Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2020, n° R0719/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0719/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 17 février 2020
Dans l’affaire R 719/2019-1
Herrmann AG Voie ferrée 32
93483 Pösing
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Hannke Bittner & PARTNER PATENT- UND RECHTSANWÄLTE mbB, Testeninger Straße 1, 93049, Regensburg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 17883507
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
par C. Rusconi en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium portant organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
17/02/2020, R 719/2019-1, Ionstar
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 4 avril 2018, Herrmann AG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
IonStar
en tant que marque de l’Union européenne, pour, entre autres, les produits suivants («les produits litigieux»):
Classe 11 — Appareils de désodorisation d’air; Chauffe-air; Filtres à air; Appareils d’épuration des gaz; Appareils de gazionisation; Appareils d’aération; Réfrigérateurs; Appareils de purification de l’air; Appareils de séchage.
2 La demande a été contestée le 4 mai 2018, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits litigieux.
3 L’examinateur a déclaré que le signe demandé serait perçu comme descriptif par des consommateurs spécialisés anglophones ou des consommateurs privés particulièrement bien informés et attentifs. Le public concerné comprendrait immédiatement, à l’aide de «IonStar», que ces produits fonctionnent à l’aide d’ions («ion») et qu’ils sont de haute qualité («star») ou qu’ils sont directement liés à leur fonction et à leur utilisation avec les appareils d’ionisation. Le signe serait donc également dépourvu de caractère distinctif.
4 Le 26 juin 2018, la demanderesse a déposé des observations dans lesquelles elle a maintenu sa demande d’enregistrement.
5 Par décision du 1er novembre 2018, l’examinateur a rejeté la demande pour les produits litigieux, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. À cette occasion, l’examinateur a confirmé l’objection initiale comme suit:
– Le signe contesté «IonStar» sera lu en deux mots, à savoir «ion», qui décrit directement la technique d’ionisation des appareils compris dans la classe 11, et «star», comme une indication générale de qualité des produits. L’intense majuscule souligne la division en deux éléments descriptifs.
– Pour le public spécialisé anglophone ciblé qui utilise à titre professionnel des appareils d’air et/ou de gazéification, «IonStar» constitue donc une indication de ces appareils et de leur qualité de pointe.
Motifs du recours
6 Le 1er avril 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision dans la mesure où la demande a été rejetée («la décision attaquée»). Ses arguments dans
3
le mémoire exposant les motifs du recours du 14 juin 2019 peuvent être résumés comme suit:
– C’est à tort que le signe demandé a été scindé en deux mots, les marques devant toujours être examinées en fonction de leur impression d’ensemble, conformément à la jurisprudence.
– «Star» ne signifie pas seulement «unique» ou «très bon». La signification d’origine est «étoile», ce qui n’a pas été pris en compte dans la décision attaquée. Dans la mesure où les étoiles sont notamment composées d’ions, il serait au contraire évident que, dans le mot «ionStar», le public pertinent penserait à la «qualité de pointe» sur le corps du ciel et non à la «qualité de pointe», comme le prétend la décision attaquée.
– La tautologie «étoiles ioniques» est si inhabituelle pour le public ciblé qu’elle est incitée à réfléchir.
– Le signe contesté n’est donc pas descriptif et possède le minimum de caractère distinctif pour pouvoir être enregistré.
Considérants
7 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Le recours n’est toutefois pas fondé, étant donné que les motifs de refus de l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE s’opposent à la marque demandée.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
11 Le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits et aux services concernés.
4
Le public ciblé
12 Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif est justifié dès lors qu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport direct et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (28/01/2009,T –
174/07, TDI , EU:T:2009:21, § 27).
13 Les produits litigieux sont principalement des appareils de la classe 11, qui servent à la purification de l’air, ainsi que d’autres qui ont un lien fonctionnel ou d’utilisation avec ces produits. D’une manière générale, ces appareils sont achetés par des consommateurs professionnels ou par des consommateurs moyens, qui sont toutefois conseillés par des spécialistes lors de l’achat de ces produits. L’attention de tous les consommateurs concernés est élevée.
14 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Les deux éléments constitutifs «ion» et «star» proviennent de la langue anglaise de base, de sorte qu’il convient de se fonder sur le point de vue des consommateurs anglophones, voire sur les consommateurs qui, bien que non anglophones, possèdent des connaissances de base de la langue anglaise
(15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 76). Les connaissances de base de la langue anglaise doivent être présumées parmi les consommateurs spécialisés.
Caractère descriptif
15 En l’espèce, il convient d’examiner la marque verbale «IonStar».
16 Ainsi que l’examinateur l’a relevé à juste titre, le signe demandé se compose de deux mots anglais, écrits sans intercalaire et avec le majuscule intérieur «S». À cet égard, il convient de rappeler que le public pertinent décompose généralement des marques verbales en éléments verbaux qui lui suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’ils connaissent (17/10/2018, T-822/17, iGrill, EU:T:2018:693, § 24).
17 Ainsi, le public comprendra le premier élément comme «ion», qui doit être traduit en allemand comme «ion» ayant la même signification (atome ou molécule chargés électriquement).
18 En ce qui concerne le second élément «Star», c’est le mot anglais notoirement connu pour «étoile» qui, comme l’a relevé l’examinateur, est souvent utilisé comme attribut de qualité et donc également dans la publicité, étant donné que
«star» est directement perçu en anglais comme un indicateur de valeur avec un substantif (11/05/2010, T-492/08, Star foods, EU:T:2010:186, § 52).
19 Ainsi, le terme «IonStar» dans son ensemble indique qu’il s’agit de produits qui reposent sur une technique utilisant des ions et qui sont de la plus haute qualité.
20 La combinaison verbale «IonStar» est conforme aux règles linguistiques anglaises et usuelle d’un point de vue grammatical et syntaxique. Le fait que le signe «IonStar» soit composé de deux mots juxtaposés sans espace, commençant
5
chacun par une lettre majuscule, ne change rien à la conception de leur signification, d’autant plus que les deux lettres majuscules correspondent exactement à la séparation logique entre les mots «ion» et «star» (T-13/01/2014,
T-475/12, WorkflowPilot, EU:T:2014:2, § 29). La majuscule initiale et interne simplifie précisément cette lecture. Le seul fait que les mots «ion» et «star» ne soient pas séparés par un trait d’union ou par un espace n’empêchera pas les consommateurs de reconnaître les deux mots (06/03/2015, T-513/13, SafeSet,
EU:T:2015:140, § 38) et «IonStar» directement dans le sens que les produits ainsi désignés fonctionnent avec la technologie ionique et sont de la plus haute qualité. L’argument de la demanderesse selon lequel le signe a été scindé à tort en deux mots doit donc être rejeté.
21 En ce qui concerne les produits litigieux, le public ciblé comprendra, sans effort intellectuel et sans autre réflexion, la marque demandée «IonStar» comme descriptive des qualités et des caractéristiques de ces produits. Les consommateurs verront directement à l’aide du signe demandé que les produits concernés appliquent une technique à ions et sont d’excellente qualité. Ils s’attendent à ce que les «désodorisants d’air»; Chauffe-air; Filtres à air; Appareils d’épuration des gaz; Appareils de gazionisation; Appareils d’aération; Réfrigérateurs; Appareils de purification de l’air; «Appareils secs» utilisant la technologie des ions ou s’il s’agit d’articles ayant un lien étroit avec les appareils d’ionisation, y compris éventuellement en tant que composants de ces appareils. Cette constatation, que l’examinateur a étayée par des exemples tirés d’Internet (http://bioclimatic.de/de/produkte/aeromat-standgeraete/), n’a d’ailleurs pas été contestée par la demanderesse.
22 Il y a lieu de conclure que, dans la marque verbale demandée, les consommateurs pertinents percevront exclusivement une description de cette caractéristique ou de la qualité fonctionnelle des produits litigieux, à savoir qu’ils fonctionnent avec la technologie ionique (voir également, à cet égard, la décision de la chambre de recours 06/02/2014, 0889/2013-1, Ion & Curl) et présentent une qualité de pointe.
23 L’argument de la demanderesse selon lequel, au regard du signe demandé, les consommateurs penseraient plutôt aux «étoiles» ou aux «corps célèbres» est trop lointain. Enfin, le public ciblé n’est pas confronté à une marque de manière abstraite, mais toujours dans le cadre des produits litigieux. Comme exposé ci- dessus, le lien entre le terme «IonStar» et les produits revendiqués est suffisamment direct et concret pour le public ciblé (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44).
24 Même si l’expression devait produire des significations différentes ou des nuances différentes de signification, il convient de rappeler que, en tout état de cause, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services en cause (07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 41). Dans ce cas, compte tenu de la signification immédiatement tangible du terme «IonStar» en relation avec les produits litigieux, il est raisonnable de supposer que les consommateurs spécialisés concernés, en particulier, reconnaîtront effectivement ce terme comme une description de l’une de ses caractéristiques (27/09/2018, T-825/17, LIGHTBOUNCE, EU:T:2018:615, § 28).
6
25 EU égard à ces constatations, il y a lieu de rejeter la demande de marque pour les produits litigieux en raison de leur caractère descriptif, conformément à l’article
7, paragraphe 1, sous c), du RMC.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
26 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
27 Le terme «IonStar» ne représente pas plus que la somme des différents composants. Il enseigne sans contour que les produits en cause fonctionnent au moyen d’une technologie ionique et qu’ils sont d’excellente qualité. Ainsi, le signe apparaît comme un simple message publicitaire et non comme une indication d’origine. «IonStar» est une déclaration élogieuse qui désigne le fonctionnement des appareils et appareils concernés par la technologie ionique, sans qu’un effort d’interprétation soit nécessaire, notamment auprès du public spécialisé ciblé dans le domaine concerné (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).
28 S’agissant du fait que les deux termes composant le signe «IonStar» sont juxtaposés sans espace ou trait d’union et commencent chacun par une lettre majuscule, il convient de confirmer que ces deux éléments, pris dans leur ensemble, ne sont pas de nature à conférer au signe, pris dans son ensemble, l’aptitude à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Cette orthographe ne constitue pas un élément créatif, notamment parce que l’éventuel effet créatif d’une juxtaposition sans espace est complètement neutralisé par le fait que le second terme, «Star», commence par une majuscule; ainsi, le public ciblé comprendra et comprendra aisément le signe comme «Ion Star». Du point de vue sonore également, les consommateurs écouteront et comprendront clairement le terme «IonStar» comme deux mots
(24/04/2012, T- 328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 34; 07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37).
29 La demande de marque doit donc également être rejetée au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, en raison de l’absence de caractère distinctif pour les produits litigieux.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
C. Rusconi
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
7
LA CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Similitude
- Vie des affaires ·
- Usage ·
- Opposition ·
- Portée ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Marque postérieure ·
- Produit ·
- Partie substantielle ·
- Extrait
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Animaux ·
- Compléments alimentaires ·
- Usage ·
- Produit vétérinaire ·
- Identique ·
- Aliment diététique ·
- Aliment ·
- Vitamine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Identique ·
- Similitude ·
- Public ·
- Phonétique
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Dénomination sociale ·
- Compléments alimentaires ·
- Entrepreneur ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Caractère
- Logiciel ·
- Service ·
- Intelligence artificielle ·
- Plateforme ·
- Apprentissage ·
- Ligne ·
- Capital-risque ·
- Gestion ·
- Base de données ·
- Technologie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bicyclette ·
- Sport ·
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Manche ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Moteur
- Marque antérieure ·
- Recours ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Carte bancaire ·
- Élément figuratif ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Cuir ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Preuve ·
- Allemagne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Dictionnaire ·
- Signification ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Slogan ·
- Annulation
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Recours ·
- Change ·
- Royaume-uni ·
- Élément figuratif
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Base de données ·
- Traitement de données ·
- Intelligence artificielle ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Mise à jour ·
- Traitement ·
- Opposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.