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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2022, n° 003162548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003162548 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 162 548
Juste Order Enterprises Corp., vol. 300, 9200 Glenlyon Pkwy Burnaby V5J 5J8, British Columbia, Canada (opposante), représentée par Baylos, C/José Lázaro Galdiano, 6, 28036 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Kun guo, Room 1, no 7, Guomiao Village Committee, Taihe County, Santa Town, Anhui, Chine (demanderesse), représentée par Intermark Patentes Y Marcas, S.L.P. (Also Trading as Lidermark Patentes Y Marcas), C/Obispo Frutos, 1B 2° A, 30003 Murcia, Espagne (représentant professionnel).
Le 15/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 162 548 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: promotion des produits et services de tiers; services publicitaires fournis sur l’internet; mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’Internet; services informatisés d’études de marché; prospection de marchés; publicité extérieure; promotion des produits et services de tiers sur l’internet; services de commande en ligne dans le domaine de la restauration et de la livraison; fourniture d’informations sur des produits de consommation concernant des aliments ou des boissons; services d’agences d’import-export; marketing; services de commande en ligne; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; services informatisés de commande en ligne; aide à la direction des affaires pour l’exploitation de restaurants; administration commerciale pour le compte de tiers; services de conseillers en affaires; aide à la direction des affaires pour l’établissement et l’exploitation de restaurants.
Classe 39: services de livraison de fret; services de livraison d’aliments; pilotage; transports; transport réfrigéré d’aliments; services de livraison; mise à disposition d’informations en matière de transport; emballage et entreposage de marchandises; services de transport et de livraison par air, par route, par rail et par mer; localisation et suivi de lettres et de colis; services de messagerie; services de parcs de stationnement; organisation de voyages; distribution du courrier; entreposage de bagages; services de chauffeurs; transport de marchandises; transports aériens; services de conseils en matière d’entreposage de marchandises.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 561 674 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
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Le 20/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 561 674 «FANTUAN» (marque verbale), à savoir tous les services compris dans les classes 35 et 39. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 518 977 «FANTUAN» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui couvre les situations dans lesquelles il peut exister un risque de confusion en raison de la similitude entre les signes et les produits/services, ou l’identité d’un seul de ces deux facteurs. Cependant, l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE couvre des situations dans lesquelles il existe une «double identité» des signes et des produits et services. Les conditions particulières qui s’appliquent en vertu de ces dispositions sont interconnectées. Par conséquent, une opposition fondée uniquement sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui satisfait, ne serait-ce que pour une partie des produits et services pertinents, aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE sera traitée au titre de cette dernière disposition pour les produits et services pertinents, sans aucun examen au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, alors qu’elle sera examinée au regard de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dans la mesure où les exigences de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE ne sont pas remplies. En effet, il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Classe 35: Services publicitaires, à savoir promotion des produits et services de tiers; services de publicité sur Internet pour restaurants et restaurants à emporter, à savoir publicité pour les services de restaurants et de restaurants à emporter de tiers par le biais de l’internet; services publicitaires, à savoir référencer des indications et menus de restaurants et de maisons à emporter sur l’internet par le biais de sites web et d’applications pour smartphones; fourniture de services d’informations d’annuaires en ligne, à savoir mise à disposition d’un annuaire en ligne de restaurants et de restaurants à emporter via des sites web et des applications pour smartphones; fourniture de statistiques industrielles en ligne via une base de données informatique à des fins d’analyse et de recherche de marché dans le domaine des restaurants ou des services de commande d’aliments; services d’études de marché pour restaurants et restaurants à emporter; services de commande en ligne dans le domaine de la restauration et de la livraison, à savoir services de commande en ligne d’aliments et de boissons; exploitation d’un marché en ligne pour le compte de tiers, disponible sur des sites web et des applications pour smartphones pour la vente, la commande et la livraison de repas à emporter et de restaurants; services de commande en ligne dans le domaine des restaurants et des restaurants à emporter; suivi de la livraison de nourriture en temps réel via des sites web ou des applications pour smartphones à des fins commerciales; suivi de la livraison d’aliments en temps réel via des sites web ou des applications pour smartphones; fourniture de sites web ou d’applications pour smartphones afin de permettre aux clients de suivre la livraison de nourriture en temps réel; services permettant aux clients de passer des commandes de nourriture et de boissons en ligne, à
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savoir services de commande en ligne d’aliments et de boissons; services de rencontres et de planification de clients de restaurants; fourniture de logiciels et d’applications pour smartphones pour permettre aux clients de restaurants de commander des repas, d’interagir avec du personnel attenant et d’effectuer des paiements par le biais de logiciels informatiques et d’applications pour smartphones; gestion commerciale de restaurants pour le compte de tiers; administration commerciale pour le compte de tiers; services de conseils aux consommateurs, à savoir fourniture de sites web proposant des commentaires générés par des consommateurs pour des restaurants et des restaurants à emporter à des fins commerciales; gestion de restaurants pour le compte de tiers consistant à gérer la demande de clients dans des restaurants appartenant à des tiers; fourniture de services de commande en ligne pour des supermarchés, des épiceries, des magasins de fleurs, des boulangeries, des magasins de vêtements, des magasins de livres et des magasins de meubles; fourniture de services d’attente en ligne pour les clients, à savoir services de voirie en ligne; services de commande en ligne dans le domaine de la restauration et de la livraison; publicité des produits et services de tiers; services de publicité sur Internet pour restaurants et restaurants à emporter, à savoir publicité pour les services de restaurants et de restaurants à emporter de tiers par le biais de l’internet; listage des indications et menus de restaurants et de restaurants à emporter sur l’internet via des sites web et des applications pour smartphones; services d’annuaires et de recherche en ligne de restaurants et de restaurants à emporter via des moteurs de recherche sur l’internet via des sites web et des applications pour smartphones; gestion des affaires commerciales pour le compte de tiers; sondages d’opinion dans des restaurants et des restaurants à emporter; services de conseils aux consommateurs, à savoir fourniture d’accès à des commentaires de consommateurs en ligne pour des restaurants et des restaurants à emporter; services de gestion de demandes de clients de restaurants; fourniture d’accès à des statistiques industrielles en ligne via une base de données informatique, à savoir analyse et recherche de marché dans le domaine des restaurants ou services d’études de marché alimentaire pour restaurants et restaurants à emporter; services d’approvisionnement de commandes pour restaurants et restaurants à emporter; services de vente au détail de produits alimentaires et de boissons (par tout moyen); services de vente en gros de produits alimentaires et de boissons (par tout moyen); services de vente au détail en ligne d’aliments et de boissons; services de vente au détail et en gros de nourriture et boissons; traitement de commandes d’achats; traitement électronique de commandes par des tiers; services de publicité et de promotion; services de passation de commandes; recherches de marché; acheter des commentaires émis par des consommateurs à des fins d’études de marché; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services d’administration commerciale et de gestion commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; services informatisés de commande d’aliments et d’épicerie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des produits de consommation de tiers, des aliments et des épiceries; services de comparaison d’achats; services de vente au détail et en gros de nourriture et boissons, y compris plats préparés; services de programmes de fidélisation de la clientèle; services d’annuaires et de recherche (informations commerciales et commerciales); le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de services de restaurants et de restaurants à emporter, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces services en ligne par le biais d’un site Internet ou d’une application logicielle informatique; mise à disposition de commentaires d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; commande en ligne de produits alimentaires et de boissons; commande en ligne de services de restauration (alimentation); services de cartes de fidélisation et de fidélisation de la clientèle; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications et d’administration, organisation et gestion de tels services; analyse commerciale, à savoir informations et analyses concernant la vente de produits et de services de tiers, et concernant l’authentification, le traitement et la gestion de paiements mobiles; préparation de rapports d’affaires; préparation de rapports pour le compte de tiers concernant la vente de produits et services de tiers; facturation; organisation de transactions commerciales dans le cadre de programmes de fidélisation de la clientèle; services
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d’informations et de conseils commerciaux; promotion commerciale de tous types et par tous types de médias, y compris un réseau informatique de communication (comme l’internet ou l’intranet); organisation de concours à des fins commerciales et promotionnelles, y compris par le biais d’un réseau informatique de communication (comme l’internet ou l’intranet); distribution de matériel publicitaire; distribution de produits à des fins publicitaires; services d’administration commerciale pour l’acquisition de produits ou de services par le biais de cartes, coupons, bons ou billets de contrôle électroniques; services d’offres promotionnelles, à savoir promotion de ventes pour des tiers; prestation de services d’information, de conseils et d’assistance pour l’ensemble des services précités.
Classe 39: Servicesde livraison d’aliments à emporter pour le compte de tiers; services de livraison de supermarchés, épiceries, magasins de fleurs, boulangeries, magasins de vêtements, magasins de livres et magasins de meubles; services de livraison d’aliments à emporter; services de transport; services de livraison d’aliments; services de transport d’aliments; transport d’aliments; livraison d’aliments et de boissons prêts à la consommation; services de livraison à domicile; services de livraison à domicile pour la livraison de produits, y compris, repas, boissons et livraison de produits tels que des produits alimentaires, des fournitures domestiques; fourniture d’informations concernant les services de livraison et réservation de services de livraison via un site web; transport, emballage et entreposage de marchandises services de livraison d’aliments; services de transport et de livraison par route; services de livraison; livraison express de marchandises par véhicules; fourniture d’informations et d’informations de suivi à des tiers en ce qui concerne l’état de collecte et de livraison via l’accès à l’internet et le téléphone; services de livraison, collecte, transport, expédition et messagerie; services de livraison, stockage, collecte, transport, expédition et messagerie d’aliments et de boissons; transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; transport et livraison de marchandises; distribution du courrier; prise en charge, livraison et entreposage de biens personnels; fourniture d’informations concernant la collecte et la livraison d’actifs en transit; entreposage temporaire de livraisons; services de suivi, à savoir mise à disposition de repérage électronique de produits à des tiers; distribution (transport) de marchandises; services d’erreur; livraison de marchandises par coursier; livraison par route; prestation de services d’information, de conseils et d’assistance pour l’ensemble des services précités.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Promotion des produits et services de tiers; services publicitaires fournis sur l’internet; mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’Internet; services informatisés d’études de marché; prospection de marchés; publicité extérieure; promotion des produits et services de tiers sur l’internet; services de commande en ligne dans le domaine de la restauration et de la livraison; fourniture d’informations sur des produits de consommation concernant des aliments ou des boissons; services d’agences d’import- export; marketing; services de commande en ligne; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; services informatisés de commande en ligne; aide à la direction des affaires pour l’exploitation de restaurants; administration commerciale pour le compte de tiers; services de conseillers en affaires; aide à la direction des affaires pour l’établissement et l’exploitation de restaurants.
Classe 39: Services delivraison de c ARGO; services de livraison d’aliments; pilotage; transports; transport réfrigéré d’aliments; services de livraison; mise à disposition d’informations en matière de transport; emballage et entreposage de marchandises; services de transport et de livraison par air, par route, par rail et par mer; localisation et suivi de lettres et de colis; services de messagerie; services de remorquage en cas de pannes de véhicules; services de parcs de stationnement; organisation de voyages; distribution du courrier; entreposage de bagages; services de chauffeurs; transport de marchandises; transports aériens; services de conseils en matière d’entreposage de marchandises.
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Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «tels que» et «y compris», utilisé dans la liste des services de l’opposante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir» utilisé dans la liste de services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Administrationcommerciale pour le compte de tiers; services de commande en ligne dans le domaine de la restauration et de la livraison; la promotion des produits et services de tiers figure à l’ identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Le prospection du marché contesté; services informatisés d’études de marché; aide à la direction des affaires pour l’exploitation de restaurants; services de conseillers en affaires; l’aide à la direction des affaires pour l’établissement et l’exploitation de restaurants est incluse dans la vaste catégorie de la direction desaffaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de commande en ligne et les services informatisés de commande en ligne contestés couvrent, en tant que catégories plus larges, les services de commande en ligne de services de restauration de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio les vastes catégories de services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services de publicité fournis sur l’internet contestés; marketing; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; la publicité extérieure et la promotion des produits et services de tiers sur l’internet sont incluses dans la vaste catégorie des services de publicité de l’opposante, à savoir la promotion des produits et services de tiers, ou se chevauchent avec ces services. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés de mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’Internet et fournissant des informations sur des produits de consommation courante concernant des aliments ou des boissons sont inclus dans la catégorie générale des services d’informations et de conseils commerciaux de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés d’agences d’import-export sont des services dans lesquels une agence agit en tant que personne intermédiaire pour l’achat et/ou la vente de produits entre entreprises. Étant donné qu’ils coïncident avec la direction des affaires de l’opposante par le public pertinent, les fournisseurs et les canaux de distribution, ils sont similaires à un degré moyen.
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Services contestés compris dans la classe 39
Services de livraison d’aliments; services de livraison; transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; mise à disposition d’informations en matière de transport; distribution du courrier; les services de messagerie et les services de conseil liés au stockage de marchandises figurent à l’ identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services de livraison de fret et de livraison par air, par route, par chemin de fer et par mer contestés sont inclus dans la vaste catégorie des services de livraison de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le pilotage contesté; transport aérien, routier, ferroviaire et maritime; transport réfrigéré d’aliments; le transport de marchandises et le transport aérien sont inclus dans la catégorie générale des services de transport de l’opposante et sont donc identiques.
Les services contestés d’identification et de suivi de lettres et de colis sont inclus dans la catégorie générale de la fourniture d’informations sur la collecte et la livraison d’actifs en transit de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de chauffeurs contestés sont inclus dans la catégorie générale des services de transport de l’ opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le stockage de bagages contesté est inclus dans la catégorie générale du stockage de produits de l’ opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Enfin, le «stockage de marchandises» est une indication générale faisant référence à la mise en place et au maintien des choses dans un lieu spécial pour un usage futur. Lorsqu’elle est interprétée de manière très large, elle inclut le stationnement de voitures, la location de places de stationnement et la location de garages. Par conséquent, les services de stationnement de stationnement contestés se chevauchent avec l’ entreposage de produits de l’ opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Toutefois, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les services contestés de remorquage en cas de pannes de véhicules sont différents des services de l’opposante, étant donné qu’ils n’ont rien en commun en ce qui concerne leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs fournisseurs ou leurs canaux de distribution. En outre, les services en cause ne seraient ni complémentaires ni concurrents. Plus particulièrement, le fait que le remorquage puisse nécessiter un transport ne suffit pas à établir une similitude avec aucun des services de transport de l’opposante. En effet, les services contestés sont des services très spécifiques ayant une destination fondamentalement différente de n’importe quel service de transport de l’opposante, à savoir intervenir dans une situation où un véhicule se décompose. Ces services sont généralement fournis par des entreprises spécialisées opérant dans ce domaine particulier et très spécifique.
L’opposante renvoie à la décision antérieure de l’Office dans l’opposition no B 002 883 562. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
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b) Les signes
FANTUAN FANTUAN
Marque antérieure Signe contesté
Les deux signes sont des marques verbales et coïncident par tous les aspects. En conséquence, les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des services contestés, comme établi ci- dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUEpour ces services.
En outre, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, certains services contestés ont été jugés similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, quel que soit le degré d’attention et de sophistication du public pertinent et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure (qui est en tout état de cause au moins minime), il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces services.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ce service ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 162 548 Page sur 8 8
Martina Galle Claudia SCHLIE Caridad Muñoz VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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