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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 nov. 2025, n° W01857911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01857911 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, 13/11/2025
Palacios & Sons, L.L.C. 10730 N Stemmons FWY Dallas TX 75220 United States
Votre référence: A0157856 98796107 0000000 Numéro d’enregistrement international: 1857911 Marque: NATURALY Nom du titulaire: Palacios & Sons, L.L.C. 10730 N Stemmons FWY Dallas TX 75220 United States
I. Résumé des faits
Le 07/07/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient:
Classe 30 Nachos, tostadas, corn chips, tortilla chips.
Les motifs sont exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1857911 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Monika Karolina SZALUCHO
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS W110
Notification de refus provisoire total de protection d’office (article 5 du protocole de Madrid, règle 17, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution du
protocole relatif à l’arrangement de Madrid, et article 33 du RMCUE)
Alicante, le 07/07/2025
DÉBUT DU DÉLAI: 07/07/2025 FIN DU DÉLAI: 07/09/2025 Numéro d’enregistrement international: 1857911 Marque: NATURALY Nom du titulaire: Palacios & Sons, L.L.C.
La protection de la marque susmentionnée est provisoirement refusée pour l’Union européenne pour tous les produits et services visés par la désignation de l’Union européenne.
I. Motifs
L’Office a examiné votre enregistrement international désignant l’Union européenne afin de s’assurer qu’il ne relève d’aucun des motifs de refus établis à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale «NATURALY».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
Le signe dont l’enregistrement est demandé ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 30 Nachos, tostadas, corn chips, tortilla chips.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : conformément à la nature, comme prévu.
Les significations susmentionnées du mot « NATURALY », dont est composée la marque, sont étayées par les références de dictionnaire suivantes.
NATURALY « (faute d’orthographe de NATURALLY) 1. d’une manière naturelle ou normale ; 2. par nature ; intrinsèquement ; instinctivement ; 3. bien sûr ; comme on pourrait s’y attendre ; il va sans dire. » (informations extraites du Collins Dictionary le 07/07/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/naturally ).
« (faute d’orthographe de NATURALLY)
(informations extraites de l'OED le 07/07/2025 à l’adresse https://www.oed.com/dictionary/naturally_adv?tab=meaning_and_use#34903679 ).
Une faute d’orthographe ne modifie pas nécessairement le caractère descriptif d’un signe. Tout d’abord, les mots peuvent être mal orthographiés en raison d’influences d’une autre langue ou de l’orthographe d’un mot dans des zones non-UE, comme l’anglais américain, dans l’argot ou pour rendre le mot plus à la mode. Exemples de signes qui ont été refusés :
• « Xtra » (27/05/1998, R 20/1997-1) ;
• « Xpert » (27/07/1999, R 230/1998-3) ;
• « Easi-Cash » (20/11/1998, R 96/1998-1) ;
• « Lite » (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42) ;
• « Rely-able » (30/04/2013, T-640/11, Rely-able, EU:T:2013:225) ;
• « FRESHHH » (26/11/2008, T-147/06, Freshhh, EU:T:2008:528).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de la classe 30 nachos, tostadas, corn chips et tortilla chips ne contiennent pas d’additifs artificiels et sont fabriqués conformément à la nature.
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Dès lors, le signe décrit le genre et la qualité des produits.
Absence de caractère distinctif
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En outre, le public pertinent percevrait simplement le signe «NATURALY» comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits de la classe 30 – nachos, tostadas, chips de maïs et chips de tortilla – sont un premier choix/un choix naturel, qu’ils sont de qualité supérieure car naturels. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative servant à mettre en évidence les aspects positifs des produits en cause.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Représentation
Le titulaire de l’enregistrement international est tenu d’être représenté devant l’Office par un juriste ou un mandataire professionnel habilité à représenter des tiers devant l’EUIPO (articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE). La protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne sera refusée dans son intégralité si un représentant n’est pas désigné dans le délai indiqué ci-dessous.
III. Délai
Le titulaire de l’enregistrement international dispose par la présente d’un délai de deux mois pour surmonter les motifs de refus indiqués au point I ci-dessus et pour se conformer aux exigences indiquées au point II ci-dessus. Ce délai commencera à courir le jour où l’Office émettra la présente notification (article 193, paragraphes 2, 3 et 4, du RMUE). Toute réponse à la présente communication doit être adressée uniquement à l’EUIPO.
Si aucune réponse n’est envoyée dans le délai imparti, l’Office rendra une décision susceptible de recours refusant la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Page 4 sur 4
Monika Karolina SZALUCHO Examinatrice
AG2Révision effectuée par Erkki Münter – La présente communication a été révisée conformément à l’initiative de l’Office visant à améliorer la qualité et à partager les connaissances, introduite par la décision n° EX-20-06 du directeur exécutif.
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