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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 oct. 2021, n° R0542/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0542/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 20 octobre 2021
Dans l’affaire R 542/2021-2
Sanko Tekstil Isletmeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi SANI Konukoglu Bulvari Üzeri, PK: 83 Sehitkamil, Gaziantep Titulaire de l’enregistrement Turquie international/requérante représentée par SILEX IP, Poeta Joan Maragall 9, Esc. Izq., 3° Izq., 28020 Madrid (Espagne) contre
Diesel S.p.A. Via dell’Industria 4-6 36042 Breganze (VI) Italie Opposante/défenderesse représentée par Barzanò indirects ZANARDO Milano S.P.A., Via Borgonuovo, 10, 20121 Milano (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 066 967 (enregistrement international no 1 408 163 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), H. Salmi (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/10/2021, R 542/2021-2, JEGGINGS (fig.)/Joggjeans et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Le 10 mai 2017, Sanko Tekstil Isletmeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante, pertinente aux fins de la présente procédure: (Un refus partiel de protection a eu lieu)
Classe 25 — Vêtements, à savoir vestes, manteaux, manteaux, jupes, costumes, jerseys, gilets, chemises, doublures en cuir confectionné (parties de vêtements), T-shirts, sweat-shirts, robes, pyjamas, pullovers, survêtements, vêtements de pluie, maillots de bain, costumes de bain, costumes de bain, vêtements pour bébés, à savoir chemises, pantalons, manteaux, robes; Sous-vêtements, à savoir shorts de boxer, soutiens-gorge, slips, pantalons; Chaussettes; Chaussures, à savoir chaussures de santé, sandales, bottes imperméables, bottes de marche, chaussures de sport, pantoufles; Parties de chaussures, à savoir talonnettes, semelles intérieures pour chaussures, tiges de chaussures; Chapellerie, à savoir casquettes, casquettes de ski, casquettes de sport, chapeaux, bérets; Gants (habillement), bas, ceintures (habillement), cache-corset, sarongs, écharpes, écharpes, châles, colliers, cravates, cravates, bretelles; Manteaux en denim; Vestes en denim;
Classe 35 — Les chaussures en gros, pour le compte de tiers, de produits divers, à savoir vêtements, à savoir vestes, manteaux, manteaux, pantalons, costumes, jerseys, gilets, chemises, doublures confectionnées de cuir (parties de vêtements), t-shirts, sweatshirts, robes, pyjamas, pull-overs, costumes de pluie, vêtements de plage, godets, chaussures de bain, costumes de bain, vêtements pour bébés, vestes, vestes, caleçons,
2 La demande a été publiée le 22 juin 2018.
3 Le 22 octobre 2018, Diesel S.p.A. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services susmentionnés mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marquedel’Union européenne no 12 430 542 pour la marqueverbale «JOGGJEANS», déposée le 16 décembre 2013 et enregistrée le 21 mars 2018 pour les produits suivants:
Classe 25 — Vêtements; Vêtements pour enfants; Bain (peignoirs de -); Maillots de bain; Ceintures [habillement]; Cravates; Gants; Lingerie; Pyjamas (am); Vêtements de nuit; Bas; Collants; Châles et foulards; Écharpes; Chaussures; Chapellerie;
b) L’enregistrement de la marque italienne no 1 599 770 pour la marque «JOGGJEANS», déposée le 27 novembre 2013 et enregistrée le 24 juin 2014 pour les produits suivants:
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie;
c) L’enregistrement autrichien no 295 261 de la marque verbale «JOGGJEANS» déposée le 29 septembre 2016 et enregistrée le 15 décembre 2017 pour les produits suivants:
Classe 25 — Vêtements; Vêtements pour enfants; Bain (peignoirs de -); Maillots de bain; Ceintures [habillement]; Cravates; Gants; Sous- vêtements; Pyjamas; Vêtements de nuit; Bas; Collants; Châles et foulards; Écharpes; Chaussures; Chapellerie;
d) L’enregistrement Benelux no 1 002 987 de la marque verbale «JOGGJEANS» déposée le 28 septembre 2016 et enregistrée le 22 décembre 2016 pour les produits suivants:
Classe 25 — Vêtements; Vêtements pour enfants; Bain (peignoirs de -); Maillots de bain; Ceintures [habillement]; Cravates; Gants; Sous- vêtements; Pyjamas; Vêtements de nuit; Bas; Collants; Châles et foulards; Écharpes; Chaussures; Chapellerie;
e) L’enregistrement de la marque espagnole no 3 631 847 «JOGGJEANS», déposée le 28 septembre 2016 et enregistrée le 28 mars 2017 pour les produits suivants:
Classe 25 — Vêtements; Vêtements pour enfants; Bain (peignoirs de -); Maillots de bain; Ceintures [habillement]; Cravates; Gants; Sous- vêtements; Pyjamas; Vêtements de nuit; Bas; Collants; Châles et foulards; Écharpes; Chaussures; Chapellerie;
f) L’enregistrement français no 4 303 210 de la marque verbale «JOGGJEANS» déposée le 29 septembre 2016 pour les produits suivants:
Classe 25 — Vêtements; Vêtements pour enfants; Bain (peignoirs de -); Maillots de bain; Ceintures [habillement]; Cravates; Gants; Sous- vêtements; Pyjamas; Vêtements de nuit; Bas; Collants; Châles et foulards; Écharpes; Chaussures; Chapellerie;
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g) L’enregistrement portugais no 570 934 de la marque verbale «JOGGJEANS», déposée le 29 septembre 2016 et enregistrée le 2 janvier 2017 pour les produits suivants:
Classe 25 — Vêtements; Vêtements pour enfants; Bain (peignoirs de -); Maillots de bain; Ceintures [habillement]; Cravates; Gants; Sous- vêtements; Pyjamas; Vêtements de nuit; Bas; Collants; Châles et foulards; Écharpes; Chaussures; Chapellerie;
h) L’enregistrementbritannique no 3 188 127 de la marque verbale «JOGGJEANS», déposée le 28 septembre 2016 et enregistrée le 3 mars 2017 pour les produits suivants:
Classe 25 — Vêtements; Vêtements pour enfants; Bain (peignoirs de -); Maillots de bain; Ceintures [habillement]; Cravates; Gants; Sous- vêtements; Pyjamas; Vêtements de nuit; Bas; Collants; Châles et foulards; Écharpes; Chaussures; Chapellerie.
6 Par décision du 29 janvier 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les produits et services contestés suivants:
Classe 25 — Vêtements, à savoir vestes, manteaux, manteaux, jupes, costumes, jerseys, gilets, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, robes, pyjamas, pull-overs, survêtements, vêtements de pluie, maillots de bain, costumes de bain, costumes de bain, vêtements pour bébés, à savoir chemises, pantalons, manteaux, robes; Sous-vêtements, à savoir shorts de boxer, soutiens-gorge, slips, pantalons; Chaussettes; Chaussures, à savoir chaussures de santé, sandales, bottes imperméables, bottes de marche, chaussures de sport, pantoufles; Parties de chaussures, à savoir semelles intérieures de chaussures; Chapellerie, à savoir casquettes, casquettes de ski, casquettes de sport, chapeaux, bérets; Gants (habillement), bas, ceintures (habillement), cache-corset, sarongs, écharpes, écharpes, châles, colliers, cravates, cravates, bretelles; Manteaux en denim; Vestes en denim;
Classe 35 — Vatières, gants de sport, prêt-à-monter pour le compte de tiers, à savoir vestes, manteaux, manteaux, pantalons, costumes, jerseys, gilets, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, sweat-shirts, robes, ceintures de sport, pull-overs, vêtements de pluie, vêtements de plage, costumes de bain, vêtements de bain, vêtements pour bébés, à savoir chemises, chaussures de marche, chaussures, gants de sport, à savoir imperméables, imperméables, vêtements de bain, costumes de bain, vêtements pour bébés, chaussures, foulards, foulards, sous-vêtements, sous-vêtements, sous-vêtements.
L’enregistrement international no 1 408 163 pouvait être effectué pour les autres produits et services contestés et non contestés, à savoir:
Classe 24 — Tous les produits compris dans cette classe;
Classe 25 — Vêtements, à savoir doublures confectionnées en cuir (parties de vêtements); Parties de chaussures, à savoir talonnettes, empeignes;
Classe 35 — Services d’agences de publicité et services de bureaux de marketing et de publicité; Services d’annonces et de publicité par télévision,
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radio, courrier; Diffusion de matériel publicitaire, rédaction de textes publicitaires, exposition commerciale ou publicitaire et organisation de foires commerciales, services de publicité et de publicité, agences publicitaires, à savoir promotion des produits et services de tiers; Production et distribution de publicités radiophoniques et télévisées; Organisation d’expositions pour la promotion de la vente de vêtements et de textiles, services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes, réalisation d’études de marketing; Services de publicité et de promotion des ventes; Services de décoration et décoration de vitrines; Sondages d’opinion; Relations publiques; Conception de matériel publicitaire; En ce qui concerne les revêtements en matières textiles, les couvertures en matières textiles, les housses en matières textiles, les housses en matières textiles, les housses en matières textiles, les housses en matières textiles, les housses en matières textiles, les housses en matières textiles, les housses en matières textiles, les tissus imperméables, les tissus imperméables, les tissus imperméables à usage textile, les tissus imperméables à l’industrie aéronautique, les tissus imperméables pour la fabrication de vêtements, les bagages et les tissus d’ameublement, les tissus imperméables à usage textile, les tissus imperméables à base de textiles, les tissus imperméables destinés à la fabrication de tissus, les tissus d’ameublement en matières
textiles, les revêtements en matières textiles, les housses en matières
textiles, les revêtements en matières textiles et les revêtements en matières
textiles, les housses en matières textiles, les revêtements en matières
textiles, les revêtements en matières textiles et les revêtements en matières
textiles, les housses en matières textiles, les housses en matières textiles, les revêtements en matières textiles, les revêtements en matières textiles et en matières textiles, les revêtements en matières textiles, les revêtements en matières textiles, les revêtements en matières textiles, les revêtements en matières textiles et en matières textiles, les revêtements en matières textiles et en matières textiles, les revêtements en matières textiles, les revêtements en matières textiles et en matières textiles, les revêtements en matières textiles, les serviettes de toilette en matières textiles, les serviettes de table en matières textiles, les serviettes de table en matières textiles, les serviettes de toilette en matières textiles, les serviettes en matières textiles, les serviettes de table en matières textiles, les serviettes de table en matières textiles, les serviettes de table en matières textiles, les serviettes de toilette en matières textiles, les serviettes de table en matières textiles, les serviettes de toilette, les serviettes de toilette en matières textiles, les serviettes de toilette en matières textiles, les serviettes de toilette en matières textiles, les serviettes de toilette, les couches en matières textiles, les revêtements en matières textiles, en matières textiles, en matières
textiles, en matières textiles, en matières textiles, en matières textiles, en matières textiles, en matières textiles, en matières textiles, en matières
textiles, en matières textiles, en matières textiles, en matières textiles, en matières textiles, en matières textiles, en matières textiles, en matières
textiles, en matières textiles, en matières textiles, en matières textiles, en matières textiles, en matières textiles, en matières textiles, en matières
textiles, en matières textiles, en matières textiles, en matières textiles, en matières textiles, en matières textiles, en matières textiles, en matières
textiles, en matières textiles, en matières textiles, en matières textiles, en matières textiles et en revêtements en matières textiles, en matières
textiles, en tissus, en matières textiles, en matières textiles, en revêtements en matières textiles, en matières textiles, en papier hygiénique, en papier hygiénique, en papier hygiénique, en textile
Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
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– L’enregistrement de la marquebritannique no 3 188 127 «JOGGJEANS» (marque antérieure h) ne constitue plus une base valable de l’opposition. L’opposition a été rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce droit antérieur.
– L’opposition a d’abord été examinée sur la base de l’ enregistrement de la marque espagnole no 3 631 847.
– Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Les produits et servicess’adressent au grand public et au public professionnel en ce qui concerne les services de vente en gros. Le niveau d’attention du public varie de moyen à élevé.
– Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. L’aspect conceptuel ne modifie pas l’appréciation de la similarité des signes. Le caractère distinctif de la marque antérieure est considéré comme normal.
– Les signes présentent des similitudes visuelles et phonétiques pertinentes en raison de leurs débuts identiques («J»), de la double lettre qu’ils ont en commun dans leur partie centrale («GG») et de leurs terminaisons identiques («S»). Bien que les signes présentent certaines différences, ces lettres ou suites de lettres supplémentaires «O» et «JEAN» de la marque antérieure et «E» et «ING» du signe contesté apparaissent dans des positions moins proéminentes et visuellement moins frappantes au milieu et vers les extrémités des signes. Leur position entre d’autres lettres identiques réduit légèrement leur impact dans l’impression d’ensemble produite par ces signes relativement longs.
– Les signes n’ont aucune signification qui aiderait les consommateurs à les différencier. Par conséquent, en raison de l’impression d’ensemble similaire produite par les signes et à la lumière du principe du souvenir imparfait, les consommateurs peuvent être amenés à croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Même si les signes présentent certaines différences visuelles et phonétiques, celles-ci ne sont pas de nature à influencer substantiellement la perception globale du consommateur et à rendre les signes suffisamment différents pour exclure avec certitude tout risque de confusion dans l’esprit du public.
– Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
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– L’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 3 631 847 de l’opposante pour la marque verbale «JOGGJEANS». La protection de la marque contestée doit être refusée dans l’Union européenne pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de cette marque antérieure.
– Les autres produits et services contestés sont différents. L’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, du RMUE et dirigée contre ces produits et services ne sauraitêtreaccueillie.
– Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante couvrent également des produits compris dans la classe 25, qui sont tous identiques ou synonymes de ceux qui ont déjà été jugés différents des autres produits et services contestés. Le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; Il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
7 Le 25 mars 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’enregistrement international a été refusé. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 24 mai 2021, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les produits compris dans la classe 25, outre qu’ils sont destinés au grand public, sont également destinés à un public spécialisé de mode, qui fera preuve d’ un niveaud’ attention plus élevé.
– Il n’existe pas de degré pertinent de similitude visuelle entre les signes à comparer étant donné que les différences entre les signes en cause excluent toute ressemblance. Les éléments figuratifs de la marquecontestée rendent l’ impressionvisuelle des signes différente.
– Bien que les deux signes aient en commun des lettres, il serait peu probable qu’un risque de confusionexiste dans la
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mesure où les consommateurs raisonnablement attentifs en cause identifieront clairement les sons différents dans les marques. Ils sont donc différents sur le plan phonétique.
– Les signes comparés présentent une différence conceptuelle claire étant donné qu’il est impossible pour le public d’ associer un mot dépourvude signification tel que «JOGGJEANS» au mot «JEGGINGS». Le mot «JOGGJEANS» n’ ade signification dans aucune des langues du territoire pertinent; Il est peu probable que le consommateur pertinent attribueun quelconque concept à la marque lorsqu’il sera confrontéà celle-ci sur le marché, tandis que le mot «JEGGINGS»de la marque contestéerevêt une signification pour le consommateur espagnol moyen, étant donné qu’il s’ agit d’un mot couramment utilisé dans lecommerce espagnol.
– Il est fait référence à plusieurs décisions du Tribunal de l’Union européenne.
– Il n’existe pas de risque de confusion.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– Lesmarques doivent être considérées comme similaires au point de prêterà confusion car elles sont similaires sur les plans visuel et phonétique. Si le public pertinent comprend le terme «JEGGINGS», les marques devraient également être considérées comme similaires du point de vue conceptuel étant donnéque les deux signes seront associés au produit JEANS.
– En ce qui concerne la comparaison des produits, l’opposante souscrit à la décision attaquée, qui n’ a pas étéspécifiquement contestée par latitulaire de l’ enregistrement international.
– Il existe un risque de confusion.
Motifs
Recevabilité du recours
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Le recours, au surplus, est bien fondé.
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Observations liminaires
12 La division d’opposition a statué sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no M 3 631 847 JOGGJEANS pour des produits de la classe 25. Étant donné que la MUE antérieure no 12 430 542 JOGGJEANS est enregistrée pour une liste de produits compris dans la classe 25 identique à l’enregistrement de la marque espagnole antérieure susmentionnée, la chambre de recours estime qu’il est optimal d’examiner le risque de confusion sur la base de cette marque de l’Union européenne.
Remarques préliminaires concernant l’effet du Brexit
13 Il convient de noter que l’opposante a fondé son opposition notamment sur un enregistrement national britannique.
14 À compter du 1 janvier 2021, les droits antérieurs en provenance du Royaume-Uni ne constituent plus une base valable dans les procéduresinter partes devant l’Office. Cela vaut également pour les procédures en cours dans lesquelles de tels droits ont été invoqués, comme il sera expliqué ci-après.
15 Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2019/C 384 I/01) conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni (ci-après l’ «accord de retrait»), ce dernier a quitté l’Union européenne le 1 février 2020. Néanmoins, il est précisé dans l’accord de retrait que, pendant une période de transition qui a duré jusqu’au 31 décembre 2020, le droit de l’Union est resté applicable au Royaume-Uni et sur son territoire (articles 126 et 127 de l’accord de retrait). Cela s’étendait aux règlements sur la marque de l’Union européenne et à leurs instruments d’exécution.
16 La poursuite de l’application des règlements sur la marque de l’Union européenne pendant la période de transition s’appliquait, en particulier, à toutes les dispositions matérielles et procédurales dans les procédures devant l’Office, ce qui impliquait que toutes les procédures concernant des droits antérieurs provenant du Royaume-Uni continuaient de courir comme elles l’avaient fait précédemment, jusqu’à la fin de la période de transition.
17 Toutefois, à minuit HEC entre le 31 décembre 2020 et le 1 janvier 2021, le règlement sur la marque de l’Union européenne a cessé de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire, de sorte que les procédures d’opposition et de nullité fondées
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uniquement sur des droits antérieurs en provenance du Royaume-Uni ne sont plus fondées sur une base juridique valable.
18 Il est fait référence à la communication no 2/20 du 10 septembre 2020 du directeur exécutif de l’Office sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office («communication ED no 2/20»), qui a été adoptée en vue de traiter les circonstances spécifiques de la fin de la période de transition, c’est-à-dire les modalités et conditions énoncées dans l’accord de retrait.
19 La position exposée dans ladite communication concernant l’incidence juridique du Brexit sur les procédures d’opposition pendantes contre des MUE est parfaitement alignée sur l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, selon lequel seules les marques antérieures qui sont protégées dans l’Union européenne ou ses États membres peuvent entraîner le refus d’une marque de l’Union européenne.
20 Cette position est également conforme à l’exigence selon laquelle le ou les droits antérieurs sur lesquels une opposition est fondée doivent rester valables au cours de la procédure d’opposition devant l’EUIPO, y compris au cours de la procédure de recours. En effet, les droits antérieurs doivent continuer à produire leurs effets à la date à laquelle la décision sur l’opposition est rendue par l’Office et, le cas échéant, par la chambre de recours (13/09/2006, T-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 30-34; 14/02/2019, T-162/18, Altus (fig.)/ALTOS et al., EU:T:2019:87, § 43). Cela ressort clairement de l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, qui fait référence à l’obligation de l’opposant de fournir la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection du droit antérieur pertinent, ainsi qu’à son habilitation à former opposition, y compris à la permanence de la marque nationale concernée conformément à l’article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE (voir, par analogie, 02/12/2020, T-35/20, marque figurative représentant une rayure en forme de griffes, EU:T:2020:579, § 80).
21 Il résulte de ce qui précède que l’enregistrement de la marque antérieure britannique no 3 188 127 JOGGJEANS ne peut plus constituer une base valable dans la présente procédure d’opposition.
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Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
22 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
23 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
24 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
25 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, il convient de relever que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22- 24).
Comparaison des produits et services
26 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, ily a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs utilisateurs finaux ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être
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pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits ou services concernés (11/07/2007, T- 443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
27 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir la même origine commerciale (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
28 La titulaire de l’enregistrement international n’a avancé aucun argument à l’encontre des conclusions de la division d’opposition concernant la comparaison des produits et services en cause. En outre, l’opposante a expressément souscrit à la décision attaquée à cet égard.
29 Afin d’éviter les répétitions, étant entendu que la chambre de recours peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font donc partie intégrante de la motivation de sa propre décision (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 36), la chambre de recours confirme les conclusions de la division d’opposition concernant la similitude des produits et services. En résumé, les produits contestés compris dans la classe 25 ont été jugés identiques ou similaires aux produits antérieurs compris dans la classe 25. Les services contestés compris dans la classe 35 ont été jugés en partie similaires et en partie similaires à un faible degré aux produits antérieurs compris dans la classe 25.
30 La chambre de recourssouligne une fois de plus que la MUE antérieure no 12 430 542 JOGGJEANS couvre une liste identique de produits compris dans la classe 25 comme l’enregistrement de la marque espagnole antérieure sur laquelle la division d’opposition a fondé sa décision.
Public et territoire pertinents
31 La marque antérieure est protégée au sein de l’Union européenne qui est, par conséquent, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion. Toutefois, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie
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de l’Union européenne (05/02/2020, T-44/1984, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 84).
32 La division d’opposition a considéré que les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent principalement au grand public. En ce qui concerne les services de vente en gros, ils s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances et une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention varie entre moyen et supérieur à la moyenne.
33 La titulaire de l’enregistrement international conteste ce qui précède et fait valoir que les produits compris dans la classe 25, outre qu’ils sont destinés au grand public, sont également destinés à un public spécialisé de mode qui fera preuve d’un niveau d’attention plus élevé.
34 Lachambre de recours ne saurait être d’accord avec cette affirmation. Même s’il n’est pas contesté que le public pertinent peut également inclure des professionnels, il n’en demeure pas moins que, lorsque le public pertinent est composé de consommateurs faisant partie du grand public et de professionnels, le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (15/07/2011, T-221/09, ERGO Group, EU:T:2011:393, § 21 et jurisprudence citée; 15/02/2011, T-213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 25). L’opposante soutient également cette approche. Il s’ensuit que, même pour les produits qui s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels, il convient de prendre en considération le niveau d’attention du consommateur faisant partie du grand public (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 26).
35 En résumé, la division d’opposition n’a pas commis d’erreur dans ses conclusions concernant le niveau d’attention du public pertinent. Par conséquent, ses conclusions sont confirmées.
Comparaison des signes
36 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne les similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.
37 Engénéral, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuels, phonétiques ou conceptuels (09/03/2006, C-421/04, Matratzen, EU:C:2006:164, § 30;
20/10/2021, R 542/2021-2, JEGGINGS (fig.)/Joggjeans et al.
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12/07/2006, T-97/05, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, § 43; 01/06/2006, C-324/05 P, Turkish Power, EU:C:2006:368).
38 L’appréciation de la similitude entre deux signes ne peutse limiter à prendre en considération uniquement un composant d’un signe complexe et à le comparer avec un autre signe. Au contraire, la comparaison doit être faite en examinant chacun des signes en question dans leur ensemble, ce qui ne signifie pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par un signe complexe ne peut pas, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants du signe sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de ce signe que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celui-ci (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § § 42 et 43).
39 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits/services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits/services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits/services pour lesquels la marque a été enregistrée (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
40 Les signes à comparer sont les suivants:
MUE antérieure Signe contesté
JOGGJEANS
41 La chambre de recours rejoint la division d’opposition et l’opposante sur le fait que le terme JOGGJEANS dans son ensemble est dépourvu de signification pour le public pertinent. La titulaire de l’enregistrement international n’a pas contesté cette conclusion. Comme il a également été conclu à juste titre dans la décision attaquée, la marque antérieure, qui est une
20/10/2021, R 542/2021-2, JEGGINGS (fig.)/Joggjeans et al.
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marque verbale, ne présente pas d’éléments plus dominants ou accrocheurs.
42 Toutefois, la chambre de recours ne saurait admettre que l’élément JEANS de la marque antérieure ne sera pas compris par la grande majorité du public pertinent de l’Union européenne. Ainsi qu’il a été constaté dans des décisions antérieures de la chambre de recours, le mot «jeans», faisant référence à des vêtements d’un tissu en coton torsé (généralement des pantalons), est susceptible d’être compris par une partie substantielle du public examiné, bien qu’il ne soit pas familiarisé avec l’anglais, étant donné qu’il existe également dans plusieurs langues autres que l’anglais (par exemple, danois, suédois, français, allemand, italien, néerlandais, portugais) et qu’il s’agit d’un terme répandu utilisé en tant que tel dans les industries du vêtement et du textile en général. Pour ces consommateurs, le mot «JEANS» de la marque antérieure est purement descriptif en ce qui concerne les vêtements compris dans la classe 25 (voir, par analogie, 13/07/2004, T-115/03, Gas Station, EU:T:2004:236, § 34). Dès lors, pour ces consommateurs, soit le terme JEANS est dépourvu de caractère distinctif, soit ce caractère distinctif est susceptible d’être faible, selon les produits et services. En tant que tel, le terme JEANS ne sera pas aussi distinctif que la séquence de lettres JOGG, qui n’existe pas en tant que telle dans la langue anglaise, et qui sera perçu comme étant fantaisiste et n’a aucun rapport avec les produits en cause [voir, en ce sens, 18/05/2016, R 1777/2015-2, JEANS ONLY (fig.)/Only, § 33].
43 Même à supposer que certains consommateurs anglophones associent la suite verbale JOGG au verbe «jog», qui signifie fonctionner à un rythme régulier, la manière dont il est combiné au mot JEANS serait considérée comme fantaisiste ou inventive. Selon les règles de la grammaire anglaise, si un mot avec un son vocalique a une syllabe et se termine par une consonne, la consonne finale devrait être doublée avant une voyelle suffixale, comme «ing», «ed», «er», «est». Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le mot jog est suivi du mot JEANS commençant par une consonne. Ainsi, l’orthographe correcte serait «jogjeans» et non «joggjeans» comme en l’espèce.
44 En conclusion, la chambre de recours est d’avis que, dans la mesure où le mot JOGGJEANS n’a de signification dans son ensemble dans aucune des langues du territoire pertinent, il est peu probable que les consommateurs pertinents lui attribuent un quelconque concept distinct de l’idée de jeans en raison de l’élément descriptif JEANS à la fin de la marque.
20/10/2021, R 542/2021-2, JEGGINGS (fig.)/Joggjeans et al.
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45 Ence qui concerne la marque contestée, la titulaire de l’enregistrement international a fait valoir que JEGGINGS a une signification pour le consommateur espagnol moyen, car il s’agit d’un mot couramment utilisé dans le commerce espagnol. Elle a ajouté que le mot «jeggings» serait perçu comme signifiant «pantalons très serrés en matériau facile, conçus pour ressembler à des jeans». À cet égard, elle a produit des captures d’écran de boutiques en ligne espagnoles où le mot «jeggings» apparaît comme un terme descriptif pour une catégorie de produits, et des articles de magazines espagnols comportant le mot «jeggings» pour décrire un vêtement particulier.
46 Ilconvient d’admettre qu’une partie du public pertinent, y compris le public pertinent en Espagne, comprendra la signification du mot «JEGGINGS», comme expliqué ci-dessus. La chambre de recours souligne que ce mot devrait être considéré comme ayant une signification uniquement par rapport à des articles vestimentaires tels que des leggins, des pantalons, des shorts, etc. (qui sont essentiellement les produits pour lesquels l’enregistrement international a été refusé sur la base de motifs absolus de refus). En ce qui concerne d’autres types de vêtements, ce mot est arbitraire.
47 Toutefois, en aucun cas, il ne peut être confirmé que le terme sera connu de la grande majorité du public pertinent de l’UE étant donné que ce vêtement a été introduit sur le marché à la fin des années 2000. Il ne s’agit pas d’un mot pouvant être inclus dans le vocabulaire anglais de base, qui est présumé connu de tout consommateur ou, à tout le moins, de la grande majorité du public pertinent du territoire pertinent. Cet état de fait est renforcé par le fait que les captures d’écran produites par la titulaire de l’enregistrement international comprennent de nombreux mots anglais, tels que «high waist», «Skinny», «cut», qui ne peuvent être considérés comme connus du grand public espagnol ou de tout autre public non anglophone simplement parce qu’ils apparaissent dans des magasins en ligne de marques de mode opérant au niveau international. En outre, l’un des articles soumis par la titulaire de l’enregistrement international, qui a été publié en 2018, est intitulé √ SABES lo que son son JEGGINGS?, à savoir «savez-vous ce que sont JEGGINGS?» (voir annexe 2 des observations de la titulaire de l’enregistrement international). Cela montre que les magazines de mode essaient, jusqu’à très récemment, d’ «éduquer» les consommateurs sur ce que sont les «jeggings».
48 En conclusion, la chambre de recours est d’avis que, malgré le fait que certains consommateurs pertinents, tels que ceux des pays anglophones de l’Union, ou les plus petites parties du
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public des pays non anglophones qui se tiennent à jour aux récentes évolutions de la mode, attachent une signification au mot «JEGGINGS», ce n’est pas le cas d’une partie considérable des consommateurs de l’Union européenne.
49 Il y a lieu de procéder à la comparaison des marques en tenant compte des considérations qui précèdent.
50 Sur les plans visuel et phonétique, la division d’opposition a conclu que les marques comparées sont similaires à un degré moyen étant donné qu’elles coïncident par les suites de lettres J
* GG * * * * S (et leurs sons), tandis que leurs différences qui se trouvent au milieu et à la fin des marques respectives n’auront pas d’incidence significative sur la perception des consommateurs pertinents.
51 Premièrement, la chambre de recours souhaite souligner qu’il existe un risque de s’appuyer trop sur une évaluation quantitative mécanique, en comptant le nombre total de lettres, en identifiant le nombre de lettres identiques et en comparant leur ordre dans les marques respectives [20/08/2021, R 1666/2019-2, ANNATURA (fig.)/Alnatura et al., § 53]. Parfois, cela pourrait donner lieu à des résultats artificiels ou forcés. Ce qui importe dans l’appréciation de la similitude de deux signes, c’est leur impression d’ensemble.
52 Selon la jurisprudence, en vue d’apprécier l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, l’appréciation de la similitude visuelle de ces signes peut tenir compte, lorsqu’il s’agit de marques verbales, d’aspects tels que leur longueur, les lettres dont ils sont composés et l’ordre de ces lettres (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 55; 20/11/2007, T-149/06, Castellani, EU:T:2007:350, § 54; 25/03/2009, T-402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, § 83). Il ressort également de la jurisprudence que, s’agissant de marques verbales, l’appréciation de la similitude phonétique des signes en conflit, aux fins d’apprécier l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, peut prendre en compte des aspects tels que la prononciation, le nombre et l’ordre des différentes syllabes (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
53 La chambre de recours observe que la comparaison effectuée par la division d’opposition était erronée dans la mesure où elle a conclu que les différences entre les marques apparaissent dans leurs parties centrales et vers leurs extrémités. Toutefois, la chambre de recours estime qu’il existe une différence perceptible dans la partie initiale des marques, à savoir les voyelles différentes (et leurs sons respectifs) -O- et -E- des syllabes initiales des signes en cause. Par conséquent, les
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premières syllabes des marques présentent certaines différences en ce qui concerne les voyelles respectives. En outre, le son de la lettre -E- se distingue parfaitement du son de la voyelle -O-, qui sont le noyau des syllabes d’attaque.
54 Les marques ne partagent pas de préfixe, un suffixe complet — en particulier, leurs terminaisons sont considérablement différentes — ou un mot identifiable en commun; Ils partagent simplement quelques lettres, qui ont été correctement identifiées par la division d’opposition. Les consommateurs n’analysent pas les marques côte à côte et les décomposent. De l’avis de la chambre de recours, le consommateur pertinent ne confondra ni n’associera les signes sur le plan visuel et phonétique (03/10/2008, R 667/2008-4, CORBELL/CARBONELL, § 17).
55 Enoutre, la chambre de recours est d’avis que la marque antérieure comprend la séquence frappante et la combinaison de trois consonnes, JOGGJ eans, qui est inhabituelle dans la langue anglaise et qui obligera les consommateurs à prononcer la marque antérieure comme deux mots différents. Cette approche est encore renforcée par le fait que le mot JEANS est un mot déjà identifiable dans la marque antérieure. Au contraire, il n’en va pas de même pour le signe contesté, étant donné qu’il sera prononcé en un seul mot accentué dans la première syllabe. Par conséquent, l’intonation des mots comparés est différente.
56 Hormis les différences au début des signes, les différences indéniables au niveau de leurs terminaisons n’entraînent pas une similitude moyenne, mais plutôt une similitude visuelle et phonétique inférieure à la moyenne entre les signes.
57 En ce qui concerne la signification des signes comparés, la chambre de recours renvoie aux considérations qui précèdent aux paragraphes 41 à 48.
58 La chambre de recours doit comparer les marques sur le plan conceptuel en faisant une distinction entre la partie du public pertinent qui associe les signes respectifs à une signification spécifique et la partie du public pour laquelle les marques sont dépourvues de signification.
59 Sur le plan conceptuel, pour les consommateurs pour lesquels aucun des signes n’a de signification, une comparaison conceptuelle n’est pas possible et, par conséquent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. De même, pour les consommateurs qui n’attribuent aucune signification au mot JEGGINGS mais qui comprendront la
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signification du mot JEANS de la marque antérieure, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle étant donné qu’un seul des deux signes est associé à une idée spécifique.
60 Parailleurs, pour les consommateurs qui comprennent la signification du mot «JEGGINGS», cet élément sera arbitraire pour les produits et services couverts par l’enregistrement international. En ce qui concerne la marque antérieure, les consommateurs pertinents l’associeront uniquement à l’idée de JEANS, qui est toutefois descriptive des produits couverts par la marque antérieure. Une fois de plus, il est souligné que la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification. Il résulte de ce qui précède que les signes ne présentent une faible similitude conceptuelle que dans la mesure où ils font tous deux référence à des articles vestimentaires. Néanmoins, ce lien conceptuel entre les marques n’est créé qu’en raison de l’élément descriptif de la marque antérieure, qui ne monopolisera en tout état de cause pas l’attention des consommateurs pertinents.
Caractère distinctif de la marque antérieure
61 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
62 Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
63 L’appréciationglobale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits/services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits/services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
64 Aux finsde cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits/services concernée est censé être
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normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et le niveau d’attention du public pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, ainsi que la division d’opposition l’a également mentionné, le public pertinent se compose du grand public, tandis qu’en ce qui concerne les services de vente en gros compris dans la classe 35, le public pertinent est composé de professionnels.
65 Ils’ensuit que le niveau d’attention est moyen. En ce qui concerne les services compris dans la classe 35 qui sont destinés aux consommateurs professionnels, ces derniers remarqueront plus facilement les différences entre les signes en cause (voir, par analogie, 05/12/2013, T-394/10, Solvo, EU:T:2013:627, § 36).
66 Les différences entre les signes ont été analysées en détail ci- dessus, où les signes ont été jugés similaires sur les plans visuel et phonétique à un degré inférieur à la moyenne. Sur les plans visuel et phonétique, malgré les similitudes au début des signes, à savoir la lettre initiale «J-» et la double -GG- au milieu des signes, une différence notable est visible/audible dans les syllabes «JOGG» et «JEGG». Les syllabes finales du signe présentent toutes des différences considérables. Sur le plan conceptuel, les marques sont faiblement similaires pour la partie du public qui comprend la signification du mot «JEGGINGS» et identifieront le mot JEANS dans la marque antérieure. Pour le reste du public, il n’existe pas de similitude conceptuelle entre les signes.
67 Ces éléments de différenciation prévalent sur l’identité et la similitude, à des degrés divers, entre les produits et services.
68 Ence qui concerne l’impression d’ensemble et l’application du principe d’interdépendance, compte tenu de l’identité ou de la similitude des produits et des services concernés, le degré de similitude entre les signes en conflit, qui n’est pas élevé, est insuffisant pour conclure à la similitude des marques sur la base d’une appréciation globale et pour considérer que le public pourrait croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Dès lors, il y a lieu de confirmer qu’il n’existe pas de risque de confusion. L’opposition fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure est rejetée.
69 Parsouci d’exhaustivité, la chambre de recours souligne que les autres droits antérieurs pour JOGGJEANS (tels qu’énumérés au paragraphe 5 ci-dessus) couvrent tous une liste identique de
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produits compris dans la classe 25 à la marque de l’Union européenne antérieure, que la chambre de recours a pris en considération aux fins de l’appréciation du risque de confusion (ou des listes de produits plus courts que la marque de l’Union européenne antérieure et incluant des termes communs). Par conséquent, la conclusion concernant le risque de confusion ne saurait être différente en ce qui concerne les autres marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée.
70 Le recours est fondé, la décision attaquée est annulée dans la mesure où elle a rejeté l’enregistrement international désignant l’UE pour des produits compris dans la classe 25 et des services compris dans la classe 35 (voir paragraphe 6 ci-dessus).
Frais
71 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international au titre des procédures d’opposition et de recours.
72 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la titulaire de l’enregistrement international de 550 EUR.
73 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. L’opposition étant rejetée également pour le surplus, l’opposante doit supporter l’intégralité des frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international, à savoir les frais de représentation professionnelle de 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 570 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où elle a accueilli l’opposition pour les produits et services faisant l’objet du recours, à savoir:
Classe 25 — Vêtements, à savoir vestes, manteaux, manteaux, jupes, costumes, jerseys, gilets, chemises, tee-shirts, sweat- shirts, robes, pyjamas, pull-overs, survêtements, vêtements de pluie, maillots de bain, costumes de bain, costumes de bain, vêtements pour bébés, à savoir chemises, pantalons, manteaux, robes; Sous-vêtements, à savoir shorts de boxer, soutiens-gorge, slips, pantalons; Chaussettes; Chaussures, à savoir chaussures de santé, sandales, bottes imperméables, bottes de marche, chaussures de sport, pantoufles; Parties de chaussures, à savoir semelles intérieures de chaussures; Chapellerie, à savoir casquettes, casquettes de ski, casquettes de sport, chapeaux, bérets; Gants (habillement), bas, ceintures (habillement), cache- corset, sarongs, écharpes, écharpes, châles, colliers, cravates, cravates, bretelles; Manteaux en denim; Vestes en denim;
Classe 35 — Vatières, gants de sport, prêt-à-monter pour le compte de tiers, à savoir vestes, manteaux, manteaux, pantalons, costumes, jerseys, gilets, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, sweat-shirts, robes, ceintures de sport, pull-overs, vêtements de pluie, vêtements de plage, costumes de bain, vêtements de bain, vêtements pour bébés, à savoir chemises, chaussures de marche, chaussures, gants de sport, à savoir imperméables, imperméables, vêtements de bain, costumes de bain, vêtements pour bébés, chaussures, foulards, foulards, sous-vêtements, sous- vêtements, sous-vêtements.
2. Rejette l’opposition dans son intégralité;
3. Condamne l’opposante à supporter le montant total de 1 570 EUR au titre des frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins des procédures de recours et d’opposition.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi S. Martin
20/10/2021, R 542/2021-2, JEGGINGS (fig.)/Joggjeans et al.
2
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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