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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mars 2020, n° 003067899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003067899 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 067 899
Baeza S.A., Avda. de Velázquez s/n-Cruce Aeropuerto, 29004 Málaga, Espagne (opposante), représentée par J. Lopez Patentes y Marcas, S.L., C/.San Vicente, no 83- 3°-17, 46007 Valence, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
B.S.r.l., Via Lissenzio 2, 21015 Lonate Pozzolo, Italie (demanderesse), représentée par Adv IP S.r.l., Via Molino delle Armi 11, 20123 Milano (MI), Italie (représentant professionnel),
Le 31/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 067 899 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 917 783 pour la marque figurative, à
savoir contre tous les produits compris dans la classe 6. l’opposition est
fondée sur l’ enregistrement espagnol no 1 941 706 de la marque figurative L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé que l’opposante produise la preuve de l’usage de la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 067 899 page:2De5
La demande d’enregistrement de la marque contestée date du 14/06/2018.L’opposante était dès lors tenue de démontrer que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne du 14/06/2013 au 13/06/2018 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 6: métaux communs, articles en céramique et en céramique, quincaillerie métallique, matériaux de construction métalliques, ongles, vis, profilés métalliques.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 25/06/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 30/08/2019 la preuve de l’usage de la marque antérieure.Le 29/08/2019, dans le délai imparti, l’opposante a présenté des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en compte sont les suivants.
pièce 1:15 photographies non datées, dont la plupart sont des emballages, des étiquettes, des produits, des décorations pour voitures, dont certaines ont fait l’objet d’une marque portant les logos contenant les éléments verbaux «BSA»,
telles que ou . L’une des photographies a présenté des emballages contenant une étiquette portant l’inscription «FECHA EXPEDICION 16/12/2008».
pièce 2:des liens vers deux catalogues BSA que l’opposante a revendiqués datent de 2018 et 2019.
pièce 3:Un lien vers le site internet de l’entreprise de l’opposante https:
//www.baezaonline.com/productos/buscar et trois captures d’écran non datées de ce site web, avec résultats d’une recherche de «bombas para piscina».
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Décision sur l’opposition no B 3 067 899 page:3De5
Remarques liminaires concernant les liens vers les sites web
Dans les pièces jointes 2 et 3 présentées le 29/08/2019, l’opposante a inséré des liens vers ses catalogues et sur son site web et a invité l’Office à vérifier leur contenu.
De même, dans ses observations du 16/01/2020, l’opposante a fait référence à deux liens vers ses catalogues et a demandé à l’Office de le faire «dans, puis, de la part de Ctrl + F, et de BSA, et tous les références BSA apparaissent.»
Or, la fourniture de liens vers des contenus en ligne ou des adresses de sites web n’est pas une preuve valable dans les procédures inter partes.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Cette disposition concerne notamment la base factuelle des décisions de l’Office, c’est-à-dire les faits et preuves sur lesquels celles-ci peuvent être valablement fondées. Il n’appartient pas à l’Office de prendre des décisions de rechercher le site web de l’opposante contenant les données pertinentes prouvant l’usage de la marque antérieure [04/10/2018,- 820/17, Alfrisa (marque fig.)/Frinsa F (marque fig.), EU: T: 2018: 647, § 61-63].
La division d’opposition ne peut se fonder que sur les éléments de preuve produits par les parties; la simple indication d’un site web au moyen d’un hyperlien ne constitue pas un élément de preuve. De toute évidence, la nature d’un hyperlien vers un site internet ne permet pas d’associer le contenu et les données auxquelles elle est censée faire l’objet d’un copier et d’être transmise à titre de document, de sorte que l’autre partie puisse y accéder. En outre, les sites web sont facilement mis à jour, et la plupart ne fournissent aucune archives de matériel ou d’affichage précédemment affichés permettant aux membres du public d’établir avec précision quand un contenu précis a été publié. L’authenticité et l’intégrité des informations citées ne contenant qu’un hyperlien ne peuvent donc pas être vérifiées.
Les preuves en ligne sont recevables uniquement dans un nombre limité d’événements, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, et en particulier en ce qui concerne la justification des droits nationaux antérieurs et de la preuve du contenu du droit national. Dans tous les autres cas, comme dans le cas d’espèce, les contenus, même s’ils sont disponibles en ligne, doivent être présentés à l’Office sous une forme physique (en tant qu’impressions, captures d’écran ou gravés à un support numérique ou sous une autre forme appropriée).En conséquence, aux fins de la présente analyse, les informations disponibles sur les liens ne seront pas prises en considération.
En outre, des liens vers les catalogues fournis par l’opposante n’ont pas fonctionné et transmis un message d’erreur:
Décision sur l’opposition no B 3 067 899 page:4De5
L'appréciation — durée de l'usage
Aucun des documents n’a été daté dans la période pertinente.
La plupart des documents n’ont pas de date. De plus, comme indiqué ci-dessus, l’une des photographies produites en tant qu’annexe 1 mentionne expressément la date, 16/12/2008, qui se situe hors de la période pertinente:
Bien que l’opposante ait fait valoir qu’elle est titulaire de certains catalogues présentant la marque antérieure de 2018 et 2019, des échantillons de ces catalogues n’ont pas été fournis. L’opposante a simplement fourni des liens vers ces catalogues (pièce 2), lesquels, comme expliqué ci-avant, ne peuvent être pris en considération. De plus, à tout le moins, le catalogue datant de 2019 aurait été en dehors de la période pertinente, soit du 14/06/2013 au 13/06/2018.
De même, l’opposante a fourni un seul lien sur le site internet de sa société https:
//www.baezaonline.com/productos/buscar accompagné de trois captures d’écran de ce site web. Toutefois, aucune de ces captures d’écran n’était datée et leur contenu ne permet pas à l’Office de déduire qu’ils se rapportent à la période pertinente.
En résumé, la preuve de l’usage produite par l’opposante ne contient aucune indication pertinente concernant la durée de l’usage.Dès lors, il y a lieu de conclure que les éléments de preuve produits, même appréciés dans leur ensemble, sont insuffisants pour prouver, à tout le moins, la durée de l’usage de la marque antérieure.
L’opposante n’a fourni aucune raison de l’absence de cette information et n’a fourni aucune explication à cet égard. En outre, l’opposante n’a pas prétendu qu’il existait de justes motifs pour le non-usage.
Conclusion
La durée de l’usage de la marque antérieure est l’un des quatre facteurs (nature, lieu, durée et importance) qui doit être apprécié pour déterminer si l’usage est sérieux.
Il s’agit là de critères cumulatifs (05/10/2010,- 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU: T: 2010: 424, § 43), ce qui signifie que l’opposante est tenue de fournir non seulement une indication, mais aussi une preuve, l’une de l’autre. Dès lors, l’absence de l’une d’elles conduira à la conclusion selon laquelle l’opposante n’a pas apporté la preuve de l’usage sérieux de sa marque antérieure pour les produits pour lesquels elle est enregistrée, et le rejet de l’opposition.
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure dans le territoire pertinent au cours de la période pertinente;
Dès lors, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 067 899 page:5De5
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Liliya YORDANOVA Jakub Mrozowski Patricia LÓPEZ FERNÁNDEZ DE CORRES
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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