Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 sept. 2024, n° R1212/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1212/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 3 septembre 2024
Dans l’affaire R1212/2024-5
Hugo LACASSE Carrer Dr Molines 12 planta 3-2 ANDORRA LA VELLA AD 500 Andorre Demandeur / Demandeur au recours représenté par SELARL PAUTROT & HENRY, 115 rue de la Pompe, 75116 Paris, France
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 985 925
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), Ph. von Kapff (Rapporteur) et S. Rizzo (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
03/09/2024, R 1212/2024-5, TYRELEADER Easy Saving, Safe Driving (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 13 février 2024, Hugo LACASSE (ci-après, « le demandeur ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
entre autres, pour les produits et services suivants (ci-après, « les produits et services contestés »):
Classe 12 : Pneus [pneumatiques]; Jantes de roues de véhicules; Jantes de cycles; Roues; Enjoliveurs de roues; Chaînes antidérapantes; Anneaux pour le rechapage des pneus; Antidérapants pour bandages de véhicules; Bandages de roues pour véhicules; Bandages pleins pour roues de véhicule; Bandes antistatiques pour véhicules; Bandes de roulement de pneus en caoutchouc; Bandes de roulement pour le rechapage des pneus; Bandes de roulement pour pneus; Bouchons de corps de valves de pneus de véhicules; Boudins mousse pour pneus; Chaînes à neige pour roues de véhicules; Chaînes de protection pour pneus; Chambres à air pour pneumatiques; Chenilles pour véhicules; Clous antidérapants pour pneus de véhicules; Écrous pour roues de véhicules; Enjoliveurs; Enveloppes
[pneumatiques]; Équipements de réparation de pneus; Gonfleurs pour pneus; Housses pour pneus; Moyeux de roues; Pignons de roues arrière; Pneumatiques pour véhicules; Pneus rechapés; Automobiles.
Classe 35 : Services de vente au détail d’accessoires d’automobiles; Services de vente au détail concernant les véhicules.
Classe 37 : Équilibrage de pneus; Rechapage de pneus; Resculptage de pneus; Montage des pneus; Services d’équilibrage de roues; Services de remplacement de pneus; Services de réalignement [alignement] de pneus; Services de vulcanisation de pneus automobiles
[travaux de réparation]; Entretien de voitures; Graissage de véhicules; Installation de pièces détachées pour véhicules; Lavage de véhicules; Personnalisation de carrosseries d’automobiles; Polissage de véhicules; Réglage de l’alignement des roues; Réglage de moteurs; Remise à neuf de véhicules; Réparation des jantes de véhicules à moteur; Réparation et/ou entretien d’automobiles; Révision de véhicules; Service d’informations concernant la maintenance de véhicules; Service d’informations concernant la réparation de véhicules; Services d’inspection de véhicules avant la réparation; Services d’un garage pour l’entretien de véhicules; Services de graissage automobile; Réparation de roues; Équilibrage de roues.
2 Le demandeur a maintenu sa demande d’enregistrement en dépit des objections soulevées par l’examinateur.
03/09/2024, R 1212/2024-5, TYRELEADER Easy Saving, Safe Driving (fig.)
3
3 Par décision rendue le 18 avril 2024 (ci-après, la « décision attaquée »), l’examinateur a refusé la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, pour les produits et services contestés (voir paragraphe 1). L’examinateur a invoqué les motifs suivants :
− La signification susmentionnée des mots « TYRELEADER Easy Saving, Safe Driving », contenus dans la marque, est étayée par les références du dictionnaire suivantes :
• TYRE « le pneu » (informations extraites du dictionnaire Collins le 16/02/2024 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tyre);
• LEADER « leader » dans le contexte d’une compétition, d’une course (informations extraites du dictionnaire Collins le 16/02/2024 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/leader);
• EASY « facile » (informations extraites du dictionnaire Collins le 16/02/2024 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/easy);
• SAVING « économie » (informations extraites du dictionnaire Collins le 16/02/2024 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english- french/saving);
• SAFE « en sécurité » (informations extraites du dictionnaire Collins le 16/02/2024 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/safe);
• DRIVING « conduite » (informations extraites du dictionnaire Collins le 16/02/2024 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english- french/driving).
− Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui décrivent les produits et services, c’est-à-dire qu’ils proviennent d’un leader du marché du pneu et dont la qualité est supérieure en termes d’économie et de sécurité. Dès lors, malgré certains éléments stylisés consistant en des caractères non standards en rouge et en gris, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur la qualité des produits et services.
− Même si le signe contient des éléments stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif.
− Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
− En réponse, l’examinateur indique qu’il a fourni des traductions provenant d’un dictionnaire Français-Anglais reconnu, et qu’il suffit qu’une signification donnée puisse être perçue par le public pertinent pour que l’objection sur l’article 7, paragraphe 1, RMUE soit fondée. Par ailleurs, l’Office souligne que, quand bien même le signe renverrait vers un fournisseur de produits et services dans le domaine
03/09/2024, R 1212/2024-5, TYRELEADER Easy Saving, Safe Driving (fig.)
4
du pneu, il n’en reste pas moins que les éléments verbaux présents dans le signe (« leader du pneu économie facile conduite en sécurité ») seront perçus par le public pertinent comme décrivant des qualités communes et attendues de produits et de services dans le secteur du pneu, à savoir la capacité à faire des économies (en réduisant la consommation par exemple) et l’assurance de la sécurité sur la route. Par conséquent, le signe est explicitement descriptif de la nature et de la qualité des produits et services revendiqués, et ne peut donc pas assurer la fonction d’indication de l’origine commerciale.
− Les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
− Le demandeur affirme enfin que le signe n’étant pas descriptif des produits et services visés, l’argument concernant l’absence de distinctivité échoue également. A cet égard, l’examinateur rappelle que bien qu’un terme donné puisse ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne serait pas applicable, il pourrait toujours être susceptible de faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’il serait perçu par le public pertinent comme fournissant uniquement des informations sur la nature des produits et services concernés et non comme une indication de leur origine. En l’occurrence, aucun élément pouvant faire valoir un certain degré de distinctivité n’a été mis en avant par le demandeur.
4 Le 14 juin 2024, le demandeur a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs de recours a été reçu dans la même lettre.
Moyens du recours
5 Le demandeur a invoqué les arguments suivants dans son mémoire :
− Le signe n’est pas une description du produit, mais fait référence à l’entreprise qui est l’origine commerciale du produit. L’interprétation erronée de l’examinateur vient d’une traduction inexacte. Or, la traduction exacte désigne dans des termes élogieux les qualités de la société à l’origine des produits. Un signe qui sert à désigner l’origine commerciale n’est pas descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE.
− L’examinateur traduit la marque TYRELEADER – Easy Saving, Safe Driving par :
« PNEU LEADER – Économies faciles, Conduite en sécurité ».
− Or, la traduction véritable est celle-ci :
« LE LEADER DU PNEU – Économies faciles, Conduite en sécurité ».
03/09/2024, R 1212/2024-5, TYRELEADER Easy Saving, Safe Driving (fig.)
5
− C’est ce que démontre le logiciel ChatGPT qui aujourd’hui est l’un des meilleurs logiciels de traduction.
− Or, la traduction exacte ne décrit pas la qualité d’un produit mais celle de l’origine commerciale du produit, c’est-à-dire la société visée derrière la marque : « LE LEADER DU PNEU ».
− En d’autres termes, le signe visé ne parle pas d’un « pneu de qualité » mais d’une « société leader en matière de pneus ».
− La marque demandée ne décrit donc pas une caractéristique du produit mais vise les qualités de la société qui fournit le produit.
− Le fait qu’il s’agit de pneus provenant d’un leader sur le marché ne veut pas dire que la qualité du produit est supérieure.
− Le leader d’un marché peut s’imposer grâce au prix (comme le démontre d’ailleurs le terme « Easy Savings » (économies faciles) ou encore grâce à une meilleure stratégie en termes de canaux de distributions.
− Ces avantages concurrentiels n’ont pas nécessairement de lien direct avec le produit en lui-même mais avec l’entreprise si bien qu’il ne s’agit pas d’une description du produit. En d’autres termes, la marque qui parle de l’origine commerciale des produits et services (dans des termes élogieux) n’est pas descriptive.
− Face à ces observations, l’examinateur a objecté deux arguments dans la décision attaquée.
− En premier lieu, l’examinateur considère que même si « LEADER DU PNEU » renvoie à l’origine des produits et services c’est-à-dire au fournisseur, les autres éléments verbaux seront perçus comme décrivant des qualités des produits. Il est intéressant de noter que l’examinateur est donc obligé, dans un second temps, de recourir au slogan publicitaire associé au signe pour corroborer ses premiers motifs fondés sur l’élément ultra dominant et principal « TYRELEADER ».
− Cela étant, la première partie du slogan « Easy Saving » ne renvoie pas nécessairement vers les qualités des produits mais à la position concurrentielle qui permet de pratiquer des prix bas. Quant à « Safe Driving », il s’agit de parler d’une conduite sûre qui permet un changement de pneumatiques régulier. Il s’agit donc de viser une pratique du client et non les pneumatiques en eux-mêmes. Il n’y a donc pas de descriptions des qualités des pneus.
− En second lieu, l’examinateur affirme que le fait « que le signe vise les qualités de l’entreprise à l’origine des produits et services ne représente pas un élément probant qui permettrait d’arriver à la conclusion que le signe serait doté d’un caractère distinctif ».
03/09/2024, R 1212/2024-5, TYRELEADER Easy Saving, Safe Driving (fig.)
6
− L’Office reconnaît systématiquement la validité de marques fondées sur la combinaison : LEADER DE + Produits ou services visés dans l’enregistrement. Les marques suivantes en sont la preuve :
• ;
• ;
• ;
• ;
• ;
• ;
• ;
• ;
• ;
03/09/2024, R 1212/2024-5, TYRELEADER Easy Saving, Safe Driving (fig.)
7
• CYCLEADER;
• ;
• ;
• ;
• ;
• ;
• CAMP LEADERS ;
• FERTILEADER.
− En tout état de cause, le demandeur n’allègue pas que l’examinateur doit être tenu par ses précédents mais simplement que le nombre exceptionnel de précédents en faveur de la thèse du demandeur vient démontrer le bien-fondé de sa position.
− Il résulte de ce qui précède que le signe n’est aucunement descriptif des produits et services visés mais désigne le caractère de leader de l’origine commerciale de ces derniers.
− Aussi, ce signe ne saurait être un signe refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE.
03/09/2024, R 1212/2024-5, TYRELEADER Easy Saving, Safe Driving (fig.)
8
− Le demandeur conclue seulement que dans la mesure où l’examinateur a fondé son grief de non-distinctivité (article 7, paragraphe 1, point b), RMUE) sur son allégation de descriptivité du signe précédemment alléguée, le fait que le signe ne soit pas descriptif vient remettre en cause toute son argumentation sur la non-distinctivité.
− C’est l’examinateur qui a choisi de faire un lien direct de cause à effet entre son objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point c), et l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, et non le demandeur. Ce dernier doit se cantonner aux seuls motifs exposés par l’examinateur.
− En deuxième lieu, l’examinateur inverse une nouvelle fois la charge de la preuve dans la mesure où il sous-entend que le demandeur doit faire la preuve de la distinctivité du signe alors que ce dernier doit simplement répondre aux motifs allégués par l’examinateur sur ce terrain.
− Ce n’est pas au demandeur de prouver la distinctivité du signe mais à l’examinateur de prouver la non-distinctivité de celui-ci.
Motifs de la décision
6 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
7 Le recours est néanmoins non fondé et doit donc être rejeté.
Portée du recours
8 A la suite du recours contre le refus partiel de l’examinateur, la liste des produits et services contestés est la suivante :
Classe 12 : Pneus [pneumatiques]; Jantes de roues de véhicules; Jantes de cycles; Roues; Enjoliveurs de roues; Chaînes antidérapantes; Anneaux pour le rechapage des pneus; Antidérapants pour bandages de véhicules; Bandages de roues pour véhicules; Bandages pleins pour roues de véhicule; Bandes antistatiques pour véhicules; Bandes de roulement de pneus en caoutchouc; Bandes de roulement pour le rechapage des pneus; Bandes de roulement pour pneus; Bouchons de corps de valves de pneus de véhicules; Boudins mousse pour pneus; Chaînes à neige pour roues de véhicules; Chaînes de protection pour pneus; Chambres à air pour pneumatiques; Chenilles pour véhicules; Clous antidérapants pour pneus de véhicules; Écrous pour roues de véhicules; Enjoliveurs; Enveloppes
[pneumatiques]; Équipements de réparation de pneus; Gonfleurs pour pneus; Housses pour pneus; Moyeux de roues; Pignons de roues arrière; Pneumatiques pour véhicules; Pneus rechapés; Automobiles.
Classe 35 : Services de vente au détail d’accessoires d’automobiles; Services de vente au détail concernant les véhicules.
Classe 37 : Équilibrage de pneus; Rechapage de pneus; Resculptage de pneus; Montage des pneus; Services d’équilibrage de roues; Services de remplacement de pneus; Services de réalignement [alignement] de pneus; Services de vulcanisation de pneus automobiles
[travaux de réparation]; Entretien de voitures; Graissage de véhicules; Installation de
03/09/2024, R 1212/2024-5, TYRELEADER Easy Saving, Safe Driving (fig.)
9
pièces détachées pour véhicules; Lavage de véhicules; Personnalisation de carrosseries d’automobiles; Polissage de véhicules; Réglage de l’alignement des roues; Réglage de moteurs; Remise à neuf de véhicules; Réparation des jantes de véhicules à moteur; Réparation et/ou entretien d’automobiles; Révision de véhicules; Service d’informations concernant la maintenance de véhicules; Service d’informations concernant la réparation de véhicules; Services d’inspection de véhicules avant la réparation; Services d’un garage pour l’entretien de véhicules; Services de graissage automobile; Réparation de roues; Équilibrage de roues.
9 En plus, conformément à l’article 66 du RMUE, seuls les produits rejetés par l’examinateur font l’objet du présent recours, même si, dans l’acte de recours, le demandeur a demandé l’annulation de la décision contestée dans son intégralité.
10 Suite aux arguments du demandeur que l’examinateur a fondé son refus sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la Chambre de recours va prouver premièrement le grief de non-distinctivité seulement sur son allégation de descriptivité.
Sur l’absence de caractère distinctif (article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE)
11 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif » et cela même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne (article 7, paragraphe 2, du RMUE).
12 Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont insusceptibles d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir identifier l’origine commerciale des produits ou services en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (20/05/2009, T-405/07 & T-406/07, P@yweb card / Payweb card, EU:T:2009:164, § 33 ; 21/01/2011, T-310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 23), cela même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne (article 7, paragraphe 2, du RMUE).
13 Le caractère distinctif d’un signe doit s’apprécier, d’une part, par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, § 32).
14 En outre, sont dépourvues de caractère distinctif les marques dont le contenu sémantique sera pour l’essentiel perçu par le consommateur pertinent comme un véhicule d’information plutôt qu’une indication de l’origine commerciale des produits (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 30).
15 L’enregistrement de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29 § 45 ; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15). Toutefois, une marque qui, tel un slogan publicitaire, remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique n’est distinctive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que si
03/09/2024, R 1212/2024-5, TYRELEADER Easy Saving, Safe Driving (fig.)
10
elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou les services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale (17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL / Premium L, EU:T:2013:24, § 14).
16 Si le Tribunal n’a pas exclu la possibilité que la jurisprudence puisse, dans certaines circonstances, être pertinente pour des marques verbales constituées de slogans publicitaires, elle a toutefois déclaré que les difficultés à établir le caractère distinctif pouvant être associé à des marques verbales consistant en des slogans publicitaires, pour des raisons de nature même — dont il est légitime à tenir compte — ne justifient pas de fixer des critères spécifiques suppléant ou dérogeant au caractère distinctif tel qu’interprété dans la jurisprudence (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 36).
17 Par ailleurs, le simple fait qu’une marque soit perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et que, eu égard à son caractère élogieux, elle pourrait en principe être reprise par d’autres entreprises n’est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44 ; 12/02/2014, T-570/11, La qualité est la meilleure des recettes, EU:T:2014:72, § 26).
18 À cet égard, il convient notamment de souligner que la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en découle que, pour autant que ce public perçoive la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45 ; 12/02/2014, T-570/11, La qualité est la meilleure des recettes, EU:T:2014:72, § 27).
19 D’autre part, un signe verbal est dépourvu de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 20; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 25).
20 L’appréciation du caractère distinctif d’une marque doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par la marque, mais rien n’empêche l’Office d’examiner séparément chacun des éléments individuels de la marque (09/12/2010, T-282/09, Carré convexe vert, EU:T:2010:508, § 18). Le caractère distinctif de la marque doit en outre être apprécié uniquement sur la représentation telle que déposée et, le cas échéant, sur la description incluse dans ladite demande (30/11/2005, T-12/04, Limonadenflasche, EU:T:2005:434,
§ 42).
03/09/2024, R 1212/2024-5, TYRELEADER Easy Saving, Safe Driving (fig.)
11
Le public pertinent
21 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Compte tenu de la nature des produits et services, ils s’adressent au grand public, et également aux professionnels, qui sont plus spécifiquement destinés aux produits et services de vente au détail et au montage concernant les véhicules et les pneus.
22 Le niveau d’attention n’est pas pertinent dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE (26/10/2022, T-776/21, GAME TOURNAMENTS (fig.), EU:T:2022:673, § 23).
23 Par ailleurs, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public de référence par rapport auquel il convient d’apprécier l’octroi ou le refus de la marque est le consommateur employant la langue anglaise de l’Union européenne puisque le signe en l’espèce constitue une expression composée de termes anglais.
24 Étant donné que la marque demandée se compose de mots anglais, c’est à bon droit que l’examinateur a affirmé que son caractère distinctif doit être apprécié en ce qui concerne le consommateur anglophone de l’Union européenne. Une détermination de tous les territoires dans lesquels le motif de refus existe n’est requise qu’aux fins de l’exécution en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, qui n’est pas invoqué par le demandeur (09/03/2022, T 204/21, Rugged, EU:T:2022:116).
La marque demandée
25 La marque demandée est composée des mots anglais : « TYRELEADER » et « Easy Saving. Save Driving. » Le premier élément TYRELEADER est représenté en lettres majuscules en italique, dont le mot « TYRE » est en couleur rouge et le reste en couleur gris.
26 Selon le demandeur lui-même, le signe se traduit comme suit :
« LE LEADER DU PNEU – Économies faciles, Conduite en sécurité ».
27 C’est à la lumière de ces considérations que la Chambre de recours doit examiner si, comme le fait valoir le demandeur, l’examinateur a commis une erreur dans l’appréciation du caractère enregistrable de la marque demandée.
28 Ainsi, le signe ne se réfère pas à un pneu leader ou un pneu de qualité mais à une entreprise qui est le leader en matière de pneus. Par conséquent, le signe n’indique pas une origine commerciale concrète.
29 Dans un premier temps, il convient de noter que, les slogans ont souvent un caractère élogieux. Leur but est de persuader les clients potentiels d’acheter les biens de l’entreprise en question. Même si l’on ne peut exiger d’un slogan publicitaire qu’il fasse preuve d’imagination ou même d’une tension conceptuelle qui créerait la surprise, un slogan banal, commun ou directement descriptif d’une caractéristique des produits ou services concernés
03/09/2024, R 1212/2024-5, TYRELEADER Easy Saving, Safe Driving (fig.)
12
n’est pas susceptible de présenter un caractère distinctif car il ne sera probablement pas perçu immédiatement comme une indication d’origine commerciale d’un produit ou d’un service. Aucune entreprise ne devrait se voir accorder le monopole d’utiliser des termes banals ou courants pour promouvoir ses activités commerciales.
30 En revanche, un slogan qui est par exemple original, imaginatif et fantaisiste a beaucoup plus de chances de remplir la fonction essentielle d’une marque.
31 Le public pertinent percevra le signe « LE LEADER DU PNEU – Économies faciles, Conduite en sécurité » comme un slogan promotionnel élogieux dont la fonction est de communiquer un message de motivation et de valeur, à savoir que les produits visés (c’est- à-dire les pneus) et les services sont prêtés par un professionnel dans le secteur à un prix facile. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des produits et services, c’est-à-dire qui sont censés assurer une conduite en sécurité à bon prix par un professionnel, leader du marché. Toutefois, en tout état de cause, ce n’est pas une éventuelle traduction dans la langue de procédure choisie par le demandeur dont il y a lieu d’apprécier le caractère distinctif, mais le slogan demandé, dans le contexte des produits et services revendiqués, à savoir tel qu’il est perçu par les consommateurs pertinents de l’espace linguistique en cause.
32 Premièrement, il est à noter que le slogan « TYRE LEADER – Easy Saving. Save Driving » suit les règles de grammaire et d’orthographe anglaises. Chacun des mots utilisés est facilement compréhensible pour les consommateurs pertinents. Par conséquent, le slogan n’est aucunement inhabituel d’un point de vue syntaxique.
33 Deuxièmement, selon une jurisprudence constante, une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale des produits et des services visés.
34 La marque demandée transmet un message clair concernant la qualité des produits et services prêtés par le demandeur et leur rang par rapport aux autres produits. Ces termes seront perçus par le consommateur comme une indication banale de la valeur des produits et services, une invitation à les acheter, non comme une indication d’origine qui leur permettrait de distinguer des produits de ceux d’autres entreprises, d’autant plus que la plupart des entreprises prétende que leurs services soient les meilleurs (31/10/2016, R 1679/2016-5, LEADER ; 19/05/2020, R 2578/2019-1, LEADER (fig.) § 26).
35 Néanmoins, le message véhiculé par la marque demandée dans son ensemble est si clairement exprimé dans un langage courant et sans fantaisie, qu’on ne voit pas ce qui pourrait amener le public à se souvenir de la phrase et à la percevoir comme une indication d’origine commerciale (12/2/2014, T-570/11, La qualité est la meilleure des recettes, EU:T:2014:72, § 34).
36 La stylisation et la distribution des couleurs sont banals, et ne sont pas capable de donner un caractère distinctif à la marque.
03/09/2024, R 1212/2024-5, TYRELEADER Easy Saving, Safe Driving (fig.)
13
37 Par essence, les produits revendiqués
Classe 12 : Pneus [pneumatiques]; Jantes de roues de véhicules; Jantes de cycles; Roues; Enjoliveurs de roues; Chaînes antidérapantes; Anneaux pour le rechapage des pneus; Antidérapants pour bandages de véhicules; Bandages de roues pour véhicules; Bandages pleins pour roues de véhicule; Bandes antistatiques pour véhicules; Bandes de roulement de pneus en caoutchouc; Bandes de roulement pour le rechapage des pneus; Bandes de roulement pour pneus; Bouchons de corps de valves de pneus de véhicules; Boudins mousse pour pneus; Chaînes à neige pour roues de véhicules; Chaînes de protection pour pneus; Chambres à air pour pneumatiques; Chenilles pour véhicules; Clous antidérapants pour pneus de véhicules; Écrous pour roues de véhicules; Enjoliveurs; Enveloppes
[pneumatiques]; Équipements de réparation de pneus; Gonfleurs pour pneus; Housses pour pneus; Moyeux de roues; Pignons de roues arrière; Pneumatiques pour véhicules; Pneus rechapés; Automobiles
sont tous des pneus ou des parties de véhicules, accessoires pour pneumatiques.
38 Les services
Classe 35 : Services de vente au détail d’accessoires d’automobiles; Services de vente au détail concernant les véhicules
sont aussi des services prêtés dans le secteur d’automobiles, y compris notamment les pneus.
39 Les services
Classe 37 : Équilibrage de pneus; Rechapage de pneus; Resculptage de pneus; Montage des pneus; Services d’équilibrage de roues; Services de remplacement de pneus; Services de réalignement [alignement] de pneus; Services de vulcanisation de pneus automobiles
[travaux de réparation]; Entretien de voitures; Graissage de véhicules; Installation de pièces détachées pour véhicules; Lavage de véhicules; Personnalisation de carrosseries d’automobiles; Polissage de véhicules; Réglage de l’alignement des roues; Réglage de moteurs; Remise à neuf de véhicules; Réparation des jantes de véhicules à moteur; Réparation et/ou entretien d’automobiles; Révision de véhicules; Service d’informations concernant la maintenance de véhicules; Service d’informations concernant la réparation de véhicules; Services d’inspection de véhicules avant la réparation; Services d’un garage pour l’entretien de véhicules; Services de graissage automobile; Réparation de roues; Équilibrage de roues
sont aussi liés aux pneus et à l’entretien des voitures.
40 Par conséquent, le signe demandé fait la simple promesse d’un produit ou des services proposés à un bon prix par un leader sur le marché qui garantit la conduite en sécurité, sans aucune originalité particulière.
41 En revanche, selon une jurisprudence constante, un signe est élogieux non seulement en vantant des qualités concrètes qui sont directement attribuables aux produits ou services visés, mais également en vantant les qualités abstraites (voir paragraphe 15, ainsi que 12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 26) comme par exemple dans le cas d’espèce, leurs prix et leur sécurité.
03/09/2024, R 1212/2024-5, TYRELEADER Easy Saving, Safe Driving (fig.)
14
42 En effet, le slogan demandé n’a pas pour objet de fournir au consommateur une information matérielle objectivement claire, mais de susciter son intérêt quant à l’offre du demandeur.
43 Par conséquent, dans le contexte des produits et services revendiqués, le slogan demandé indique au consommateur pertinent que les produits et services sont prêtés par un leader sur le marché, à un bon prix qui garantit une conduite de sécurité.
44 Des messages purement informatifs ou de communication sociale peuvent aussi être dépourvus du caractère distinctif requis, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/11/2019, C-541/18, #darferdas, EU:C:2019:725, § 31). La suite de mots de la marque demandée en cause a une signification claire en ce qui concerne les produits et services. Elle ne saurait donc remplir la fonction principale d’une marque.
45 Les autres arguments du demandeur ne sont pas propres à remettre en cause cette conclusion.
46 Dans le cas d’espèce, le message véhiculé par le signe est suffisamment clair et précis, comme expliqué ci-dessus.
47 Les éléments graphiques consistent seulement en la couleur et la police des composants verbaux et ne sauraient détourner l’attention du public pertinent du message purement élogieux, non distinctif résultant, en l’espèce des éléments verbaux (11/07/2012, T-559/10, Natural beauty, EU:T:2012:362, § 26-27). Ainsi, l’élément graphique n’ajoute rien d’inhabituel à la perception du signe par le public pertinent, ce qui aurait pour effet de rendre le signe fantaisiste et donc en mesure d’attribuer un caractère distinctif au signe en cause.
48 Au regard de ce qui précède, la Chambre conclut que le signe contesté ne permet pas au public pertinent d’identifier l’origine commerciale des produits et services mentionnés ci- dessus lorsqu’il serait appelé à arrêter son choix lors d’un achat. Dès lors, il doit être considéré comme étant dépourvu de caractère distinctif et il n’est plus nécessaire d’examiner le caractère descriptif du signe en cause.
Enregistrements antérieurs similaires acceptés par l’Office
49 En ce qui concerne l’argument du demandeur selon lequel plusieurs enregistrements antérieurs similaires contenant le mot « LEADER » ont été acceptés par l’Office, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
50 La conciliation entre le respect du principe de l’égalité de traitement et le demandeur et le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect, notamment, du principe de légalité. Compte tenu de ce dernier principe, nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-78). Ceci dit, même s’il est exact que l’Office doit prendre en
03/09/2024, R 1212/2024-5, TYRELEADER Easy Saving, Safe Driving (fig.)
15
considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74), les enregistrements antérieurs ne sauraient altérer la conclusion de la Chambre de recours selon laquelle le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif, pour les raisons exposées dans la présente décision.
51 La Chambre de recours observe également que les décisions que l’Office est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’Office doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (24/03/2021, T-168/20, Creatherm / Ceretherm, EU:T:2021:160, § 84 et la jurisprudence citée).
52 En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77 et la jurisprudence citée; 12/12/2013, C-70/13 P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 44).
53 Partant, le recours est non fondé.
03/09/2024, R 1212/2024-5, TYRELEADER Easy Saving, Safe Driving (fig.)
16
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
V. Melgar Ph. von Kapff S. Rizzo
Greffier:
Signé
H. Dijkema
03/09/2024, R 1212/2024-5, TYRELEADER Easy Saving, Safe Driving (fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enregistrement ·
- Marque ·
- International ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Emballage ·
- Représentation ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Bonbon
- Opposition ·
- Dénomination sociale ·
- Union européenne ·
- Droit antérieur ·
- Etats membres ·
- Marque ·
- Option ·
- Formulaire ·
- Éléments de preuve ·
- Notification
- Comparaison ·
- Concept ·
- Lettre ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Phonétique ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jeux ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Machine à sous ·
- Annulation ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Loterie ·
- Électronique ·
- Appareil électronique
- Fongicide ·
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Preuve ·
- Produit ·
- Benelux ·
- Annulation ·
- Belgique ·
- Facture ·
- Marches
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Lettre ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Commande numérique ·
- Risque de confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule électrique ·
- Classes ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Service ·
- Marque ·
- Risque de confusion ·
- Carburant ·
- Concurrent ·
- Similitude
- Véhicule ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Recours ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Jurisprudence ·
- Distinctif
- Service ·
- Photographie ·
- Marque ·
- Drone ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Luxembourg ·
- Ligne ·
- Logiciel ·
- Fourniture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Plateforme ·
- Données ·
- Intelligence artificielle ·
- Réseau ·
- Stockage ·
- Développement ·
- Service ·
- Électronique
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Singapour ·
- Recours ·
- Italie ·
- Base juridique ·
- Frais de représentation
- Conférence ·
- Marque ·
- Organisation ·
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Service ·
- Irlande ·
- Recours ·
- Communication ·
- Classes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.