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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 oct. 2025, n° 003186417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003186417 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 186 417
Cascata Graciosa – Unipessoal, Lda, Rua Dr° Queirós RIbeiro, 172, 4590-590 Paços de Ferreira, Portugal (opposante), représentée par Ricardo Cardoso, Rua Calouste Gulbenkian, Edifício Mota Galiza, n.° 52, 7.° andar Escritório 9, 4050- 144 Porto, Portugal (mandataire professionnel) c o n t r e
VS Media, Inc., 1 Baxter Way, Suite 170, 91362 Westlake Village, California, United States (demanderesse), représentée par Sipara Sweden AB, Nannavägen 22, 187 73 Täby, Stockholm, Sweden (mandataire professionnel). Le 07/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 186 417 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 28/12/2022, l’opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 753 824 (marque figurative), à savoir contre tous les services de la classe 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 625 562 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE, dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de MUE, opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée au motif que celle-ci ne peut être enregistrée en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les titulaires de licences autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 5;
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
i) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées pour les marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE;
Décision sur l’opposition n° B 3 186 417 Page 2 sur 3
(ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMCUE, sous réserve de leur enregistrement;
(iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, le fondement juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valable au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refus d’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMCUE, ce qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets n’a pas d’importance. En l’espèce, l’opposition (déposée le 28/12/2022) est fondée uniquement sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 625 562, qui a été déposé le 20/12/2021 et enregistré le 26/04/2022. Toutefois, le droit antérieur susmentionné a été déclaré partiellement nul par décision de la division d’annulation du 21/03/2024 dans la procédure d’annulation (nullité) n° C 61 333. La décision a fait l’objet d’un recours, et par décision du 06/02/2025 sur le recours R 1053/2024-4, la quatrième Chambre de recours a déclaré l’enregistrement de marque de l’Union européenne concerné nul également pour tous les produits et services restants, rejetant ainsi l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 625 562 dans son intégralité. Cette décision est désormais définitive. Comme il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc pas constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMCUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
Compte tenu de ce qui précède, le 11/07/2025, l’opposant a été invité à informer l’Office avant le 16/09/2025 s’il maintenait l’opposition. L’opposant n’a pas répondu à cette notification et n’a pas retiré l’opposition. L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition n° B 3 186 417 Page 3 sur 3
La division d’opposition
Martina GALLE Dzintra BRAMBATE Maria José LÓPEZ BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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