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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 janv. 2020, n° 003079624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003079624 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 079 624
BKS — Bundesverband eigenständiger Rettungsdienste und Katastrophenschutz e. V.13, 10969 Berlin, Allemagne (opposante), représentée par Fasp Finck Sigl & Rechtsanwälte Steuerberty mbB, Nußbaumstr.12, 80336 München (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
RAV AZG medische Assistentie International B.V., Vriezenweg 10.9482 TH Tynao, Pays-Bas (demandeur), représentée par F.A. Janse, Postbus 271, 3770 AG Barneveld, Pays-Bas ( mandataire agréé)
Le 20/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 079 624 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 39: services pour l’organisation de transport; Transport en ambulance; Transport de voyageurs.
Classe 44: Services de soins de santé pour êtres humains; Services médicaux; Services de conseils concernant les services médicaux; Assistance médicale; Assistance médicale fournie par des médecins et par d’autres membres du personnel médical spécialisé; Assistance médicale d’urgence; Services paramédicaux. Soins médicaux; Mise à disposition d’infrastructures médicales lors d’évènements sportifs; Prestation de services de mise à disposition d’infrastructures médicales; Prestation de services médicaux.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 999 291 est rejetée pour tous les services précités.Elle est autorisée pour les autres produits et services.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains des produits et services désignés par la marque figurative de l’Union européenne no 17 999 291, et ce pour
la marque figurative, à savoir contre tous les services compris dans les classes 39, 41 et 44.L’opposition est fondée sur l’ enregistrement collectif allemand
Décision sur l’opposition no B 3 079 624 page:2De9
no 2 103 438 de la marque figurative L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 39:Transport de patients par véhicules à moteur.
Classe 45:Sauvetage de personnes en cas d’urgence, également avec l’assistance de médecins; protection civile; services sociaux.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 39:Services pour l’organisation de transport; Transport en ambulance; Transport de voyageurs.
Classe 41:Conseils en matière de formation médicale; Services de conseils en matière d’éducation; Services de conseils et d’information en matière de préparation, de coordination et d’organisation d’ateliers; Formation et conseils complémentaires en matière de formation; Consultation en matière de formation professionnelle; Formation professionnelle relative aux premiers secours; Formation de conducteurs; Cours de formation en médecine; Services de formation médicale; Services de formation continue en médecine; Services éducatifs dans le secteur des soins de santé; Organisation de séminaires éducatifs concernant des questions médicales; Instructions avancées de conduite pour conducteurs de voitures à moteur; Mise à disposition de cours de formation continue; Tenue de programmes de soutien éducatif pour les professionnels des soins de santé; Tenue de programmes de soutien éducatif pour les soignants; Services d’instruction et de formation; Services de formation et d’enseignement dans le domaine médical; Fourniture de cours d’enseignement médical; Services d’enseignement dans le domaine médical; Enseignement dans le domaine médical; Services éducatifs en rapport avec les premiers secours; Services d’éducation et de formation relatifs aux soins de santé; Services de formation aux premiers secours.
Classe 44: Services de soins de santé pour êtres humains; Services médicaux; Services de conseils en matière d’instruments et d’instruments médicaux; Services de conseils concernant les services médicaux; Services de médecins; Services de télémédecine; Assistance médicale; Assistance médicale fournie par des médecins et par d’autres membres du personnel médical spécialisé; Services d’appels de
Décision sur l’opposition no B 3 079 624 page:3De9
maisons médicales; Assistance médicale d’urgence; Services paramédicaux. Soins médicaux; Location d’équipement à usage médical; Location d’équipements médicaux; Location d’équipements médicaux et de soins de santé; Mise à disposition d’infrastructures médicales lors d’évènements sportifs; Prestation de services de mise à disposition d’infrastructures médicales; Prestation de services médicaux.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 39
Les services contestés aux fins de l’organisation de transport comprennent, en tant que catégorie plus large, le transport de patients par véhicules à moteur par l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Le transport en ambulance contesté est inclus dans la catégorie générale du transport de patients par véhicules à moteur de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les services de transport de passagers contestés incluent des services tels que le transport de passagers en minibus et le transport de patients par véhicules à moteur comprenant des services tels que le transport de patients en minibus. Par conséquent, les services comparés peuvent avoir la même nature, la même utilisation et la même destination de transporter que des personnes d’un lieu à un autre. En outre, ils peuvent partager les mêmes canaux de distribution et être fournis par les mêmes entreprises; Ils sont dès lors similaires.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services contestés compris dans la classe 41, tels qu’ils sont énumérés ci- dessus, se composent de différents services d’éducation et de formation, qui n’ont pas la même nature ou les mêmes méthodes d’utilisation que les services de l’opposante compris dans les classes 39 et 45. En outre, même si certains des services comparés peuvent se rapporter au secteur médical et pourraient être raisonnablement différents, qu’ils partagent le même public, leur destination est clairement différente et les services contestés sont fournis par des personnes, associations ou institutions dans le développement des facultés mentales et/ou physiques d’un individu qui ne fournit normalement pas les services de transport, de sauvetage et les services sociaux de l’opposante. Dès lors, l’origine commerciale et les canaux de distribution des services en question ne sont pas identiques et ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence; Dès lors, tous les services contestés compris dans la classe 41 doivent être considérés comme étant différents des services de l’opposante compris dans les classes 39 et 45.
Services contestés compris dans la classe 44
Décision sur l’opposition no B 3 079 624 page:4De9
Le sauvetage de personnes par l' opposante en cas d’urgence, également avec l’assistance de médecins compris dans la classe 45, est des services qui s’adressent principalement à des organisations gouvernementales et qui requièrent souvent la fourniture de soins médicaux immédiats lorsqu’ils sont effectivement réalisés. Par conséquent, ces services de soins de santé sont susceptibles d’être fournis par les mêmes entreprises que ceux fournissant eux-mêmes les secours d’urgence. Il s’ensuit que le même public pertinent peut contracter à la fois le « sauvetage de personnes» de l’opposante en cas d’urgence, également avec l’assistance de médecins compris dans la classe 45 et des services de soins de santé pour êtres humains contestés; services médicaux; services de conseils concernant les services médicaux; assistance médicale; assistance médicale fournie par des médecins et par d’autres membres du personnel médical spécialisé; assistance médicale d’urgence; services paramédicaux.soins médicaux; Prestation de services médicaux (qui comprennent tous ou incluent une aide et des conseils médicaux d’urgence) par les mêmes entreprises et par les mêmes canaux de distribution. Dès lors, ces services doivent être considérés comme similaires.
De la même manière que la fourniture contestée d’infrastructures médicales lors d’événements sportifs; Les services d’installations médicales exigent souvent les services de transport de patients de l’opposante par des véhicules à moteur compris dans la classe 39 comme des services d’astreinte qui sont également susceptibles d’être fournis par la même entreprise. Dès lors, ces services sont également susceptibles d’être achetés conjointement par le même public pertinent, les mêmes entreprises et par les mêmes canaux de distribution. En conséquence, ces services doivent être considérés comme similaires.
Toutefois, les autres services contestés en matière de conseils liés aux appareils et instruments médicaux; services de médecins; services de télémédecine; services d’appels de maisons médicales; location d’équipement à usage médical; location d’équipements médicaux; La location d’équipements médicaux et de soins de santé consiste, pour l' essentiel, en la location d’appareils et d’instruments médicaux, de services de médecins et de services médicaux spécifiques, qui ne sont habituellement pas fournis dans des situations d’urgence, ou à des situations d’urgence. Dès lors, ces services contestés et les services de l’opposante compris dans les classes 39 et 45 ne sont pas susceptibles d’être contractés ou achetés par le même public pertinent et ne sont pas susceptibles d’être généralement fournis par les mêmes entreprises ou par les mêmes canaux de distribution. En outre, ils n’ont ni la même nature ni la même destination et ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Dès lors, en l’absence d’arguments ou arguments particuliers contraires de l’opposante, ces services contestés doivent être considérés comme étant différents des services de l’opposante compris dans les classes 39 et 45.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, certains des services jugés identiques ou similaires s’ adressent principalement au grand public (comme le transport de voyageurs dans la classe 39) et à d’ autres services principalement à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (comme le sauvetage
Décision sur l’opposition no B 3 079 624 page:5De9
des personnes en cas d’urgence, avec l’aide également de médecins compris dans la classe 45).
Le niveau d’attention est considéré comme moyen pour certains des services en cause (par exemple, le transport de voyageurs compris dans la classe 39) et sera généralement élevé par rapport à d’autres services (comme les services médicaux compris dans la classe 44 et les services de secours en cas d’urgence, également avec le service de médecins compris dans la classe 45) compte tenu de leur nature spécialisée et/ou de leur impact que ces médecins peuvent avoir sur la santé des personnes.
Le degré d’attention peut donc varier de moyen à élevé selon les services spécifiques concernés.
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
À titre liminaire, la division d’opposition note que par analogie avec l’article 74, paragraphe 1, et l’article 74 (3) du RMUE concernant les marques de l’Union européenne, la fonction essentielle de la marque collective allemande antérieure n’est pas de désigner les services provenant d’une seule entreprise mais plutôt de distinguer les services d’une association de commerçants de ceux d’autres entreprises. Toutefois, à tous les autres égards, la marque collective antérieure doit être traitée de la même manière qu’une marque individuelle.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée d’une étoile noire à six lettres, formée de trois formes rectangulaires au milieu de quoi il existe une représentation en blanc d’un personnel créé à serpent en blanc (connu sous le nom
Décision sur l’opposition no B 3 079 624 page:6De9
de Rod of Aslit).Bien que le «Rod of Asmasspius» est un symbole communément utilisé pour la médecine et les soins de santé, il doit être considéré comme faible en tant que tel, compte tenu de la forme inhabituelle du dispositif en forme d’étoile (qui, par ailleurs, n’a pas de signification directe et spécifique au regard des services concernés), tandis que l’élément figuratif constitué par la marque antérieure, lorsqu’il est considéré dans son ensemble, doit être considéré comme un élément distinctif à un degré moyen.
Le signe contesté est une marque figurative composée de deux lignes courbées (en rouge et bleu, respectivement) formant une forme circulaire, dans laquelle figure une étoile bleue à six étoiles, formée de trois formes rectangulaires au milieu, qui contient une représentation en blanc d’un personnel créé à serpent et en vertu de laquelle l’élément verbal «MAI» légèrement plus grand est représenté en lettres majuscules noires standard. En gardant à l’esprit que l’élément figuratif du signe contesté, à l’exception de la couleur bleue, est presque identique à l’élément figuratif de la marque antérieure, les considérations précédentes relatives à la perception et au caractère distinctif de l’élément figuratif, consistant en un dispositif en forme d’étoile à six branches associé à un type d’étoile de la marque antérieure, s’appliquent de la même manière à cet élément du signe contesté. En ce qui concerne l’autre élément figuratif du signe contesté, à savoir les deux lignes courbées formant un cercle, l’utilisation d’arriérés tels que des cadres ou des cadres est assez courante et permet généralement d’attirer l’attention sur d’autres éléments (voir en ce sens 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU: T: 2009: 508, § 27; 27/10/2016, T-37/16, CAFFE NERO, EU: T: 2016: 634, § 42).Cet élément du signe contesté est donc peu distinctif. Toutefois, l’élément verbal supplémentaire «MAI» du signe contesté, étant donné qu’il est dépourvu de signification pour le public sur le territoire pertinent, il sera perçu comme possédant un degré normal de caractère distinctif. Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres;
Sur le plan visuel, les signes coïncident presque totalement par le même élément figuratif distinctif (à l’exception de la couleur de l’étoile à six branches), qui est le seul élément de la marque antérieure et représenté dans une position centrale dans le signe contesté. Les signes diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «MAI» du signe contesté, également distinctif et non présent dans la marque antérieure. Par ailleurs, elles diffèrent par l’élément figuratif supplémentaire du signe contesté, qui est toutefois faible, comme expliqué ci-dessus, et aura moins d’impact dans l’impression globale produite par le signe.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes purement figuratifs ne font pas l’objet d’une évaluation phonétique.Dans la mesure où un des signes est figuratif, il est impossible de les comparer sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Les deux signes seront associés au même concept véhiculé par l’élément figuratif commun, à savoir une étoile à six branches avec des bords plats contenant la Rod de d’Assepius. Comme expliqué ci-dessus, même si le concept véhiculé par la Rod de l’Assepius en tant que telle n’est que faible, le concept véhiculé par l’élément figuratif, lorsqu’il est considéré dans son ensemble, doit être considéré comme distinctif. De plus, l’élément figuratif supplémentaire dans le signe contesté ne véhicule aucun concept particulier pour les consommateurs, et l’élément verbal supplémentaire sera perçu comme n’ayant pas de signification;
Décision sur l’opposition no B 3 079 624 page:7De9
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les servicesen cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué à la section c) de cette décision;
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les services sont en partie identiques ou similaires et en partie différents. Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé selon les services spécifiques en cause;
Même si les signes ne pouvaient être comparés sur le plan phonétique, ils ont été jugés visuellement similaires à un degré moyen et très similaires sur le plan conceptuel. En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble est normal.
À supposer même que le signe contesté inclue, notamment, un élément verbal distinctif supplémentaire qui n’est pas présent dans la marque antérieure, et ce au vu des importantes ressemblances visuelles et conceptuelles entre les signes en raison de la reproduction quasi à l’identique d’un élément figuratif commun dans les deux signes, le consommateur pertinent, qu’il fasse preuve d’un degré d’attention moyen ou élevé, est susceptible de croire que les services concernés identiques ou similaires proposés sous les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En outre, dans la mesure où il est possible que, en particulier le public professionnel pertinent, la marque antérieure soit une marque collective (dont la fonction est de
Décision sur l’opposition no B 3 079 624 page:8De9
distinguer les services des membres d’une association de commerçants de ceux d’autres entreprises), il est également probable qu’elles associent les signes en cause avec la même origine commerciale, en ce sens qu’ils seraient susceptibles de percevoir l’inclusion (essentiellement) du même élément figuratif représentant une étoile à six branches au sein du signe contesté comme une indication de son appartenance à l’association qui est titulaire de la marque antérieure, alors que, en particulier, l’élément verbal supplémentaire «MAI» en tant que marque individuelle indiquant l’identité d’origine des services identiques ou similaires visés par la demande contestée;
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire pertinent et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’ enregistrement collectif allemand no 2 103 438 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne peut être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
María del Carmen COBOS SAM GYLLING Begoña URIARTE PALOMO VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de
Décision sur l’opposition no B 3 079 624 page:9De9
la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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