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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 avr. 2025, n° 000063604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000063604 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 63 604 (DÉCHÉANCE)
Muse s.r.l., S.S. 100 KM. 17,5 – Il Baricentro SNC, 70010 Casamassima (BA), Italie (demanderesse), représentée par Barzano’ & Zanardo s.p.a., Via Borgonuovo, 10, 20121 Milan, Italie (représentant professionnel)
c o n t r e
Porscia Group di Yeganeh Porscia, Via Udine 4, 06016 San Giustino, Italie (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Daniel Dimov, Rue Vanderkindere 171/14, 1180 Bruxelles, Belgique (représentant professionnel). Le 17/04/2025, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est confirmée.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est entièrement déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 10 550 028 à compter du 22/12/2023.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 22/12/2023, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la
marque de l’Union européenne n° 10 550 028 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 9: Lunettes de soleil. Classe 18: Cuir et imitation de cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, peaux d’animaux, sacs et valises, parapluies et parasols, cannes, fouets et sellerie. Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie. La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
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RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Dans le formulaire de demande en déchéance présenté le 22/12/2023, la demanderesse indique que la marque de l’Union européenne contestée est enregistrée depuis plus de cinq ans et, sur la base des informations en sa possession, n’a pas été utilisée. Elle requiert donc sa suppression du registre, notamment au nom de l’intérêt général.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a répondu le 11/03/2024 par la présentation de preuves qui seront décrites et analysées ci-après. Elle affirme que sa propriétaire, Mme Porscia Yeganeh, est une créatrice de mode irano-canadienne-italienne spécialisée dans le prêt-à-porter de luxe pour les femmes ainsi que les articles en cuir et les accessoires de mode. Elle opère sous la marque contestée depuis 2002, ayant commencé dans le domaine de l’habillement, s’étant par la suite étendue aux articles en cuir, aux chaussures et aux lunettes de soleil. Son nom figure dans un livre sorti en 2010 répertoriant les créateurs de mode canadiens. Elle avance que la procédure a été initiée par la demanderesse pour éviter l’annulation de la marque No 18 845 20 contre laquelle elle a elle-même engagé une procédure de nullité basée notamment sur la marque contestée du cas d’espèce.
Dans sa réponse du 16/05/2024, la demanderesse avance que les documents présentés par la titulaire ne prouvent pas l’usage de la marque dans l’Union européenne au cours de la période pertinente. Elle cite la jurisprudence selon laquelle l’usage ne saurait reposer sur des probabilités et des suppositions. Elle indique les facteurs de l’usage et souligne leur caractère cumulatif. Or, les documents, même considérés dans leur ensemble dans le cadre d’un examen global ne permettent pas d’établir quand, où et comment la marque a été utilisée. La demanderesse indique les défauts spécifiques de chaque annexe, en soulignant notamment l’absence de date ou le fait que la date est en dehors de la période pertinente, l’absence de référence au territoire pertinent et le fait qu’aucune vente n’est prouvée, en particulier dans l’Union européenne. Elle relève que certains documents ne sont pas dans la langue de procédure mais qu’elle peut cependant certifier en ce qui les concerne qu’ils ne font aucune référence à la marque et/ou ne font pas référence à la période pertinente ni au territoire pertinent, mais au Canada. Même si dans certaines circonstances, la simple présentation ou publicité d’un signe distinctif peut être considérée comme un usage suffisant, tel n’est pas le cas en l’espèce pour les produits courants et d’usage quotidien du secteur concerné. En l’absence de factures, de catalogues, d’emballages, de listes de prix, de chiffres d’affaires, etc. la déchéance totale de la marque doit être prononcée.
Le 27/05/2024, la titulaire dépose des preuves supplémentaires (Annexes 1-10) au vu des attaques de la demanderesse. Elle affirme être un acteur de premier plan dans l’industrie de la mode de luxe depuis 2002, ayant fait un usage intensif de la marque contestée dans toute l’Union européenne, ainsi que cela est documenté par des activités promotionnelles, une couverture médiatique et des ventes directes depuis son showroom à Milan. Elle avance que la marque a été présentée dans le magazine « ELLE ITALIA » le 06/04/2024. Elle fait également référence à ses relations avec un réseau de fournisseurs italiens dont elle cite les noms et adresses. Elle explique que son activité s’est récemment étendue aux lunettes de soleil et aux chaussures, la production de chaussures ayant débuté à Milan le 13/06/2023. Elle souligne de nouveau que la demande en déchéance a été déposée par la demanderesse en réaction aux procédures d’annulation
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qu’elle a elle-même engagées contre des marques de la demanderesse. Des preuves d’utilisation ayant été présentées, la demande en déchéance doit être rejetée, compte tenu également de son caractère suspect.
Dans sa réponse du 04/10/2024, la demanderesse avance que les preuves supplémentaires auraient dû être refusées mais que, reconnaissant le pouvoir discrétionnaire de l’EUIPO elle invite ce dernier à apprécier que même ces nouvelles preuves ne prouvent pas l’usage de la marque contestée sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente. Elle réitère ses arguments précédents concernant l’absence de preuve de vente et le fait que les documents ne sont pas datés ou datés en dehors de la période pertinente. Par ailleurs, les lieux mentionnés dans la preuve ne sont pas dans l’Union européenne et la liste des fournisseurs, à savoir des entreprises auxquelles la titulaire achète son matériel, ne peut prouver une quelconque vente d’articles portant la marque contestée.
Dans ses dernières observations datées du 18/10/2024, la titulaire invoque son droit à fournir des preuves supplémentaires, et présente de nouveaux documents de preuves (Annexes 1-15) qui, selon elle, prouvent l’utilisation ancienne et continue de la marque contestée dans l’Union européenne y compris en Italie. Elle réitère par ailleurs ses arguments concernant le caractère vindicatif de la demande. L’action de la demanderesse constitue un abus de procédure. La demanderesse a pour objectif d’exploiter la renommée de la marque contestée dont elle avait probablement connaissance avant le dépôt de sa propre demande de marque de l’Union européenne n° 18 848 520. La titulaire a, quant à elle, engagé une procédure d’annulation contre la marque de la demanderesse après avoir été informée par un tiers que sa marque avait été copiée.
DEMANDE PAR LA TITULAIRE DE CONSTATATION D’ABUS DE PROCEDURE
La titulaire fait à plusieurs reprises référence dans ses observations au caractère vindicatif de la demande en déchéance, à savoir le fait qu’elle aurait été présentée par la demanderesse en réaction à une action en annulation de la titulaire basée sur la marque contestée du cas d’espèce, contre une marque de l’Union européenne de la demanderesse. La demande ne poursuit donc pas un intérêt légitime et constitue un abus de procédure.
En raison de l’intérêt public sous-jacent à la notion de déchéance pour non- usage, toute personne physique ou morale est habilitée à présenter une demande en déchéance pour non-usage (article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE). De plus, il est de jurisprudence constante que la requérante n’est pas tenue de démontrer une raison, un intérêt ou un motif particulier pour engager une telle procédure (08/07/2008, T-160/07, Color Edition, EU:T:2008:261, § 22- 26, confirmé par 25/02/2010, C-408/08 P, Colour Edition, EU:C:2010:92, § 37-40). L’Office doit apprécier si la marque de l’Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux sans que les motivations et le comportement antérieur de la demanderesse en nullité puissent porter atteinte à l’étendue de la mission confiée à l’EUIPO en ce qui concerne l’intérêt public qui sous-tend l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE (voir par analogie, 30/05/2013, T-396/11, Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 21, confirmé par 19/06/2014, C-450/13 P, Ultrafilter International, EU:C:2014:2016, § 41).
En contrepartie, il est également de jurisprudence constante que le droit de l’Union ne peut être invoqué à des fins incompatibles avec ses objectifs, tels que
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des fins abusives ou frauduleuses (13/03/2014, C-155/13, SICES ea, EU:C:2014:145, § 29).
La Grande chambre de recours a qualifié la notion d’abus de procédure comme une exception de procédure générale de nature liminaire dans le cadre d’une procédure de déchéance, la constatation d’un abus de procédure pouvant conduire au rejet d’une demande de déchéance. Elle a indiqué que le fait que toute personne physique ou morale puisse introduire une demande de déchéance, sans démontrer un motif ou intérêt particulier, est indépendante de la notion d’abus de droit ou de procédure (11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst, §18 et 32).
A cet égard, il convient de clarifier que l’existence de motivations personnelles ou d’intérêts propres ne rend pas automatiquement abusive l’introduction de demandes en déchéance. La demande est abusive si elle se caractérise par le fait qu’elle cherche à obtenir un avantage indu, autre que celui visé par la législation applicable. L’existence d’un tel élément se rattachant à l’intention des opérateurs peut être établie, notamment, par la preuve du caractère purement artificiel des opérations (13/03/2014, SICES e.a., C-155/13, EU:C:2014:145, § 33).
En l’espèce, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas fourni de preuve convaincante d’un abus de droit de la part de la demanderesse, lequel pourrait, en vertu de l’application des hauts principes du droit, remettre en cause l’admissibilité de la présente demande en déchéance. Les circonstances suggèrent au contraire que la présente demande s’inscrit dans une démarche ponctuelle et ciblée de défense de sa propre marque par la demanderesse. Le fait pour le titulaire d’une marque attaquée en opposition ou en nullité de réagir par une contre-attaque en déchéance contre la marque antérieure de l’opposant/du demandeur en nullité est un moyen de défense communément admis et pleinement compatible avec l’intérêt général inhérent aux actions en déchéance sur le fondement de l’article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE.
Il convient donc de rejeter la demande de la titulaire relative à un supposé abus de procédure de la demanderesse.
La division d’annulation constate également que les arguments de la titulaire relatifs au fait que la demanderesse aurait copié sa marque dans le but de tirer indument profit de sa renommée ne sont pas pertinents en relation avec l’examen de la demande du cas d’espèce qui porte sur l’usage de la marque contestée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non- usage.
Il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une
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marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes » (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT
/ VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 23/05/2012. La demande en déchéance a été déposée le 22/12/2023. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 22/12/2018 au 21/12/2023 inclus, pour les produits contestés indiqués dans la partie « Motifs ».
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté des preuves de l’usage le 11/03/2024 dans le délai fixé par l’Office puis les 27/05/2024 et 18/10/2024 après l’expiration de ce délai. La question de la recevabilité des preuves reçues hors délai sera abordée ci-après.
Afin d’éviter des répétitions dans la liste de preuves, il est clarifié qu’un signe qui, de même que la marque contestée, peut-être décrit comme un symbole de l’infini ou le chiffre « 8 » placé en diagonale, est visible dans tous les documents mentionnés ci-après. En particulier, ce signe figure sur tous les produits présentés sur le site internet et la page Instagram de la titulaire. Il est par exemple brodé ou imprimé sur des vêtements divers, des chaussures, des lunettes de soleil, des sacs à main; il est également visible sur des étiquettes de
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vêtements et est utilisé en tant que boucle de ceintures ou comme fermoir de sac, tirette de fermeture-éclair, etc.
Quelques exemples sont indiqués ci-dessous :
Les éléments de preuve reçus le 11/03/2024 sont les suivants:
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Annexes 1/2: Captures d’écran du site internet https://porscia.com, en anglais, non datées, présentant une paire de lunettes de soleil au prix de 1 400 EUR .
Annexes 3/4: Captures d’écran du site internet https://porscia.com, en anglais, non datées, présentant un sac à main au prix de 8 600 EUR .
Annexes 5/6: Captures d’écran du site internet https://porscia.com/ en anglais non datées, présentant un étui ou porte-monnaie au prix de 950 EUR .
Annexe 7: Image fixe d’une vidéo publiée sur YouTube montrant une veste de femme, non datée. La légende sous la vidéo indique le nom de la titulaire et fait référence à une séance photo en Italie (Toscane).
Annexe 8: Publication sur le site Instagram de la titulaire présentant une robe. La description en anglais indique « Flashback to 2012 in Las Vegas ». La date de partage de la publication est le 11 février (année non indiquée, donc probablement l’année en cours, 2024).
Annexes 9/10: Publication sur le site Instagram de la titulaire montrant un mannequin portant une robe lors d’un défilé. La date de partage de la publication est le 25/08/2023.
Annexes 11/12: Publication sur le site Instagram de la titulaire montrant un mannequin portant une robe. La description en anglais au regard de la photographie indique « Throwback to 2011 in my hometown # Vancouver ». La date de partage de la publication est le 15/08/2023.
Annexe 13: Publication sur le site Instagram de la titulaire présentant un mannequin portant une veste. La date de partage de la publication est le 13/01/2022.
Annexe 14: Capture d’écran du site internet https://porscia.com, en anglais non datée, présentant des chaussures au prix de 1 650 EUR. Annexe 15: Capture d’écran du site internet https://en.everybodywiki.com/ en anglais, non traduite, sans date. Il s’agit d’une très courte biographie. Ainsi que l’indique la demanderesse, ce document ne fait pas référence à la marque contestée.
Annexe 16: Capture d’écran du site internet https://www.amazon.it/ en anglais, non datée. Elle montre un livre en anglais intitulé « Canadian Fashion Designers » dont le titre mentionne Porscia Yeganeh parmi d’autres designers. Il s’agit du livre mentionné par la titulaire dans ses observations dont la date de parution indiquée sur l’extrait est effectivement en 2010.
Annexe 17: Déclaration du 29/02/2024 de Mme BM en anglais non traduite. La titulaire explique que l’auteur est une cliente lui ayant acheté les articles dont la photographie est incluse (une veste et une jupe). La date d’achat est le 26/06/2022 et la déclaration indique une adresse de la titulaire à San Giustino en Italie.
Annexe 18: Déclaration de Mme MRW du 05/03/2024 en anglais non traduite. La titulaire explique qu’elle fait référence à la présence de la marque contestée lors
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de défilés de mode vestimentaire. La déclaration mentionne la Fashion Week de Vancouver. Des photos de défilés sont incluses.
Annexe 19: Déclaration de M. JA en anglais non traduite datée du 05/03/2024, en qualité de « Président/CEO of Vancouver Fashion Week ». Elle inclut une photographie de la couverture du « Vancouver Sun Magazine » montrant une robe de la titulaire.
Les captures d’écran du site internet https://porscia.com mentionnées ci-dessus ne comportent pas de date. Dans la liste de preuves, la titulaire a indiqué une date de dernier accès (que la division d’annulation comprend comme la date d’impression) qui est le 29/02/2024 ou le 06/03/2024 selon les captures.
Preuves reçues le 27/05/2024
Annexe 1: Capture d’écran du site internet http://porcia.com datée du 30/03/2022 obtenue avec la Wayback Machine. Elle montre des sacs/étuis.
Annexe 2: Capture d’écran du site internet http://porscia.com datée du 07/04/2022 obtenue avec la Wayback Machine montrant des couvertures ou articles de magazines en anglais consacrés à Porscia Yeganeh et ses produits (essentiellement sacs et étuis). Les deux magazines identifiables sont le « New York Weekly » et « The Business Influencer ».
Annexe 3: Capture d’écran du site internet https://porscia.com datée du 04/10/2022 obtenue avec la Wayback Machine montrant une ceinture au prix de 810 EUR.
Annexe 4: Capture d’écran du site internet https://porscia.com datée du 04/10/2022 obtenue avec la Wayback Machine montrant un sac au prix de 3 800 EUR .
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Annexe 5 Capture d’écran du site internet https://www.porscia.com datée du 25/03/2023 obtenue avec la Wayback Machine montant un étui ou porte- monnaie.
Annexe 6: Capture d’écran du site internet https://porscia.com datée du 22/09/2023 obtenue avec la Wayback Machine montrant une ceinture et un sac.
Annexe 7: Capture d’écran du site internet https://porscia.com identique à celle de l’Annexe 2 reçue le 11/03/2024 mais datée du 28/12/2021 obtenue avec
la Wayback Machine montrant le signe au-dessus de couvertures/articles de magazines (« New York Weekly », « The Business Influencer »).
Annexe 8: Publication sur le site Instagram de Porscia Yeganeh (géolocalisation Milan, Italie) montrant une page du magazine « Elle » en version
italienne, sur laquelle est visible un sac avec le signe . La date de partage de la publication est le 6 avril (année non indiquée, donc probablement l’année en cours au moment de l’impression, soit 2024). La date du magazine n’est pas visible mais il s’agit vraisemblablement du magazine « Elle Italia » du 06/04/2024 auquel se rapporte la titulaire dans ses observations présentées avec ces preuves.
Annexe 9: Publication sur le site Instagram de Porscia Yeganeh montrant la photographie d’une chaussure en cours de fabrication. Le texte en anglais, non traduit, indique que la créatrice a visité un atelier de chaussures en Italie et que son rêve de créer une ligne de chaussures de luxe est en train de se réaliser. Dans ses observations, la titulaire explique effectivement que l’annexe présente les coulisses d’une usine de chaussures. La date de partage de la publication est le 13/06/2023.
Annexe 10: Publication sur le site Instagram de Porscia Yeganeh montrant des photographies de sacs et de bottines. Le commentaire en anglais fait référence à un showroom à Milan. La titulaire indique qu’il s’agit de son showroom. La date de partage de la publication est le 23 mars (année non indiquée donc probablement 2024, ce que confirme la titulaire dans ses observations).
Preuves reçues le 18/10/2024
Annexe 1: Publication sur le site Instagram de la titulaire présentant un foulard et une broche ou ornement de vêtement. La publication a 1 425 « likes ». La date de partage de la publication est le 19/02/2017.
Annexe 2: Publication sur le site Instagram de la titulaire consistant en une photographie d’un sac à main. La publication a 8 137 « likes ». La date de partage est le 18/06/2018.
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Annexe 3: Publication sur le site Instagram de la titulaire montrant un foulard
avec l’indication , avec 736 « likes». La date de partage de la publication est le 27/04/2016.
Annexe 4: Publication sur le site Instagram de la titulaire. Celle-ci explique qu’elle a habillé Miss Canada pour sa soirée de couronnement. Le mot
« Canada » est lisible sur l’écran en arrière-plan. Le signe figure au centre de la photographie. La publication a 626 likes. La date de partage est le 11/01/2016.
Annexe 5: Publication sur le site Instagram de la titulaire montrant le signe
. La date de partage de la publication est le 12/07/2013.
Annexe 6: Publication sur le site Instagram de la titulaire manifestement prise lors d’un défilé, sans indication du lieu mais cette même photographie figure également dans l’Annexe 18 du lot initial de preuves à savoir la déclaration mentionnant la participation de la titulaire à des défilés lors de la Fashion Week de Vancouver. La publication a reçu 26 « likes». La date de partage est le 07/01/2014.
Annexe 7: Publication sur le site Instagram de la titulaire consistant en une photographie de chaussures de femme. La description en anglais mentionne une promenade à Venise (« A Walk in Venice »). La publication a 3 294 likes. La date de partage de la publication est le 03/05/2017.
Annexe 8: Publication sur le site Instagram de la titulaire montrant des
chaussures et le signe .La publication a 12 330 « likes ». La date de partage de la publication est le 09/08/2018.
Annexe 9: Publication sur le site Instagram de la titulaire correspondant à une étiquette de vêtement portant les indications suivantes:
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La publication a 450 likes et la date de partage est le 04/01/2016.
Annexe 10: Publication sur le site Instagram de la titulaire consistant en la photographie d’une veste de femme. La date de partage de la publication est le 12/07/2013.
Annexe 11: Publication sur le site Instagram de la titulaire d’une photographie correspondant à une partie de vêtement. La publication a 1 054 likes et la date de partage est le 08/12/2016.
Annexe 12: Co-publication sur Instagram de la titulaire et de l’utilisateur « lineapellefair » consistant en la photographie de deux sacs avec le signe
. La description en anglais fait référence à la 6ème édition de la foire « Lineapelle », Spring/Summer 25. La publication a 78 likes, et la date de partage est le 27 septembre (2024 dans la mesure où l’année n’est pas indiquée).
Annexe 13: Co-publication sur Instagram de « lineapellefair» et « spaziolineapelle» consistant en la photographie d’une ceinture dont la boucle a la forme suivante:
La publication a 98 « likes» et sa date de partage est le 24 septembre (2024 puisque l’année n’est pas indiquée).
Annexe 14: Extrait du canal YouTube de la chaîne UNICGROUPTV (723 abonnés) montrant le sac suivant exposé dans ce qui semble être une boutique, avec 702 vues. Le titre de la vidéo est « Persia meets Rome by Porscia Yeganeh ». La date de partage de la vidéo est le 01/10/2024.
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Annexe 15: Capture d’écran d’un message sur un smartphone ('they copied your brand') daté du 05/11/2023. La photographie envoyée avec le message est une capture d’écran montrant le signe suivant:
Concernant les captures d’Instagram susmentionnées, il est clarifié que le nombre d’abonnés n’est pas indiqué. Par ailleurs, sauf lorsqu’il a été indiqué ci- dessus, le nombre de « likes » n’est pas indiqué non plus. Seul le nom du dernier utilisateur apparaît, avec le format suivant: « Liked by (nom d’un utilisateur) » ou « Liked by (nom d’un utilisateur) and others ».
Enfin, ainsi que le souligne la titulaire, le hashtag #Madeinitaly est visible dans la description de nombreuses publications Instagram.
EVALUATION DES PREUVES
Remarques préliminaires
- Sur l’absence de traduction des documents en anglais
Les preuves fournies incluent d’assez nombreux documents en anglais non traduits alors que la langue de procédure est le français (descriptions dans les publications Instagram, déclarations, etc.).
Sauf demande spécifique en ce sens de la part de l’Office (article 10, paragraphe 6, du RDMUE, applicable aux procédures d’annulation tel que
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prévu par l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE), la titulaire de la marque de l’Union européenne n’est pas dans l’obligation de traduire la preuve de l’usage.
En l’espèce, la titulaire a fourni quelques informations permettant de comprendre ces preuves dans ses observations. De plus, la demanderesse mentionne l’absence de traduction, notamment en ce qui concerne les déclarations du premier lot de preuves, mais indique que cela ne l’a pas empêchée de comprendre les documents en question, ainsi qu’il ressort clairement des critiques qu’elle formule. Par conséquent, la division d’annulation ne juge pas utile de demander à la titulaire de fournir une traduction des preuves en anglais. Il est pris en compte que cette décision de la division d’annulation ne porte en l’espèce pas préjudice à la demanderesse au vu de l’issue de la décision.
- Sur la recevabilité des preuves reçues les 27/05/2024 et 18/10/2024
La titulaire a déposé des preuves de l’usage dans le délai qui lui avait été fixé puis de nouvelles preuves à deux reprises alors que ce délai avait expiré. La demanderesse fait valoir que les éléments de preuves produits après expiration du délai ne devraient pas être pris en compte. En l’espèce, la question de savoir si l’Office peut ou ne peut pas exercer le pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE de tenir compte des preuves supplémentaires déposées hors délai n’est pas décisive pour l’issue de la décision ainsi qu’il ressortira de l’évaluation des preuves ci-après. Ces preuves seront donc prises en compte dans l’analyse dans la mesure où cette approche est la plus favorable pour la titulaire sans pour autant porter préjudice à la demanderesse bien que, en ce qui concerne celles du 18/10/2024, elle les ait reçues sans se voir offrir l’opportunité de les commenter.
- Sur les facteurs pertinents pour l’appréciation et la nature de l’appréciation
Les principes suivants établis par la jurisprudence, pour la plupart mis en exergue par les parties, seront pris en compte dans l’appréciation.
Il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T- 174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Ces exigences en matière de preuve de l’usage
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sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la titulaire est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
La demanderesse fournit un tableau dans lequel elle indique les défauts de chaque élément de preuve au regard des différents facteurs de l’usage. A cet égard, il convient de rappeler que la division d’annulation doit examiner la preuve apportée dans son intégralité. Même si certains éléments de preuve ne couvrent pas certains facteurs pertinents, il se peut que la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve indique bel et bien un usage sérieux (17/02/2011, T-324/09, Friboi (fig.) / FRIBO et al., EU:T:2011:47, § 31). En dépit de ce qui précède, il doit être possible de mettre en relation les éléments de preuve les uns avec les autres dans le sens où ils doivent constituer un tout cohérent démontrant que les critères de nature, période, lieu et importance de l’usage sont satisfaits au regard des produits ou services enregistrés. Il doit donc clairement ressortir des preuves que la marque de l’Union européenne ou une version acceptable de cette dernière a fait l’objet d’un usage dans la vie des affaires à titre de marque démontrant une intention de maintenir ou créer des parts de marché pour les produits/services enregistrés au cours de la période pertinente et sur le territoire pertinent.
Même s’il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (17/04/2008, C-108/07 P, FERRO / FERRERO, EU:C:2008:234, § 6 et 37; 19/04/2013, T-454/11, Al bustan (fig.), EU:T:2013:206, § 36 et 30/09/2014, T-132/12, LAMBRETTA, EU:T:2014:843,
§ 25), l’usage sérieux d’une marque ne saurait être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, VOGUE / VOGUE portugal, EU:T:2011:9, § 22).
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, la jurisprudence constante dispose qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’usage global ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35). La portée territoriale de l’usage est également un critère pertinent.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.
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Selon la jurisprudence de la Cour, dans certaines circonstances, des preuves indirectes telles que des catalogues contenant la marque, même si elles ne fournissent pas d’informations directes quant au volume, peuvent suffire à prouver l’ampleur de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale (08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et suivants).
La Cour a considéré que «[l]' usage de la marque ne doit pas être quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003,- 40/01, Minimax, EU: C: 2003: 145, § 39). Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, le seuil quantitatif à retenir pour déterminer si l’usage revêt ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Aussi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
En ce qui concerne la durée de l’usage, il n’est pas nécessaire que l’usage ait eu lieu tout au long de la période de cinq ans, mais plutôt au cours de cette période. Les dispositions relatives à l’usage ne posent aucune condition concernant son caractère continu (16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52). De plus, la Cour a estimé que des preuves indiquant un usage postérieur à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l’utilisation de la marque au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles du titulaire au cours de la même période (27/01/2004, C- 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31).
Sur la portée territoriale de l’usage, et compte tenu du caractère unitaire de la MUE, l’approche appropriée n’est pas celle des frontières politiques, mais celle du ou des marchés. De plus, un des objectifs poursuivis par le système de la MUE est d’être accessible à toutes les entreprises, quels qu’en soient le type et la taille. Donc, la taille d’une entreprise n’est pas un facteur pertinent pour y établir l’usage sérieux. Il est impossible de déterminer a priori, de façon abstraite, quelle étendue territoriale devrait être retenue pour déterminer si l’usage de la marque a ou non un caractère sérieux (19/12/2012, C-149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 55). Ainsi, afin de qualifier de sérieux l’usage d’une MUE, il n’est pas exigé que cette dernière soit utilisée sur une partie substantielle du territoire de l’Union européenne. La possibilité qu’elle ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés (07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80).
En dépit de ce qui précède, toute exploitation commerciale ne correspond pas nécessairement à un usage sérieux de la marque (12/07/2018, T-41/17, LOTTE (fig.) / KOALA SCHÖLLER (fig.), EU:T:2018:438, § 56) et il n’est pas suffisant que l’usage sérieux de la marque apparaisse probable ou crédible, encore faut-il qu’une preuve de cet usage soit rapportée (18/01/2011, T-382/08, VOGUE / VOGUE portugal, EU:T:2011:9, § 40).
Les preuves présentées par la titulaire ne fournissent quasiment aucune indication en ce qui concerne le volume commercial de l’usage sur le territoire pertinent et au cours de la période pertinente. Les informations relatives à la
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portée géographique de l’usage au sein de l’Union européenne sont également très limitées.
La seule information concrète en termes de ventes concerne deux vêtements vendus à une cliente le 26/06/2022. Il semble que la vente ait eu lieu à San Giustino (Italie) (Annexe 17 du lot de preuves initial).
La titulaire n’a pas fourni de factures, de bons de commandes ou de livraison, de chiffres de vente ni aucune autre donnée comptable.
Les preuves indiquent par ailleurs une activité promotionnelle d’ampleur très limitée voire quasiment inexistante vis-à-vis des consommateurs ou des distributeurs dans l’Union européenne:
- d’assez nombreux extraits du site internet de la titulaire ont été fournis. Ils montrent que des produits portant la marque sont en vente sur ce site, avec un prix indiqué en Euros. Un très grand nombre de ces extraits n’est pas daté. La titulaire indique une date d’impression en 2024 après la période pertinente. Quelques extraits seulement, fournis avec le deuxième lot de preuves, sont datés dans la période pertinente avec la Wayback Machine. Les extraits des Annexes 1, 4 et 5 datés des 30/03/2022, 04/10/2022 et 25/05/2023 montrent des sacs/étuis. L’extrait de l’Annexe 3 daté du 04/10/2022 montre une ceinture. Un autre extrait (Annexe 6) montrant un sac est daté peu après la période pertinente le 22/09/2023. Il s’agit de très peu de produits et, en tout état de cause, la seule mise en vente en ligne sur le propre site internet de la titulaire de produits dont le prix est indiqué en Euros ne constitue pas une indication suffisamment claire d’une réelle intention de créer une part de marché pour les produits en question dans l’Union européenne. En particulier, l’absence de toutes statistiques relatives aux visites/visiteurs sur le site ne permet aucune conclusion sur l’incidence de l’usage sur le marché de l’Union européenne.
- il en va de même pour les captures du site Instagram de la titulaire compte tenu notamment du fait que le nombre de « likes » suscité par les publications est très faible ou relativement faible voire non indiqué. Certaines des publications sur Instagram ont été partagées au cours de la période pertinente. Toutefois, il n’est pas possible d’évaluer sur la base des informations fournies dans quelle mesure ces publications en anglais ont intéressé des consommateurs dans l’Union européenne. De surcroît, le contenu de la grande majorité des publications n’indique pas un usage au sein de l’Union européenne des produits présentés. Les exceptions, qui reposent dans une large mesure sur des affirmations de la titulaire elle- même non corroborées objectivement, sont :
o une capture de YouTube montrant une vidéo avec un titre faisant référence à la Toscane. Toutefois, aucune date n’est indiquée (l’Annexe 7 du premier lot de preuves).
o une publication sur Instagram montrant des sacs et des bottines avec l’indication dans la description que la photographie a été prise
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dans un showroom à Milan, partagée le 27/05/2024 après la fin de la période pertinente (Annexe 10 du deuxième lot de preuves).
o une publication sur Instagram montrant une chaussure, partagée avant la période pertinente le 03/05/2017, la titulaire indiquant dans la description que la photographie a été prise lors d’une séance photo à Venise (Annexe 7 du troisième lot de preuves)
o un extrait du canal YouTube de la chaîne UNICGROUPTV. Le plan fixe de la vidéo en question montre un sac exposé dans une boutique avec le titre « Persia meets Rome by Porscia Yeganeh ». D’une part, la signification du titre n’est pas très claire; d’autre part la date de partage de la vidéo est le 01/10/2024, dix mois après la fin de la période pertinente (Annexe 14 du troisième lot de preuves).
- les publications mentionnant la marque ne sont pas pertinentes dans la présente analyse. Il s’agit en effet d’un livre publié en 2010 bien avant la période pertinente qui mentionne le nom de la titulaire mais dont il ne saurait être établi s’il mentionne la marque contestée, ce d’autant plus qu’une autre marque de la titulaire est mentionnée dans les observations (marque du « Colisée romain »). La titulaire cite également un numéro du magazine « Elle Italia » dans lequel un sac portant la marque a été présenté mais il date d’avril 2024 après la période pertinente. Il ne semble pas que les autres publications (le « New York Weekly » et « The Business Influencer ») aient pu atteindre le public dans l’Union européenne et aucune indication n’est fournie à cet égard.
- deux publications sur Instagram mentionnent une foire, sous le nom « Lineapelle », qui semble se tenir à Milan (Annexes 12-13 du dernier lot de preuves). Toutefois, elles ont été partagées en septembre 2024 près de neuf mois après la fin de la période pertinente et mentionnent la collection Printemps/Eté 2025. Le nombre de « likes » est minime (78/98). Aucune information sur l’importance de la foire en question n’a été fournie.
- il est question de défilés de mode mais à Vancouver et non sur le territoire pertinent (déclarations des Annexes 18 et 19 du lot initial de preuves).
Par ailleurs, la titulaire a indiqué les noms de vingt fournisseurs « 100% italiens » dans l’optique de souligner son engagement envers la qualité et ses profondes racines dans l’artisanat italien. Elle n’a pas indiqué le type de partenariat avec ces derniers par exemple le type de produits qu’ils lui fournissent, ni d’informations quantitatives sur les termes des accords. Ainsi que le souligne la demanderesse, cette affirmation de la titulaire, de surcroît non corroborée par des preuves objectives, ne permet aucune déduction quant à l’usage de produits commercialisés sous la marque contestée dans l’Union européenne ni même en Italie.
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De manière similaire, la présence du hashtag #MadeinItaly dans les descriptions d’assez nombreuses publications sur Instagram n’indique pas nécessairement la commercialisation en Italie ou dans l’Union européenne des produits visibles sur les photographies. De plus, la description, y compris les hashtags, émane de la titulaire elle-même et n’est pas corroborée par des preuves objectives.
En conclusion, les documents présentés ne permettent d’établir l’importance de l’usage de la marque contestée au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent pour aucun des produits enregistrés car ils n’apportent pas ou très peu d’informations à cet égard.
Les facteurs relatifs à la durée, au lieu, à l’importance et à la nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Autrement dit, les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes concernant tous ces facteurs pour attester l’usage sérieux. Étant donné qu’au moins l’importance de l’usage n’a été établie pour aucun des produits enregistrés, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions.
Conclusion
Une appréciation globale des éléments de preuve ne permet pas de conclure, à moins de recourir à des probabilités ou à des présomptions, que la marque litigieuse a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente pour les produits pertinents (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 43).
La division d’annulation note que la titulaire a indiqué dans ses premières observations qu’elle était prête à présenter d’autres documents et preuves provenant de professionnels de l’industrie et des preuves d’activités promotionnelles couvrant plus de deux décennies. La titulaire a effectivement présenté des preuves additionnelles à deux reprises dans ses observations suivantes qui ont été prises en compte dans l’analyse.
A des fins d’exhaustivité, il convient de rappeler que, comme indiqué plus haut, dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. Par ailleurs, les modalités et les moyens de preuve de l’usage sérieux d’une marque ne sont pas limités (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 46) et c’est à la titulaire que revient le choix des moyens de preuve qu’elle considère comme appropriés afin de démontrer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinent (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 37). La conclusion du cas d’espèce selon laquelle l’usage sérieux n’a pas été prouvé en l’espèce n’est pas due à l’exigence d’un seuil de preuve excessivement élevé, mais au fait que titulaire n’a pas choisi des preuves appropriées.
En conséquence, et dans la mesure où la titulaire n’a pas invoqué de juste motif de non-usage, il est accédé entièrement à la demande de déchéance et la titulaire de la marque de l’Union européenne contestée doit être déchue intégralement de ses droits.
En vertu de l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 22/12/2023.
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FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Frédérique SULPICE Catherine MEDINA Richard BIANCHI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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