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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 oct. 2020, n° 002778622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002778622 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 2 778 622
VIVA Technologies Ltd., Ingles Manor Castle Hill Avenue, CT20 2RD Folkestone (Royaume-Uni)
i-n s t
Siemens Healthcare Diagnostics Inc., 511 Benedot Avenue, 10591-5098 Tarrytown, États-Unis d’Amérique (demandeur), représenté par Renate Kropp, Hartmannstr.16, 91052 Erlangen, Allemagne (représentant employé).
Le 28/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1 L’opposition no B 2 778 622 est rejetée dans son intégralité.
2 Condamner l’opposante à supporter les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits compris dans les classes 9 et 10 de la demande de marque de l’Union européenne no 15 506 331 «Viva- ProE» (marque verbale).L’opposition est fondée sur la demande de marque portugaise no 20 162 000 098 462 «VIVA» (marque verbale), la demande de marque britannique no 3 155 303 «Viva.com» (marque verbale), la demande de marque Benelux no 1 329 193 «VIVA.COM» (marque verbale) et la demande de marque Benelux no 1 329 549 «VIVA.COM» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DES DROITS ANTÉRIEURS
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a) du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de MUE au motif que la marque peut être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
A) dans les cas de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 8 (5), par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques;
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) des marques dont la date de demande d’enregistrement est antérieure à la date de demande de la marque contestée compte tenu, le cas échéant, des priorités invoquées à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
Décision sur l’opposition no B 2 778 622 Page de 23
Ii) sur demande d’une marque visée à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, soumise à l’enregistrement;
Iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut se fonder sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie que sur le fondement d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est prise. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets est sans importance. Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne et le droit antérieur qui a cessé de produire ses effets ne peuvent plus coexister, l’opposition ne saurait être accueillie dans cette mesure. Une telle décision serait illégale (13/09/2006, T-191/04, Metro, EU: T: 2006: 254, § 33-36).
Le 28/09/2016, l’opposante a formé une opposition fondée sur l’opposition fondée sur des droits antérieurs:
La demande de marque portugaise no 20 162 000 098 462 pour la marque verbale «VIVA», déposée le 09/03/2016; Marque britannique no 3 155 303 enregistrée la 17/03/2016 pour la marque verbale «Viva.com»; Demande de marque Benelux no 1 329 193 pour la marque verbale «VIVA.COM» déposée le 23/03/2016. Demande de marque Benelux no 1 329 549 pour la marque verbale «VIVA.COM» déposée le 28/03/2016.
Le 06/07/2017, la procédure d’opposition a été suspendue car l’un des droits antérieurs, à savoir la demande de marque Benelux no 1 329 549 pour la marque verbale «VIVA.COM», a été retirée et tous les autres droits antérieurs nationaux sont menacés (en fait).
D’après les informations reçues du demandeur le 22/09/2017 et le 29/04/2020, les trois droits antérieurs restants ont également cessé d’exister, à savoir:
La demande de marque portugaise no 20 162 000 098 462 pour la marque verbale «VIVA» a été refusée le 13/07/2017; La demande de marque britannique no 3 155 303 pour la marque verbale «Viva.com» a été refusée;
L’examen de la demande de marque Benelux no 1 329 193 pour la marque verbale «VIVA.COM» a été abandonné.
Il ressort des faits susmentionnés que toutes les marques antérieures ont cessé d’exister et, dès lors, ne saurait constituer des marques valables sur lesquelles l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Dans la perspective de ce qui précède, le 15/05/2020, l’opposante a été invitée à informer l’Office du maintien de l’opposition. L’opposante n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
Décision sur l’opposition no B 2 778 622 Page de 33
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE qui était en vigueur avant le 01/10/2017), les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de la
Bien que la partie gagnante ne soit plus représentée par un représentant professionnel au moment où la présente décision est rendue, elle était représentée par un représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE au cours de la procédure d’opposition. Par conséquent, la partie ayant obtenu gain de cause a encouru des frais de représentation qu’elle est en droit de récupérer, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c) du REMUE.
La division d’opposition
Denitza STOYANOVA — Maria José Reet ESCRIBANO VALCHANOVA LOPEZ BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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