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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 avr. 2023, n° R2433/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2433/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 3 avril 2023
Dans l’affaire R 2433/2022-5
Brillux GmbH & Co. KG Weseler Str. 401 48163 Münster Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Cohausz & Florack Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Bleichstr. 14, 40211 Düsseldorf, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18686593
a rendu
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), P. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
03/04/2023, R 2433/2022-5, Maxifill
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 13 avril 2022, Brillux GmbH & Co. KG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Maxifiile
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants, après modification du 1er juin 2022:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie; Adhésifs destinés à l’industrie; Colles pour revêtements de sol, murs et plafonds; Adhésifs pour le bricolage; Adhésifs universels; Colle en carrelage; Colle de liège; Fixations [produits chimiques] pour revêtements de sol, murs et plafonds; Imperméabilisation [produits chimiques] pour sols, murs et plafonds; Colle en bois; Pellets peints; Mastics et autres mastics; Pâtes à enduire pour la préparation des surfaces pour l’application des peintures et vernis; Fluides; Silicones; Acryle; Solvants peints; produits chimiques destinés à prévenir les moisissures.
Classe 2: Couleurs; Colorations anti moisissures; Fibrisses; Vernis; Lasures; Primaires pour la préparation de surfaces pour l’application de peintures, de peintures et de vernis; -Primaires peints pour préparer des surfaces pour l’application de papiers peints; Primaires d’enduit; -Les primaires anti- moisissures; Peintures destinées à prévenir les moisissures; additions de colorants fongicides; Préparations pour la protection contre l’humidité [taches de support]
[peintures]; Fond de profondeur pour la préparation des surfaces pour l’application des peintures, peintures et vernis; Concentrés de couleurs; Pâtes de pigments; Produits antirouille; Produits de conservation du bois; Imprégnation de façade [peintures]; Imprégnations pour sols, murs et plafonds [couleurs]; Imprégnations contre moisissures [peintures]; L’imprégnation contre les moisissures
[peintures]; Peintures de protection pour papiers peints et peintures; Matières de rembourrage sous forme de peintures pour la préparation de surfaces pour l’application de peintures et de vernis; Maculature en cellulose [peintures] pour le traitement de fond en vue de travaux de tapissage ultérieurs; Revêtements anti-huile
[peintures]; Revêtements antigraffiti [peintures]; Sels isolants pour peintures isolantes.
Classe 17: Masses à enduiser pour l’isolation; Masses à enduire pour l’étanchéité; Masses de joints; Masses de joints pour la fermeture des joints dans des éléments préfabriqués en béton; Masses de joints pour jointoiement de dalles sèches; Masses de remplissage; Masses
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3 de remplissage à isoler; Masses de remplissage pour étanchéité; Produits d’étanchéité à l’eau; Matériaux d’isolation; Enduit d’isolation; Pain isolant; Peintures isolantes; Laques isolantes.
Classe 19: Matériaux de construction [non métalliques]; Masses enduites; Masses en plâtre; Masses enduites en tant que matériaux de construction [non métalliques]; Masses enduites pour la construction; Masses enduites pour la rénovation des bâtiments; Masses enduites pour la rénovation des sols, des murs et des plafonds des bâtiments; Masses enduites pour le lissage, le revêtement et l’entretien des surfaces au sol, des murs et des plafonds; Masses de jointoiement pour la fermeture des joints dans des éléments préfabriqués en béton; Masses enduites pour jointoiement et masticage de dalles sèches; Masses d’enduisage à dispersion; Mastics en résine de synthèse; Masses à enduire pour supports minéraux ou résines de construction; Masses enduites pour le traitement de fond des peintures; Masses enduites pour la réparation du bois; Matériaux de remplissage permettant de remplir les croûtes, joints et trous dans les sols, les murs et les plafonds des bâtiments; Matériaux de remplissage pour la réparation des sols, des murs et des plafonds des bâtiments; Ciment fourré; Masses d’égalisation du sol; Produits d’enduitage; Plâtre; Ciment; Mortier; Enduits à tartiner.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 26 octobre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
Le public pertinent est le consommateur anglophone de l’Union européenne. Les consommateurs spécialisés en font partie. À la lumière de la liste des produits, ceux-ci comprendraient le signe «Maxifill» comme «remboursement maximal».
Cela a été démontré par les entrées suivantes de l’internet dans la communication sur les motifs de refus du 2 juin 2022:
• «maxi» — «maximum, very large, very long». Informations provenant de la page d’accueil du Collins Dictionary, consultée le 20/05/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/maxi
Traduction: Maximum, très grand, très long.
• «fill» — «to put as much as possible into»; Make full». Informations provenant de la page d’accueil du Collins
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4
Dictionary, consultée le 19/05/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fill
«fill» signifie «etw. füllen» en allemand. Cela a révélé une recherche sur Internet sur la page d’accueil de PONS, consultée le 19/05/2022 à l’adresse https://en.pons.com/translate/english-german/fill.
Le public pertinent comprendrait le signe «Maxifill» comme une information promotionnelle purement élogieuse. Les produits sont particulièrement aptes à combler une cavité et/ou une lacune. Ils sont donc mieux placés que des produits comparables d’entreprises concurrentes. La juxtaposition des mots «maxi» et «fill» n’y change rien.
Tant «maxi» que «fill» sont des mots qui font partie du vocabulaire de base de la langue anglaise. Ils sont également composés et, compte tenu de la liste des produits, immédiatement compris par le public pertinent. Le fait que le public pertinent puisse également être spécialisé sur le plan technique, ce qui peut conduire à un niveau d’attention plus élevé, ne saurait avoir d’incidence déterminante sur les critères juridiques d’appréciation du caractère distinctif d’un signe. Comme l’a indiqué la Cour, «il n’en résulte pas nécessairement qu’un caractère distinctif moindre du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé» (12/07/2012,-C 311/11 P, Nous rendons la spécialité simple, EU:C:2012:460, § 48). En outre, selon une jurisprudence constante du Tribunal, le niveau d’attention du public pertinent est relativement faible en ce qui concerne les messages publicitaires, qu’il s’agisse d’un consommateur final moyen ou d’un public plus attentif composé de professionnels ou de consommateurs avisés.
Les produits, en particulier les colles universelles de la classe 1, le produit antirouille compris dans la classe 2, les masses à enduire de la classe 17 et le ciment compris dans la classe 19, ainsi que tous les autres produits contestés relevant des classes de produits précitées, contribuent à remplir et/ou à remplir des vides et/ou des cavités. Cela se fait de la manière la plus efficace possible.
À cet égard, l’examinateur renvoie également à une décision de la chambre de recours qui se penche également, de manière très claire, sur les exigences relatives à la prégnance des messages publicitaires qui doivent être prises en considération pour retirer le seuil de caractère distinctif d’un signe.
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5
L’examinateur renvoie à la décision de la cinquième chambre de
recours 17/10/2018, R 726/2018-5, werkbank360.
Toutefois, les messages publicitaires ordinaires, qui sont exclusivement perçus comme un simple message publicitaire, n’indiquent pas au consommateur l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012,-T 22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Pour ce faire, ils doivent posséder une certaine originalité ou prégnance, nécessiter un minimum d’effort d’interprétation ou déclencher un processus cognitif auprès du public ciblé (21/01/2010-, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30.
4 La demanderesse a formé un recours le 8 2 décembre 2022, recours et demande d’annulation de la décision attaquée. Le 24 février 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Contrairement à l’avis de l’examinateur, le signe «Maxifill» est apte à être protégé pour les produits revendiqués en l’espèce. La demande de marque est un terme fantaisiste, sonore et créatif. Elle suscite des associations sans donner un contenu clair. Par conséquent, la demande de marque est bien adaptée en tant que marque.
La question de savoir ce que l’on entend par «maximal» reste donc totalement ouverte. On ne voit donc pas dans quelle mesure un terme invisible tel que «Maxifill» serait descriptif à l’égard de certains produits. Même si une traduction et une interprétation, comme l’a fait l’examinateur, pouvaient être admises, elle n’aurait pas de sens tel qu’elle permettrait à un professionnel ou à un profane de tirer des conclusions claires sur la qualité du produit à partir de la dénomination.
Même si le terme «maximal» évoqué comprend la notion de «remblaiement maximal», il n’est toujours pas clair de quelle manière un tel remplissage doit se présenter. L’association entre «Maxifill» et les produits revendiqués n’entraîne pas l’absence de caractère distinctif du signe. Par conséquent, l’article 7, paragraphe 1, point b), et l’article 7, paragraphe 1, du RMUE ne s’opposent pas à l’enregistrement.
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6
Considérants
6 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
7 Le recours n’est cependant pas fondé en ce qui concerne la demande.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE — Absence de caractère distinctif
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60; 17/01/2019, T-91/18, Diamond Card, EU:T:2019:17, § 13), afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit désigné par la marque, lors d’une acquisition ultérieure, de subordonner son choix à la répétition de l’expérience si elle s’avère positive ou de l’éviter si elle s’avère négative (05/12/2002, T 130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13; 09/12/2020, T-30/20, Promed, EU:T:2020:599, § 40).
9 En ce qui concerne les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001,-C 517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 19. Il n’y a pas non plus lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (-11/12/2012, T 22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 20.
10 À cet égard, il est reconnu par la jurisprudence que des messages purement matériels ou des slogans publicitaires ont un caractère distinctif lorsqu’ils peuvent être perçus par le public ciblé, au-delà du simple message objectif ou publicitaire, comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (21/01/2010, C 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44-45).
11 Pour retenir le caractère distinctif minimal requis, il ne saurait être exigé que le message objectif ou le slogan publicitaire soit fantaisiste ou particulièrement mémorisable. Toutefois, l’existence de telles
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7 caractéristiques est néanmoins de nature à conférer un caractère distinctif à un slogan publicitaire (21/01/2010-, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39, 47; 31/05/2016, T--301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 21.
12 Toutefois, les messages ordinaires de fait ou de publicité, qui sont exclusivement perçus comme un simple message objectif ou publicitaire, n’indiquent pas au consommateur l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012,-T 22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Pour ce faire, ils doivent posséder une certaine originalité ou prégnance, nécessiter un minimum d’effort d’interprétation ou déclencher un processus cognitif auprès du public ciblé (21/01/2010-, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30.
13 L’absence de caractère distinctif peut déjà être constatée lorsque le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui concerne la valeur marchande de celui-ci et qui, sans être précise, contient une information factuelle ou un message publicitaire qui sera perçu en premier lieu par le public pertinent comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15; 02/06/2016, T-654/14, RÉVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
14 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010-, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 12/07/2012, C-311/11 P, Nous faisons la spécificité, EU:C:2012:460, § 24; 31/05/2016, T-- 301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 18; 17/01/2019, T-91/18, Diamond Card, EU:T:2019:17, § 14.
15 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal renvoie au consommateur une caractéristique des produits ou des services qui se rapporte à leur valeur marchande et qui, sans être spécifique, provient d’informations publicitaires ou promotionnelles qui sont perçues en premier lieu par le public pertinent en tant que telles et non comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (30/06/2004, T 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31).
Le public ciblé
16 En l’espèce, les produits contestés visés par la marque demandée sont tant des produits destinés à la grande masse, utilisés par celle-ci
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à des fins privées, que des produits qui s’adressent, en particulier, au cercle plus restreint de destinataires du public spécialisé. En fonction de la catégorie de produits en cause, le niveau d’attention du public pertinent sera celui des consommateurs moyens, normalement informés, attentifs et avisés, ou sera élevé, étant donné que les achats font régulièrement l’objet d’une attention particulière dans le cadre de leur activité professionnelle et que les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé sont particulièrement importants pour le fonctionnement d’une entreprise. Cela n’est pas contesté par la demanderesse.
17 Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que, selon la dernière jurisprudence dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, le degré d’attention exact n’est pas déterminant (26/10/2022, T-776/21, GAME TOURNAMENTS (fig.), EU:T:2022:673, § 23).
18 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que la marque demandée se compose de mots de la langue anglaise, il convient de fonder avant tout l’appréciation de l’aptitude à la protection sur le public anglophone de l’Union européenne.
19 En l’espèce, la marque verbale étant comprise en anglais, les produits contestés s’adressent au public anglophone. Une constatation de tous les territoires où le motif de refus s’applique n’est nécessaire que pour le caractère distinctif acquis par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, mais qui n’est pas invoqué (09/03/2022-, T 204/21, RUGGED, EU:T:2022:116).
La marque demandée
20 L’examinateur a déjà indiqué à juste titre que le terme «maxi» signifie «maximal» et «fill» comme «compléter quelque chose» dans la langue de procédure. Ces significations n’ont pas été contestées par la demanderesse.
21 Ce public comprendrait le signe «Maxifill», à la lumière de la liste des produits, comme un «rembourrage maximal».
22 Il y a lieu de constater que «maximal» est un mot courant, à tout le moins des langues allemande et anglaise, et que «maxi» est une abréviation usuelle à cet égard. «Maxi» attire directement et clairement l’attention du consommateur ciblé sur le fait qu’il peut s’attendre au meilleur, à savoir la meilleure qualité, le plus grand emballage, le plus grand service, etc.
23 Le public pertinent comprendra simplement le signe «Maxifill» comme une information promotionnelle purement élogieuse indiquant que les produits sont particulièrement aptes à remplir et/ou à remplir
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9 une cavité et/ou une lacune. À cet égard, ils sont meilleurs et plus rentables que les produits comparables d’entreprises concurrentes.
24 Ainsi que l’examinateur l’a établi à juste titre, la juxtaposition sans césure des deux mots n’y change rien non plus. Il est en effet conforme à la perception du consommateur de décomposer un signe composé de plusieurs éléments en éléments verbaux qui véhiculent une signification concrète ou ressemblent aux mots connus (07/11/2017-, T 627/15, BIANCALUNA/bianca et al., EU:T:2017:782, § 57; 06/09/2013, T-599/10, Eurocool, EU:T:2013:399, § 104).
25 Le signe demandé est une suite de mots correctement formée selon les règles de la grammaire anglaise. Le public comprend immédiatement et sans étapes intellectuelles intermédiaires le contenu sémantique déjà exposé. Un élément qui, au-delà de son caractère manifestement laudatif, pourrait lui conférer un caractère distinctif dans la perception du public ciblé fait défaut. Le signe demandé se limite au simple message selon lequel il s’agit d’une garniture maximale.
26 En effet, un signe est purement élogieux non seulement lorsqu’il évoque des qualités concrètes qui sont directement attribuables aux produits ou aux services visés, mais également en évoquant leurs qualités abstraites (12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 26).
27 La signification susmentionnée de la suite de mots est évidente et résulte directement du signe demandé, sans interprétations ou doutes réfléchis.
28 Les produits
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie; Adhésifs destinés à l’industrie; Colles pour revêtements de sol, murs et plafonds; Adhésifs pour le bricolage; Adhésifs universels; Colle en carrelage; Colle de liège; Fixations [produits chimiques] pour revêtements de sol, murs et plafonds; Imperméabilisation [produits chimiques] pour sols, murs et plafonds; Colle en bois; Pellets peints; Mastics et autres mastics; Pâtes à enduire pour la préparation des surfaces pour l’application des peintures et vernis; Fluides; Silicones; Acryle; Solvants peints; produits chimiques destinés à prévenir les moisissures aident à remplir ou à compléter les vides et/ou les cavités ou à prévenir les moisissures.
29 Il en va de même pour les produits
Classe 2: Couleurs; Colorations anti moisissures; Fibrisses; Vernis; Lasures; Primaires pour la préparation de surfaces pour l’application de peintures, de peintures et de vernis; -Primaires peints pour
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10 préparer des surfaces pour l’application de papiers peints; Primaires d’enduit; -Les primaires anti- moisissures; Peintures destinées à prévenir les moisissures; additions de colorants fongicides; Préparations pour la protection contre l’humidité [taches de support]
[peintures]; Fond de profondeur pour la préparation des surfaces pour l’application des peintures, peintures et vernis; Concentrés de couleurs; Pâtes de pigments; Produits antirouille; Produits de conservation du bois; Imprégnation de façade [peintures]; Imprégnations pour sols, murs et plafonds [couleurs]; Imprégnations contre moisissures [peintures]; L’imprégnation contre les moisissures
[peintures]; Peintures de protection pour papiers peints et peintures; Matières de rembourrage sous forme de peintures pour la préparation de surfaces pour l’application de peintures et de vernis; Maculature en cellulose [peintures] pour le traitement de fond en vue de travaux de tapissage ultérieurs; Revêtements anti-huile
[peintures]; Revêtements antigraffiti [peintures]; Sels isolants pour peintures isolantes.
Ils contiennent différents types de primaires et de couleurs. La marque demandée promet qu’elle permettra d’obtenir une couverture maximale de la surface à traiter.
30 En ce qui concerne les produits
Classe 17: Masses à enduiser pour l’isolation; Masses à enduire pour l’étanchéité; Masses de joints; Masses de joints pour la fermeture des joints dans des éléments préfabriqués en béton; Masses de joints pour jointoiement de dalles sèches; Masses de remplissage; Masses de remplissage à isoler; Masses de remplissage pour étanchéité; Produits d’étanchéité à l’eau; Matériaux d’isolation; Enduit d’isolation; Pain isolant; Peintures isolantes; Vernis isolants ceux-ci garantissent une étanchéité et une isolation maximales, notamment en ce qui concerne les vides et les ponts frigorifiques.
31 Et les matériaux de construction de tous types, tels que les mastics et les matériaux de remplissage dans:
Classe 19: Matériaux de construction [non métalliques]; Masses enduites; Masses en plâtre; Masses enduites en tant que matériaux de construction [non métalliques]; Masses enduites pour la construction; Masses enduites pour la rénovation des bâtiments; Masses enduites pour la rénovation des sols, des murs et des plafonds des bâtiments; Masses enduites pour le lissage, le revêtement et l’entretien des surfaces au sol, des murs et des plafonds; Masses de jointoiement pour la fermeture des joints dans des éléments préfabriqués en béton; Masses enduites pour jointoiement et masticage de dalles sèches; Masses d’enduisage à dispersion; Mastics en résine de synthèse; Masses à enduire pour supports minéraux ou résines de construction; Masses enduites pour le traitement de fond
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11 des peintures; Masses enduites pour la réparation du bois; Matériaux de remplissage permettant de remplir les croûtes, joints et trous dans les sols, les murs et les plafonds des bâtiments; Matériaux de remplissage pour la réparation des sols, des murs et des plafonds des bâtiments; Ciment fourré; Masses d’égalisation du sol; Produits d’enduitage; Plâtre; Ciment; Mortier; Enduits à tartiner, contribuent également à combler les lacunes de toutes les espèces.
32 C’est donc à juste titre que l’examinateur a établi que le signe promet un effet positif des produits, à savoir que ceux-ci garantissent une garniture, une étanchéité ou une couverture maximales.
33 Ainsi, dans le segment de marché pertinent, le signe sera uniquement compris comme un message élogieux ou purement informatif, dont la fonction est de communiquer un message de service après-vente. En l’espèce, le public pertinent devrait, en outre, avoir tendance à ne pas percevoir dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale au-delà du message publicitaire, qui sert uniquement à mettre en évidence des aspects positifs des produits demandés.
34 Selon une jurisprudence constante, pour que la marque verbale demandée présente un caractère distinctif, il ne suffit pas qu’elle ne contienne pas d’informations sur la nature des produits désignés (23/09/2009, T-396/07, Unique, EU:T:2009:353, § 17).
35 Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée n’est pas enregistrable et le recours est rejeté.
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12
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
V. Melgar P. von Kapff A. Pohlmann
Greffier
Signés
H. Dijkema
03/04/2023, R 2433/2022-5, Maxifill
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