EUIPO
21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mai 2024, n° R0631/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0631/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 21 mai 2024 Dans l’affaire R 631/2024-4 Coty International B.V. Buitenveldertselaan 5 1082 VA Amsterdam Pays-Bas Demanderesse/requérante
représentée par Novagraaf France, Bâtiment O2-2, rue Sarah Bernhardt CS 90 017, 92 665 Asnières-sur Seine (France)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 908 108
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 31 juillet 2023, Coty International B.V. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CRÉEZ UNE COQUILLE
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 3: Parfums; gel douche; désodorisants à usage personnel; brume pour le corps; savons.
2 Le 12 août 2023, l’examinateur a notifié les motifs de refus de la demande au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Les objections soulevées par l’examinateur peuvent être résumées comme suit:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: commencer par être/se sentir confortable.
− La signification susmentionnée des mots «GET COMFY» est étayée par les références de dictionnaires suivantes:
GET: «devenir ou commencer à être» (Cambridge Dictionary Online).
COMPOSERA: «comfortable» (Oxford Learners Dictionary Online).
CONFORTABLE: «relaxed and free from douleur» (Cambridge Dictionary Online).
− Le public pertinent percevrait simplement le signe «GET COMFY» comme un slogan promotionnel élogieux dont la fonction est de communiquer une déclaration motivée. Le public pertinent n’aura tendance à voir dans le signe aucune indication de l’origine commerciale. Ils ne verront rien au-delà d’une information promotionnelle qui sert simplement à souligner les aspects positifs des produits, à savoir qu’en utilisant les produits de la demanderesse, le consommateur se sentira bon et confortable, par exemple en raison d’une odeur agréable qui rend le relaxation du corps.
3 La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse.
4 Le 24 janvier 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la demande de marque dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision était fondée sur les motifs tels qu’ils ressortent de la communication des motifs de refus visée au point 2 ci-dessus.
5 Le 22 mars 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
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Moyens du recours
6 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Rien ne prouve que l’expression «GET COMFY» était une déclaration ordinaire et un terme laudatif au moment du dépôt de la demande de marque. En effet, rien dans la décision attaquée ne vient étayer une telle opinion, à savoir que le consommateur percevra le signe «GET COMFY» comme un message promotionnel élogieux.
− En fait, il est totalement difficile de comprendre pourquoi les consommateurs devraient percevoir l’expression «GET COMFY» comme un message laudatif en rapport avec la parfumerie, le gel douche, la déodorante à usage personnel, les mistes pour le corps et le savon compris dans la classe 3. La fonction essentielle du parfum est d’odeur et le gel douche, désodorisant à usage personnel et le savon ont avant tout un usage hygiénique pour les consommateurs. Le public pertinent devra faire un effort intellectuel pour percevoir le message que l’expression «GET COMFY» peut véhiculer. Le confort ne constitue pas une simple information sur des parfums ou des cosmétiques; un parfum n’est pas «comfy» et «kit COMFY» n’est pas une activité telle que la marque peut être considérée comme faisant directement référence aux produits.
− En outre, l’expression «GET COMFY» n’est pas un terme publicitaire courant par rapport aux produits demandés mais possède une certaine résonance. En principe, le confort n’est pas associé à des parfums ou à des cosmétiques.
− L’expression «GET COMFY» ne présente aucun lien immédiat avec les produits concernés. Elle n’informe pas concrètement et immédiatement le public pertinent des caractéristiques des produits visés par la demande, pas plus que le public pertinent ne percevrait immédiatement et directement, sans autre réflexion, une signification définitive et directe entre les produits et le signe.
− Les consommateurs confrontés au signe «GET COMFY» devront interpréter l’expression et ajouter leur sentiment personnel pour déterminer qui les rend bons et confortables. Ils se demanderaient très probablement l’expéditeur du message plutôt que le relier directement aux produits en cause. Le signe permet donc au consommateur achetant les produits par la suite de faire le même choix en cas d’expérience positive et de faire un autre choix en cas d’achat négatif.
− Même si le signe «GET COMFY» véhicule effectivement un message élogieux, ce seul fait ne permet pas de conclure que la marque est dépourvue de tout caractère distinctif intrinsèque. Quel que soit le caractère simple d’un tel message, il ne saurait être qualifié d’ordinaire au point d’exclure d’emblée et sans autre analyse la possibilité que le signe puisse indiquer l’origine commerciale.
− Conformément à l’arrêt du 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, la connotation élogieuse de «GET COMFY» n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs l’origine commerciale des produits.
− Même à supposer que le signe exprime un message objectif, il requiert au moins une certaine interprétation par le public pertinent, ou déclenche un processus cognitif
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auprès de ce public. Quelle que soit la manière dont le signe «GET COMFY» est perçu, il est nécessaire que le public pertinent procède à une certaine analyse de cette expression, dès lors qu’elle ne suggère, à première vue, qu’un «lien de similitude» et nécessite ainsi une certaine interprétation de la part du public. Un slogan dont la signification nécessite un effort mental de la part du consommateur pertinent est également susceptible d’être distinctif, étant donné que les consommateurs ne seraient pas en mesure d’établir un lien clair et direct avec les produits et services pour lesquels la marque est protégée.
− En ce qui concerne le critère de l’effort d’interprétation, cela est illustré par l’arrêt du 15/09/2017, T-305/16, LOVE TO LOUNGE, EU:T:2017:607. Si cet arrêt est transféré à l’expression «GET COMFY» en rapport avec les produits en cause, ce signe ne véhicule pas immédiatement un message précis et spécifique, mais il est nécessaire d’effectuer une réflexion, quelques opérations mentales, afin d’avoir un sens à l’égard des produits en cause.
− Le verbe «GET» peut être utilisé pour n’importe quoi et, en principe, «COMFY» n’est pas un terme direct pour décrire un parfum ou des cosmétiques qui nécessite donc un processus cognitif. En outre, et comme indiqué précédemment, la fonction essentielle du parfum est d’odeur, et le gel douche, désodorisant à usage personnel et le savon ont avant tout un usage hygiénique pour les consommateurs. Par conséquent, le public pertinent devra replacer la marque dans un certain contexte, ce qui requiert un processus cognitif.
− Il s’ensuit que le signe «GET COMFY» ne contient aucune information claire et directe par rapport aux produits concernés et qu’il est suffisamment vague pour conclure qu’il n’a pas été établi que la marque est dépourvue de caractère distinctif.
− En outre, il convient de rappeler qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour faire obstacle à l’application du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’Office a accepté les enregistrements suivants compris dans la classe 3:
− À la lumière de ce qui précède, le signe «GET COMFY» est apte à indiquer l’origine et à remplir la fonction essentielle d’une marque.
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Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable, mais non fondé.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que ce motif de refus s’applique même s’il n’existe que dans une partie de l’Union européenne. L’idée sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE coïncide avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine par rapport aux produits ou services couverts par la marque.
10 Le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE vise ainsi à assurer que le consommateur puisse, sans confusion possible, distinguer le produit ou le service en cause de ceux qui ont une autre provenance. Une marque possède donc un caractère distinctif au sens de cette disposition s’il est suffisant d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné par cette marque ou auquel le service désigné par cette marque a été fourni peut, en cas d’achat ou de contrat ultérieur, répéter ce choix ou, en cas d’expérience négative, 474/01-P, EU:C:2004:260, § 32 P; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33).
11 L’enregistrement d’une marque composée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu en tant que tel pour cette raison. Dans le cas de telles marques, il convient toujours d’examiner s’il existe des éléments qui, au-delà de leur fonction promotionnelle évidente, permettraient au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services désignés (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real
Solutions, EU:T:2002:301, § 19).
12 Une marque constituée d’un slogan publicitaire est dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. Toutefois, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (12/06/2014, C- 448/13 P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 36; 13/05/2020, T-49/19, créez un environnement humain delightful, EU:T:2020:197, § 22).
13 Dans la mesure où les consommateurs pertinents sont peu attentifs si un signe ne leur indique pas immédiatement l’origine et/ou la destination de l’objet de leur intention d’achat, mais leur donne seulement une information exclusivement promotionnelle et abstraite, ils ne s’attarderont ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe
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ni à le mémoriser en tant que marque (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 29; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30).
14 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
Le public pertinent et le territoire pertinent
15 Le public pertinent pour les produits demandés compris dans la classe 3 se compose principalement du grand public, dont le niveau d’attention est généralement moyen, même s’ils peuvent également être achetés par des professionnels ou des spécialistes (21/02/2013, T-427/11, Bioderma, EU:T:2013:92, § 38; 28/03/2019, T-562/17, ALBÉA
(fig.)/Balea, EU:T:2019:204, § 21). En tout état de cause, selon la jurisprudence, le niveau d’attention du public pertinent n’est pas décisif pour apprécier si une marque est en conflit avec les motifs de refus d’enregistrement relatifs à l’absence de caractère distinctif (10/02/2021, T-98/20, Medical beauty beauty, EU:T:2021:69, § 44-46). En outre, le niveau d’attention du public pertinent est relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse de consommateurs finaux moyens ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real
Solutions, EU:T:2002:301, § 24).
16 La marque se compose de l’expression anglaise «GET COMFY». Le public pertinent, par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus, est le public anglophone de l’Union européenne. Outre l’Irlande et Malte, ce public se compose des États membres dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (09/12/2010,-307/09, Naturally active,
EU:T:2010:509, § 26; 20/01/2021, T-253/20, il s’agit du lait comme du lait mais fabriqué pour l’être humain, EU:T:2021:21, § 35).
Caractère non distinctif du signe demandé
17 Ainsi que l’examinateur l’a considéré à juste titre, le public anglophone pertinent comprendra le signe «GET COMFY» comme un message promotionnel l’informant qu’en utilisant les produits de la demanderesse, le consommateur sera ou se sentira confortable.
18 La marque est composée de mots anglais ordinaires, elle a une signification claire et ordinaire dans le langage courant et ne s’écarte pas des règles grammaticales de la langue anglaise. La signification sémantique de la combinaison de deux mots n’est rien de plus que la somme de ses éléments, à savoir une indication d’une qualité ou d’une caractéristique souhaitée des produits en cause. Le public anglophone pertinent n’a besoin d’aucun effort d’interprétation pour comprendre instantanément l’expression par rapport aux produits en cause. Il sera perçu par le public pertinent comme un message laudatif et promotionnel, compatible avec les produits en cause, mettant en exergue des connotations positives.
19 En ce qui concerne les produits compris dans la classe 3, le signe «GET COMFY» peut servir de slogan pour attirer l’attention et transmettre un sentiment de confort et de
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7 relaxation. Elle suggère qu’en utilisant les produits de la demanderesse, le consommateur deviendra ou se sentira confortable, par exemple parce que leur odeur agréable permet au client de relaxer ou au gel douche, désodorisant, mise pour le corps ou savon adoucissant la peau du consommateur, ce qui entraîne un sentiment de confort et de relaxation. En substance, le signe implique qu’en utilisant le parfum ou les cosmétiques demandés, les consommateurs seront ou se sentent confortables en raison de l’odeur agréable qu’ils diffuse et/ou des effets positifs sur leur peau, leurs cheveux ou leur corps en général. Ce type de message peut parfaitement être utilisé dans l’industrie de la beauté et des cosmétiques pour véhiculer un sens de confort par rapport à n’importe quel produit ou service. Bien que l’expression en cause puisse exister dans différents contextes, lorsque le signe est utilisé en rapport avec des cosmétiques, le public pertinent la percevra exclusivement comme une expression laudative significative et non comme une marque.
20 Dès lors, dans le contexte des produits pertinents, l’expression «GET COMFY» ne fait que souligner les aspects positifs des produits en cause, en indiquant aux consommateurs qu’en utilisant les produits de la demanderesse compris dans la classe 3, le consommateur deviendra ou se sentira confortable. Le public pertinent percevra l’expression uniquement comme un message informatif sur les produits demandés et établira immédiatement un lien entre elle et une qualité ou caractéristique souhaitée des produits en cause, sans interprétation ni traitement particulier.
21 L’expression «GET COMFY» transmet au public pertinent un message simple, clair et non équivoque, qui n’est pas de nature à conférer une originalité ou une prégnance particulière, à exiger au moins une certaine interprétation ou à déclencher un processus cognitif (08/07/2020,-696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 28). Lesigne demandé dans son ensemble ne présente aucun facteur qui pourrait, au-delà de sa signification laudative évidente, permettre au public pertinent de le mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les produits en cause, qu’il s’agisse d’un public spécialisé ou du grand public. Un tel slogan ne sert pas d’indication d’une origine commerciale donnée et, par conséquent, la marque ne peut être acceptée pour les produits visés par la demande.
22 En ce qui concerne les arguments de la demanderesse concernant l’arrêt du 21/01/2010,
C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, il convient de relever que le critère pertinent pour apprécier le caractère distinctif d’une marque, quel que soit son type, est celui de la capacité d’un signe à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir informer le public pertinent de l’origine des produits et services en cause (13/05/2020, T- 49/19, Create delightful human space, EU:T:2020:197, § 31). Dans l’arrêt Vorsprung durch Technik, la Cour a eu l’occasion de préciser, s’agissant de l’appréciation du caractère distinctif des slogans, qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36). En effet, la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne (21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45). Toutefois, la Cour a jugé que les critères d’appréciation de marques telles que celle en cause n’étaient ni plus stricts ni plus souples que ceux applicables aux autres catégories de marques. Dès lors, le fait qu’un signe soit un slogan ne permet pas de présumer qu’il possède un caractère distinctif, ni en droit, ni en fait (13/05/2020, T-49/19, Create delightful evments human, EU:T:2020:197, § 32).
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23 La chambre de recours observe en outre que, même si un signe promotionnel ne fournit pas de message ou d’information précis en ce qui concerne les produits et services, ce n’est pas une raison pour le rendre distinctif. En effet, le public pertinent ne s’attend pas à ce que les signes à caractère promotionnel soient précis ou décrivent pleinement les caractéristiques des produits ou services en cause (06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 25). Les déclarations promotionnelles ne sont distinctives que lorsque le public pertinent les perçoit comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause, nonobstant leur caractère promotionnel. Ce n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Aucun élément de la marque ne la rend distinctive d’une manière qui serait perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits de la demanderesse, permettant ainsi au public pertinent de distinguer sans confusion possible ces produits de ceux qui ont une autre provenance commerciale.
24 L’arrêt du 15/09/2017, T-305/16, LOVE TO LOUNGE, EU:T:2017:607, souligné par la demanderesse, n’est pas transposable. Elle ne concerne pas les cosmétiques et n’inclut aucun des mots de l’expression demandée. Au contraire, dans la décision du 11/01/2012, R 1523/2011-4, LET’S GET COMFORTABLE, invoquée et explicitement mentionnée dans cet arrêt, et qui est beaucoup plus similaire au cas d’espèce, la marque «LET’S GET COMFORTABLE» a été considérée comme une expression élogieuse qui était significative et dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les meubles et les services de magasins de vente au détail liés aux meubles (15/09/2017, T-305/16, LOVE TO LOUNGE, EU:T:2017:607, § 96). Il s’agissait d’une expression purement laudative à l’égard des produits et services en ce qu’elle indiquait au public pertinent que ces produits et services leur permettaient d’être confortables ou confortables (11/01/2012, R 1523/2011-4, LET’S GET COMFORTABLE, § 14).
Enregistrements de marques antérieurs
25 Les enregistrements antérieurs mentionnés par la demanderesse ne sont pas les mêmes et ne sauraient modifier l’issue.
26 Le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome et la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union (27/06/2018, T-362/17, FEEL FREE, EU:T:2018:390, § 49; 24/03/2021, T-168/20, CREATHERM/Ceretherm, EU:T:2021:160,
§ 84). Il ressort également de la jurisprudence que l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises pour des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité (24/03/2021, T-168/20, Creatherm/Ceretherm, EU:T:2021:160, § 85).
27 Par conséquent, ceux qui cherchent à obtenir la protection dans l’Union d’un signe en tant que marque ne sauraient invoquer à leur profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande de marque de l’Union européenne ou d’une désignation de l’Union européenne d’un enregistrement international doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées
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de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77).
28 En tout état de cause, les enregistrements antérieurs ont été examinés par l’examinateur et non par les chambres de recours; elles ne sont pas motivées, de sorte qu’il est impossible de savoir comment elles pourraient saper le raisonnement de la chambre de recours en l’espèce. Ni les chambres de recours ni le Tribunal ne sauraient aucunement être liés par ces décisions de première instance &bra; 28/06/2017-, 479/16, AROMASENSATIONS
(fig.), EU:T:2017:441, § 42 &ket;.
29 Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’enregistrement évoluent au fil du temps et certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées car elles ont été considérées comme enregistrables au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne pas être le cas aujourd’hui. Lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, un mécanisme est en place pour traiter ces affaires, à savoir celle d’une procédure d’annulation.
Conclusion
30 À la lumière de ce qui précède, c’est à juste titre que le signe «GET COMFY» a été refusé pour tous les produits demandés sur la base du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
31 La décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
10
LA CHAMBRE
Signature Signature
L. Marijnissen A. Kralik
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