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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mars 2024, n° 003195425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003195425 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 195 425
BT-Wolfgang Binder GmbH, Wolfgang Binder Str. 4, 8200 Eggersdorf bei Graz, Autriche (opposante)
un g a i ns t
Seize sp. z.o.o., Powstańców Śląskich 121/208, 53-332 Wrocław, Pologne (requérante), représentée par Biuro Ochrony własności Intelektualnej Patent-Service Paweł Górnicki, Ul. Rybojadzka 16, 60-443 Poznań (Pologne) (mandataire agréé).
Le 13/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 195 425 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 09/05/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 703 455 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 18 524 572 (marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 7: Machines pour le tri dedéchets; machines d’extraction de déchets; séparateurs d’ordures; transporteurs d’ordures et d’ordures; broyeurs d’ordures [machines]; machines pour la compression des déchets; broyeurs d’ordures; machines de gestion et de recyclage des déchets; convertisseurs de déchets [machines]; transporteurs de matières usées; compacteurs pour les détritus; machines de compactage pour déchets; déchiqueteurs pour déchets [machines]; appareils de compactage de déchets [machines]; machines d’enlèvement de déchets liquides; broyeurs de déchets et compacteurs de déchets électriques; broyeurs de déchets alimentaires; machines de compostage de déchets organiques; machines à trier optiques; machines de recyclage; broyeurs d’ordures; broyeurs d’ordures; broyeurs d’ordures; broyeurs d’ordures; compacteurs de déchets.
Classe 9: Appareils optiques; appareils optiques de mesure; appareils topographiques optiques; appareils de nettoyage pour supports de données magnétiques ou optiques; filtres optiques; appareils de transmission optique numérique; logiciels de reconnaissance optique des caractères; appareils et instruments optiques; appareils optiques de laboratoire; logiciels téléchargeables pour la gestion d’informations; logiciels téléchargeables pour la gestion de données; logiciels téléchargeables à partir de réseaux informatiques mondiaux; logiciels d’applications et d’intégration de bases de données; logiciels téléchargeables pour la surveillance et l’analyse à distance; logiciels téléchargeables pour la transmission d’informations; programmes informatiques et logiciels de traitement d’images utilisés pour les téléphones portables; logiciels pour la collecte de données de localisation; logiciels d’ordinateurs personnels pour systèmes de contrôle de documents; logiciels téléchargeables pour la transmission de données; logiciels pour ordinateurs pour la compilation de données de localisation; applications logicielles informatiques téléchargeables; applications logicielles informatiques téléchargeables; fourniture de logiciels pour les répertoires d’accès à l’information qui peuvent être téléchargés sur un réseau informatique mondial; logiciels pour la diffusion de données de localisation; télécommandes; télécommandes universelles; télécommandes multifonctionnelles; émetteurs pour télécommandes; installations automatiques de contrôle d’accès; dispositifs de contrôle d’accès; télécommandes à domicile; récepteurs de télécommande; installations électriques de contrôle d’accès; télécommandes pour projecteurs; logiciels téléchargeables permettant l’accès et le contrôle à distance d’un ordinateur; télécommandes pour produits électroniques; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels d’intelligence artificielle; appareils d’intelligence artificielle; logiciels d’intelligence artificielle pour la surveillance; logiciels d’intelligence artificielle pour les soins de santé; logiciels d’intelligence artificielle pour analyses; logiciels d’intelligence artificielle pour véhicules; logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; logiciels interactifs basés sur l’intelligence artificielle; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; logiciels de veille commerciale; logiciel de génie mécanique; logiciels de communication; logiciels de communication; logiciels de divertissement; logiciels pour l’intégration de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique dans le domaine des mégadonnées; logiciels interactifs; logiciels interactifs; logiciels de divertissement interactifs; logiciels interactifs pour entreprises; logiciels de bases de données interactives; logiciels multimédia; logiciels téléchargeables; logiciels éducatifs; logiciels téléchargeables; logiciels de simulation [divertissement]; logiciels applicatifs téléchargeables; applications logicielles téléchargeables; logiciels.
Classe 40: Tri de déchets et de matières premières de récupération [transformation]; tri de déchets et de matières recyclables; recyclage; recyclage d’ordures; recyclage de matières plastiques; recyclage de matières plastiques; recyclage de la ferraille; recyclage de vêtements; recyclage des déchets; valorisation des déchets; services de recyclage; recyclage de produits chimiques; recyclage de déchets et de déchets; recyclage d’ordures et
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d’ordures; recyclage d’ordures et d’ordures; recyclage de solvants; recyclage de déchets; traitement [recyclage] de déchets; recyclage et traitement des déchets; recyclage d’ordures et déchets; élimination de déchets [traitement des déchets]; destruction de déchets; incinération de déchets; incinération des déchets; traitement de déchets; traitement des déchets; le traitement des déchets; incinération et destruction de déchets; incinération d’ordures; incinération d’ordures; destruction d’ordures; incinération de détritus; incinération de déchets; incinération d’ordures; destruction d’ordures et d’ordures; destruction d’ordures; services de conseils en matière de recyclage de déchets et d’ordures.
Classe 42: Télésurveillance de systèmes informatiques; contrôle d’accès en tant que service (ACaaS); conseils technologiques dans le domaine de l’intelligence artificielle; services de programmation informatique pour la sécurité électronique de données; programmation de logiciels d’évaluation et de calcul de données; logiciels en tant que service [SaaS] proposant des plates-formes logicielles pour l’intelligence artificielle; fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données; développement de matériel informatique et de logiciels; intégration de logiciels; développement de logiciels multimédias interactifs.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Distributeurs automatiques; Distributeurs automatiques et distributeurs automatiques.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
L’opposante a fondé son opposition sur un grand nombre de produits et services, à savoir tous ses produits et services enregistrés compris dans les classes 7, 9, 40 et 42. L’opposante n’a fourni aucune argumentation spécifique concernant les produits et services en cause ni leur comparaison.
À cet égard, la division d’opposition relève que, bien que le degré de similitude des produits et services soit une question de droit qui doit être appréciée d’office par l’Office même si les parties ne s’y opposent pas (16/01/2007, T-53/05, Calvo, EU:T:2007:7, § 59), l’examen d’office est limité aux faits notoires, c’est-à-dire aux «faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles», ce qui exclut les faits hautement techniques (03/07/2013, T-106/12, Alharen, EU:T:2013:340, § 51). En conséquence, les éléments qui ne découlent pas des preuves produites, ou qui ne sont pas communément connus, ne doivent pas faire l’objet de spéculation ou mener d’office à une enquête approfondie (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32).
Les produits de l’opposante compris dans la classe 7 comprennent diverses machines de traitement et de recyclage des déchets. Les produits compris dansla classe 9 comprennent divers appareils et instruments optiques, de mesure, de traitement de données, de commande et d’intelligence artificielle, ainsi que des logiciels en tant que catégorie générale et types de logiciels spécifiques. Les services compris dans la classe 40 couvrent un large
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éventail de services de traitement et de recyclage des déchets, et ses services compris dans la classe 42 incluent différents services informatiques liés au développement de logiciels et de matériel informatique, à la fourniture de logiciels et de solutions logicielles, au conseil en matière de technologies de l’information, à la surveillance de systèmes informatiques.
Ence qui concerne les produits contestés, il s’agit de distributeurs automatiques. Il convient de noter que les distributeurs automatiques sont des distributeurs automatiques, où les distributeurs et distributeurs sont des termes qui sont utilisés de manière interchangeable pour désigner le même type de machines [7/12/2011, R 1 84/2011-1, Nuova VDE INTERNATIONAL (fig.)/VDE et.al, § 13]. Les distributeurs automatiques sont des appareils qui distribuent des petits articles tels que des aliments, des boissons, des cigarettes, des timbres, etc. contre paiement du prix correspondant, en insérant de l’argent, en payant par carte bancaire ou par tout autre mécanisme de paiement utilisable.
Lors de la comparaison des produits contestés avec ceux compris dans la classe 7 de l’opposante, il s’agit tous de machines. Ce fait ne suffit toutefois pas, à lui seul, pour conclure à l’existence d’une similitude, s’il n’y a pas de coïncidence au niveau des autres facteurs pertinents de la comparaison, comme indiqué ci-dessus. En ce qui concerne leur finalité, les machines comparées sont clairement distinctes: la gestion et le recyclage des déchets, d’une part, et la vente automatisée de produits, d’autre part. Les finalités ainsi définies conduisent à des modes d’utilisation complètement différents, à des publics pertinents, à des canaux de distribution et à des fabricants. Enfin, il n’existe pas non plus de rapport de complémentarité ou de concurrence entre ces produits. Par conséquent, les produits contestés sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 7.
Des considérations similaires s’appliquent également aux appareils et instruments de l’opposante compris dans la classe 9. Ils ont des domaines d’application différents de ceux des produits contestés, et leur utilisation est différente. Leurs fabricants, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont distincts et il n’est pas non plus considéré qu’il existe une complémentarité ou une concurrence entre eux.
En ce qui concerne les différents types de logiciels de l’opposante compris dans la classe 9, même si les produits contestés sont susceptibles d’utiliser des logiciels, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. Dans la société hautement technologique d’aujourd’hui, presque tous les appareils électroniques ou numériques fonctionnent avec des logiciels intégrés. Cela ne permet toutefois pas de conclure automatiquement que les logiciels sont similaires aux produits qui utilisent des logiciels pour fonctionner avec succès. Outre les différences évidentes de nature, d’utilisation et de finalité, il est considéré que ces produits ne coïncident pas au niveau du public pertinent, des fabricants et des canaux de distribution. En particulier, on ne s’attend pas à ce que le logiciel, nécessaire au fonctionnement de ces machines, le cas échéant, soit proposé séparément de celles-ci, au lieu d’offrir les machines prêtes à fonctionner, y compris avec un tel logiciel intégré.
Par conséquent, les produits contestés sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 9.
Enfin, les services de l’opposante compris dans les classes 40 et 42 sont apparemment de nature différente des produits contestés, les premiers étant des services et les seconds (produits). Ils ont également des finalités complètement différentes — services de gestion des déchets et services informatiques dans le cas des services de l’opposante, par opposition à la vente automatisée de produits dans le cas des produits contestés. Leur utilisation est également différente. En ce qui concerne les services informatiques et même en supposant que les produits contestés pourraient fonctionner avec des logiciels, il n’est pas considéré que des services logiciels distincts seront fournis en rapport avec l’entretien
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des produits en cause. L’opposante n’a pas non plus invoqué d’arguments ou de preuves à l’appui de quoi que ce soit. Par conséquent, il n’existe pas de complémentarité entre eux et il se peut qu’ils ne coïncident pas au niveau du public et des canaux de distribution.
Par conséquent, tous les services de l’opposante compris dans les classes 40 et 42 sont différents des produits contestés.
Sur la base des considérations qui précèdent, il est conclu que les produits contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
b) Conclusion
L’identité des produits est une condition d’application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE. En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
Étant donné que les produits et services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sandra Theódóra Teodora Valentinova Gilberto ÁRNADÓTTIR TSENOVA-PETROVA MACIAS BONILLA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 195 425 Page sur 6 6
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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