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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 sept. 2020, n° 003084512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003084512 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 084 512
Kikkoman Corporation, 250 Noda, 278-8601, Noda-City, Chiba, Japon (opposante), représentée par Merkenbureau KNIJFF & Partners B.V., Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX, Weesp, Pays-Bas (représentant professionnel)
i-n s t
Shibanuma Soy Sauce International Co., Ltd., M-203 783-12 Enokido, Tsukuba 305-0853 Ibaraki, Japon ( demanderesse), représentée par Marks & Clerk (Luxembourg) LLP, 44 rue de la Vallée, 2661 Luxembourg, Luxembourg (mandataire agréé),
Le 28/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 084 512 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 018 594, et contre tous les produits compris dans la classe 30. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 926 049 « MURASAKI» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne no 9 926 049.
Décision sur l’opposition no B 3 084 512 page:2De3
La demande a été présentée en temps utile et est recevable, étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 07/01/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à savoir 12/03/2020 au dépôt de la preuve de l’usage demandée. Ce délai a été automatiquement prorogé jusqu’au 18/05/2020 par la décision EX-20-4 du directeur exécutif de l’Office.
L’opposante n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Elle n’a pas non plus invoqué de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition.
Dès lors, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Erkki MÜNTER Hanne Kirsten THOMSEN Dzintra BRAMBATE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est
Décision sur l’opposition no B 3 084 512 page:3De3
considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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