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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 oct. 2023, n° 003167915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003167915 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 167 915
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), Prado, 24, 28014 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Venture Adventure Oy, Meritullinkatu 11d, 00170 Helsinki, Finlande (partie requérante).
Le 03/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 167 915 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 647 022 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 13/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 647 022 «Once Upon A rime» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur les enregistrements de marques espagnoles no 2 653 383 et no 3 027 155 pour les marques verbales «ONCE». L’opposante a invoqué, entre autres, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport aux enregistrements de marques espagnoles antérieurs no 2 653 383 et no 3 027 155;
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
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La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée des marques antérieures
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 31/01/2022. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que ses marques jouissaient déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 41: Services d’éducation et de divertissement.
Classe 45: Servicespersonnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus; services de sécurité pour la protection des biens et des individus. Services d’enquête et de surveillance en matière de sécurité des personnes et de la communauté; agences matrimoniales; services funéraires.
L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels de divertissement interactifs; supports enregistrés.
Classe 35: Services de marchandisage.
Classe 38: Diffusion de musique.
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Classe 41: Divertissement; divertissement télévisé; divertissement interactif; services de divertissement musical; services de divertissement; services d’éducation, de divertissement et de sport; mise au point de formats pour programmes télévisés; services de publication musicale; édition de livres.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 07/11/2022, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 2: Extraits du site web de l’opposante, www.once.es (en anglais), contenant des informations sur l’organisation ONCE, donnant des informations générales sur sa mission sociale concernant l’intégration des aveugles et des malvoyants — en leur fournissant un soutien financier, notamment sur la base des ventes de «Cupón» (ticket) et d’autres jeux de hasard sous la marque ONCE. Sur la base du résumé, la fondation ONCE a généré plus de 80.000 emplois pour les personnes handicapées et son principal objectif est d’inclure les personnes handicapées sur le marché du travail. Il fournit également des services sociaux spécialisés considérés comme le poinçon de l’institution, en particulier l’éducation par l’intermédiaire de centres éducatifs spécialisés en Espagne, la formation professionnelle liée à la vente des billets proposés par ONCE, ainsi que d’autres formations professionnelles dans d’autres domaines spécialisés tels que la téléphonie, le télémarketing, la stenographie informatisée, la gestion de réseaux informatiques, la fourniture de divertissement et de contenus culturels à des personnes handicapées (production bibliographique, audio- description), la participation à des disciplines sportives pour les personnes blindées (FEDC
— Fédération de sports pour le spectacle). Le reste des extraits concerne les activités internationales de la fondation.
Annexe 3: Extraits de Wikipédia avec l’inscription «ONCE» fournissant des informations sur
l’organisation , la fondation ONCE, fournissant, entre autres, des emplois aux personnes handicapées, la société ONCE, la société commerciale de l’ONCE, le Cupón
–, qui est le droit espagnol à un billet de loterie populaire , au Cupón Diario et à ses parrainages. Comme il ressort des extraits fournis, l’organisation de l’opposante possède un profil largement diversifié. Toutefois, la vente des billets de loterie a été la principale source de revenus pour ONCE. Selon les informations fournies, le tirage comporte différents titres de transport pour différents jours de la semaine, un ticket spécial de week-end, ainsi que des billets spéciaux avec des prix plus élevés généralement par saison. Depuis de nombreuses années, le tirage a été diffusé en direct chaque nuit sur des chaînes de télévision espagnoles, y compris Telecinco, Cuatro et CNN +, tandis qu’à partir du 03/01/2017, il est visible sur la chaîne de télévision espagnole La 1. Le texte mentionne également que la ventón est généralement la même, mais que sa conception peut faire l’objet de changements à des occasions telles que des événements culturels ou nationaux.
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La collecte d’anciens numéros de la ventouse est considérée comme un hobby pour les citoyens espagnols. En outre, les billets de loterie ONCE sont vendus dans la rue par les
vendeurs agréés, ainsi que dans les kiosques ONCE, comme suit: où le mot «ONCE» est clairement identifié.
Annexe 4: Extraits contenant des résultats internet obtenus par la recherche de l’entrée «ONCE», entre autres entrées connexes. Des recherches sont également effectuées dans les sections «Actualités» ou «Images». Conformément au commentaire de l’opposante et ainsi qu’il peut effectivement être déduit des captures d’écran, les résultats montrent que la marque «ONCE» accueille une grande partie des résultats contenus dans la première page, en particulier si l’on tient compte du fait que le coupon gagnant apparaît habituellement dans les médias espagnols les plus reconnus tels que «ABC» ou «El País»:
Annexe 5: Une copie d’un article intitulé: «Mercadona, la marque la plus présente dans la vie quotidienne de l’espagnol», publiée sur impark.com le 18/10/2019, contenant, entre autres, des analyses d’études de marques sur la base de leur image sociale et de la communication réalisée (réalisées par OMD brand Ocean Studia). Comme l’opposante l’a souligné dans le texte, ONCE conduit ce classement suivi d’autres marques telles que El Corte Inglés, IKEA, Apple et Zara. Le texte est accompagné d’une traduction partielle en anglais.
Annexe 6: Une copie d’un article intitulé «Central Lechera Asturiana, Once et Roca, les entreprises espagnoles ayant la meilleure renommée en 2019», d’ABC Economía, daté du 23/04/2019, concernant des marques espagnoles de premier plan en 2019, parmi lesquelles figure l’ONCE de l’opposante (une étude réalisée par RepTrak Spain). Il est également mentionné que l’ONCE appartient à la catégorie des organisations les plus socialement responsables. Le texte est fourni en espagnol, accompagné de la traduction correspondante en anglais.
Annexe 7: Une copie d’un article, «L’ONCE, dénommé l’ambassadeur Honoraire du Brand d’Espagne dans la catégorie Action sociale», de Solidaridad Digital, daté du 10/07/2018,
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dans lequel il est expliqué qu’il s’agit de la huitième édition de ces prix, dont l’objectif est de reconnaître publiquement les personnes, entreprises ou institutions qui ont contribué plus et mieux, avec leur carrière professionnelle exemplaire, à la création d’une image positive de l’Espagne à l’étranger. La reconnaissance est accordée tous les deux ans et avec l’approbation du ministère des affaires étrangères. La société ONCE de l’opposante est reconnue dans l’une des catégories pour «avoir créé un modèle unique de prestations sociales dans le monde». Texte fourni avec traduction en anglais.
Annexe 8: Classement des annonceurs en Espagne (tous accompagnés de traductions en anglais):
— Un article intitulé «Volkswagen conduit le classement des annonceurs en Espagne en volume des investissements publicitaires d’InfoAdex», du site www.marketingdirecto.com, daté du 20/02/2019, dans lequel InfoAdex est mentionnée en tant que société de premier plan dans le contrôle et la recherche du secteur de la publicité en Espagne et l’éditeur d’ «étude des investissements publicitaires en Espagne 2019», relatif aux investissements en 2018. La marque de l’opposante, telle que représentée , apparaît en 14e position dans ladite étude.
— Un article intitulé «Les vingt marques qui investissent le plus dans la publicité», du site www.panoramaaudiovisual.com, daté du 22/02/2018, dans lequel l’opposante, en tant qu’ «Organisation Nacional Ciegos España», apparaît en 9ème position des annonceurs Top 20 en 2017 (Souce: Infoadex).
— Un article intitulé «The Top 20 of the biggest annonceur en Espagne», daté du 28/02/2017 et publié sur www.impark.com, dans lequel l’organisation de l’opposante apparaît en 6ème position en 2016.
— Un article intitulé «Les 20 principaux annonceurs en Espagne», publié le 04/09/2016 à l’adresse www.ticbeat.com, dans lequel l’organisation de l’opposante figure en 8ème position.
Annexe 9: Classements de «Merco» («Corporate Reputation Business Monitor»), couvrant plusieurs années. Conformément à l’explication de l’opposante et aux informations contenues dans les captures d’écran, «Merco est un instrument d’évaluation de la réputation, fondé sur une méthodologie multisée composée de six évaluations et de 25 sources d’information. Les résultats de la surveillance font l’objet d’une révision indépendante par KPMG, conformément à l’ISAE 3000, qui publie son avis pour chaque édition.» À la suite des informations fournies, tous les critères de pondération sont publics et les résultats de chaque édition peuvent être consultés sur le site web correspondant. L’opposante a invoqué les points suivants:
— Classement de 2019, où Grupo Social ONCE est classé 7e.
— Classement de 2018, où Grupo Social ONCE est classé 8e.
— Classement de 2017, où Grupo Social ONCE est classé 10e.
— Classement de 2016, où ONCE et la fondation sont classés en 11ème position.
Annexe 10: Articles concernant les données relatives aux classements (avec traduction en anglais):
— «Classement des meilleures marques pour les consommateurs avec Mercedes, ONCE, El Corte Ingles en plomb», publié à EL DigitalCLM, daté du 10/04/2017 (classement concerne 2016 et a été effectué par Merco Consumo). Comme il peut être déduit du texte, la marque ONCE de l’opposante apparaît comme l’une des trois marques sélectionnées par les consommateurs en 2016 pour leur meilleure renommée.
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— «El Corte Ingles leader dans la Communauté, Vodafone dans les publications et LIDL dans les interactions et la virality», publié sur IAB Spain, daté du 21/06/2018. L’étude a été réalisée par l’Observatoire des marques sur les réseaux sociaux parrainés et menée en collaboration avec les sociétés associées Gestazon et
Epsilon. Les réseaux sociaux choisis pour chacune des marques sont Facebook, Instagram, YouTube et Twitter. L’étude inclut l’activité des marques sélectionnées parmi les 100 premières moyennes d’InfoAdex en moyenne et permet une étude croisée. La marque ONCE se distingue dans le secteur des jeux et Betting avec
19 %.
Annexe 11: Matériel promotionnel et échantillons de coupons en espagnol, concernant l’année 2016, notamment: Quotidien Coupon, Cuponazo 2016, Extra Mother Day 2016, L’ONCE est complet de loisirs, Noël, Moto GP, Triplex ONCE, tous apparaissant
accompagnés de la marque apposée, à titre d’exemple:
.
Annexe 12: Matériel promotionnel et échantillons de coupons en espagnol, concernant l’année 2017, notamment: Eurojackpot, Extra Summer, Day de Father, Monopoly scratch, Super ONCE, Vendrier. La marque ONCE apparaît tout au long, par exemple:
.
Annexe 13: Matériel promotionnel et échantillons de coupons en espagnol, concernant l’année 2018, notamment: le coupon quotidien de 2018, coupon de Faor’s, campagne de radiation de Noël, campagne Pac man scratch, campagne Wheel of fortune («Rueda de
fortuna»), sur lequel on peut voir le signe suivant:
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ainsi que des images des kiosques où les billets sont vendus, par
exemple: .
Annexe 14: Des documents promotionnels en espagnol, relatifs à l’année 2019, à savoir des documents promotionnels concernant: Action San Valentin 2019 (affiche et vynil), Mega Millonario (Facebook et Poster), Rasca Multuplicador (Twitter et affiche), ainsi que des
images de kiosques, par exemple:
.
Annexe 15: Factures relatives aux dépenses publicitaires de l’opposante, à savoir des programmes concernant les produits de l’opposante sur la RTVE (datés de 2012); matériel promotionnel concernant diverses campagnes émises par Telson (2012); TV slots sur Canal 9, Tele 5 et d’autres chaînes — émises par Carat (2012, 2014 et 2017); des productions concernant la journée Mother, fotosessions, publiée par Ogilvy indirects Mather Publicidad (2013, 2014, 2015, 2016); publicité radiophonique publiée par E.F.E (2014), Kiss fm (2015), Onda Cero (2016) et CanalSurRadio (2015, 2016).
Annexe 16: Décisions de l’EUIPO émanant du Tribunal de première instance, 22/12/2020, B 3 105 683 et 15/01/2021, B 3 090 071. La division d’opposition observe toutefois qu’aucune de ces décisions n’a examiné la renommée des marques antérieures.
Annexe 17: Publicités télévisées et radiophoniques (disponibles sur une clé USB) concernant différentes campagnes de l’opposante concernant la vente de ses jeux de loterie tels qu’Extra Mother, Extra Father, Extra Summer, Cuponazo, Noël, Eurojackpot, où la
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marque apparaît ONCE dans sa version figurative (publicité télévisée):
Même si les publicités radiophoniques sont en espagnol, le mot ONCE peut également être entendu dans les publicités.
Appréciation des éléments de preuve
Comme il peut être déduit des éléments de preuve considérés dans leur ensemble et en collaboration avec les observations de l’opposante elle-même, la marque «ONCE» (qui est l’abréviation de l’organisation ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES) a fêté son 80eanniv ersaire en 2018 et est connue au niveau national comme une organisation (également une fondation) à caractère social qui, depuis 2014, a été engagée avec une variété d’activités sociales pour maintenir son pouvoir opérationnel. En particulier, l’organisation de l’opposante concerne les activités sociales autour des aveugles ou des personnes malvoyantes en leur permettant d’être socialement intégrées (morgnons de 71.000 personnes). Comme démontré ci-dessus, l’organisation de l’opposante propose un modèle unique pour engager ces personnes dans une activité commerciale en leur fournissant un soutien financier, à savoir la fourniture de jeux d’argent, en particulier des services de loterie, sous la marque ONCE, qui est également le nom de l’organisation de l’opposante. Comme l’attestent les éléments de preuve, l’opposante a montré une croissance et une tension constantes en devenant sa marque et sa mission sociale connues des consommateurs espagnols.
Les dépenses publicitaires, fournies avec des échantillons du matériel publicitaire et des produits créés autour des campagnes de l’opposante (pièces 11 à 15 et 17), démontrent clairement l’intention de l’opposante de populariser la marque auprès des consommateurs en général. Enoutre, la présence médiatique de la marque, en particulier en ce qui concerne les classements et les études dans lesquelles ONCE, ou les fondements de l’opposante, ont été sélectionnés et discutés (pièces 5, 7, 9 et 10), permet à l’Office de conclure que les consommateurs espagnols connaissent bien son existence et sa fonction sociale. Cette conclusion est particulièrement renforcée par les classements reflétant la connaissance de la marque par le public, étant donné que le nom de l’opposante ou la marque ONCE apparaît toujours comme l’une des principales marques des enquêtes réalisées.
En règle générale, plus le pourcentage de connaissance d’une marque est élevé, plus la renommée de la marque sera aisément admise. Par conséquent, une part de marché très importante ou une position de leader sur le marché sera généralement un indice important de la renommée, surtout si elle est combinée à un degré de connaissance raisonnablement élevé de la marque. La marque «ONCE» est souvent classée parmi d’autres marques de premier plan en Espagne non seulement en tant qu’annonceur principal en Espagne, mais aussi comme l’une des marques occupant de manière significative le domaine social public.
Par conséquent, il ressort clairement des éléments de preuve que le terme «ONCE» a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et est généralement connu sur le marché espagnol, où il jouit d’une position consolidée en tant que modèle unique de fourniture de services de loterie ayant des répercussions sur diverses activités éducatives, divertissantes, culturelles et sportives.
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Même si l’opposante fournit des éléments de preuve en ce qui concerne les services restants, à savoir les services compris dans la classe 41 liés à l’éducation des aveugles et des malvoyants (par exemple, services de bibliothèque ou formation aux aveugles), ainsi que pour les services compris dans la classe 45 concernant les services de sécurité, d’enquête et de surveillance, les funérailles ou les mariages, aucune référence substantielle n’a été faite en relation avec ces services eux-mêmes (c’est-à-dire en tant que fourniture indépendante de ces services à des tiers) et aucun élément de preuve supplémentaire n’a été fourni à ces services. En effet, les éléments de preuve sont principalement constitués d’exemples concernant l’usage intensif et la reconnaissance de ONCE comme une marque impliquant des services de loterie en tant qu’activité commerciale dans le but de fournir ses services sociaux à un groupe spécifique de personnes handicapées, ainsi que de sensibiliser davantage le public à ce domaine.
Dans ces circonstances, la division d’opposition estime que, pris dans leur ensemble, les éléments de preuve indiquent que les marques antérieures jouissent d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public espagnol pertinent pour les services de loterie relevant de la catégorie des divertissements compris dans la classe 41 et pour lesservices d’amateurs etde protection sociale rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, à savoir en ce qui concerne les aveugles et les malvoyants compris dans la classe 45, pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée. Cela permet de conclure que les marques antérieures jouissent également d’une grande renommée. La question de savoir si le degré de reconnaissance est suffisant pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable dépend d’autres facteurs pertinents au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, tels que, par exemple, le degré de similitude entre les signes, les caractéristiques intrinsèques des marques antérieures, le type de produits et de services en cause, les consommateurs pertinents, etc.
b) Les signes
UNE FOIS Une fois Upon A rime
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de c elles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «ONCE» (les marques antérieures et au début du signe contesté) sera perçu par les consommateurs espagnols comme le nombre «onze» et, étant donné qu’il n’a pas de signification spécifique par rapport aux produits/services en cause, il est distinctif.
L’autre élément verbal composant le signe contesté — «Upon A rime» — n’a pas de signification dans son ensemble pour le public pertinent et est également considéré comme distinctif.
Sur les plansvisuel, phonétique et conceptuel, les signes ne coïncident que dans la mesure où les marques antérieures sont entièrement incluses au début du signe contesté.
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Toutefois, ce signe contient également d’autres éléments qui, dans une note d’ensemble, atténuent l’impression d’ensemble similaire produite par les signes dans une certaine mesure et ne produisent qu’un faible degré de similitude.
Néanmoins, étant donné que les signes comparés restent similaires dans une certaine mesure, l’appréciation sera poursuivie.
c) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, les marques antérieures sont renommées et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C- 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Comme établi ci-dessus, les signes sont similaires dans la mesure où ils partagent un élément verbal entier (les marques antérieures étant incluses au début du signe contesté) et les marques antérieures jouissent d’une grande renommée en Espagne en ce qui concerne les services de loterie compris dans la classe 41 et les services de pommades etservices sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, à savoir pour les aveugles et les malvoyants compris dans la classe 45. D’autre part, les produits et services contestés concernent une variété de services de divertissement, y compris le divertissement télévisé ou musical, les logiciels et supports de divertissement, les services d’éducation et de sport, l’édition de musique et de livres, la diffusion de musique et le merchandising consistant en des activités promotionnelles.
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L’établissement d’un lien, s’il est déclenché par la similitude (ou l’identité) entre les signes, exige que les publics pertinents pour chacun des produits et services désignés par les marques en conflit soient les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure.
La division d’opposition reconnaît que le cercle au sein duquel les marques antérieures sont renommées est le grand public. En outre, les consommateurs sont exposés quotidiennement aux marques «ONCE» non seulement à l’égard d’une activité de divertissement particulière, à savoir le dessin de la Cupón de «ONCE», mais aussi en ce qui concerne les nombreuses activités et événements que l’opposante mène afin de sensibiliser aux aveugles et aux personnes malvoyantes dans la société espagnole. Ces événements englobent un large éventail d’événements éducatifs, sportifs et culturels, qui ont souvent un accès ouvert au grand public. Par conséquent, les consommateurs sont effectivement habitués à être exposés au signe «ONCE» dans un contexte différent de services sociaux. Il s’agit en principe d’un facteur qu’il convient de prendre en considération, en particulier compte tenu de la nature des produits et services de la demanderesse qui sont également destinés au grand public et qui sont principalement destinés à la fourniture de divertissement, de culture et de sport dans différents formats. Sans écarter le facteur social qui accompagne les activités (services) de l’opposante, il est évident qu’il existe un chevauchement dans le public qui sera exposé aux marques. Le fait que la demanderesse revendique que sa marque n’est effective que sur le territoire de la Finlande n’est pas pertinent en l’espèce, étant donné que l’appréciation d’une demande de marque de l’Union européenne est prise en considération, donc, le territoire de l’ensemble de l’Union, au sein duquel le public espagnol, où les marques antérieures respectives jouissent d’une renommée étendue, et la protection de celles-ci.
Par conséquent, compte tenu des similitudes entre les signes — dans la mesure où les marques antérieures «ONCE» sont directement identifiables au début du signe contesté, et du fait que les produits et services visés par la demande de la demanderesse ne sont pas complètement exclus des domaines dans lesquels l’opposante fournit ses services sociaux, tant la loterie en tant que service de divertissement que la variété de services dans le domaine de l’éducation, de la formation professionnelle, y compris la télémarketing, le divertissement, les manifestations culturelles et sportives avec des milieux intéressés et malveillants sur le plan visuel, ne seront pas non plus susceptibles d’exclure la connaissance de ces marques antérieures par les consommateurs espagnols.
Dès lors, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, il y a lieu de conclure que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents en Espagne l’associeront probablement aux signes antérieurs, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes. Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
d) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
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il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Bien que le titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit toutefois «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante fait valoir les arguments suivants:
[…] la question de savoir si l’usage de la marque postérieure tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
L’arrêt attaqué indique que le titulaire de la marque antérieure renommée prouve que l’usage d’une marque postérieure conduit le consommateur moyen des produits ou services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée à modifier son comportement économique.
[…] en ce qui concerne l’exigence de preuve d’une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée, le principal problème est, de notre point de vue, la manière de prouver que l’usage de la marque postérieure porte ou porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure et provoquera «une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée ou un risque sérieux qu’une telle modification se produise dans le futur».
La preuve d’une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée ou d’un risque sérieux qu’un tel changement se produise dans le futur au lieu d’éviter qu’un tel changement se produise, requiert une charge énorme pour les titulaires de marques renommées qui tentent de protéger leurs droits au titre de l’article 8, paragraphe 5.
Nous réitérons que l’arrêt Intel Corporation ne précise pas comment il peut être démontré ce changement dans le comportement économique du consommateur moyen, à savoir lorsque les produits/services en conflit sont si différents.
Nous sommes d’avis que la modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée serait connue après une période suffisante au cours de laquelle la nouvelle marque a été utilisée. Ce n’est que dans ce cas qu’il est possible de vérifier si cet usage a porté atteinte à la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 167 915 Page sur 13 15
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d’avis que la renommée en Espagne de la marque ONCE pour les services a été démontré; le consommateur moyen reconnaît ainsi clairement et immédiatement la marque.
[…] le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure se réfère également à la dilution due à l’aptitude de cette marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire de cette marque, étant donné que l’usage de la marque postérieure entraîne une dispersion de l’identité de la marque antérieure et de son emprise sur l’esprit du public. Tel est notamment le cas lorsque la marque antérieure, qui suscitait une association immédiate avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, n’est plus en mesure de le faire.
En d’autres termes, l’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
En particulier, la titulaire des marques antérieures fonde son affirmation selon laquelle le lien déclenché entre les signes permettra à la demanderesse de modifier le comportement économique des consommateurs en raison de l’association facilitée avec les services renommés de l’opposante et la marque «ONCE». L’opposante fait valoir que sa mission sociale est unique pour la société espagnole et que le mot «ONCE» a acquis une signification secondaire dans le sens d’une organisation socialement responsable et associé à une présence très spécifique sur le marché. En outre, cette présence ne se limite pas à un seul produit concret du marché (loterie de «ONCE») mais englobe un certain nombre d’initiatives et de campagnes de soutien pour lesquelles la fondation est également connue, dont la mission principale est d’assurer la transformation de la structure sociale la rendant inclusive pour les aveugles et les malvoyants.
Selon la Cour de justice de L’Union européenne
[…] s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure dans la perception du public pertinent. Cela se justifie par le fait qu’il y aura certainement une association entre les marques, à savoir le fait que les consommateurs reconnaîtront aisément le mot «ONCE» au
Décision sur l’opposition no B 3 167 915 Page sur 14 15
début du signe contesté, d’autant plus que les autres mots sont dépourvus de signification et peuvent être encore moins attentifs par les consommateurs. Les produits et services de la demanderesse sont fournis dans le domaine des activités éducatives, culturelles et sportives, lorsqu’ils sont perçus dans une perspective plus large, et peuvent également être aisément liés au large éventail d’initiatives sociales pour lesquelles l’opposante est connue de la société espagnole. La grande renommée des marques est spécifiquement prise en compte en l’espèce, étant donné qu’elle sert de facilitateur d’un tel lien et qu’elle entraîne une atteinte possible à la marque «ONCE» chaque fois qu’elle sera associée au signe contesté. En effet, les marques «ONCE» de l’opposante constituent une marque précieuse pour la société espagnole pour sa mission sociale unique, et toute association avec la marque peut être comprise par les consommateurs comme faisant partie de cette mission sociale englobant le plein engagement des personnes malvoyantes et aveugles dans ces services ou comme permettant à ces personnes d’accéder plus facilement à ces produits/services.
Comptetenu de tout ce qui précède, il est effectivement probable qu’un préjudice se produise même si cela n’était pas intentionnel de la part de la requérante. En effet,le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque peut être une décision délibérée, par exemple lorsqu’il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de la réputation d’une marque célèbre. Toutefois, le fait de tirer indûment profit ne requiert pas nécessairement une intention délibérée d’exploiter la renommée dont bénéficie la marque d’un tiers. Il suffit de considérer que, en étant associé à une marque incorporant une mission sociale au sein de la société, le demandeur peut exploiter l’effort déployé par l’opposante pour se faire connaître auprès du grand public et établir une bonne image et, partant, bénéficier de cette connexion sans aucune compensation financière en échange.
Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée des marques antérieures.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit de la renommée des marques antérieures. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;
f) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée ni d’apprécier la revendication de renommée de l’opposante par rapport aux services restants.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 167 915 Page sur 15 15
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sofía Manuela RUSEVA Tzvetelina IANTCHEVA SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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