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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 sept. 2021, n° 000049653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000049653 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 49 653 (REVOCATION)
Sole Brothers GmbH, Schanzenstr. 41, 51063 Köln (Allemagne), représentée par Klaka Rechtsanwälte, Delpstr. 4, 81679 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
MBC IP FZ-LLC, MBC Building, cinquième étage, Dubaï City, Dubaï, Émirats arabes unis (titulaire de la MUE), représentée par Cabinet Marli, 5 rue Lincoln, 75008 Paris, France (représentant professionnel).
Le 10/09/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 12 062 337 dans leur intégralité à compter du 28/04/2021.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 28/04/2021, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de
l’Union européenne no 12 062 337 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; Logiciels; Extincteurs; Appareils de divertissement conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur; Tous les programmes informatiques et logiciels, quels que soient les supports d’enregistrement ou les moyens de diffusion, c’est-à-dire les logiciels enregistrés sur des supports magnétiques ou téléchargés à partir d’un réseau informatique à distance; Mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision; Lecteurs de disques compacts; Disques compacts (audio-vidéo); Disques compacts (mémoire simple); Logiciels de jeux; Appareils pour jeux conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur; Disques, programmes et logiciels de jeux informatiques; Programmes de jeux
Décision sur la demande d’annulation no C 49 653 Page sur 2 5
d’ordinateur (logiciels téléchargeables); Programmes de jeux d’ordinateur enregistrés sur bandes [logiciels]; Programmes informatiques pour la télévision interactive et pour jeux et/ou jeux interactifs; Programmes et logiciels de jeux électroniques; Programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; Jeux vidéo programmés [logiciels].
Classe 25: Vêtements; Chaussures; Chapellerie; Lingerie de corps anti-transpiration;
Tabliers [vêtements]; Bandanas (foulards); Vêtements de plage; Chaussures de plage; Ceintures (habillement); Bottes; Chaussures de sport; Soutiens-gorge; Bonnets; Vêtements de sport; Vêtements en cuir et en imitations du cuir; Manteaux; Colliers (vêtements); Peignoirs; Couvre-oreilles (habillement); Gabardines (vêtements); Guêtres; Gants
(habillement); Chapeaux; Bandeaux pour la tête (vêtements); Talons de chaussures et de bas; Capots (vêtements); Bonneterie; Semelles intérieures; Vestes (vêtements); Pulls (plastrons de chemises); Chaussures en cuir; Cravates; Vêtements de dessus; Blouses;
Pardessus; Caleçons; Parkas; Pyjamas; Confectionnés (vêtements -); Sandales; Foulards;
Châles; Chemises; Souliers; Shorts; Jupes; Chaussons; Blouses; Chaussettes; Semelles; Guêtres; Bas; Costumes; Chandails; Costumes de bain; Tee-shirts; Bouts de chaussures;
Pantalons; Sous-vêtements; Slips; Uniformes; Voilettes; Imperméables; Trépointes de chaussures; Bracelets (vêtements).
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services de publicité radiophonique et télévisée; Services rendus par des établissements publicitaires principalement consistant à communiquer au public, déclarations ou annonces par tous moyens de diffusion et concernant toutes sortes de produits et de services; Les services consistant en l’enregistrement, la transcription, la composition, la compilation ou la systématisation de communications et d’enregistrements écrits, ainsi que l’exploitation ou la compilation de données mathématiques ou statistiques; Des services de publicité en rapport avec d’autres services tels que ceux concernant la publicité radiophonique et télévisée; Agences publicitaires; Publicité par correspondance; Mise à jour de matériel publicitaire, location d’espaces publicitaires; Services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; Gestion d’affaires pour le compte d’artistes du spectacle; Affichage publicitaire; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Démonstration de produits; Publicité par publipostage; Diffusion d’annonces publicitaires; Reproduction de documents; Organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; Prévisions économiques; Mise en page à des fins publicitaires; Services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; Services de revues de presse; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Sondages d’opinion; Publicité extérieure; Publication de textes publicitaires; Publicités télévisées radiophoniques; Location de matériel publicitaire; Promotion des ventes pour des tiers; Recherche de parraineurs; Rédaction de textes publicitaires.
Classe 38: Télécommunications; Télédiffusion et radiodiffusion; Communications par terminaux d’ordinateurs, réseaux de fibres optiques, télégrammes déployé par téléphone; Transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; Informations en matière de télécommunications; Agences de presse; Fourniture de canaux de télécommunication pour des services de télé-achat; Mise à disposition de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial; Location d’équipements de télécommunication, de systèmes de communications sans fil et d’équipements de diffusion par satellite; Services de téléconférences; Services de communication sans fil; Services de diffusion multimédia par câble et par satellite; Services de communication par satellite; Informations en matière de télécommunications et de communications sans fil; Services d’acheminement et de jonction pour télécommunications; Transmission d’informations vidéo et de télétexte; Services de messagerie vocale; Services de vidéodiffusion glace; Services de communication vidéo;
Services de messagerie vidéo; Services de fils; Tous les services consistant essentiellement en la diffusion de programmes de radio ou de télévision.
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Classe 41: Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles;
Organisation de concours de beauté; Réservation de places de spectacles; Projection de films cinématographiques; Services d’imagerie numérique; Doublage; Services d’informations en matière d’éducation dans le domaine du divertissement suisses; Production de films; Mise en page autre qu’à des fins publicitaires; Représentation de spectacles; Microfilmage; Location de films cinématographiques; Mise à disposition d’installations cinématographiques; Services de reporters; Reportages photographiques; Photographie; Planification de réceptions (divertissements); Production, préparation immobilière présentation de programmes radiophoniques et télévisés; Production de spectacles; Production (films vidéo); Location de postes de télévision et de radio;
Divertissements radiophoniques, télévisuels et cinématographiques; Location de magnétoscopes; Services de studios d’enregistrement; Mise à disposition d’installations de divertissement; Location d’équipements audio; Location de caméras vidéo; Location de films cinématographiques; Location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; Location de projecteurs cinématographiques et de leurs accessoires; Location de décors de spectacles; Location d’enregistrements sonores; Location de caméras vidéo; Location de bandes vidéo; Rédaction de scénarios de services; Services de studios cinématographiques; Sous-titrage; Publication signalisation rédaction de textes autres que textes publicitaires; Représentations théâtrales; Services de billetterie (divertissement); Chronométrage d’événements sportifs; Traduction; Montage de bandes vidéo; Représentations de films sur bandes vidéo; Services de vidéogrammes; Organisation de concours (divertissement); Services de divertissement musical animé; Organisation de spectacles musicaux et visuels; Services de divertissement audio; Services de présentation audiovisuelle à des fins de divertissement; Divertissement interactif; Organisation d’évènements récréatifs; Préparation de programmes de divertissement pour leur diffusion; Mise à disposition d’installations pour le divertissement; Services de divertissement vidéo détenu par des jeux informatiques; Services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) ou de tout autre réseau de communication; Diffusion de séries télévisées par des chaînes de télévision indépendantes; Direction d’émissions radiophoniques et télévisées; Services de programmes d’actualités pour la radio ou la télévision; Mise à disposition de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); Publication de livres; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Fourniture d’informations sur l’actualité; Services ayant pour objet principal le divertissement, l’amusement ou la récréation; Présentation au public d’œuvres d’art visuel ou de littérature à des fins culturelles et de divertissement à des fins éducatives.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
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En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 31/01/2014. La demande en déchéance a été déposée le 28/04/2021. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 30/04/2021, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits et services contestés. Ce délai expirait le 05/07/2021.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour aucun des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 28/04/2021.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
María Infante SECO DE Reet Escribano Arkadiusz Gorny HERRERA
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Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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