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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 oct. 2020, n° 003002683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003002683 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 002 683
Karl Storz SE & Co. KG, Dr. Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen, Allemagne (opposante), représentée par Murgitroyd & Company, Murgitroyd House, 165-169 Scotland Street, G5 8PL Glasgow, Royaume-Uni (mandataire agréé)
i-n s t
Shenzhen Wobeinisi Trade Co. Ltd., 609 Huichao Building, Yintian Industrial Area, Xixiang Street, Baoan District, 518102 Shenzhen, République populaire de Chine ( demanderesse), représentée par Metida Law Firm Zaboliene And Partners, Centre d’affaires Vertas Gynéjų,16, 01109 Vilnius (représentant professionnel)).
Le 20/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 002 683 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 152 463, « LEADNOVO», contre tous les produits compris dans la classe 9. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque allemande no 307 121 151, «DEL NOVA».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9:Appareils d’éclairage et appareils pour endoscopie technique compris dans la classe 9;caméras, en particulier caméras CCD, à savoir endoscopie technique;microscopes;adaptateurs et câbles pour relier des caméras à des
Décision sur l’opposition no B 3 002 683 page:2De6
endoscopes;appareils pour la reproduction des images, en particulier pour endoscopie technique;appareils à ultrasons, autres qu’à usage médical compris dans la classe 9;appareils et équipement de formation et d’enseignement;appareils et équipements de test pour les appareils, équipements et instruments précités et récipients de stockage et de transport conçus pour des appareils et instruments précités, compris dans la classe 9;équipements pour le traitement de l’information, supports de données, dispositifs de documentation pour l’endoscopie;Télécommandes pour appareils et instruments médicaux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9:Casques de protection;tachymètres pour bicyclettes;sirènes pour les véhicules;Odomètres;Judas optiques pour portes;appareils photographiques.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits.
L’ expression « en particulier», utilisée dans la liste des produits de l’ opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers.En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU:T:2003:107).
En revanche, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’ opposante pour montrer la relation entre des produits et services et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection uniquement aux produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les appareils photographiques contestés [photographie] sont inclus dans la catégorie générale des appareils photo de l’opposante, en particulier les caméras CCD, à savoir pour les endoscopie techniques.Dès lors ils sont identiques.
Les odomètres contestés sont des dispositifs permettant de mesurer une distance parcourue.Les appareils à ultrasons de l’opposante peuvent également mesurer une distance et, par conséquent, qu’ils sont similaires aux odomètres contestés.Ils peuvent également avoir les mêmes points de vente et être concurrents.
Les casques de cycliste contestés;tachymètres pour bicyclettes;Sirènes pour les véhicules;sont des appareils de signalisation et de sécurité utilisés avec des véhicules.En tant que tels, ils sont différents des produits de l’opposante, qui sont des appareils pour appareils et équipements techniques et pour les appareils et équipements d’enseignement et de formation, ainsi que pour les appareils de reproduction et d’enregistrement d’images ou d’équipements de traitement de données.Le fait que les casques de cyclisme soient utilisés lors de la formation et de l’apprentissage lors de la formation et de l’apprentissage d’un vélo ne signifie pas que, dans ces hypothèses, ils soient utilisés comme outils de formation, mais comme des équipements de sécurité, contrairement à ce qu’affirme l’opposante.Ils ont une destination, une utilisation et un public pertinents différents, ils ne sont ni concurrents
Décision sur l’opposition no B 3 002 683 page:3De6
ni complémentaires les uns des autres.L’opposante fait également valoir que certains appareils ultrasoniques émettent un son dissuasif et fait valoir l’exemple d’un dispositif qui est un anti-parasitaire à ultrasons, qui comporte également des sirènes avertisseurs contre les intruseurs.Dans l’exemple fourni par l’opposante, il est clairement indiqué que le pulpe d’animaux nuisibles à ultrasons est totalement muet et qu’il ne peut dès lors être perçu comme étant similaire aux sirènes pour les véhicules.
Il en va de même pour les épiceries [lentilles] s’il s’agit de portes, qui sont des lunettes de visualisation.Bien que les produits de l’opposante tels que des microscopes et des appareils photo pour endoscopie technique contiennent une lentille, ils ont une finalité différente.Dès lors, ils ne sont pas similaires car ils diffèrent également en ce qui concerne la méthode d’utilisation, le public pertinent et n’étant pas en concurrence les uns avec les autres, ni un caractère complémentaire.
A) Le degré d’attention du public pertinent
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du consommateur moyen des produits en question peut varier de moyen à élevé selon le niveau technique du produit, la fréquence d’achat et le prix (05/05/2015, T-423/12, Skype, EU:T:2015:260, § 22;27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 27;08/09/2011, T-525/09, Metronia, EU:T:2011:437, § 37).
B) Les signes
DEL NOVA LEADNOVO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale, composée de deux éléments verbaux.La première «LED» sera perçue par le public pertinent comme l’acronyme de «Light Emitting Diode» (source:https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/LED), alors que la dernière, «NOVA», sera comprise comme le pluriel du substantif «NOVUM», qui est de nouveauté (voir également la décision du tribunal allemand de brevets,
Décision sur l’opposition no B 3 002 683 page:4De6
BPatG, 32W (pat) 050/97, 24.09.1997).L’élément «LED» n’est pas distinctif pour les produits pertinents étant donné que les appareils photos peuvent être équipés de lampes LED qui leur permettent de consigner lorsqu’ils sont foncés.Cet élément n’est pas non plus distinctif pour les dispositifs à ultrasons qui peuvent être équipés de lampes LED (par exemple pour cibler l’objet à mesurer).De la même manière, le terme «NOVA» sera perçu comme élogieux et donc faiblement distinctif pour les produits en cause.Cependant, la combinaison des deux termes ainsi que le fait que la marque antérieure est enregistrée confère au signe un certain caractère distinctif, même s’il est très faible.Dans le cadre du caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble, celle-ci doit toujours être perçue comme possédant à tout le moins un caractère distinctif intrinsèque minimal (arrêt du 24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40-41). La marque contestée est une marque verbale composée du seul mot «LEADNOVO»:La Cour a considéré que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (arrêt du 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
Par conséquent, si la règle est que les marques sont perçues comme un tout, l’exception à la règle est que, dans certaines circonstances, les consommateurs peuvent les décomposer en plus petites parties.Une telle exception s’applique lorsqu’une seule partie possède une signification claire en rapport avec les produits et services.
En l’espèce, alors qu’une partie du public pertinent est susceptible de percevoir le mot anglais «LEAD», ce mot n’a aucune signification par rapport aux produits.Pour l’autre partie du public, le signe contesté sera perçu, dans son ensemble, comme un mot dépourvu de signification et distinctif et par rapport aux produits en cause.
Les deux marques étant donné que les marques verbales n’ont aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils contiennent tous deux les lettres «LE * DNOV *». toutefois, la marque antérieure est composée de deux mots dont le premier est non distinctif pour les produits en cause et la marque contestée est composée d’un mot.En outre, la marque contestée contient la lettre supplémentaire «A» entre les lettres «E» et «D», qui n’a pas d’équivalent dans le signe antérieur.Par ailleurs, les signes diffèrent par leurs dernières lettres, à savoir «A» et «O», respectivement.Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «LE * DNOV *», présentes à l’identique dans les deux signes pour la partie du public qui ne percevra pas le mot anglais «lead» au début du signe contesté.Pour ce qui est du reste du public, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «L * * DNOV *». en outre, la marque contestée consiste en un mot de huit lettres tandis que la marque antérieure est composée de trois et d’un mot de quatre lettres.Ce fait, ainsi que la lettre supplémentaire «A» présente dans le signe contesté qui l’ étendent davantage et que les différentes voyelles à la fin des signes produisent un rythme et une intonation différents;Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Décision sur l’opposition no B 3 002 683 page:5De6
Sur le plan conceptuel, bien que le public sur le territoire pertinent percevra la signification de la marque antérieure comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire pour la partie du public qui ne percevra pas le mot «lead» dans la marque contestée.L’ un des signes n’ étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires au niveau conceptuel;Pour la partie restante du public, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
C) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.Eu égard aux considérations qui précèdent section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les produits en cause, à savoir les appareils photo, en particulier caméras CCD, à savoir pour les endoscopie et appareils à ultrasons, non à usage médical compris dans la classe 9 compris dans la classe 9.
D) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits sont partiellement identiques, partiellement similaires et partiellement différents.Ils s’adressent au grand public et à un public professionnel, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle, un faible degré de similitude phonétique et une similitude conceptuelle ou différente,
La marque antérieure, dans son ensemble, possède un caractère distinctif faible.Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les produits désignés par les deux marques est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion.
Les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique, principalement parce qu’ils sont représentés dans la marque antérieure non distinctive dans la marque antérieure, et par les lettres de lettres «Nov», qui sont les trois premières lettres du second élément de la marque antérieure et les trois lettres qui composent le signe contesté.
Le public pertinent percevrait le signe contesté comme un mot de huit lettres composé alors que la marque antérieure possède un seul caractère non distinctif et un mot laudatif;Ces éléments sont clairement perceptibles, même par le public dont le degré d’attention est moyen. les signes produisent une impression d’ensemble très
Décision sur l’opposition no B 3 002 683 page:6De6
différente en dépit de leur identité.Partant, les similarités ne sont pas suffisantes pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE;
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, car les signes et les produits sont manifestement différents.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Aliki Spandagou MARTA CHYLIŃSKA Martin EBERL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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