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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mars 2025, n° R1293/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1293/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 20 mars 2025
Dans l’affaire R 1293/2024-2
DQS Holding GmbH
August-Schanz-Straße 21
60433 Francfort-sur-le-Main
Allemagne Allemagne opposante/requérante représentée par Keil & Schaafhausen Patentanwälte PartGmbB, Bockenheimer Landstraße 25,
60325 Francfort-sur-le-Main, Allemagne
contre
IfDQ Audit GmbH
Multiple 33
10961 Berlin Allemagne Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Tobias Kläner, Mainzer Str. 73a, 56068 Koblenz, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3175580 (demande de marque de l’Union européenne no 18680389)
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (vice-président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
20/03/2025, R 1293/2024-2, Deutsches Institut für Digitale Qualitätung DQN Digitale Norme de qualité pour les programmes d’accompagnement en ligne Certifié DQN 1003:2021 (fig.) /DQS et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée (juridiquement) le 9 mai 2022, IfDQ Audit GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe figuratif
pour la liste des produits et services ci-après:
Classe 16: Certificats imprimés.
Classe 35: Audit; L’établissement de prévisions économiques à des fins commerciales; L’élaboration de prévisions et d’analyses économiques à des fins commerciales; Consultation professionnelle d’affaires; Services d’évaluation des marques d’entreprise; Recherche en économie d’entreprise; La fourniture d’informations [informations] et de conseils aux consommateurs en matière commerciale et commerciale [conseils aux consommateurs]; Fournir des conseils en matière de gestion d’affaires; La fourniture de conseils en matière de marketing; Fournir des conseils en matière d’affaires; Services de conseil dans le domaine de la stratégie d’entreprise; La fourniture de conseils en matière de transactions commerciales; Fournir des conseils en matière d’évaluation des entreprises; Services de conseil en matière de marketing; Services de conseil en marketing en ligne; Traitement administratif des données; L’assistance en matière d’affaires, de gestion d’affaires et de services administratifs; Services d’assistance aux entreprises; L’analyse et l’analyse de l’économie d’entreprise; Recherches dans des affaires commerciales; La compilation et la systématisation des données dans les bases de données; L’évaluation des débouchés commerciaux sur le plan économique; L’analyse et la recherche sur le marché; L’examen des processus opérationnels; L’élaboration d’avis sur des questions commerciales; Recherches et expertises en matière d’affaires; Marketing numérique; Conseils en affaires; Services de conseil aux entreprises; Services de conseil aux entreprises aux particuliers; Services de conseil aux entreprises via l’internet; Le conseil aux entreprises en ce qui concerne les risques commerciaux; Conseils aux entreprises en matière de franchisage; Le conseil aux entreprises en ce qui concerne les activités de distribution; Services de conseil aux entreprises en matière de recrutement de personnel; Le conseil aux entreprises en matière de publicité; Services de conseil aux entreprises en matière d’acquisitions;
Conseils aux entreprises en matière de marketing stratégique; Le conseil aux entreprises en matière de marketing; Services liés à l’établissement d’entreprises [conseils en gestion]; Recherches de marché; Recherche publicitaire; Le positionnement de la
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3 marque [marketing]; La publicité et le marketing, Réalisation d’études de marketing; Les conseils en matière de publicité et de marketing; Des études sur les stratégies de commercialisation; Publicité en ligne; Des informations sur le marketing dans le domaine des médias sociaux; Services de publicité et de marketing fournis par l’intermédiaire des médias sociaux.
Classe 36: Conseils financiers; Fournir des conseils en matière de programmation financière; Conseils financiers en matière de gestion des risques.
Classe 41: Enseignement; Services de conseil en formation; Accompagnement
[formation]; Accompagnement; L’organisation de conférences sur les compétences en matière de commercialisation; Accompagnement personnel [formation];
Accompagnement économique et de gestion; Accompagnement financier; Dispenser des formations sur le développement de la personnalité; Cours de personnalité; L’organisation et l’organisation de séminaires; L’organisation et l’organisation d’ateliers; Organisation d’ateliers.
Classe 42: Contrôle de la qualité; Contrôle de la qualité; Évaluation de la qualité; Certification [contrôle de la qualité]; L’organisation de contrôles de la qualité; La réalisation d’audits de qualité; Réalisation d’audits de qualité; Services de contrôle de la qualité; Contrôle de la qualité pour les tiers; Contrôle de la qualité des services; Réalisation d’essais de contrôle de la qualité; La mise en œuvre de contrôles de qualité; Vérification, authentification et contrôle de la qualité; Services d’essais pour la certification de la qualité et des normes; Fournir des conseils en matière d’assurance de la qualité; La réalisation de contrôles et d’audits de la qualité; La vérification, l’analyse et l’évaluation des services de tiers à des fins de certification; Fournir des conseils en matière de contrôle de la qualité; Services de conseil en matière de contrôle de la qualité;
Services de recherche; Mise au point de méthodes d’essai; Mise au point de méthodes d’essai; L’élaboration d’avis [scientifiques]; L’hébergement de contenus numériques en ligne; Recherche scientifique dans le domaine des médias sociaux.
2 La demande a été publiée le 23 juin 2022.
3 Le 29 juillet 2022, DQS Holding GmbH (ci-après l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services susmentionnés.
4 L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition s’appuyait sur les droits antérieurs suivants:
− Enregistrement de marque de l’Union européenne no 18622168 pour la marque verbale DQS, demandée le 14. Décembre 2021 et enregistrée le 12 mai 2022 pour les services suivants:
Classe 35: Audit organisationnel et économique, évaluation (audit) et notation des entreprises, notamment en ce qui concerne les systèmes de gestion de la qualité, les systèmes de management environnemental, la durabilité, les indicateurs dedurabilité, les empreintes de carbone, les analyses du cycle de vie et les approches de diligence raisonnable, ainsi que les normes en matière de sécurité et d’hygiène.
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Classe 42: Certification des entreprises, en particulier des systèmes de gestion de la qualité, des systèmes de management environnemental et des normes de durabilité, de sécurité et d’hygiène.
− Enregistrement international no 658641 pour la marque figurative
avec extension de la protection au Benelux, en Autriche, en Bulgarie, en France, en Pologne, en Hongrie, au Portugal, en Suède, en Lettonie, à Chypre, en
Allemagne, au Danemark, en Slovénie, en Estonie, en Irlande, en Lituanie, en
Espagne, à Malte, en Croatie, en Italie, en Grèce, en Roumanie, en Finlande, en Slovaquie, en République tchèque et dans l’Union européenne, pour les services suivants:
Classe 35: Audit organisationnel et économique, évaluation (audit) et notation des entreprises.
Classe 42: Certification des entreprises, en particulier des systèmes de gestion de la qualité, des systèmes de management environnemental et des normes de durabilité, de sécurité et d’hygiène.
6 Par décision du 31 mai 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. La division d’opposition a motivé sa décision, en substance, comme suit:
− Il n’existerait pas de risque de confusion avec la marque de l’Union européenne verbale DQS.
− Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition s’écarterait d’une comparaison complète des produits et services pertinents. En faveur de l’opposante, on peut admettre globalement que les produits et services sont identiques.
− Les produits et services s’adressaient au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances professionnelles ou des connaissances professionnelles particulières.
− Le degré d’attention du public pourrait varier de moyen à élevé.
− La marque de l’Union européenne antérieure DQS serait une marque verbale protégée dans toutes les orthographes. Elle n’aurait pas de contenu conceptuel pour le public pertinent et serait distinctive.
− Les syntagmes «Deutsches Institut für Digitale Qualitätung» et «Digitale Qualitynorm für Online-Coaching-Programm» (norme de qualité numérique pour
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les programmes de coaching en ligne), repris dans le signe demandé, seraient compris par un public germanophone. Elles ne contiendraient que des informations factuelles sur la demanderesse ou sur la nature des produits et services et seraient dépourvues de caractère distinctif. En tout état de cause, une partie du public germanophone tirerait de la combinaison de lettres «DQN» la signification du syntagme «Digitale Qualitätnorm» placé sous celui-ci.
− Pour le public qui ne comprend pas l’allemand, la suite de lettres «DQN» ainsi que la plupart des termes représentés dans la marque contestée seraient dépourvues de signification et disposeraient donc d’un caractère distinctif, mais, en revanche, de certains éléments verbaux ayant des correspondances dans d’autres langues, tels que «Institut», «Digitale», «Online» ou «programme».
− Les éléments figuratifs du signe ne seraient, en tant que tels, que de nature descriptive, notamment l’élément de conception dans les couleurs du drapeau allemand, ou de nature décorative. Or, dans son ensemble, le graphique serait distinctif.
− Même si les trois lettres «DQN» du signe contesté sont dominantes, les éléments figuratifs et les nombreux autres éléments verbaux de la marque ne échapperaient pas à l’attention du public.
− Les signes seraient faiblement similaires sur le plan visuel. Elles coïncident entre les deux premières lettres de l’ensemble de la marque antérieure. Elles se distingueraient en ce qui concerne les dernières lettres «**S» (marque antérieure) et «**N» (marque contestée) et, par ailleurs, par les éléments figuratifs et les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté, qui, malgré leur rôle secondaire, n’échappent pas au public. Dans le cas de signes courts, le début du mot ne bénéficierait pas d’une plus grande attention.
− Sur le plan phonétique, les signes ne coïncideraient que dans la prononciation des deux premières lettres de la marque antérieure et de l’élément verbal dominant et distinctif du signe contesté. Ils se distinguent par la prononciation de leurs dernières lettres «**S» (marque antérieure) et «**N» (le signe contesté). Les autres éléments verbaux du signe contesté ne seraient probablement pas prononcés en raison de leur petite taille et de leur position secondaire au sein du signe. Les signes seraient, en définitive, d’une similitude phonétique inférieure à la moyenne.
− Alors que la marque antérieure n’aurait pas de signification, le public pertinent attribuerait un contenu sémantique à un, plusieurs ou même tous les termes du signe demandé. Les marques ne seraient donc pas similaires sur le plan conceptuel.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure serait normal. Les preuves de l’augmentation du caractère distinctif alléguée par l’opposante font défaut.
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− Si l’on met en balance les facteurs pertinents, il y a lieu d’écarter l’existence d’un risque de confusion. Les similitudes existant entre les signes n’aboutissent qu’à une faible similitude visuelle et à une similitude phonétique inférieure à la moyenne. À supposer même que les produits et services soient identiques, il n’existerait pas de risque de confusion.
− La marque internationale antérieure serait encore plus dissemblable au regard de ses éléments figuratifs de la marque contestée.
7 Le 26 juin 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée et demandé l’annulation de la décision dans son intégralité. À titre subsidiaire, elle a demandé la tenue d’une audience de plaidoiries.
8 Le 24 septembre 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
9 Dans ses observations déposées le 24 novembre 2024, la demanderesse a conclu au rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Ainsi qu’il a été exposé dans le mémoire exposant les motifs de l’opposition, les produits et services sont au moins hautement similaires.
− Plus précisément, les services d’audit et de certification des entreprises en cause s’adressaient au grand public et aux clients professionnels. Les certifications se sont succédées. Le public serait familiarisé avec le choix des prestataires de services concernés et ne ferait donc pas preuve d’un degré d’attention particulier vis-à-vis des marques correspondantes. Par conséquent, il conviendrait de partir du principe d’un niveau d’attention moyen du public concerné.
− Sur le plan phonétique, il existerait une similitude entre les marques. Partant du fait que le signe contesté est dominé par l’élément verbal «DQN» et que, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à réduire les marques composées de plusieurs mots, il existerait des concordances substantielles entre les signes, non seulement en ce qui concerne les lettres «DE-QU-ES» (marque antérieure) ou «DE-
QU-EN», la dernière de ces trois lettres commençant dans les deux cas par la même voyelle «E» (voir «ES» et «EN»), qui influerait fondamentalement sur la couleur sonore des deux signes ou éléments du signe.
− Ainsi que le démontrerait la pratique de l’Office, la différence entre la dernière lettre d’une séquence de lettres en trois parties n’est pas non plus de nature à justifier une différence visuelle significative sur le plan visuel. Les autres éléments du signe contesté n’auraient qu’une signification secondaire et n’entraîneraient pas de dissemblance visuelle des signes.
− La marque antérieure aurait fait l’objet d’un usage intensif par la titulaire de la marque et jouirait d’un caractère distinctif accru par l’usage. La titulaire se
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trouverait sous la marque sur environ 80 sites situés dans environ 60 pays dans le monde.
− Dans le cadre d’une appréciation d’ensemble, l’existence d’un risque de confusion ne saurait être établie de manière évidente, d’autant plus que c’est le souvenir imparfait du public qui importe.
− L’argumentation ci-dessus s’appliquerait mutatis mutandis à l’autre marque invoquée à l’appui de l’opposition IR 658641. Le contour circulaire qui entoure l’inscription centrale «DQS» et l’autre forme des IR antérieurs renforceraient encore la similitude des signes.
11 Les arguments avancés dans les observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Il n’y aurait pas de similitude entre les produits et services. La marque antérieure ne bénéficierait pas d’une protection en ce qui concerne les produits relevant de la classe 16. En outre, les services de certification de la marque antérieure seraient des services liés à l’entreprise. Les services d’ examen de la qualité, de contrôle de la qualité et d’autres services visés dans la classe 42 ne sont pas similaires à la certification d’entreprises enregistrée pour la marque antérieure. Il n’est pas exact que les experts-comptables fournissent également des conseils sur des questions économiques. Par ailleurs, il n’existerait pas non plus de lien pertinent entre les prestations en cause.
− En ce qui concerne l’acquisition de certificats, il conviendrait de partir du principe d’un niveau d’attention élevé de la part du public ciblé. Les marques s’adressent à des publics différents.
− Le signe demandé doit être considéré dans son ensemble, de sorte qu’il convient également d’accorder une signification aux autres éléments verbaux en ce qui concerne la prononciation. La lettre «N» a un son extrêmement souple, tandis que la lettre «S» est une langue agressive.
− Il y aurait également lieu de tenir compte du fait que la comparaison phonétique n’aurait qu’un rôle extrêmement marginal en ce qui concerne les produits et les services en cause. La marque antérieure n’est pas prévue pour la prononciation, ne serait-ce qu’en raison de sa configuration. Il en va de même dans le contexte du fait qu’elle est concédée sous licence à d’autres entreprises.
− La suite de lettres «DQN» de la marque contestée serait un acronyme de l’indication «Digitale Qualitynorm». Le contenu sémantique neutraliserait une éventuelle similitude phonétique. Au-delà des différences conceptuelles, il existerait encore des différences visuelles.
− La division d’opposition est d’avis qu’il n’existe pas de similitude visuelle suffisante. La fin d’un signe serait importante dans le cadre d’une comparaison des signes, précisément dans le cas de signes courts.
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− L’opposante ne saurait invoquer un caractère distinctif accru de la marque antérieure. Le caractère distinctif intrinsèque serait faible. La nouvelle argumentation serait tardive et, en tout état de cause, insuffisante.
− Dans le cadre d’une appréciation globale des facteurs, il n’existerait pas de risque de confusion. Il convient également de noter qu’il n’y a pas eu de confusion. Cela plaiderait fortement contre l’hypothèse d’un risque de confusion.
− C’est à juste titre que la division d’opposition a constaté que l’opposition fondée sur la marque internationale no 658641 était également erronée. Elle serait encore plus éloignée de la marque contestée.
− L’ordre des lettres «D», «Q» et «S» serait totalement flou dans l’enregistrement international antérieur.
12 Sur demande de l’opposante, la chambre de recours a autorisé ses autres observations du 7 janvier 2025. La demanderesse s’est exprimée sur ce point par un mémoire complémentaire du 13 février 2025.
Considérants
13 Le recours recevable est fondé sur le fond.
14 La division d’opposition n’a pas correctement apprécié à tous égards l’existence d’un risque de confusion entre le signe demandé et la marque de l’Union européenne antérieure no 18622168, DQS, notamment en ce qui concerne la question du degré de similitude visuelle et phonétique des signes. L’affaire est donc renvoyée à la division d’opposition afin de clarifier l’existence d’un risque de confusion dans le domaine des différents produits et services revendiqués dans la demande d’enregistrement.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 5, du RMUE, la marque demandée doit être refusée lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits et des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.
16 Il y a risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsque le public peut croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30.
17 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 22).
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Comparaison des produits et services
18 Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition a considéré, sans examen au fond, que les produits et services visés dans la demande d’enregistrement étaient identiques aux services de la marque de l’Union européenne antérieure no 18622168, DQS.
19 La chambre de recours reprend l’approche de la division d’opposition et suppose également que les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont entièrement identiques aux services de la marque antérieure.
20 À cet égard, il convient de préciser que différents services revendiqués dans la demande d’enregistrement sont effectivement identiques aux services juridiques de la marque de l’Union européenne antérieure.
21 Sans droit à l’exhaustivité, le service d’examen économique ( classe 35) est en tout état de cause juridiquement identique au service d' examen organisationnel et économique (classe 35) de la marque de l’Union européenne antérieure. Ces domaines d’activité se chevauchent à tout le moins lorsque l’ audit comprend non seulement des «contrôles légaux des comptes» au sens du respect des normes comptables, mais aussi, entre autres, d’autres audits de gestion, tels que les assurances (voir https://wirtschaftsprüfer.de/was- bedeutet-assurance/).
22 En outre, le service de demande de certification [contrôle de qualité] (classe 42) et le service de la marque antérieure Certification d’entreprises, en particulier […] (classe 42), sont manifestement identiques.
23 En ce qui concerne les autres produits et services de la marque postérieure, la question de l’identité ou de la similitude avec les produits ou services de la marque antérieure devra être clarifiée en détail au cours de la procédure devant la division d’opposition.
Territoire et public pertinent
24 La marque antérieure en cause est une marque de l’Union européenne (no 18622168). Le territoire pertinent sur lequel des conflits peuvent se produire entre les marques est donc l’ensemble de l’Union européenne.
25 Les marques de l’Union européenne antérieures peuvent être utilement invoquées à l’encontre de toute demande de marque qui crée un risque de confusion dans une partie de l’Union européenne (14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76, 83). Les conditions visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sont remplies lorsque le public de la partie correspondante de l’UE est exposé, dans une mesure non négligeable, à un risque de confusion (20/03/2024, T-540/23,
PATAPOUF/PATA NEGRA, EU:T:2024:193, § 39).
26 Le public pertinent pour apprécier le risque de confusion est constitué par le consommateur moyen des produits et des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31).
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27 Aux fins de la détermination du public pertinent, il y a lieu de tenir compte des consommateurs susceptibles de bénéficier tant des services désignés par la marque antérieure que des produits ou des services désignés par la marque demandée (voir 01/07/2008,-T 328/05, QUARTZ, EU:T:2008: 238, § 23).
28 La division d’opposition a constaté que les produits et services en cause pouvaient être destinés à un grand public ainsi qu’à des clients professionnels.
29 De l’avis de la chambre de recours, il y a lieu de considérer, sur toute l’étendue des produits et services en cause, qu’un public spécialisé est visé. En particulier, les services de la marque antérieure (classes 35 et 42) s’adressent sans restriction au public spécialisé. Les services compris dans la classe 35 sont, par définition, destinés à un public professionnel spécialisé qui, dans le cadre de l’épanouissement de l’activité commerciale, fournit des services à des tiers, notamment dans le domaine de l’audit et des conseils en affaires ou en affaires, ainsi que des domaines de performance connexes (13/12/2016, T- 58/16, APAX/APAX, EU:T:2016:724, § 27). Les services de certification compris dans la classe 42 de la marque antérieure s’adressent expressément aux entreprises. Sur le fond, les prestations en cause visent à satisfaire à des exigences légales ou à optimiser le développement des affaires.
30 Les services précités de la marque antérieure concernent des intérêts importants. À cet égard, un public professionnel fera preuve d’un degré de diligence supérieur à la moyenne pour se comporter conformément à la loi ou pour obtenir les résultats les plus favorables. En particulier, les certifications portent, par leur nature, sur des questions importantes d’ordre commercial, organisationnel et de sécurité (19/06/2024, T-312/23, gps global power service, EU:T:2024:399, § 22).
31 En tout état de cause, les services du signe demandé qui se trouvent dans le domaine de l’identité de la marque antérieure s’adressent au même cercle de destinataires. Étant donné que, ici aussi, d’importants intérêts juridiques, financiers ou commerciaux ont été abordés, l’attention est également supérieure à la moyenne. En ce qui concerne d’autres produits ou services visés par la demande d’enregistrement, il est possible que, dans certains cas, un public général soit également visé, par exemple dans le cas d’une formation dans la classe 41. Or, ainsi qu’il a été exposé, il convient de se fonder en priorité sur le public commun (voir point 27).
32 L’objection de l’opposante selon laquelle, à la suite d’années de commercialisation, les membres du public auraient acquis une connaissance et une expérience étendues en ce qui concerne le choix et la manipulation des services, de sorte qu’un niveau d’attention accru ne serait justement pas pertinent, ne saurait convaincre. L’argumentation ne permet pas de dégager d’éléments de fait appropriés permettant d’étayer une telle hypothèse. L’arrêt du Landgericht Köln (tribunal régional deCologne, Allemagne) cité à cet égard (arrêt du Landgericht Köln du 26/11/2009, affaire 31 O607/09) ne contient pas non plus d’observations à ce sujet — notamment en ce qui concerne la question d’une quelconque influence sur le niveau d’attention du public concerné. Au contraire, rien n’indique que le niveau d’attention du public spécialisé soit soumis à des fluctuations substantielles en cas de recours à des services complexes et importants.
33 En conclusion, il convient donc de retenir que les signes sont perçus avec une attention supérieure à la moyenne pour presque tous les produits et services en cause.
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Comparaison des signes
34 Les signes verbaux à comparer sont les suivants:
DQS
Marque antérieure Signe contesté
35 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35;
29/01/2025, T-21/2024, SYC/SYR, EU:T:2025:111, § 18).
36 Il y a lieu, en principe, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public ciblé par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir C-334/05 P, § 41). Ce n’est que si tous les autres éléments de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude ne peut être effectuée que sur la base de l’élément dominant (-C 334/05 P, § 42; 20/09/2007, C-193/06 P, QUICKY/QUICKIE, EU:C:2007:
539, § 43.
37 En règle générale, en ce qui concerne les marques composées d’éléments verbaux et figuratifs, les éléments verbaux distinctifs auront plus d’importance dans l’impression d’ensemble produite par une marque que les éléments figuratifs, car, pour des raisons d’interprétation claire et pratique, un consommateur moyen se fondera davantage sur l’élément verbal pour se référer au produit en cause que sur l’élément verbal, plutôt que sur un élément figuratif éventuellement complexe (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace,
EU:T:2005:289, § 37; 01/03/2016, T-61/15, 1e1/UNOE et al., EU:T:2016:115, § 61).
38 La marque antérieure DQS est une marque verbale qui ne comporte pas d’éléments séparables sur le plan conceptuel. Il est constant que le terme «DQS» n’a aucune signification dans aucune partie du territoire de l’Union européenne.
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39 Le signe demandé est un signe combiné composé de différents éléments figuratifs et textuels. Concrètement, il comprend un anneau bleu, interrompu au milieu, qui contient, dans la partie supérieure, les éléments verbaux «Deutsches Institut für Digitale Qualitätung» et, dans la partie inférieure, les éléments verbaux «certificaté DQN 1003:2021» en caractères blancs. À l’intérieur de ce cadre circulaire se trouve une bande avec les couleurs du drapeau allemand, au centre, l’élément verbal relativement grand «DQN» et au-dessous, sur fond gris, les éléments verbaux «Digitale Qualitätnorm für Online-Coaching-Programm».
40 Dans l’impression d’ensemble produite par le signe demandé, l’élément «DQN» occupe, ne serait-ce que par sa représentation graphique, une position prépondérante et, en définitive, dominante au sein du signe demandé. Il est placé au niveau central, l’ensemble du signe est orienté vers cet élément. La suite de lettres est sensiblement plus grande que les autres éléments et occupe une place considérable dans l’ensemble du signe. L’inscription est en soi, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de liens graphiques avec d’autres éléments ou avec l’arrière-plan. Ce dernier est en outre ton blanc, ce qui renforce encore le contraste et la lisibilité de la suite de lettres «DQN» (de couleur bleue).
41 En revanche, tous les autres éléments du signe sont clairement démantelés d’un point de vue graphique. Les éléments verbaux sont écrits en très petite taille et manifestement retirés. Les éléments «Deutsches Institut für Digitale Qualitätung» et «Certificate DQN 1003:2021» ne sont placés qu’à la limite extrême le long de l’arrondissement du cadre circulaire du signe d’ensemble. Les termes «norme numérique de qualité pour les programmes d’accompagnement en ligne» sont encore plus petits. Son agencement favorise la perception en tant qu’ajout purement explicatif et négligeable par rapport à la suite de lettres «DQN». En outre, ces trois éléments consistent en une succession de mots.
Toutefois, le public ne mémorisera généralement pas les combinaisons de plusieurs mots comme signes distinctifs. D’autre part, étant donné qu’en l’espèce, la suite de lettres «DQN» est clairement mise en évidence, le public y percevra la caractéristique essentielle du signe demandé, ne serait-ce qu’en raison de sa configuration externe.
42 L’élément figuratif du signe demandé se compose principalement d’une configuration circulaire qui se limite à une couverture typique ayant une fonction purement décorative et des couleurs du drapeau allemand, qui sont comprises par le public pertinent comme une information objective ou une allusion à l’origine du fournisseur ou au lieu où les services sont fournis. Les autres éléments graphiques sont des formes géométriques de base simples qui sont perçues comme un élément purement décoratif.
43 De plus, du point de vue du public pertinent de l’UE, l’élément «DQN», clairement mis en évidence sur le plan conceptuel, est distinctif, ce qui renforce encore sa position en tant qu’élément dominant du signe demandé. Il convient donc, à titre d’exemple, de se référer ci-après au public anglophone (voir, en ce qui concerne la pertinence de certaines parties du territoire de l’UE, point 43 ci-dessus).
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44 Un contenu sémantique de «DQN» pourrait tout au plus apparaître du point de vue du public germanophone au sens d’un acronyme pour la «norme numérique de qualité» contenue dans le domaine grisé. En tout état de cause, cette circonstance ne remettrait pas non plus en cause la position dominante de la suite de lettres «DQN» (22/10/2015,
C-20/14, BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft, EU:C:2015:714, § 40). Cela n’est toutefois pas déterminant, car il convient de se fonder sur un public non germanophone et concrètement anglophone (voir point 43).
45 S’agissant des circonstances de la comparaison des signes, il est admis que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre différentes marques. Ils doivent donc normalement se fier à l’image non parfaite du signe qu’ils ont gardée en mémoire. Un client qui s’intéresse aux produits en cause est plutôt enclin à mélanger des signes lorsqu’il doit se fier à l’impression de mémoire et qu’il ne peut donc se souvenir en détail d’un signe qu’il a déjà perçu dans un autre contexte (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, EU:C:1999:323, § 26;
21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Un public faisant preuve d’une attention accrue doit également se fier à son souvenir imparfait des marques (31/01/2012,
T-378/09, Spar/SPA GROUP, EU:T:2012:34, § 20; 13/07/2021, T-251/21, Tigercat,
EU:T:2022:437, § 29).
Comparaison visuelle
46 L’élément verbal «DQN» figurant dans la police d’écriture standard dans le signe demandé, qui, comme nous l’avons exposé, domine de loin l’impression d’ensemble produite par le signe demandé du point de vue du public (anglais) comme l’élément le plus mémorisable, coïncide avec le signe verbal antérieur DQS dans la configuration des lettres «DQ». Les signes diffèrent par leur dernière lettre («N» et «S»). Les lettres «N» et «S» ne présentent pas de similitude graphique.
47 La suite de lettres marquante du signe demandé ou la marque antérieure composée de trois lettres (DNQ/DNS) sont des signes thermaux en ce sens que, en raison de sa faible longueur, l’ensemble du signe peut être rapidement et clairement appréhendé avec chacune de ses lettres. Il convient également de partir du principe que, par rapport aux signes plus longs, les signes courts laissent habituellement une impression de mémoire plus forte (09/12/2020, T-09/02/2023, R 161/2022-2, A.W.R./AW 9 190/20, Almea
(fig.)/Mea, EU:T:2020:597, § 39; 20/06/2019, T-389/18, WKU/WKA et al.,
EU:T:2019:438, § 59).
48 D’autre part, il convient de noter que le souvenir pertinent que le public conserve des marques sera également imparfait pour les signes courts (voir 22/05/2012, T-371/09, RT,
EU:T:2012:244, § 37). Dans le cadre de la comparaison des signes sur la base du souvenir imparfait du public, l’agencement des lettres identiques «DQ» dans l’ordre identique au début des deux signes a un poids considérable (voir 22/05/2012, T-371/09, RT, EU:T:2012:244, § 37; 06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 109), la signification du début du mot en cas de courts caractères peut également être réduite par rapport aux signes moyens ou longs. Par l’agencement au début du signe demandé, un consommateur qui a la mémoire de la marque antérieure touche directement, lorsqu’il perçoit le signe demandé, la séquence de lettres constituant la marque antérieure, et non pas seulement à un stade ultérieur, après la réception de lettres qui ne sont pas contenues dans la marque antérieure et qui en sortent dans un premier temps. Dans ces conditions,
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il est tout à fait évident que le public croit reconnaître la marque antérieure dans le signe demandé.
49 En ce qui concerne la configuration graphique et les autres éléments verbaux du signe demandé, il a déjà été indiqué que ceux-ci ne sont perçus par le public ciblé que comme décoratifs ou d’une autre manière comme étant négligeables et qu’ils sont clairement inférieurs aux éléments verbaux dans l’impression d’ensemble produite par le signe dans la fonction d’une marque. Par ailleurs, la marque de l’Union européenne antérieure est une marque verbale, de sorte que le terme est protégé en tant que tel. Toutefois, dans la vie économique, elle doit également adopter un graphique courant. Une exécution simple et globalement usuelle de la marque opposée ne permet donc pas une délimitation fiable des signes (voir 27/01/2010, T-331/08, Solfrutta/FRUTISOL, EU:T:2010:23, § 16;
14/09/2022, T-423/21, MARE GIOIOSO di Sebastiano IMPORT EXPORT,
EU:T:2022:562, § 72).
50 Contrairement à l’avis de la division d’opposition, la chambre de recours part donc du principe que les signes litigieux font l’objet d’une similitude visuelle moyenne, malgré un niveau d’attention supérieur à la moyenne du public ciblé. Cette appréciation est également conforme à la jurisprudence (voir 29/01/2025, T-21/24, SYC/SYR,
EU:T:2025:111, § 30; 20/06/2019, T-389/18, WKU/WKA et al., EU:T:2019:438, § 64).
Comparaison phonétique
51 Sur le plan phonétique, les signes sont également moyennement similaires pour un public anglophone.
52 Il n’existe des différences notables qu’en ce qui concerne l’espèce ou la prononciation de la dernière lettre du composant «DQN» du signe demandé ou de la marque antérieure DQS. Le public anglophone pertinent prononcera celle-ci pour «DQS» au sens de «es» et pour «DQN» dans le sens de «en». Le début coïncide avec la voyelle «E».
53 Les séquences de lettres «DQS» et «DQN» ont le même nombre de lames et de syllabes. L’hythmique sonore et l’intonation diffèrent tout au plus de manière marginale.
Comparaison sémantique
54 Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public anglophone. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, cet aspect est sans incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
55 En définitive, il n’en irait pas autrement pour un public germanophone qui n’est pas pris en considération en l’espèce (voir point 44 ci-dessus). Même s’il comprend la part dominante du signe demandé DQN dans le sens de «norme allemande de qualité», il n’y aurait pas lieu d’admettre une similitude conceptuelle, étant donné que la marque antérieure n’a pas de signification immédiatement reconnaissable.
Caractère distinctif de la marque antérieure
56 Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure est important. Ainsi, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit
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intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. Dès lors, lors de l’examen de l’existence d’un risque de confusion, il convient de tenir compte du caractère distinctif de la marque antérieure et, en particulier, de sa renommée
(17/04/2008, C-108/07 P, Ferrero Deutschland, EU:C:2008:234, § 32).
57 Aux fins de l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque, il y a lieu de tenir compte, notamment, des qualités intrinsèques de la marque, y compris de la question de savoir si elle présente des éléments descriptifs par rapport aux produits ou aux services pour lesquels elle a été enregistrée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:
1999:734, § 23).
58 À cet égard, l’affirmation de la demanderesse selon laquelle la marque antérieure n’a qu’un faible caractère distinctif ne serait-ce que parce qu’elle est composée de trois lettres n’est pas convaincante. Contrairement aux lettres uniques (09/11/2022, T-610/21, K WATER, EU:T:2022:700, § 56), elle n’est pas non plus étayée par la jurisprudence.
59 Une augmentation du caractère distinctif de la marque antérieure en raison d’un usage important n’est ni démontrée ni démontrée de manière concluante.
60 On peut en outre se demander si l’opposante peut encore faire valoir à cet égard des arguments supplémentaires. Conformément à l’article 27, paragraphe 3, point b), du RDMUE, cela supposerait en effet que ce droit ait déjà été formé dans le cadre de la procédure d’opposition. On ne saurait toutefois partir de ce principe en soi, étant donné qu’aucune preuve n’a été proposée en première instance et que l’objectif de l’article 27, paragraphe 3, du RDMUE est précisément d’éviter un premier examen des faits dans le cadre de la procédure de recours.
61 En tout état de cause, l’argumentation présentée dans le cadre de la procédure de recours, y compris les éléments de preuve, ne suffit pas non plus à établir un caractère distinctif accru de la marque antérieure. En particulier, il n’y a pas lieu d’exiger de la partie adverse ou de la chambre de recours qu’elles se procurent elles-mêmes, dans le journal officiel fédéral, des informations sur les comptes consolidés de l’opposante. En tout état de cause, le simple renvoi à la page d’accueil actuelle ne contient pas d’informations spécifiques sur la période et l’étendue de l’usage de la marque dans l’UE, et ce en ce qui concerne certaines prestations.
62 Le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne antérieure DQS est donc moyen, compte tenu du contenu du signe en tant que tel.
Risque de confusion
63 L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée en mettant en balance tous les facteurs pertinents. Cette appréciation d’ensemble implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des signes en conflit et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre ces produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Plus le caractère distinctif de la marque antérieure est important, plus le risque de confusion est important (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 18).
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64 Ainsi qu’il vient d’être exposé, la marque antérieure DQS dispose d’un caractère distinctif (originaire) moyen.
65 Selon la supposition faite par la division d’opposition, les signes litigieux peuvent être identiques aux services de la marque antérieure au regard de tous les produits et services revendiqués dans la demande d’enregistrement. Conformément à cette supposition, la demanderesse et l’opposante sont donc des concurrents directs.
66 Une coexistence sans risque de confusion exige, en cas d’identité de produits ou de services, une distance nette entre les signes. Or, cette distance entre les marques n’est pas respectée.
67 Les signes présentent une similitude visuelle et phonétique moyenne (voir points 46 à 53 ci-dessus). Il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle des signes ou les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel (voir points 54 et suiv. ci- dessus). Certes, l’attention du public est toujours supérieure à la moyenne, ce qui a déjà été pris en compte dans le cadre de la comparaison des signes. Toutefois, les différences entre les signes ne ressortent pas, en tout état de cause, en ce qui concerne des produits et services identiques, d’une manière telle qu’une distinction certaine est garantie même en cas de souvenir imparfait.
68 En tout état de cause, le public anglophone ne pourra pas non plus déduire des signes, en particulier du signe demandé, un contenu sémantique susceptible d’étayer la distinction entre les signes.
69 Sur cette base, la décision attaquée a erronément nié l’existence d’un risque de confusion en ce qui concerne des produits et services identiques. Étant donné que la division d’opposition s’est contentée de supposer l’existence de produits et services identiques, elle devra, au cours de la procédure, déterminer dans quelle mesure il existe effectivement en l’espèce une identité de produits ou de services et, le cas échéant, si et, le cas échéant, dans quelle mesure il existe un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne antérieure no 18622168 également pour des produits/services similaires.
70 La chambre partage l’avis de la division d’opposition selon lequel, en l’espèce, l’opposante ne peut pas tirer de la marque internationale antérieure no 658641 des droits plus étendus que la marque verbale de l’Union européenne no 18622168, étant donné que le graphique propre à la marque internationale antérieure augmente visiblement l’écart entre les signes, en tout état de cause sur le plan visuel. Il n’est donc pas nécessaire de se prononcer sur la relation entre ces marques dans le cadre de la présente procédure de recours.
71 Sur cette base, la chambre fait usage de la possibilité de renvoyer le litige à la division d’opposition, conformément à l’article 71, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’examen des autres questions qui n’ont pas encore été discutées. Par conséquent, les parties conservent pleinement le droit de faire appel en ce qui concerne les questions de fait et de droit encore en suspens.
72 L’opposante a obtenu l’annulation de la décision attaquée. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire de tenue d’une audience.
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Coût
73 En ce qui concerne la répartition des dépens, il apparaît approprié, pour des raisons d’équité conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, que chaque partie supporte ses propres dépens dans la procédure de recours. Il n’est actuellement pas possible de statuer définitivement sur l’issue de la procédure. En l’état actuel des choses, l’opposante obtiendra au moins partiellement gain de cause. Il n’apparaît pas exclu qu’elle soit partiellement soumise, de sorte que, dans l’ensemble, une répartition des coûts semble appropriée.
74 La décision nécessaire sur les dépens de la procédure d’opposition est réservée à la décision ultérieure de la division d’opposition.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annuler la décision attaquée.
2. L’affaire d’opposition estrenvoyée devant ladivision d’opposition pour examen plus approfondi.
3. Les parties supporteront leurs propres dépens afférents à la procédure de recours.
Signé Signé Signé
H. Salmi K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signé
H. Dijkema
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