doit être fondée sur la partie anglophone du public de l’Union européenne, qui comprend au moins le public d’Irlande et de Malte.
14 Les produits pertinents sont l’ huile et les papiers gracieux, en particulier pour les applications de conditionnement d’aliments compris dans la classe 16, qui s’adressent soit au grand public, soit à un public de professionnels dans l’industrie alimentaire ou le secteur de l’emballage.
15 L’enregistrement international se compose du mot «FLUOROFREE» dans une police de caractères standard. Quant aux significations des mots «FLUORO» et
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«FREE», la Chambre souscrit pleinement au raisonnement de la décision attaquée et aux extraits de dictionnaires invoqués.
16 Le mot préfix du mot «FLUORO» donne la signification de «représentant du fluor; Représentant la fluorescence (www.lexico.com) ou «constituant des mots relatifs au fluor et aux fluorures; En particulier pour former les noms de composés chimiques et de minéraux contenant du fluor» (www.oed.com). À cet égard, la chambre note que le terme «fluor» est défini comme étant l’ «élément chimique de l’atomie no 9», le gaz jaune pâle de la série halogen. Il est le plus réactif de tous les éléments, entraînant des brûlures très graves au contact de la peau ( www.lexico.com) ou «un élément chimique jaune pâle et gazeux de la série halogène, numéro atomique 9. Symbole F» ( www.oed.com).
17 La titulaire de l’enregistrement international conteste que «FLUORO» serait associé à «fluor» par les consommateurs moyens, étant donné qu’il ne figure pas dans le mot «fluor», encore plus s’agissant d’un produit chimique qui n’est pas couramment utilisé dans la vie courante. Les consommateurs penseraient plutôt à «fluorescence» [s]. Cependant, l’ argument selon lequel une définition donnée dans un dictionnaire ne reflète pas la compréhension ordinaire par le public pertinent ne convainc pas, d’autant plus que la racine des deux mots «FLUORO» et «fluor» est la même et le public pertinent est également composé de consommateurs professionnels dans le secteur de l’emballage. G Étant donné la définition lexicale claire de l’élément verbal «FLUORO», il ne fait aucun doute qu’il sera associé au «fluor». En ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel les consommateurs penseront plutôt qu’il y a de papiers fluorescents n’a aucun sens, conformément à la jurisprudence constante, les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui, pour au moins l’un de leurs sens possibles, pourraient servir à désigner les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
18 L’examinateur a également estimé à juste titre que le mot «FREE» est compris comme «exempt de quelque chose qui est considéré comme répréhensible ou problématique» ( www.oed.com). En effet, un suffixe est compris comme «f du ou à partir de» ( www.lexico.com). À cet égard, l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel la bonne façon en anglais serait de dire «free from» au lieu d’utiliser le suffixe «-FREE» est déjà réfuté par l’entrée dans le dictionnaire.
19 Dès lors, c’est à juste titre que l’examinateur a considéré que l’expression «FLUOROFREE» sera comprise par le public pertinent anglophone comme «free from fluor», en totale conformité avec les règles de la grammaire anglaise. La structure des éléments verbaux de ce signe ne présente aucun caractère inhabituel. Il ne présente pas d’écart par rapport aux règles lexicales de la langue anglaise. Le signe ne prime pas la somme de ses éléments (12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 98 et suivants).
20 À la lumière de ce qui précède, l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel il n’existe pas de rapport direct et concret entre le signe
6
et les produits ne saurait être retenu. Les produits en cause sont «l’huile et les papiers gracieux; huiles et produits chimiques résistants à l’huile et aux graisses pour applications d’emballage de produits alimentaires» compris dans la classe 16. En particulier pour les emballages qui sont en contact direct avec des aliments, ils représentent une caractéristique importante des fluorures influorables, comme cela a déjà été prouvé par les recherches effectuées par l’examinateur sur l’internet. En raison des caractéristiques toxiques de l’élément chimique du fluor, l’emballage sans fluorures est couramment utilisé pour éviter les risques pour les consommateurs et l’environnement. En outre, le papier d’emballage direct avec contact direct est souvent composé de matériaux naturels et d’énergies renouvelables afin de faire de l’huile et de la graisse résistant à l’origine à des substances chimiques, afin de rendre l’emballage biodégradable et durable et de protéger la santé des consommateurs.
21 En conséquence, l’expression «FLUOROFREE» prise dans son ensemble est une expression claire et dotée d’une signification par rapport à tous les produits refusés, indiquant qu’ils ne contiennent aucun fluor. Aucune démarche mentale n’est nécessaire pour conclure que l’expression décrit directement l’espèce et la qualité des produits correspondants, tous pouvant être exempts de fluor.
22 En ce qui concerne cela, les arguments invoqués par le titulaire de l’enregistrement international ne convainquent pas.
23 L’affirmation selon laquelle le public pertinent ne comprendra pas la signification de l’élément verbal «FLUORO» ou le «fluor» chimique étant donné qu’elle n’est pas couramment utilisée dans la vie courante et que le signe n’est pas divisé en plusieurs parties ne représente pas un examen minutieux. Le public pertinent anglophone discerner immédiatement les mots ayant une signification
«FLUORO», comme faisant référence à «fluor» et «FREE» et les identifiera dans le signe avec la signification de «free from fluor» [en français, «exempt de fluor»]. Si le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails dans le cadre de son analyse, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe composé de lettres, il la décomposera en des éléments verbaux qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR, EU:T:2007:46, § 57). Indépendamment du fait que le mot
«FLUOROFREE» est utilisé ou non, les mots qui composent le signe et leur combinaison seront immédiatement compris par le public pertinent anglophone, et non pas de l’exigence visée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, contrairement à l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, selon lesquels un terme doit être couramment utilisé pour décrire certains produits ou services. Au contraire, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe, au moment de la demande d’enregistrement, soit déjà utilisé par des tiers à des fins descriptives des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à ces fins, ainsi qu’il ressort de la disposition elle-même (23/11/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). Par conséquent, l’affirmation selon laquelle si un terme ne fait pas partie du langage courant du public pertinent ne saurait être descriptive, elle est également dénuée de fondement.
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24 En outre, s’agissant de l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel sa recherche internet a révélé que le mot «fluine» n’était pas compris par le public pertinent et encore moins le mot «FLUORO», étant donné que tous les sites web étaient des sites scientifiques, cet argument ne concerne déjà pas le public professionnel pertinent dans l’industrie de l’alimentation ou dans le secteur de l’emballage. En outre, aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que le public pertinent connaisse précisément les caractéristiques chimiques particulières d’un élément chimique: le seul facteur décisif est que le public voit une référence à un aspect descriptif des produits et non une référence à un fournisseur spécifique (25/10/2012, R 56/2012-4,
MATRIX ENERGETICS, § 15; 04/12/2014, T-494/13, WATT, EU:T:2014:1022,
§ 34).
25 Il est évident que l’utilisation du signe avec un signe de marque enregistrée «®» sur le site internet de la titulaire de l’enregistrement international («Ahlstrom- Munksjö offre un large éventail d’emballages alimentaires à dimension mondiale de FluoroFree ® sur une échelle mondiale») ne saurait à l’évidence pas rendre une indication descriptive non descriptive. En dépit de la présence du signe enregistré des marques, l’expression «FluoroFree» et reste descriptive étant perçue comme faisant référence à un emballage alimentaire «free of fluor» sur des produits alimentaires, ce qui est même confirmé par le site internet de la titulaire de l’enregistrement international lui-même, qui est libellé en dessous de l’article susmentionné: Le produit «Grease-Gard ® FluoroFree ® présente une résistance remarquable aux gâteaux pour un emballage en commun rapide, pour des emballages alimentaires, des coques et des sacs de éclat à micro-ondes, en l’absence de l’utilisation de fluorures, communément appelé les SPF» ( www.ahlstrom-munksjo.com/Media/releases/press-releases2/2019/ahlstrom- munksjos-offers-broad-range-of-fluorofree-grease-proof-food-packaging-on-a- global-scale).
26 À la lumière des considérations qui précèdent, la chambre de recours estime que la signification descriptive du signe «FLUOROFREE» à l’égard de tous les produits en cause sera immédiatement perçue par le public pertinent sans aucune hésitation. Il n’y a aucune raison que les anglophones ne qualifient pas «FLUORO» au mot suivant «FREE» pour décrire, en des termes généraux, que les produits ne contiennent aucun fluor.
27 En résumé, dans la mesure où les consommateurs comprendront le signe comme signifiant que les produits ne contiennent pas de fluor, c’est à juste titre qu’il a été jugé, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
28 Une marque descriptive est dépourvue de caractère distinctif et relève de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dans la mesure où une marque verbale descriptive est également nécessairement dépourvue de caractère distinctif
(12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
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29 La chambre de recours estime que c’est à bon droit que l’examinateur a conclu que l’enregistrement international est descriptif de tous les produits en cause et qu’il ne peut, dès lors, être accepté pour la protection dans l’UE, que ce soit en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Enregistrements antérieurs
30 Le fait que la marque a été acceptée à l’enregistrement aux États-Unis ne saurait justifier un résultat différent, indépendamment de la question de savoir si les normes appliquées dans le cadre de l’examen des motifs absolus de refus sont ou non particulièrement strictes aux États-Unis (06/03/2012, T-565/10, Highprotéger, EU:T:2012:107, § 29). Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union et l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre, et encore moins que de pays tiers, l’enregistre comme une marque nationale (15/03/2006, T-129/04, Shape of a plastic bottle, EU:T:2006:84, § 32; 27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 47). Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union ou dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (16/05/2013, T — 356/11, Equipment,
EU:T:2013:253, § 74; 15/09/2009, T-471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 35).
31 S’agissant du fait que la titulaire de l’enregistrement international se fie d’autres marques de l’Union européenne enregistrées incluant le mot «FREE» ou des enregistrements internationaux avec protection dans l’Union, la chambre de recours rappelle d’abord qu’aucune des marques citées n’est identique au signe en cause pour des produits identiques et qu’en second lieu, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne (ou la protection d’un enregistrement international dans l’Union européenne) ne doit être apprécié que sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office ( 05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 31; 03/07/2003, T-129/01, Budmen,
EU:T:2003:184, § 61).
Conclusion
32 Le recours est rejeté et l’affaire doit être déférée à l’examinateur pour examen à titre subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
9
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Renvoie l’affaire devant l’examinateur pour examen de la revendication subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Signé Signé Signé
D. Schennen L. Marijnissen R. Ocquet
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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