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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2020, n° 002899071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002899071 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 899 071
SFL technologies GmbH, Innovationspark 2, 8152 Stallhofen, Autriche (opposante), représentée par Wirnsberger & Lerchbaum Patentanwälte OG, Mühlgasse 3, 8700 Leoben, Autriche (représentant professionnel).
i-n s t
ELI Electric Vehicles Co. Ltd., Lüyuan Konggang C Qu, Shunyi, 101301 Pékin, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Katarzyna Binder- Sony, ul. Poznańska 23/6, 00-685 Warszawa (Pologne) (mandataire agréé)
Le 29/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 2 981 036 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 16 321 424 pour la marque
figurative. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 640 113 pour la marque verbale «ELI».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 2 899 071 page:2De4
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, à la suite de la décision rendue dans le cadre de la procédure d’opposition B 2 784 083, qui est devenu définitif:
Classe 9:Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation de l’électricité.
Classe 12:Caissons [véhicules].
Classe 37: construction de bâtiments; services de ravitaillement en carburant de véhicules; stations-service [ravitaillement en carburant et entretien]; location de matériel d’entretien de véhicules; remplissage en carburant pour véhicules.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Véhicules électriques, à savoir véhicules électriques NEV (véhicules électriques de voisinage); Véhicules terrestres, à savoir véhicules électriques à faible vitesse; Véhicules à moteur électriques.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de la demanderesse pour montrer la relation entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection uniquement aux produits spécifiquement énumérés.
À titre encore complémentaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou différents en ce qui concerne le motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés n’ont aucun point commun avec aucun des produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 12 et 37. Les produits contestés compris dans la classe 12 sont tous des véhicules électriques. Bien que les produits de l’opposante compris dans la classe 9 servent, par exemple, à transférer l’énergie électrique ou les courants, et il est vrai que les automobiles (en particulier les automobiles électriques) sont composés de divers produits électroniques, ces produits ne sont pas utilisés pour la transformation de l’énergie mais pour la fonctionnalité, par exemple, de freins et de systèmes de transmission. En outre, les automobiles électriques sont alimentées par des batteries et non par l’énergie électrique transférée d’une source externe. Par conséquent, les produits contestés diffèrent par leur nature, leur finalité, leur méthode d’utilisation et ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Les produits contestés sont également différents des produits de l’opposante compris dans la classe 12. Les caissons [véhicules] de l’opposante, conformément à la classification de Nice et contrairement aux allégations de l’opposante, qui a utilisé une interprétation différente en langue allemande, sont «un thore ou un wagon pour avoir des munitions» (Oxford Dictionaries).En conséquence, la finalité de ces produits est différente de celle des véhicules électriques de la demanderesse. En
Décision sur l’opposition no B 2 899 071 page:3De4
outre, ces produits diffèrent par leur utilisation; ils ne sont ni concurrents ni complémentaires; En outre, ils ne sont pas produits par les mêmes fabricants.
Enfin, en ce qui concerne la comparaison entre les produits contestés et les services de l’opposante compris dans la classe 37, bien que l’industrie automobile ait besoin de ravitaillement en carburant afin de fonctionner correctement, elle se distingue par sa nature, sa finalité et son utilisation dans les services de l’opposante. Ces produits et services ne sont ni concurrents ni n’ont pas été fournis et sont fabriqués par les mêmes entreprises. Il en va de même pour les autres services de l’opposante compris dans cette classe. Par conséquent, ils sont tous différents.
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, car les produits et services sont manifestement différents.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Alicia BLAYA ALGARRA Helen Louise MOBACK Inés GARCÍA Lledó
Décision sur l’opposition no B 2 899 071 page:4De4
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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