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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mars 2022, n° R0702/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0702/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 8 mars 2022
Dans l’affaire R 702/2021-2
Davidoff indirects Cie SA 2, rue de RIVE
1200 Genève
Titulaire de l’enregistrement Suisse international/requérante représentée par Stevens Hewlett indirects Perkins, 1 St Augustine’s Place, Bristol BS1 4UD (Royaume-Uni)
contre
Rebel Flaveurs Sägerweg 1
75331 Engelsbrand
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Osborne Clarke (Hambourg), Reeperbahn 1, 20359 Hambourg (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 093 771 (enregistrement international no 1 464 439)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Szanyi Felkl en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
08/03/2022, R 702/2021-2, Davidoff evolution ve (fig.)/Evolve
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 7 mars 2019, Davidoff indirects Cie SA (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
pour des produits compris dans la classe 34, telle que limitée le 8 septembre
2020:
«Tabac brut ou manufacturé; produits du tabac; succédanés du tabac, non médicaux et non curatifs; cigarettes; articles pour fumeurs, briquets pour fumeurs; cendriers; allumettes.»
2 Le 6 septembre 2019, Rebel Flavours ( ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur l’enregistrement allemand no 302 018 009 090 de la marque verbale, déposée le 5 avril 2018 et enregistrée le 4 mai 2018 pour des produits compris dans la classe 34.
5 Par décision du 17 février 2021 (ci-après la «décision attaquée»), l’opposition est partiellement accueillie, à savoir pour les produits suivants:
Classe 34: Tabac brut ou manufacturé; produits du tabac; succédanés du tabac à usage non médical et non curatif; cigarettes; articles pour fumeurs.
08/03/2022, R 702/2021-2, Davidoff evolution ve (fig.)/Evolve
3
6 Le 16 avril 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 juin 2021.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 13 septembre 2021, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
8 Le 18 novembre 2021, l’opposante a informé l’Office qu’elle retirait l’opposition.
9 Aucune revendication concernant les frais n’a été reçue par l’Office.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une opposition peut être retirée à tout moment jusqu’à ce que la décision sur le recours soit définitive.
12 En raison du retrait de la revendication d’opposition, tant la procédure d’opposition que la présente procédure de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence.
13 La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
14 L’enregistrement international contesté reste enregistré dans l’Union européenne.
15 La chambre de recours clôture par la présente les procédures d’opposition et de recours.
Frais
16 En l’absence d’accord sur les frais au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, l’opposante doit supporter les frais exposés par la demanderesse, fixés conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18 du REMUE.
18 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
08/03/2022, R 702/2021-2, Davidoff evolution ve (fig.)/Evolve
4
19 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 300 EUR.
20 Le montant total s’élève donc à 1 570 EUR.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Ordonne à l’Office d’informer l’OMPI que la décision de refuser la protection de l’enregistrement international no 1 464 439 à l’égard de l’Union européenne n’est pas devenue définitive et que cet enregistrement international reste enregistré dans l’Union européenne;
3. Condamne l’opposante à rembourser les frais et taxes exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours pour la titulaire de l’enregistrement international à concurrence de 1 570 EUR.
Signature
A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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