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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 déc. 2020, n° 003089384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003089384 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 089 384
Agatha Diffusion, Bâtiment 258 Sud Avenue Victor Hugo 45, 93300, Aubervilliers, France (opposante), représentée par Cabinet Weinstein, 176 Avenue Charles de Gaulle, 92200, Neuilly Sur Seine, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Ágata Luxury SA, Rue de l’Athénée 24, 1206 Genève, Suisse (demanderesse), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514 – 1°, 08006 Barcelona, Espagne (mandataire agréé).
Le 16/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 089 384 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Services de vente au détail en rapport avec des articles de joaillerie, bijouterie, horlogerie, services de vente au détail en ligne en rapport avec des articles de joaillerie, bijouterie, horlogerie.
Classe 36 : Estimation de diamants, pierres précieuses et métaux précieux.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 012 042 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être admise pour les autres produits et services.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 012 042, « ÁGATA LUXURY », à savoir contre certains des services compris dans la classes 35 et 36. L’opposition est fondée sur, notamment, l’enregistrement français n° 1 668 916 de la marque verbale « AGATHA ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion
Décision sur l’opposition n° B 3 089 384 page: 2 de 7
doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement français n° 1 668 916 de la marque verbale « AGATHA » de l’opposante.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 14: Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de promotion, vente au détail et d’informations commerciales en rapport avec des articles de joaillerie, bijouterie, horlogerie, services de vente au détail en ligne en rapport avec des articles de joaillerie, bijouterie, horlogerie,
Classe 36 : Estimation de diamants, pierres précieuses et métaux précieux.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Par conséquent, les services de vente au détail en rapport avec des articles de joaillerie, bijouterie, horlogerie contestés sont similaires aux produits de joaillerie, bijouterie ; horlogerie de l’opposante. Compte tenu du fait les principes énoncés ci-dessus en relation avec les services de vente au détail s’appliquent également aux divers services fournis ayant exclusivement trait à la vente effective de produits, tels que les services fournis par les services de commerce électronique, et les services de vente au détail en ligne en rapport avec des articles de joaillerie,
Décision sur l’opposition n° B 3 089 384 page: 3 de 7
bijouterie, horlogerie contestés sont également similaires aux produits de joaillerie, bijouterie ; horlogerie de l’opposante.
En revanche, les services de promotion, d’informations commerciales en rapport avec des articles de joaillerie, bijouterie, horlogerie sont des services de publicité et consistent à aider d’autres personnes à vendre leurs produits et services en promouvant le lancement et/ou la vente de ceux-ci, ou à renforcer la position du client sur le marché et à lui assurer un avantage compétitif grâce à la publicité. Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont proposés par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins de leur client, lui fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires pour commercialiser ses produits et services et créent une stratégie personnalisée pour la publicité de ses produits et services par le biais de la presse, des sites web, de vidéos, de l’internet, etc. La nature et la destination des services contestés sont fondamentalement différentes de la fabrication de produits. Le simple fait que les produits de l’opposante puissent faire l’objet de services contestés est insuffisant pour conclure à une similitude. Dès lors, services de promotion, d’informations commerciales en rapport avec des articles de joaillerie, bijouterie, horlogerie sont différents des produits de l’opposante.
Services contestés dans la classe 36
Les services contestés d’estimation de diamants, pierres précieuses et métaux précieux de la classe 36 sont similaires aux produits de l’opposant. En effet, il existe un lien étroit entre les produits de l’opposant et les services contestés, dans la mesure où les premiers sont l’objet des seconds et que les services et les produits en cause peuvent être proposés au même public, par le biais des mêmes canaux et par les mêmes entreprises.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Dans sa décision du 09/12/2010, R 900/2010-1, Leo Marco (fig.) / LEO,
§ 22, la chambre de recours a conclu que, généralement, les consommateurs réfléchissent beaucoup lors du choix de produits de joaillerie. Dans de nombreux cas, ces produits seront des articles de luxe ou des produits qui serviront de cadeaux. On peut supposer un degré
Décision sur l’opposition n° B 3 089 384 page: 4 de 7
relativement élevé d’attention de la part du consommateur. Pour les mêmes raisons, il en va de même pour les services de vente et d’estimation contestés. Quant aux produits et services restants, relatifs à la bijouterie et l’horlogerie, on peut supposer degré d’attention variant entre moyen et élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
AGATHA ÁGATA LUXURY
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
« AGATHA » dans la marque antérieure et « ÁGATA » dans le signe contesté seront perçus par le public pertinent comme deux versions, éventuellement étrangères, du prénom féminin peu courant « Agathe ». Toutefois, ces termes n’ont pas de signification en rapport avec les produits et services en cause et sont, dès lors, normalement distinctifs.
En revanche, il est très probable que le public pertinent associe le terme anglais « LUXURY » au luxe en raison de son orthographe proche des mots français luxe, luxueux. Considérant que les services contestés sont ou peuvent précisément être proposés en relation avec de articles de luxe, cet élément est tout au plus faible.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres « AGAT(*)A » tandis qu’elles diffèrent par l’accent placé au-dessus de la première lettre « A » du signe contesté par la lettre additionnelle « H » dans la marque antérieure. Les signes diffèrent encore par l’élément additionnel faible du signe contesté, « LUXURY ». En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude.
Sur le plan phonétique, compte tenu du fait qu’en français, l’accent aigu placé sur la lettre initiale « A » de l’élément « ÁGATA » du signe contesté ne correspond pas aux règles de l’orthographe française, il n’aura aucun impact sur la prononciation de cet élément. De même, la
Décision sur l’opposition n° B 3 089 384 page: 5 de 7
lettre « H » dans la marque antérieure ne sera pas prononcée et, ainsi, la marque antérieure « AGATHA » et l’élément initial du signe contesté, « ÁGATA » seront prononcés à l’identique. La prononciation des signes ne diffère que par la sonorité des lettres de l’élément faible « LUXURY » du signe contesté. En conséquence, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les deux signes seront perçus comme des variantes du prénom français peu courant « Agathe » et que le concept additionnel du signe contesté réside en un élément peu distinctif, les signes en cause sont très similaires.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
Si l’opposante considère que la marque antérieure possède « en elle- même, un fort caractère distinctif », il demeure qu’elle n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, et conformément à la pratique constante de l’Office, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; cette appréciation dépend de nombreux éléments et notamment, du degré de reconnaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes, ainsi qu’entre les produits et services (arrêt du 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
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En l’espèce, les services contestés sont en partie similaires aux produits de l’opposante et en partie différents de ceux-ci. Les produits et services en cause s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le niveau d’attention est jugé élevé.
La marque antérieure est normalement distinctive et les signes en cause sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen et conceptuellement très similaires en ce que la marque antérieure « AGATHA » est reprise presqu’à l’identique dans l’élément le plus distinctif du signe contesté, placé en premier, à savoir « ÁGATA ». De plus, ces deux termes seront prononcés à l’identique et renvoient au même concept. Ainsi, en dépit du degré élevé d’attention dont ferait preuve le consommateur concerné en relation à certains des produits et services en cause, il est tout à fait concevable que celui-ci perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement français de la marque de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne peut être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement international n° 579 692 désignant l’Allemagne, l’Autriche, le Benelux, la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Suède pour la marque verbale « AGATHA », pour les produits suivants :
Classe 14 : Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
Enregistrement finlandais n° 208 328 de la marque figurative
pour les produits suivants :
Classe 14 : Bijoux, pierres précieuses; horloges et instruments chronométriques.
Enregistrement grec n° F 125 467 de la marque figurative,
pour les produits suivants :
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Classe 14 : Articles de bijouterie ou de joaillerie, pierres précieuses, montres et horloges.
Enregistrement du Royaume-Uni n° 1 466 800 de la marque
figurative pour les produits suivants:
Classe 14 : Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
Étant donné que ces marques sont identiques à celle qui a été comparée et couvrent une gamme identique ou plus étroite de produits, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Begoña URIARTE Martina GALLE Christian STEUDTNER VALIENTE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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