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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mai 2023, n° 000055226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000055226 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 55 226 (INVALIDITY)
Luqom Holding GmbH, Seelbüde 13, 36110 Schlitz, Allemagne (partie requérante), représentée par Ampersand Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Widenmayerstrasse 4, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel) un g a i ns t
MJ Tv Shopping Co., Ltd., 8A03/A04, 8/F, Tower 1, Yichenghuanzhi Center, Renmin Rd., Longhua Dist., 518000 Shenzhen City, China (titulaire de la MUE), représentée par Ákos Süle, Rungestr. 25, 10179 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 31/05/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 488 735 est déclarée nulle pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 11: Lampes de nuit; lustres; Décorations pour arbres de Noël pour illumination [guirlandes électriques]; Lampes électriques pour arbres de Noël; lampes de bureau; lampes de bureau; guirlandes électriques pour arbres de Noël; lumières électriques pour décorations festives; lampadaires; éclairages de jardin; couvercles en verre pour lampes; lampes halogènes; suspensions de lampes; supports de lampes; abat-jour; lampes pour décorations festives; lampes d’extérieur; abat-jour; Lampes à LED; appareils d’éclairage; luminaires; luminaires; luminaires à usage domestique; lampes pour décorations festives; liseuses; appareils d’éclairage en mousse; lampes appliques; lampes murales; lampes pour lavabos; brûleurs, chaudières et réchauffeurs; équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation pour aliments et boissons; installations de séchage; filtres à usage industriel et domestique; cheminées; conduits et installations d’évacuation des gaz d’échappement; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); installations industrielles de traitement; éclairage et réflecteurs d’éclairage; installations nucléaires; instruments de chauffage et de séchage personnels; équipement de réfrigération et de congélation; accessoires de réglage et de sûreté pour les installations d’eau et de gaz; installations sanitaires, équipement d’alimentation en eau et d’assainissement.
Classe 20: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 21: Tous les produits compris dans cette classe.
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Classe 24: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 26: Fleurs artificielles; feuillage artificiel; barbes postiches; cheveux postiches; plumes décoratives; bandeaux pour les cheveux; barrettes à cheveux; filets pour cheveux; épingles à cheveux; postiches; décorations pour les cheveux; toupets; accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs; fruits, fleurs et légumes artificiels; plantes artificielles; breloques autres qu’articles de bijouterie ou pour clés, anneaux ou chaînes; parures capillaires, bigoudis, articles pour attacher les cheveux et cheveux postiches; aiguilles et épingles pour l’entomologie.
Classe 27: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 28: Jeux.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 11: Allumeurs; appareils de bronzage.
Classe 26: Couronnes de Noël artificielles à éclairage intégré; couronnes de Noël artificielles; corsages artificiels; couronnes de fleurs artificielles; guirlandes artificielles; guirlandes artificielles et couronnes; bouquets de fleurs artificielles.
Classe 28: Arbres de Noël artificiels; neige artificielle pour arbres de Noël; clochettes pour arbres de Noël; bonbons explosifs [crackers de Noël]; porte- bougies pour arbres de Noël; Crackers de Noël; Papillotes de Noël; Bas de Noël; Décorations pour sapins de Noël; Décorations et ornements pour sapins de Noël; Décorations pour sapins de Noël autres que comestibles ou pour illuminer; Ornements pour sapins de Noël; Jupes d’arbres de Noël; Cache-pieds pour sapins de Noël; Supports pour arbres de Noël; Arbres de Noël en matières synthétiques; Arbres de Noël artificiels; Arbres de Noël en matières synthétiques; Arbres de Noël en matières synthétiques; Décorations pour sapins de Noël à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries; décorations et ornements pour sapins de Noël; décorations pour arbres de Noël; bonbons explosifs [crackers de Noël]; décorations festives, parures de fête et arbres de Noël artificiels; ornements musicaux pour sapins de Noël; ornements non comestibles pour sapins de Noël; ornements pour arbres de Noël; décorations pour arbres de Noël, à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries; neige artificielle pour arbres de Noël; Clinquant pour la décoration d’arbres de Noël; arbres de Noël [jouets]; appareils pour aires de foire et terrain de jeux; articles et équipements de sport; jouets.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 24/06/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 488 735 LOKHOM
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(marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 18 487
893 (marque figurative). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Le 24/06/2022, la demanderesse a déposé la demande en nullité.
La titulaire de la MUE fait valoir qu’il n’existe pas de risque de confusion étant donné que les marques présentent un très faible degré de similitude globale et que les produits et services présentent un très faible degré de similitude.
En réponse, la requérante soutient qu’il existe un degré élevé de similitude visuelle et phonétique entre les signes et les produits et donc un risque de confusion.
Dans sa réponse finale, la titulaire répète qu’il n’existe pas de risque de confusion étant donné que les marques présentent un très faible degré de similitude et que les produits et services sont partiellement différents.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 487 893 de la demanderesse;
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
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Classe 6: Métaux communs et leurs alliages; minerais métalliques; matériaux métalliques pour la construction; constructions transportables métalliques; câbles et fils métalliques non électriques; petite quincaillerie métallique; conteneurs métalliques de stockage ou de transport; coffres- forts.
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils de contrôle, dispositifs de commande, appareils de contrôle (inspection), appareils de direction et appareils de navigation; splitters; fiches électriques; boîtes de jonction (électricité); commutateurs; prises, prises et autres contacts [connecteurs électriques]; accumulateurs; appareils et instruments de laboratoire; installations de commande d’éclairage; régulateurs de puissance pour lampes à incandescence; démarreurs de lampes électriques; diodes luminescentes; diodes laser; systèmes de rails conducteurs pour lampes; logiciels; applications mobiles.
Classe 11: Appareils d’éclairage; lampes; plafonniers; douilles de lampes électriques; lampes électriques; globes de lampes; tubes de lampes; tubes de lampes; abat-jour; lampadaires; lampadaires; lampes de sécurité; luminaires; feux recelés; lampes pour l’éclairage de routes et de rues; luminaires tenus à la main; lampes de sol encastrées; guirlandes lumineuses; éclairages de secours; lampes avec ballast embarqué; lampes fluorescentes écrêtées; Modules à LED [luminaires]; accessoires pour installations de tubes fluorescents; lampes à décharge; dispositifs d’éclairage; lampes à incandescence; Lampes à LED avec et sans ballast construit; lampes à induction fluorescentes; lampes halogènes; supports de lampes; lampes à infrarouges et à ultraviolets non à usage médical; ventilateurs; appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Classe 19: Matériaux non métalliques pour la construction; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte; poix; goudron; bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
Classe 20: Meubles; miroirs (verre argenté); cadres.
Classe 21: Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de cuisine et vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères; peignes et éponges; brosses; matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence.
Classe 24: Textiles et leurs substituts; linge; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques.
Classe 27: Tapis; paillassons; nattes; linoléum; revêtements de sols; tentures murales décoratives, non en matières textiles.
Classe 35: Services de commerce de détail et de gros (également sur l’internet) dans le domaine des lampes, dispositifs d’éclairage et accessoires, meubles, machines électroménagers, appareils et instruments
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électriques et électroniques à usage domestique; services de vente au détail et en gros, également sur l’internet, d’appareils et d’appareils d’enregistrement, de transmission ou de reproduction du son et/ou d’images et/ou de données traitées électroniquement; services de vente au détail et en gros, également sur l’internet, de logiciels de matériel informatique dans le domaine de l’éclairage et des maisons intelligentes, appareils électroménagers, salles de bains et de cuisine, jeux informatiques et vidéo, et leurs accessoires; publicité; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; optimisation du trafic pour des sites web; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; paiement par clic publicitaire; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de comparaison de prix; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; administration de programmes de fidélisation de consommateurs; compilation d’informations dans des bases de données informatiques.
Classe 36: Services financiers, monétaires et bancaires; services d’assurance; affaires immobilières.
Classe 37: Services de construction; services d’installation, en rapport avec les produits suivants, installation d’éclairage, systèmes de chauffage, unités de ventilation, installations de climatisation; services d’installation, en rapport avec les domaines suivants, installations électriques, équipements électriques; réparation, en relation avec les produits suivants, installation d’éclairage, systèmes de chauffage, unités de ventilation, installations de climatisation; réparation, en relation avec les produits suivants, d’installations électriques, d’équipements électriques; extraction minière; forage pétrolier; forage gazier.
Classe 38: Services de télécommunications; mise à disposition de salons de discussion sur Internet; mise à disposition de forums en ligne; diffusion en flux de données; transmission de fichiers numériques; transmission de courrier électronique.
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de moyens de transport pour des voyages organisés; services logistiques.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; analyse industrielle; recherche industrielle; dessin industriel; services de contrôle et d’authentification de la qualité; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services d’architecture; services de stylisme; décoration intérieure; planification de l’éclairage, à savoir planification technique, en rapport avec les domaines suivants, la technologie de l’éclairage; développement de plateformes informatiques; programmation pour ordinateurs; sauvegarde externe de données; hébergement de sites informatiques [sites Web]; hébergement de serveurs; plateforme en tant que service [PaaS]; logiciel-service [SaaS]; conception et développement de logiciels de logistique.
Les produits contestés sont les suivants:
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Classe 11: Lampes de nuit; lustres; Décorations pour arbres de Noël pour illumination [guirlandes électriques]; Lampes électriques pour arbres de Noël; lampes de bureau; lampes de bureau; guirlandes électriques pour arbres de Noël; lumières électriques pour décorations festives; lampadaires; éclairages de jardin; couvercles en verre pour lampes; lampes halogènes; suspensions de lampes; supports de lampes; abat-jour; lampes pour décorations festives; lampes d’extérieur; abat-jour; Lampes à LED; appareils d’éclairage; luminaires; luminaires; luminaires à usage domestique; lampes pour décorations festives; liseuses; appareils d’éclairage en mousse; lampes appliques; lampes murales; lampes pour lavabos; brûleurs, chaudières et réchauffeurs; équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation pour aliments et boissons; installations de séchage; filtres à usage industriel et domestique; cheminées; conduits et installations d’évacuation des gaz d’échappement; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); allumeurs; installations industrielles de traitement; éclairage et réflecteurs d’éclairage; installations nucléaires; instruments de chauffage et de séchage personnels; équipement de réfrigération et de congélation; accessoires de réglage et de sûreté pour les installations d’eau et de gaz; installations sanitaires, équipement d’approvisionnement en eau et d’assainissement; appareils de bronzage.
Classe 20: Armoires; armoires de salles de bains; meubles de salle de bains; tables de nuit; bibliothèques; chaise-longues; coffres; commodes; lits pour enfants; meubles pour enfants; cintres pour vêtements; tringles à rideaux; transatlantiques; lits pour chiens; meubles et ameublement; meubles pour salles de bains; meubles pour enfants; meubles pour cuisines; meubles de bureau; meubles de cuisine; boîtes de serrure [meubles]; meubles à lamelles; armoires de rangement [meubles]; tables à thé; étagères murales; étagères d’écriture; logements et lits pour animaux; récipients, et fermetures et leurs supports, non métalliques; écrans, piédestaux et panneaux d’affichage, non métalliques; échelles et marches mobiles, non métalliques; statues, figurines, objets d’art et ornements et décorations, fabriqués à partir de matériaux tels que le bois, la cire, le plâtre ou le plastique, compris dans la classe.
Classe 21: Ustensiles de cuisson en aluminium; ustensiles de cuisine en aluminium; objets d’art en verre; ustensiles de cuisson; récipients de cuisson au four en verre; plats de cuisson au four; plats de cuisson au four en faïence; plats de cuisson au four en verre; plats de cuisson au four en porcelaine; tapis à pâtisserie; bols biodégradables; tasses biodégradables; bols biodégradables à base de pâte à papier; tasses biodégradables à base de pâte à papier; assiettes biodégradables à base de pâte à papier; assiettes biodégradables; plateaux biodégradables; chandeliers; porcelaines; dessous de carafes (vaisselle); marmites et casseroles [non électriques]; pots de cuisine destinés aux fours à micro-ondes; gobelets en papier ou en matières plastiques; récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de cuisine ou à usage domestique; plateaux à repas; napperons en plastique; napperons en vinyle; articles pour l’entretien de vêtements et de chaussures; ustensiles cosmétiques, d’hygiène et de beauté; ustensiles de nettoyage, brosses et matériaux pour la brosserie; statues, figurines, plaques et objets d’art, fabriqués à partir de matériaux tels que la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe; vaisselle,
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ustensiles de cuisine et récipients; verre brut et mi-ouvré, à usage non spécifié.
Classe 24: Couvertures pour bébés; linge de bain; serviettes de plage; blocs de lit; tissu chenillé; couvertures pour enfants; dessous de carafes [linge de table]; dessus-de-lit (couvre-lits); housses pour oreillers; housses pour abattants de toilettes en tissu; housses pour sièges de toilettes en matières textiles; rideaux; rideaux en matières textiles; housses pour coussins; sets de table en matières textiles; tissus imitant la peau d’animaux; tissus imitant la peau d’animaux; tissus en lin autres que pour l’isolation; tissus en fibres naturelles autres que pour l’isolation; napperons individuels en matières textiles; plaids; rideaux de douche; toiles de canapé; couvre-sièges de toilettes en matières textiles; couvertures de voyage; couvertures en laine; tissus; filtrantes (matières -) [matières textiles]; produits textiles et substituts de produits textiles.
Classe 26: Couronnes de Noëlartificielles à éclairage intégré; couronnes de Noël artificielles; corsages artificiels; couronnes de fleurs artificielles; fleurs artificielles; feuillage artificiel; guirlandes artificielles; guirlandes artificielles et couronnes; plantes artificielles; bouquets de fleurs artificielles; barbes postiches; cheveux postiches; plumes décoratives; bandeaux pour les cheveux; barrettes à cheveux; filets pour cheveux; épingles à cheveux; postiches; décorations pour les cheveux; toupets; accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs; fruits, fleurs et légumes artificiels; breloques autres qu’articles de bijouterie ou pour clés, anneaux ou chaînes; parures capillaires, bigoudis, articles pour attacher les cheveux et cheveux postiches; aiguilles et épingles pour l’entomologie.
Classe 27: Carpettes; herbe artificielle; gazon artificiel; tapis de jeu pour bébés; tapis de bain; tapis de bain; tapis de bain; nattes de plage; tapis pour automobiles; tapis de couture; moquette; tapis, paillassons et nattes; paillassons; paillassons en matières textiles; tapis de sol; tapis de sol pour automobiles; carpettes en fourrure; tapis d’entraînement pour gymnases; tapis en laine faits à main; tapis antiglissants pour baignoires; tapis antiglissants pour douches; tapis pour nourrir les animaux domestiques; tapis en caoutchouc; carpettes; revêtements de sols en vinyle; tapis de yoga; revêtements de sols d’intérieur et revêtements artificiels de sols d’extérieur; revêtements muraux et de plafonds.
Classe 28: Arbres de Noëlartificiels; neige artificielle pour arbres de Noël; clochettes pour arbres de Noël; bonbons explosifs [crackers de Noël]; porte- bougies pour arbres de Noël; Crackers de Noël; Papillotes de Noël; Bas de Noël; Décorations pour sapins de Noël; Décorations et ornements pour sapins de Noël; Décorations pour sapins de Noël autres que comestibles ou pour illuminer; Ornements pour sapins de Noël; Jupes d’arbres de Noël; Cache-pieds pour sapins de Noël; Supports pour arbres de Noël; Arbres de Noël en matières synthétiques; Arbres de Noël artificiels; Arbres de Noël en matières synthétiques; Arbres de Noël en matières synthétiques; Décorations pour sapins de Noël à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries; décorations et ornements pour sapins de Noël; décorations pour arbres de Noël; bonbons explosifs [crackers de Noël]; décorations festives, parures de fête et arbres de Noël artificiels; ornements musicaux pour sapins de Noël; ornements non comestibles pour sapins de Noël; ornements pour arbres de Noël; décorations pour arbres de Noël, à l’exception des
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articles d’éclairage et des confiseries; neige artificielle pour arbres de Noël; Clinquant pour la décoration d’arbres de Noël; arbres de Noël [jouets]; appareils pour aires de foire et terrain de jeux; articles et équipements de sport; jouets, jeux et jouets.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «tels que», utilisé dans la liste des produits compris dans les classes 20 et 21 de la titulaire de la marque de l’Union européenne, indique que les matériaux spécifiques ne sont que des exemples et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive;
À titre liminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice est effectuée à des fins exclusivement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;
Produits contestés compris dans la classe 11
Les lampes de nuit; lustres; Décorations pour arbres de Noël pour illumination [guirlandes électriques]; Lampes électriques pour arbres de Noël; lampes de bureau; lampes de bureau; guirlandes électriques pour arbres de Noël; lumièresélectriques pour décorations festives; lampadaires; éclairages de jardin; couvercles en verre pour lampes; lampes halogènes; suspensions de lampes; supports de lampes; abat-jour; lampes pour décorations festives; lampes d’extérieur; abat-jour; Lampes à LED; appareils d’éclairage; luminaires; luminaires; luminaires à usage domestique; lampes pour décorations festives; liseuses; appareils d’éclairage en mousse; lampes appliques; lampes murales; lampes pour lavabos; brûleurs, chaudières et réchauffeurs; équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation pour aliments et boissons; installations de séchage; filtres à usage industriel et domestique; cheminées; conduits et installations d’évacuation des gaz d’échappement; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); installations industrielles de traitement; éclairage et réflecteurs d’éclairage; instruments de chauffage et de séchage personnels; équipement de réfrigération et de congélation; les installations sanitaires, les équipements de distribution d’eau et d’assainissement sont au moins similaires aux appareils d’éclairage correspondants de la demanderesse; appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’ eau et installations sanitaires. Ils peuvent au moins coïncider par leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leurs producteurs et leur utilisation. En outre, certains d’entre eux peuvent être complémentaires ou avoir la même destination et la même nature.
Les accessoires de régulation et de sécurité pour les installations d’eau et de gaz sont similaires aux appareils de chauffage, de distribution d’eau et installations sanitaires de la demanderesse, étant donné qu’ils peuvent coïncider par leurs producteurs, leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leur public pertinent.
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Les installations nucléaires contestées, qui incluent des produits tels que les réacteurs nucléaires, sont similaires auxservices scientifiques et technologiquesde la requérante compris dans la classe 42, qui incluent des services de recherche. Il est notoire que les entreprises spécialisées dans la fabrication de ces produits tentent souvent d’améliorer leurs produits par la recherche, le développement et l’innovation. Il ne saurait être exclu que le public pertinent puisse croire que la responsabilité de la fabrication des installations nucléaires et des services de recherche incombe à la même entreprise ou qu’une entreprise proposant les services en cause est économiquement liée à l’entreprise de fabrication. En outre, les scientifiques nucléaires promeuvent et administrent des études relatives aux installations nucléaires et aux réacteurs nucléaires pour les consommateurs et entreprennent des recherches et des développements en coopération avec des tiers. Le public pertinent pour ces produits et services se chevauche en ce qui concerne les professionnels étant donné qu’ils peuvent être à la fois des utilisateurs des services et des utilisateurs des installations nucléaires. Par conséquent, il existe une similitude entre ces produits et services en raison du lien étroit qui existe entre eux.
Les produits contestés de bronzage sont des dispositifs émettant des rayons ultraviolets pour produire un bronzage cosmétique. Ils sont généralement utilisés dans des salons de bronzage, des salles de sport et des stations thermales. Les allumeurs contestés sont des dispositifs permettant d’allumer un mélange de carburant dans un moteur, ou des dispositifs provoquant un arc électrique. Ces produits sont différents des produits et services de la demanderesse parce qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination et ne sont ni concurrents ni complémentaires. En outre, ils ne ciblent pas le même public pertinent et ne sont pas communément produits par les mêmes entreprises et n’ont pas les mêmes canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 20
Les armoiries contestées; armoires de salles de bains; meubles de salle de bains; tables de nuit; bibliothèques; chaise-longues; coffres; commodes; lits pour enfants; meubles pour enfants; cintres pour vêtements; tringles à rideaux; transatlantiques; lits pour chiens; meubles et ameublement; meubles pour salles de bains; meubles pour enfants; meubles pour cuisines; meubles de bureau; meubles de cuisine; boîtes de serrure [meubles]; meubles à lamelles; armoires de rangement [meubles]; tables à thé; étagères murales; étagères d’écriture; logements et lits pour animaux; récipients, et fermetures et leurs supports, non métalliques; écrans, piédestaux et panneaux d’affichage, non métalliques; échelles et marches mobiles, non métalliques; statues, figurines, objets d’art et ornements et décorations, fabriqués à partir de matériaux tels que le bois, la cire, le plâtre ou le plastique, compris dans la classe sont au moins similaires à un faible degré aux meubles de la demanderesse. Ils peuvent au moins coïncider par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs.
Produits contestés compris dans la classe 21
Les ustensiles de cuisson en aluminium contestés; ustensiles de cuisine en aluminium; objets d’art en verre; ustensiles de cuisson; récipients de
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cuisson au four en verre; plats de cuisson au four; plats de cuisson au four en faïence; plats de cuisson au four en verre; plats de cuisson au four en porcelaine; tapis à pâtisserie; bols biodégradables; tasses biodégradables; bols biodégradables à base de pâte à papier; tasses biodégradables à base de pâte à papier; assiettes biodégradables à base de pâte à papier; assiettes biodégradables; plateaux biodégradables; chandeliers; porcelaines; dessous de carafes (vaisselle); marmites et casseroles [non électriques]; pots de cuisine destinés aux fours à micro-ondes; gobelets en papier ou en matières plastiques; récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de cuisine ou à usage domestique; plateaux à repas; napperons en plastique; napperons en vinyle; articles pour l’entretien de vêtements et de chaussures; ustensiles cosmétiques, d’hygiène et de beauté; ustensiles de nettoyage, brosses et matériaux pour la brosserie; statues, figurines, plaques et objets d’art, fabriqués à partir de matériaux tels que la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe; vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; verre brut et mi-ouvré, à usage non spécifié, est au moins similaire aux ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine de la demanderesse; ustensiles de cuisine et vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères; peignes et éponges; brosses; matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence parce qu’ils peuvent au moins coïncider par leurs fabricants, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Produits contestés compris dans la classe 24
Les couvertures pour bébés contestées; linge de bain; serviettes de plage; blocs de lit; tissu chenillé; couvertures pour enfants; dessous de carafes
[linge de table]; dessus-de-lit (couvre-lits); housses pour oreillers; housses pour abattants de toilettes en tissu; housses pour sièges de toilettes en matières textiles; rideaux; rideaux en matières textiles; housses pour coussins; sets de table en matières textiles; tissus imitant la peau d’animaux; tissus imitant la peau d’animaux; tissus en lin autres que pour l’isolation; tissus en fibres naturelles autres que pour l’isolation; napperons individuels en matières textiles; plaids; rideaux de douche; toiles de canapé; couvre-sièges de toilettes en matières textiles; couvertures de voyage; couvertures en laine; tissus; filtrantes (matières -) [matières textiles]; les produits textiles et substituts de produits textiles sont au moins similaires à un faible degré aux textiles de la demanderesse et à leurs substituts; linge; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, car ils peuvent au moins cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être produits par les mêmes entreprises.
Produits contestés compris dans la classe 26
Les fleurs artificielles contestées; feuillage artificiel; plumes décoratives; accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs; fruits, fleurs et légumes artificiels; plantes artificielles; les breloques [autres que bijoux ou porte-clés, anneaux ou chaînes] comprennent des produits tels que des épaules pour vêtements, des produits tels que des blossoms artificiels à fixer sur des vêtements, et des breloques en tissu à fixer sur des vêtements. Ces produits ainsi que les textiles et leurs substituts de la demanderesse compris dans la classe 24
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peuvent avoir la même destination (être utilisés dans la fabrication de vêtements), s’adresser au même public pertinent et partager les mêmes canaux de distribution. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme similaires à un faible degré au moins aux produits de la demanderesse.
Les produits contestés barbes postiches; cheveux postiches; bandeaux pour les cheveux; barrettes à cheveux; filets pour cheveux; épingles à cheveux; postiches; décorations pour les cheveux; toupets; les parures capillaires, bigoudis, articles pour attacher les cheveux et cheveux postiches sont des articles pour la décoration ou la fixation de cheveux. Ils présentent un faible degré de similitude avec les brosses de la demanderesse comprises dans la classe 21, qui incluent des produits tels que les brosses pour les cheveux et les barbes. Ces produits peuvent être utilisés en association les uns avec les autres. Ils peuvent donc cibler le même public pertinent, se trouver dans les mêmes rayons des points de vente et sont généralement produits par les mêmes entreprises.
Les aiguilles et épingles pour l’entomologie contestées sont utilisées pour présenter de petits insectes ou boutons, généralement dans une boîte d’affichage. Les meubles de la demanderesse compris dans la classe 20 peuvent également inclure des boîtes de rangement et de présentation d’insectes ou de boutons. Par conséquent, les produits en cause peuvent également être des équipements d’entomologie utilisés pour stocker et présenter des collections d’échantillons d’insectes. Ces produits peuvent donc s’adresser au même public pertinent, ils partagent les mêmes canaux de distribution et sont susceptibles d’être produits par les mêmes entreprises. Ils sont dès lors au moins faiblement similaires.
Les couronnes de Noël artificielles contestées contenant des éclairages; couronnes de Noël artificielles; corsages artificiels; couronnes de fleursartificielles; guirlandes artificielles; guirlandes artificielles et couronnes; les bouquets de fleurs artificielles ne sont pas similaires aux produits et services de la demanderesse. Ces produits ont une nature, une destination et une utilisation différentes. En outre, leur origine commerciale et leurs canaux de distribution ne coïncident généralement pas et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 27
Les carpettes de la zone contestée; herbe artificielle; gazon artificiel; tapis de jeu pour bébés; tapis de bain; tapis de bain; tapis de bain; nattes de plage; tapis pour automobiles; tapis de couture; moquette; tapis, paillassons et nattes; paillassons; paillassons en matières textiles; tapis de sol; tapis de sol pour automobiles; carpettes en fourrure; tapis d’entraînement pour gymnases; tapis en laine faits à main; tapis antiglissants pour baignoires; tapis antiglissants pour douches; tapis pour nourrir les animaux domestiques; tapis en caoutchouc; carpettes; revêtements de sols en vinyle; tapis de yoga; revêtements de sols d’intérieur et revêtements artificiels de sols d’extérieur; les revêtements muraux et de plafonds sont au moins similaires aux tapis et aux moquettes de la demanderesse; paillassons; nattes; revêtements de sols; tentures murales décoratives, non
Décision sur la demande d’annulation no C 55 226 Page sur 12
en matières textiles, étant donné qu’elles peuvent au moins avoir le même producteur, la même destination, la même utilisation, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les jeux contestés sont similaires aux logiciels informatiques de la demanderesse étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les arbres de Noël artificiels contestés; neige artificielle pour arbres de Noël; clochettes pour arbres de Noël; bonbons explosifs [crackers de Noël]; porte-bougies pour arbres de Noël; Crackers de Noël; Papillotes de Noël; Bas de Noël; Décorations pour sapins de Noël; Décorations et ornements pour sapins de Noël; Décorations pour sapins de Noël autres que comestibles ou pour illuminer; Ornements pour sapins de Noël; Jupes d’arbres de Noël; Cache-pieds pour sapins de Noël; Supports pour arbres de Noël; Arbres de Noël en matières synthétiques; Arbres de Noël artificiels; Arbres de Noël en matières synthétiques; Arbres de Noël en matières synthétiques; Décorations pour sapins de Noël à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries; décorations et ornements pour sapins de Noël; décorations pour arbres de Noël; bonbons explosifs [crackers de Noël]; Décorations festives, parures de fête et arbres de Noël artificiels; ornements musicaux pour sapins de Noël; ornements non comestibles pour sapins de Noël; ornements pour arbres de Noël; décorations pour arbres de Noël, à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries; neige artificielle pour arbres de Noël; Clinquant pour la décoration d’arbres de Noël; arbres de Noël [jouets]; appareils pour aires de foire et terrain de jeux; articles et équipements de sport; les jouets et jouets ne sont pas similaires aux produits et services de la demanderesse car ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, ils sont normalement proposés par des entreprises différentes à travers des canaux de distribution différents et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés au moins similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé (par exemple, les services scientifiques et technologiques; installations nucléaires), en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
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c) Les signes
LOKHOM
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
La marque antérieure est une marque figurative, qui est l’élément légèrement stylisé «LUQOM». Il est considéré qu’une partie importante du public reconnaîtra une lettre «Q» au milieu, en raison de sa forme et du fait que les consommateurs tenteront de lire des éléments ressemblant à des lettres.
La titulaire fait valoir que l’élément «LOKHOM» fait allusion au mot HOME et l’élément LUQOM fait allusion au mot LUMEN.
En l’espèce, pour une partie du public, comme la partie hispanophone et polonaise du public, la prononciation des marques est hautement similaire étant donné qu’elles ont le même rythme et la même intonation, que la lettre «H» est muette ou que son impact est extrêmement faible car son son sera affaibli en raison de la présence de la consonne «K» et les lettres «Q» et «K» ont le même son. En outre, pour cette partie du public, les marques sont dépourvues de signification et possèdent donc un degré normal de caractère distinctif.
Par conséquent, la division d’annulation axera son appréciation sur la comparaison des signes par rapport aux parties du public parlant le polonais et l’espagnol.
La police de caractères de la marque antérieure est essentiellement décorative.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public examiné. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Décision sur la demande d’annulation no C 55 226 Page sur 14
Sur le plan visuel, les signes ont une longueur similaire étant donné que la marque antérieure est cinq lettres et que la marque contestée est de six lettres. Ils coïncident par les lettres «L- * — (*) — * -O-M». Les différences entre les signes sont placées dans leurs lettres centrales «U-Q» de la marque antérieure et «OKH» de la marque contestée, ainsi que dans la police de caractères de la marque antérieure, qui est essentiellement décorative.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les deux signes se prononcent en deux syllabes «LU-QOM» et «LO-KOM». Comme indiqué ci-dessus, la lettre «H» est muette ou son impact sera considérablement réduit, et les lettres «Q» et «K» ont le même son. Les voyelles «U» et «O» ont un son similaire et sont placées entre des consonnes ayant des sons équivalents.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Comme indiqué ci-dessus, les produits et services en cause sont au moins partiellement similaires (à des degrés divers) et partiellement différents. Le degré d’attention lors de l’achat des produits/services pertinents varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. En outre, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et fortement similaires sur le plan phonétique, tandis que, sur le plan conceptuel, ils n’évoquent aucun concept susceptible de les différencier.
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Compte tenu de tous les facteurs pertinents et, en particulier, du principe d’interdépendance, la division d’annulation considère que le degré de similitude globale entre les marques (en particulier sur le plan phonétique), résultant de la coïncidence de leurs débuts et de leurs terminaisons, l’emportent sur leurs différences. En effet, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En ce qui concerne les produits jugés au moins faiblement similaires, il convient de garder à l’esprit que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré de similitude entre les signes (notamment sur le plan phonétique) est clairement suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits et services en cause. Par conséquent, l’opposition est accueillie et la marque contestée doit également être rejetée pour ces produits.
Dans ses observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que plusieurs marques ont un préfixe «L» et un suffixe similaire «OM», qui coexistent dans le registre européen.
La coexistence formelle de certaines marques dans les registres nationaux ou de l’Union européenne n’est pas, en soi, particulièrement pertinente. Il convient également de prouver que les marques coexistent sur le marché, ce qui pourrait indiquer que les consommateurs ont l’habitude de voir les marques sans les confondre. Enfin, l’Office limitera en principe son examen aux marques en conflit.
En outre, l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne peut présumer, sur la base des données du registre, que toutes ces marques ont été effectivement utilisées. Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant un élément spécifique et s’y sont habitués.
Dès lors, en l’absence d’arguments convaincants et de preuves, cet argument de la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être rejeté comme non fondé.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public parlant le polonais et l’espagnol et que, dès lors, la demande est partiellement fondée
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sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de la demanderesse. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Compte tenu de ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits jugés similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
La demanderesse a également fondé sa demande en nullité sur les marques antérieures suivantes:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 035 151 Luqom.
Enregistrement de la marque allemande no 302 021 107 969 LUQOM.
Étant donné que ces marques couvrent la même gamme de produits et services ou une gamme plus restreinte de produits et services, l’issue ne saurait être différente pour les produits pour lesquels la demande en nullité a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion pour ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Richard Bianchi Francesca CANGERI Boyana NAYDENOVA
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Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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