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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 déc. 2025, n° R1439/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1439/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 10 décembre 2025
Dans l’affaire R 1439/2025-4
DT International, UAB
Dvarkiemio g. 4-4
LT-54354 Domeikavos k., Kauno r.
Lituanie Requérante / Recourante représentée par METIDA, Business center VERTAS Gyneju str. 16, LT-01109 Vilnius, Lituanie
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne nº 19 139 178
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
10/12/2025, R 1439/2025-4, FILTERA
2
Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 5 février 2025, DT International, UAB (« la requérante »), a demandé l’enregistrement de la marque verbale
FILTERA
en tant que marque de l’Union européenne (« MUE » ; « le signe contesté ») pour les produits suivants :
Classe 16 : Papier et carton ; filtres en papier ; papier pour la fabrication de filtres à cigarettes, de filtres à cigares et de filtres à fumée ; matériaux d’emballage en carton ; matériaux d’emballage en film plastique ; matériaux d’emballage en papier ; rubans à base de papier ; feuilles, films, sacs et rubans en plastique pour l’emballage et le conditionnement ; imprimés ; pièces, raccords et accessoires pour les produits précités.
Classe 17 : Matières plastiques sous forme de feuilles, films et rubans pour la fabrication ; matières absorbantes en matières plastiques, toutes sous forme de feuilles, films et rubans, toutes étant des produits semi-finis et toutes destinées à la fabrication ; films d’acétate de cellulose, autres que pour l’emballage ; acétate de cellulose semi-transformé ; câbles d’acétate sous forme de tiges, feuilles, films, tubes, barres, blocs, granulés ou profilés ; pièces, raccords et accessoires pour les produits précités.
Classe 34 : Filtres à cigarettes ; filtres à cigares ; filtres à pipes ; filtres pour produits du tabac ; filtres à tabac ; bouts-filtres pour cigarettes ; fume-cigarettes ; fume-cigares ; articles pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; pipes vaporisatrices de cigarettes sans fumée ; vaporisateurs à fumer ; vaporisateurs oraux pour fumeurs ; vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que leurs arômes et solutions ; tabac et produits du tabac (y compris les succédanés).
2 Le 18 février 2025, l’examinateur a émis une notification de motifs de refus de protection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif pour une partie des produits demandés, à savoir les suivants (« les produits contestés ») :
Classe 16 : Filtres en papier ; papier pour la fabrication de filtres à cigarettes, de filtres à cigares et de filtres à fumée ; pièces, raccords et accessoires pour les produits précités.
Classe 34 : Filtres à cigarettes ; filtres à cigares ; filtres à pipes ; filtres pour produits du tabac ; filtres à tabac ; bouts-filtres pour cigarettes ; fume-cigarettes ; fume-cigares ; articles pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; pipes vaporisatrices de cigarettes sans fumée ; vaporisateurs à fumer ; vaporisateurs oraux pour fumeurs ; vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que leurs arômes et solutions ; tabac et produits du tabac (y compris les succédanés).
Les objections soulevées par l’examinateur peuvent être résumées comme suit :
− Le consommateur anglophone ou croatophone pertinent comprendrait le signe « FILTERA » comme ayant la signification suivante : filtre de première qualité.
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− Ce sens est étayé par les références de dictionnaire suivantes :
FILTER : « a porous substance, such as paper or sand, that allows fluid to pass but retains suspended solid particles: any device containing such a porous substance for separating suspensions from fluids; used to clean fluids or collect solid particles; any of various porous substances built into the mouth end of a cigarette or cigar for absorbing impurities such as tar »
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/filter).
CROATE : pribor, sprava ili tvar (šupljikavo porozno tijelo) za čišćenje tekućina procjeđivanjem; cjedilo, prokapnik; materija koja u cigaretama sprečava štetno djelovanje nikotina [cigarete s filtrom] (https://hjp.znanje.hr/index.php?show=search_by_id&id=fFpuWhQ%3D).
Traduction en anglais fournie par GoogleTranslate : « an instrument, device, or substance (a porous, hollow body) for purifying liquids by filtering; a substance that prevents the harmful effects of nicotine in cigarettes ».
A : « the first in a series, esp the highest grade or mark, as in an examinat io n » (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/a).
CROATE : - koji je izvanredne kvalitete [a klasa]; prvoklasan.
(https://hjp.znanje.hr/index.php?show=search_by_id&id=eA%3D%3D).
Traduction en anglais fournie par GoogleTranslate : « which is of exceptional quality
[a class]; first class ».
− Le consommateur pertinent comprendrait immédiatement que les produits de la classe 16 sont ou utilisent les meilleurs matériaux pour obtenir des filtres de catégorie A et que les produits de la classe 34 sont également ou emploient des filtres de catégorie A.
− La lettre « A » en anglais et en croate est utilisée pour indiquer la meilleure qualité ou le meilleur grade. Le signe « FILTERA » sera compris comme désignant un filtre de haute qualité. En conséquence, le signe fournit des informations sur le type et la destination des produits.
− Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif. Rien dans la manière dont le signe est composé ne permettrait à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
3 Le 23 mars 2025, la requérante a présenté des observations en réplique qui peuvent être résumées comme suit :
− Le signe ne devrait pas être séparé en « FILTER » et « A ». « FILTERA » est un terme inventé où la lettre « A » fait partie intégrante du mot.
− Il est fait référence aux marques suivantes qui ont été acceptées par l’Office : « Bankera », « VIBRA », « Ferrera », « Telefonica » et « Lumina ».
− La lettre « A » ne devrait pas être considérée séparément du mot « FILTER » car il n’existe pas de filtres de classe A.
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− La juxtaposition des lettres « FILTERA » ne forme pas une expression courante qui serait utilisée dans la langue anglaise.
4 Le 16 juin 2025, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la « décision attaquée ») refusant partiellement la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), lu en combinaison avec
l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour les produits mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus. La décision était fondée sur les principales constatations suivantes :
− La combinaison est simplement la somme de ses parties. Les consommateurs associeront directement le terme « FILTER » aux produits des classes 16 et 34 qui utilisent des filtres. « FILTERA » sera interprété comme un « filtre de catégorie A » sans qu’il soit nécessaire de décomposer le signe en deux éléments distincts.
− Les marques suivantes, dans lesquelles la lettre « A » fait manifestement partie d’un mot connu sur le marché, ont été récemment refusées par l’Office :
• Marque de l’Union européenne n° 19 144 827 « BARISTA » (barista a un sens) ;
• Marque de l’Union européenne n° 19 125 474 « NO FAKE PIZZA » (pizza a un sens).
− Dans la décision du 8 juin 2017, R 2080/2016-4, point 30, A, la Chambre de recours a estimé que « le consommateur pertinent comprendra les éléments verbaux comme une expression significative, à savoir “un ensemble de produits connexes appartenant à la même classe/groupe nommé A” ».
− Une lettre individuelle n’est pas un mot, et le signe « A » est intrinsèquement adapté à des fins de classification et de regroupement. Toute liste commence par elle. Dans des combinaisons telles que « 1A » (ou, en anglais, « A1 », voir 26/02/2007, R 963/2005-4, A1, point 16), elle désigne le niveau le plus élevé dans un classement.
− La marque de l’Union européenne n° 18 914 196 a été refusée au motif qu’elle n’était pas distinctive et qu’elle informait les consommateurs que les produits étaient de la plus haute qualité.
− La lettre « A » peut être utilisée pour indiquer la qualité ou une série d’un produit. Les fabricants de cigarettes utilisent des noms de marque pour communiquer les caractéristiques des produits, telles que doux, léger, lisse ou ultra. La lettre « A » sera considérée comme une indication de la qualité du filtre lorsqu’elle est utilisée en combinaison avec les produits et, par conséquent, le consommateur considérera « FILTERA » comme un filtre de qualité supérieure.
− Un « FILTER » pourrait signifier « un filtre spécifique », mais lorsque la lettre « A » est précédée du produit qu’elle désigne, « FILTERA » sera clairement perçu comme un filtre de catégorie « A ». La lettre « A » est souvent utilisée après un mot pour indiquer une note ou un score de qualité, représentant une qualité élevée ou l’excellence.
− La demande a été autorisée à se poursuivre pour les produits restants :
Classe 16 : Papier et carton ; matériaux d’emballage en carton ; matériaux d’emballage en film plastique ; matériaux d’emballage en papier ; rubans à base de papier ; feuilles, films, sacs et rubans en plastique pour l’emballage et le conditionnement ; imprimés.
Classe 17 : Matières plastiques sous forme de feuilles, films et rubans pour la fabrication ; matières absorbantes en matières plastiques, toutes sous forme de feuilles, films et rubans,
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tous étant des produits semi-finis et tous destinés à la fabrication ; films d’acétate de cellulose, autres que pour l’emballage ; acétate de cellulose semi-transformé ; câbles d’acétate sous forme de tiges, feuilles, films, tubes, barres, blocs, granulés ou profilés ; pièces, raccords et accessoires pour les produits précités.
5 Le 11 août 2025, la requérante a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
6 Le 15 octobre 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
Moyens invoqués
7 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit :
− « FILTERA » ne devrait pas être évalué comme un terme inventé ni être décomposé mécaniquement en « FILTER » et « A ». La création de nouveaux mots se terminant par le suffixe « A » est une pratique courante et acceptée à l’EUIPO.
− « BANKERA » est un néologisme enregistrable même s’il peut également être décomposé en ses composants « BANKER » et la lettre « A ». Le public pertinent le percevrait donc comme un nom de marque et non comme une expression descriptive.
− Les exemples fournis par l’examinateur, « BARISTA » et « NO FAKE PIZZA », ne sont pas comparables au cas d’espèce. Ce sont des mots pleinement significatifs dans le langage courant qui désignent directement les produits ou services en question.
− « FILTERA » n’est pas un mot qui existe en anglais ou dans toute autre langue de l’UE et est une création artificielle nécessitant un effort cognitif pour être interprétée. Il sera perçu comme un terme inventé et non comme une indication descriptive directe.
− Le signe a été incorrectement disséqué en les éléments « FILTER » et « A » plutôt que d’évaluer la marque dans son ensemble. Il s’agit d’un néologisme unifié qui peut fonctionner comme une désignation inventée.
− Dans l’industrie du tabac, des termes tels que light, mild, smooth ou ultra sont des descripteurs de qualité standard, mais « A » ne l’est pas. L’Office n’a fourni aucun exemple de marché ni aucune preuve de la part des consommateurs pour démontrer que les filtres sont classés de cette manière.
− La notion selon laquelle les consommateurs interpréteraient « FILTERA » comme « filtre de classe A » ne reflète pas la manière dont le public percevrait réellement le signe. Elle découle d’une interprétation artificielle de l’examinateur. « FILTERA » n’est pas un terme usuel et est fantaisiste. C’est un terme inventé, peu familier, qui fonctionne comme une marque conformément aux principes juridiques établis.
− Le signe n’est pas descriptif ou dépourvu de caractère distinctif et devrait être enregistré.
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Motifs
8 Toutes les références faites dans la présente décision au RMCUE doivent être considérées comme des références au
règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017, L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié, sauf indication contraire.
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est recevable.
Portée du recours
10 En l’espèce, la décision attaquée a fait l’objet d’un recours dans son intégralité. Toutefois, la
demande de marque de l’Union européenne n’a été rejetée qu’en partie. La partie du dispositif de la décision attaquée par laquelle la demande de marque de l’Union européenne a été admise à la publication pour les autres produits est devenue définitive.
11 La Chambre de recours examinera donc si l’examinateur a rejeté à juste titre la demande de marque de l’Union européenne contestée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du
RMCUE, pour les produits contestés énumérés au paragraphe 2 ci-dessus.
Article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
12 L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE dispose que sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service.
13 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou l’une de leurs caractéristiques
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40 ; 22/06/2005, T-19/04, Paperlab,
EU:T:2005:247, § 25 ; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20 ;
26/01/2022, T-233/21, Clustermedizin, EU:T:2022:27, § 16).
14 L’existence du rapport susmentionné doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception de la partie du public pertinent visée, qui est composée des consommateurs de ces produits ou services (05/10/2022, T-539/21, airframe (fig.),
EU:T:2022:597, § 23).
15 Il convient de rappeler que chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à
l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE est indépendant des autres et exige un examen distinct, même s’il existe un degré de chevauchement évident entre leurs portées respectives. En outre, ces motifs de refus doivent être interprétés à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64 et la jurisprudence citée).
Public pertinent et territoire
16 Les produits faisant l’objet du recours peuvent s’adresser au consommateur moyen ou professionnel, faisant preuve d’un niveau d’attention qui varie de moyen à élevé, selon les produits spécifiques.
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17 L’examinateur s’est concentré sur le public anglophone et croatophone. La chambre examinera si l’objection fondée sur la perception de ces parties du public de l’Union
européenne peut être maintenue.
Caractère descriptif par rapport aux produits
18 Le signe contesté est constitué de l’élément verbal « FILTERA ». Selon l’examinateur, le consommateur pertinent le percevrait comme « FILTER » et « A » en anglais et en
croate, par référence aux entrées de dictionnaire pour les éléments respectifs (voir paragraphe 2 ci-dessus).
19 En premier lieu, la chambre constate que l’examinateur n’a pas reproduit le mot défini pour « filter » en croate. En suivant le lien fourni, la chambre peut vérifier que l’entrée croate est la suivante :
fìltar (fìlter) m 〈G -trā, N mn -tri (-ērā)〉
20 Les entrées ci-dessus (entre parenthèses et autres) comportent un accent bref et montant sur la deuxième lettre, à la différence de l’équivalent anglais.
21 La chambre constate également, à partir du lien, que l’entrée de dictionnaire croate donnée pour « A », ainsi que des exemples d’expressions, concerne sa forme minuscule, et que l’entrée pertinente est annotée d’un chiffre et indiquée comme étant un adjectif (qui ne se décline pas). En croate, les adjectifs précèdent généralement les noms qu’ils qualifient. L’examinateur n’a pas expliqué pourquoi le public croatophone disséquerait le signe contesté en deux éléments qui ont une relation l’un avec l’autre alors qu’il n’a pas été démontré prima facie que ces éléments existent indépendamment (sans accent ou autre qualificatif) ou tels qu’ils sont positionnés, ni que les entrées de dictionnaire étaient étayées ou corroborées par des exemples d’utilisation sur le marché ou autrement.
22 La chambre constate en outre que l’entrée de dictionnaire fournie pour « A » en anglais se rapporte à un contexte académique, c’est-à-dire pour les examens. S’il est un fait connu que des lettres isolées peuvent être descriptives in concreto lorsqu’une signification pertinente s’applique, il ne découle pas de la définition fournie que le public anglophone percevrait ici un indicateur de qualité en relation avec les filtres. Il ne s’ensuit donc pas prima facie que le consommateur disséquerait le signe en deux éléments, comme constaté en première instance, et encore moins qu’il discernerait le sens attribué dans son ensemble. Comme indiqué par la requérante en première instance, il n’y a pas d’espaces, de tirets, de casse ou d’autres indices qui signaleraient une division naturelle. La syntaxe ne la provoque pas non plus. Au contraire, le consommateur percevrait la dernière lettre du signe comme faisant partie intégrante du signe lui-même.
23 Perçu comme une unité conformément aux principes établis de longue date du droit des marques, le signe constitue un mot inventé dans les deux langues, bien qu’il s’agisse d’un mot qui fait clairement allusion, par référence interne, à tout ou partie des produits. Dans les deux langues, c’est la lettre finale qui est en soi dénuée de sens et confère un caractère distinctif. La terminaison arbitraire garantit que le signe n’est pas exclusivement composé d’un contenu descriptif, même pour les filtres dans l’une ou l’autre des langues considérées. Il convient de noter en outre que les mots se terminant arbitrairement par la lettre « A » ont une résonance particulière en anglais étant donné que les noms sont neutres en genre.
24 Dans la décision contestée, l’examinateur a soutenu que le signe n’est rien de plus que la somme de ses parties descriptives. Pour les raisons exposées ci-dessus, le public visé ne
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perçoivent le signe en parties. L’examinateur a également cité à tort des marques refusées qui consistent en, ou comportent, les mots « barista » ou « pizza », malgré le fait que ces mots constituent des mots réels en italien (entre autres) et ne sont en aucun cas analogues à l’objection, telle que soulevée. L’examinateur a également cité une décision des Chambres qui concerne la seule lettre « A ». Encore une fois, cela n’a aucun rapport avec le cas d’espèce où une seule lettre ne sera pas perçue (en tant que telle), pas plus que les affaires qui comportent l’indication de qualité « A1 » ou des éléments figuratifs. Le simple fait que, par exemple, les fabricants de cigarettes utilisent des descripteurs ne signifie pas qu’ils utilisent « A » de cette manière non plus. Il n’a pas été démontré que cela ait une pertinence dans le secteur ou que les consommateurs pertinents percevraient une juxtaposition de termes, de nature à justifier l’invocation de décisions concernant des termes hybrides.
25 S’il est vrai que les fabricants de cigarettes utilisent des noms de marque pour communiquer les caractéristiques des produits telles que doux, léger, lisse ou ultra, il n’a été ni établi ni n’est un fait notoire que, pour toute catégorie des produits contestés, la lettre « A » serait utilisée par les opérateurs économiques ou comprise par le public pertinent comme signifiant une catégorie de produits de qualité supérieure, de première classe ou de luxe.
26 La Chambre accepte les arguments soulevés en appel selon lesquels le consommateur pertinent ne décomposerait pas le signe de la manière caractérisée (ou du moins cela n’a pas été démontré), et que les citations et exemples donnés par l’examinateur n’étaient ni analogues ni pertinents. La dissection artificielle qui en résulte rend la décision incertaine.
27 Comme l’a fait valoir à juste titre la requérante, il n’a pas été démontré que le prétendu second élément existait dans le cadre d’un système de classement dans le secteur pertinent. Il doit donc être présumé que le signe contesté sera perçu comme un mot qui n’est ni descriptif ni dépourvu du degré de caractère distinctif requis pour le public visé.
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
28 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, les marques dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées.
29 Selon une jurisprudence constante, les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont ceux qui sont considérés comme inaptes à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits ou des services, permettant ainsi au consommateur qui les acquiert de renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T-79/00, LITE, EU:T:2002:42, point 26 ; 03/07/2003, T-122/01, BEST BUY (fig.), EU:T:2003:183, point 20 ; 09/12/2010, T-307/09, NATURALLY ACTIVE, EU:T:2010:509, point 21 ; 24/04/2018, T-208/17, HP, EU:T:2018:216, point 39).
30 Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques des produits ou des services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif à l’égard des mêmes produits ou services au sens de
l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 86 ;
15/03/2012, C-90/11 et C-91/11, NAI-Natur-Aktien-Index, e.a., EU:C:2012:147, point 21 ;
03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (fig.), EU:C:2020:632, point 35).
31 Il n’a pas été démontré que le signe est descriptif. Il n’est donc pas dépourvu de caractère distinctif de ce fait. Aucun raisonnement indépendant n’a été fourni pour démontrer que le signe est
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dépourvu de caractère distinctif. La Chambre ne voit pas non plus de raison de ce type pour le public visé.
Conclusion
32 La décision attaquée ne contient pas une motivation suffisante pour étayer sa conclusion selon laquelle le signe est descriptif et, en raison de son caractère descriptif ou autre, dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE pour les produits en cause, pour les consommateurs anglophones ou croatophones.
33 La Chambre constate en outre que le signe n’apparaît pas prima facie comme étant descriptif et/ou dépourvu de caractère distinctif pour aucune autre partie du public de l’Union.
34 Pour les raisons susmentionnées et après avoir examiné les arguments du requérant, il y a lieu de considérer que le public pertinent percevra le signe demandé comme une indication non descriptive de l’origine commerciale des produits concernés. Il y a donc lieu de faire droit au recours et d’annuler la décision attaquée, car les motifs visés à
l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), ne s’appliquent pas. À titre surabondant, la Chambre de recours constate que, prima facie, il n’existe pas d’autres motifs de refus applicables au titre de l’article 7 du RMCUE. Par conséquent, la marque demandée peut être publiée.
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10
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Annule la décision attaquée.
2. Fait droit à la demande de marque de l’Union européenne pour les produits contestés.
Signé Signé Signé
N. Korjus A. Kralik L. Marijnissen
Greffier f.f. :
Signé
p.o. E. Wagner
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