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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 avr. 2020, n° 003086094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003086094 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 086 094
Vips France, Petite Montagne Nord, 25 rue du Ventoux, CE 1456, 91020 Evry, France (opposante), représentée par Cleach, 43 rue de Courcelles, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Groupe Vipp, 43 Boulevard Joseph II, 1840 Luxembourg, Luxembourg (demanderesse), représentée par Beatriz Garcia, Boulevard Royal 5, 2449 Luxembourg, Luxembourg (mandataire agréée).
Le 28/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 086 094 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 025 637 pour la
marque figurative . L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 9 256 256 pour la marque
figurative . L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 086 094 page: 2 de 8
a) Les services
Les services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 35 : Etudes et services apportés aux banques, aux assurances, aux organismes collecteurs ou gestionnaires de biens mobiliers ou immobiliers, administrations, collectivités et autres fabricants et prestataires de services divers, à savoir traitement de documents et de l’information, traitement de l’image électronique, travail à façon de traitement de documents.
Classe 38 : Télécommunications, services de transmission sécurisée de données, communication par terminaux d’ordinateurs, communications téléphoniques; transmission d’informations par voie télématique, transmission d’informations par téléscripteurs, par satellites, transmission de messages, d’images codées et de sons; services de transmission de données en particulier de transmission par paquet d’informations et d’images, services de transmission de données multimédia; messageries et courriers électroniques et informatiques, services de transfert d’appels téléphoniques ou de télécommunications; services de réponse sur un service électronique interactif en ligne sur un réseau de télécommunications; transmission d’informations contenues dans des banques de données et banques d’images, services de diffusion d’informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; service de connexion à l’Internet ou à des réseaux locaux, services d’accès au réseau interne ou à des réseaux locaux.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35 : Services d’externalisation dans le domaine des opérations commerciales; services de gestion des ressources humaines et recrutement de personnel; services de promotion commerciale par téléphone.
Certains des services contestés sont identiques ou similaires aux services sur lesquels se fonde l’opposition. Par souci d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleure angle sous lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
Décision sur l’opposition n° B 3 086 094 page: 3 de 8
En l’espèce, les services en cause sont des services spécialisés, visant des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public est élevé, en effet, les services en classe 35, sont des services spécifiques, qui ont un impact très important sur l’activité économique des entreprises et/ou qui ont un coût élevé pour celles-ci.
Par exemple, les services contestés relatifs au secteur des ressources humaines et du recrutement de personnel s’adressent aux équipes dirigeantes d’entreprises – en l’occurrence un public professionnel, attentif et avisé (21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 31, 34 ; 23/01/2018, T-250/17, avanti, EU:T:2018:24, § 19). De plus, l’externalisation des services est une décision importante dans une entreprise et fera l’objet de contrôles réguliers pour garantir sa conformité avec les critères donnés par la direction de l’entreprise (22/01/2020, R 2461/2018-4, Hackajob / Akka Research et al. §14).
c) Les signes
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative contenant l’élément verbal « vips » légèrement stylisé en gris foncé suivi de quatre cercles en nuances de gris, le deuxième positionné à différent niveau.
L’élément verbal « vips » sera compris par l’ensemble du public du territoire pertinent comme le pluriel, en langue anglaise, du sigle VIP (en anglais « Very Important Person », c’est-à-dire « Personne très importante
»), qui est d’utilisation large et fréquente sur le plan international (22/03/2007, T 215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 62). Au regards des services en cause, cet élément est faiblement distinctif dans la mesure où il indique la qualité des consommateurs et/ou le public visé. Ainsi, le public visé se pensera privilégié, avec un traitement « VIP », donc l’élément « vips » a un caractère laudatif.
Décision sur l’opposition n° B 3 086 094 page: 4 de 8
S’agissant de l’élément figuratif, bien qu’il soit composé de formes géométriques simples, à savoir des cercles, leur positionnement leur confère un certain degré de distinctivité. Par conséquent, cet élément est distinctif.
Le signe contesté est une marque figurative composée des éléments verbaux « Groupe Vipp », placés l’un au-dessus de l’autre, avec une barre oblique disposée sur leur gauche et un élément figuratif sur leur droite. Les éléments figuratifs n’ont pas une nature purement décorative dans la mesure où la barre oblique vient souligner en quelque sorte le signe sur le côté gauche et que l’élément figurant sur la droite est relativement complexe, un cercle qui semble émettre des carrés. Par conséquent, ces éléments sont distinctifs.
S’agissant de l’élément verbal, « Groupe » sera compris sur l’ensemble du territoire pertinent comme l’appartenance à un groupement, une association d’entreprises. En effet, ce mot est couramment utilisé, ou son équivalent anglais « group », sur l’ensemble du territoire de l’UE pour le public concerné. Cet élément indique que les services en cause proviennent d’un groupement, d’une association d’entreprises, par conséquent cet élément est tout au plus faiblement distinctif.
Quant à l’élément « Vipp », une très large partie du public le comprendra comme étant le nom du groupement, de l’association d’entreprises, en l’espèce un nom sans signification et, par conséquent, distinctif. Il ne peut être exclu qu’une petite partie du public reconnaisse le sigle « VIP » au travers de l’élément « Vipp » notant la création originale, du doublement de la dernière lettre. C’est cette combinaison qui rend l’élément distinctif.
Aucun des signes en cause ne comporte d’élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des lettres « vip* ». En revanche, les signes diffèrent par leurs éléments figuratifs et leurs stylisations. De plus, le « s » final de la marque antérieure a pour contrepartie la lettre « p » dans le signe contesté et ce dernier comporte un élément additionnel, le mot « Groupe ». La structure de chacun des signes est relativement éloignée, un élément verbal dans la marque antérieure contre deux dans le signe contesté, de même leurs éléments figuratifs ne présentent pas de similarité particulière.
Par conséquent, et tenant compte des éléments distinctifs de chacun des signes, ils sont visuellement similaires à un faible degré.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres « vip* » et diffère par la prononciation de la dernière lettre de la marque antérieure et du signe contesté, respectivement « s » et « p », cette dernière pouvant être muette dans certaines langues. De plus, les signes diffèrent par la prononciation de l’élément additionnel « Groupe » positionné au début du signe contesté qui n’a pas de contrepartie dans la marque antérieure.
Décision sur l’opposition n° B 3 086 094 page: 5 de 8
Cela étant, compte tenu du concept porté par « vip », une très large partie du public prononcera la marque antérieure en épelant chaque lettre par leur nom en anglais, à l’exception du « s » final dont seul le son terminera la prononciation du signe («V-I-P-s »). La partie du public qui reconnaitra le sigle « VIP » dans « Vipp » le prononcera en épelant chaque lettre mais probablement sans prononcer le « p » final.
Par conséquent, et tenant compte des éléments distinctifs de chacun des signes, ils sont, tout au plus, phonétiquement similaires à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Il convient de distinguer deux scénarios, selon la compréhension du terme « Vipp » dans le signe contesté. Dans la première hypothèse, celui-ci ne sera pas compris autrement que comme le nom du groupement d’entreprises, les signes sont donc associés à des concepts différents, ils sont donc conceptuellement dissimilaires.
Dans la seconde hypothèse, « Vipp » sera associé au sigle « VIP ». Les signes portent alors le même concept, qui est néanmoins faible, de « VIP », l’un au pluriel, l’autre au singulier et le signe contesté contient des concepts additionnels, « Groupe » qui est tout au plus faible et le doublement du « p » final. Par conséquent, pour cette partie du public les signes sont conceptuellement faiblement similaires.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure présente un caractère distinctif élevé en raison de son usage prolongé et intensif en France pour tous les services pour laquelle elle a été enregistrée. Cette allégation doit être dûment examinée dans la mesure où le caractère distinctif de la marque antérieure fait partie des éléments à prendre en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, « le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important » et, par conséquent, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
L’opposante se fonde une brochure (pièce n°8) pour prouver a produit les preuves l’existence dudit caractère distinctif élevé. Cette brochure, qui émane de l’opposante, est du matériel publicitaire, dont le but est, par définition, de vanter le travail de l’opposante afin de promouvoir les services qu’elle propose.
Décision sur l’opposition n° B 3 086 094 page: 6 de 8
Par conséquent, après examen de cette unique pièce fournie, la division d’opposition conclut qu’elle ne démontre pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par l’usage.
Dès lors, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble, en particulier compte tenu de ses éléments figuratifs, n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal , malgré la présence de l’élément verbal « vips » faiblement distinctif dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en procédant à une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison « doit être fondée sur l’impression d’ensemble donnée par les marques, compte tenu notamment de leurs éléments distinctifs et dominants » (11/11/1997, C-251/95, « Sabèl », EU:C:1997:528, § 22 et suivants).
En l’espèce, les services en cause sont réputés identiques. Ils visent le public professionnel avec un niveau d’attention élevé. Les signes sont visuellement similaires à un faible degré, phonétiquement similaires à un degré moyen et conceptuellement, dissimilaires pour une partie du public et faiblement similaires pour l’autre partie.
La marque antérieure est distinctive a un degré normal malgré le fait que son seul élément verbal soit faiblement distinctif.
Or, dans le cas présent, les similitudes entre les signes viennent de l’élément verbal faiblement distinctif de la marque antérieure alors que les éléments figuratifs distinctifs respectifs des deux signes les différencient. En effet, il est de jurisprudence constante que la présence commune d’un élément faiblement distinctif ne conduira pas, en principe, à reconnaître un risque de confusion (24/05/2012, T 169/10, Toro XL, EU:T:2012:261, § 57).
De plus, cet élément faiblement distinctif « vips » est relativement court, par conséquent, les différences tenant en la dernière lettre de cet élément dans chacun des signes (« s » ou « p »), seront davantage remarquées.
Par ailleurs, le public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il ne fera l’acquisition des services en cause qu’au terme d’un examen particulièrement attentif. Dès lors, une telle circonstance est de nature à réduire le risque de confusion entre les marques relatives à de tels services au moment crucial où s’opère le choix entre ces services et ces marques (21/03/2012, T–63/09, Swift GTi, EU:T:2012:137, § 112).
Décision sur l’opposition n° B 3 086 094 page: 7 de 8
L’opposante renvoie à une décision antérieure de l’Office pour étayer ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, l’opposition antérieure mentionnée, à savoir l’opposition B 2 283 078, par l’opposante n’est pas pertinente pour la présente procédure. En effet, contrairement au cas d’espèce, l’élément commun aux signes revêtait la même signification malgré une orthographe différente , de plus cet élément commun n’était pas faiblement distinctif.
L’opposante invoque également des décisions nationales précédentes afin d’étayer ses arguments. Toutefois, il convient de rappeler que les décisions des tribunaux nationaux et des offices nationaux concernant des litiges entre des marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office étant donné que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399).
Même si de précédentes décisions nationales ne revêtent pas de caractère contraignant, leur motivation et leur issue doivent cependant être dûment prises en considération lorsque la décision a été rendue dans un État membre qui est pertinent pour la procédure.
En l’espèce, les précédentes affaires invoquées par l’opposante ne sont pas pertinentes aux fins de la présente procédure pour les mêmes raisons que celles citées pour l’opposition devant l’office. Ces décisions ne concerne pas des signes contenant l’élément faible « VIP » contrairement au cas d’espèce.
Compte tenu de ce qui précède, même si les services étaient identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition n° B 3 086 094 page: 8 de 8
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Eva Inés PÉREZ Cindy BAREL Saida CRABBE SANTONJA
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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