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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2025, n° 003218087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003218087 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 218 087
SC Musette Exim Srl, Str. Alexandru Donici nr. 2, Ap. 4, sector 2, 020478 Bucuresti, Roumanie (opposante), représentée par Magdalena Gabriela Bolintineanu, Bulevardul Basarabilor, Bl. C1, Scara A, Etaj 1, Ap. 11, Jud. Argeș, Curtea de Argeș, Roumanie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Roadget Business Pte. Ltd., 12 Marina Boulevard, #15-01, Marina Bay Financial Centre Tower 3, 018982 Singapour, Singapour (demanderesse), représentée par Baylos, C/ José Lázaro Galdiano, 6, 28036 Madrid, Espagne (mandataire professionnel).
Le 18/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 218 087 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 971 178 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/05/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la
demande de marque de l’Union européenne n° 18 971 178 (marque figurative). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 780 395 «MUSETTE HOME» (marque verbale) au titre duquel l’opposante n’a invoqué que l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition au regard de
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relative à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 780 395, «MUSETTE HOME» (marque verbale), de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 25: Vêtements; vêtements pour hommes, femmes et enfants; vêtements de maternité; vêtements pour bébés; vêtements isolants thermiques; vêtements de loisirs; vêtements amincissants; vêtements imperméables; coupe-vent [vêtements]; vêtements de danse; uniformes de sports de combat; costumes de mascarade et d’Halloween; vêtements de sport; justaucorps; ensembles de jogging [vêtements]; tenues de patinage; combinaisons de plongée pour sports nautiques de surface; combinaisons de ski; combinaisons de snowboard; bandeaux anti-transpiration pour le poignet; maillots de sport et culottes de sport; soutiens-gorge de sport; débardeurs de sport; pantalons de sport; tenues de gymnastique; blazers; chemisiers; vestes de survêtement; bodies [vêtements]; chemises; cardigans; parkas; sweat-shirts à capuche; sweat-shirts; pulls à col roulé; pulls; gilets; gilets de pêche; vestes de sport; vestes de soirée; hauts
[vêtements]; tee-shirts; tuniques; vêtements; costumes pour hommes; tailleurs; collants; pantalons; pantalons extensibles; pantalons en jean; jupes; robes; robes de bal; robes de mariée; combinaisons-pantalons; salopettes; pantalons bouffants; robes-pulls; shorts; capes; pèlerines; manteaux épais; manteaux en jean, tels que, manteaux, pardessus; vêtements d’extérieur imperméables; parkas; tricots [vêtements]; vestes épaisses; manteaux; pardessus; duffle-coats; trench-coats; sous-vêtements; caracos; robes de chambre; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge d’allaitement; culottes; sous-vêtements; chaussettes; collants; combinaisons [sous-vêtements]; slips
[sous-vêtements]; corsets [sous-vêtements]; maillots de bain; slips de bain; brassières; vêtements d’intérieur; peignoirs de bain; robes de plage; robes de chambre; vêtements de nuit; vêtements de nuit; pyjamas; débardeurs; culottes de couches [vêtements]; foulards; écharpes; cache-nez
[vêtements]; châles; gants [vêtements]; masques faciaux [articles de mode]; nœuds papillon; cravates; visières [chapellerie]; ceintures
[vêtements]; ceintures de taille; cols amovibles; jambières; chaussures; bottes; espadrilles ou sandales en sparte; bottines; chaussures de gymnastique; bottes; chaussures de sport; chaussures à talons hauts; chaussures à talons compensés; protège-talons pour chaussures; chaussures de plage; sandales; chaussures de sport; chaussures de course; chaussures d’escalade; chaussures imperméables; chaussures de marche; chaussures de pêche; chaussures décontractées; chaussures de pont; escarpins
[chaussures]; sabots; pantoufles; semelles de pantoufles; pantoufles en cuir; chaussures de bain; chaussons de danse; tongs; pantoufles jetables; chapellerie; couvre-chefs de sport [autres que les casques]; fez; casquettes [vêtements]; chapeaux; casquettes de sport.
Les produits contestés sont, après une limitation par le demandeur le 16/09/2024, les suivants:
Classe 25: Vêtements, à l’exclusion des chaussettes et des articles de bonneterie; chemises; tee-shirts; robes; chemisiers; jupes; pantalons; pulls; pulls; cravates; vêtements imperméables; maillots [vêtements]; sweat-shirts, pyjamas; cardigans; vêtements en cuir; costumes; manteaux; vestes;
Décision sur opposition nº B 3 218 087 Page 3
sous-vêtements; lingerie; jeans; pantalons; maillots de bain; collants; leggings; cols; foulards; ceintures; gants; couvre-chefs; chapeaux; bonnets de bain.
Les ceintures; les couvre-chefs; les chapeaux figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les vêtements contestés, à l’exclusion des chaussettes et des articles de bonneterie; les chemises; les T-shirts; les robes; les blouses; les jupes; les pantalons; les pulls; les pull-overs; les cravates; les vêtements imperméables; les maillots [vêtements]; les sweat-shirts, les pyjamas; les cardigans; les vêtements en cuir; les costumes; les manteaux; les vestes; les gilets; les sous-vêtements; la lingerie; les jeans; les pantalons; les maillots de bain; les collants; les leggings; les cols; les foulards; les gants sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les bonnets de bain contestés sont inclus dans la catégorie générale des couvre-chefs de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public dont le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
MUSETTE HOME
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le signe contesté est une marque figurative constituée du mot « MUSERA » écrit en lettres majuscules légèrement stylisées (en particulier les lettres « R » et « A »), ceci contrairement à l’argument de la requérante selon lequel son signe contesté est très particulier.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque antérieure de l’Union européenne peut être invoquée dans une opposition
Décision sur l’opposition n° B 3 218 087 Page 4
une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511,
§ 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Par souci d’économie de procédure, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie du public pour laquelle les éléments « MUSETTE » et « MUSERA » sont dépourvus de signification, tels que les publics néerlandophone, polonophone et hispanophone. Ceci également parce que du point de vue de ces consommateurs, les signes présentent de plus grandes similitudes, ce qui pourrait ne pas être le cas du point de vue des consommateurs parlant d’autres langues, comme il sera expliqué ci-après.
Les éléments « MUSETTE » de la marque antérieure et « MUSERA » du signe contesté sont des termes dépourvus de signification pour le public en cause et, par conséquent, distinctifs. Le mot « HOME » est un mot anglais courant et désigne « le lieu, ou un lieu, où l’on vit » (informations extraites du Collins Dictionary le 15/09/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/home). Comme il peut faire référence à certaines caractéristiques des produits, tels que ceux à porter à la maison, cet élément a un degré de distinctivité inférieur à la moyenne.
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (attirant l’attention) que d’autres éléments.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres « MUSE* » (et leur son). Les signes diffèrent par les lettres « *TTE » de la marque antérieure, l’élément « HOME » (non distinctif) et les lettres « *RA » du signe contesté (et leur son). Ils diffèrent également par la police de caractères dans laquelle le signe contesté est écrit, qui n’est que légèrement stylisée et ne détournera pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal en tant que tel.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Il est particulièrement pertinent que les quatre premières lettres, « MUSE », sur les sept du premier élément de la marque antérieure et sur les six lettres du signe contesté, se trouvent au début.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est entièrement dépourvue de signification (signe contesté), le public pertinent percevra le concept de « HOME » dans l’autre (marque antérieure). Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’un concept dont la signification a un impact plus limité.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
Décision sur opposition n° B 3 218 087 Page 5
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après sous «Appréciation globale»).
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (y compris un risque d’association) existe si le public pourrait croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées.
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut être faite avec le signe utilisé ou enregistré, et du degré de similitude entre la marque et le signe, ainsi qu’entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les signes présentent une similitude visuelle et auditive de degré inférieur à la moyenne et ne sont pas conceptuellement similaires, le mot «HOME» ayant moins d’impact sur la comparaison conceptuelle étant donné que le degré de caractère distinctif de sa signification est faible. Les produits sont identiques. Le public pertinent est le grand public avec un degré d’attention moyen. La marque antérieure dans son ensemble présente un degré de caractère distinctif normal.
Les différences entre les signes, en particulier l’élément «HOME» de la marque antérieure et les lettres finales, visuellement et auditivement, ainsi que les différences relevées ci-dessus, ne sont pas suffisantes pour contrebalancer les similitudes et pour exclure avec certitude un risque de confusion, y compris un risque d’association. Les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques similaires en question pour des produits identiques et les percevront comme ayant la même origine.
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Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public néerlandophone, polonophone et hispanophone. Comme indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 780 395 'MUSETTE HOME’ (marque verbale) de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits visés par l’opposition, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268). Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, en relation avec l’une des autres marques antérieures.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Marzena MACIAK Chantal VAN RIEL Alexandra KAYHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé
Décision sur opposition n° B 3 218 087 Page 7
dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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